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300 AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI :
Diaporama ABCDEF2 (Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Façon 2) AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI : Ce diaporama est un outil de présentation d’un document, non seulement long (446 articles), mais aussi complexe dans sa forme. Il n’engage ses auteurs que dans leurs propres présentations dont on trouvera les versions successives sur le site Il est mis a la disposition de tous les humanistes refusant ce traité qui engage l’Europe pour longtemps sur des valeurs néolibérales et matérialistes. Ceux-ci peuvent l’utiliser, l’améliorer et éventuellement le corriger (Merci de nous en faire profiter). Les auteurs ont choisi de partir du traité lui-même, en présentant ses articles intégralement (non tronqués). Les articles du traité figurent en blanc sur le fond bleu pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires des auteurs ou les analyses critiques du traité sont en jaune, tandis que les commentaires des zélateurs du oui figurent en rouge.  Le sommaire est sur la 3ème diapo. Vous pouvez à partir de chaque diapo retourner au sommaire en cliquant sur la couronne de l’Europe  Accés à partir du site Si vous possédez le logiciel PowerPoint, pour ouvrir le diaporama avec ses commentaires vous devez vous rendre au thème L’Europe, vous positionner sur Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Façon 2 .ppt cliquer sur le bouton droit de la souris enregistrer la cible sur votre disque dur ouvrir le fichier avec votre PowerPoint  Si vous ne possédez pas PowerPoint, vous pouvez aussi ouvrir le fichier en cliquant sur pdf, vous n’aurez pas les commentaires, ni l’animation Nancy Evrard et Philippe Dufour

301 « L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil. » Pierre Bourdieu Cette citation indique la coloration de l’exposé qui suit: contribuer à découvrir la réalité du traité constitutionnel européen derrière ses apparences

302 Grille de lecture de la CONSTITUTION EUROPÉENNE
à partir des articles du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe Version février 2005 Voir les avertissements et mode d’emploi sur la première diapo AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI : Le diaporama présenté doit être considéré comme un outil de présentation d’un document, non seulement long (446 articles), mais aussi complexe dans sa forme. Il n’engage ses auteurs Nancy Evrard et Philippe Dufour que dans leurs propres présentations dont on trouvera les versions successives sur le site Il est mis a la disposition de tous les humanistes refusant ce traité qui engage l’Europe pour longtemps sur des valeurs néolibérales et matérialistes. Les auteurs ont choisi de partir du traité lui-même, en présentant ses articles intégralement (non tronqués). Les articles du traité figurent en blanc sur le fond bleu pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires des auteurs ou les analyses critiques du traité sont en jaune, tandis que les commentaires des zélateurs du oui figurent en rouge. Vous pouvez à partir de chaque diapo retourner au sommaire en cliquant sur la couronne de l’Europe

303 SOMMAIRE Avertissement –Mode d’emploi Structure du Traité
Objectifs de l’Union Circulation des capitaux Commerce Préambule de la Charte Droit de travailler Aide sociale Droits positifs et déclarations d’intention Démocratie participative Revision Services publics Lock out Déficit démocratique, le Parlement La Commission La PESC Recherche Directive Bolkestein REBUT SOMMAIRE Cliquez sur le titre souligné pour accéder au passage Cliquez sur la couronne de chaque diapo pour accéder à ce sommaire

304 La structure du traité Cliquez sur la couronne de chaque diapo pour accéder à ce sommaire

305 4 parties : 448 articles Partie I : Les objectifs de l’Union, les droits fondamentaux et la citoyenneté, les institutions et organes de l’Union et leur fonctionnement (art 1 à 60) : 20 % du texte Partie II : la charte des droits fondamentaux de l’Union (art 61 à 114) : 6% du texte Partie III : Les politiques et le fonctionnement de l’Union (Art 115 à 436) : 70 % du texte Partie IV : Dispositions générales et finales, les procédures de révision (art 437 à 448) : 4 % du texte Sans compter les 2 annexes, 36 protocoles, 39 déclarations et les directives nécessaires pour l’application, la compréhension et l’interprétation du traité

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307 DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
PARTIE I TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION Comment des gens de bonne volonté, des socialistes, des verts peuvent-ils appeler à voter oui? Nous présentons un exemple de la démarche

308 Les objectifs de l'Union
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Dans la partie I, qui est en quelque sorte le préambule et qui fixe les principes et objectifs généraux du traité, on découvre des objectifs politiques et sociaux admirables

309 Les objectifs de l'Union
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. A la lecture rapide de ces objectifs, on comprend que certains humanistes se laissent convaincre MAIS On découvre aussi quoiqu’ils soient plus discrets, des objectifs de politique néolibérale

310 Les objectifs de l'Union
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Des objectifs matérialistes et libéraux Ces 2 séries d’objectifs connaissent un sort très différent dans la suite du traité. Profitter de cette diapo pour expliquer les couleurs du texte: Les articles du traité figurent en blanc sur le fond bleu pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires des auteurs ou les analyses critiques du traité sont en jaune, tandis que les commentaires des zélateurs du oui figurent en rouge.

311 Règles (lois) contraignantes = « droit positif »
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Les objectifs libéraux sont détaillés en particulier dans la partie III du traité. Le vocabulaire employé dans la partie III laisse peu de champ à l’interprétation. Ces objectifs sont détaillés au point d’en devenir des lois Règles (lois) contraignantes = « droit positif »

312 ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. Au contraire les objectifs sociaux du traité ne sont pas détaillés dans la suite du texte. Ils n’ont pas de valeur contraignante. En droit cela s’appelle des normes programmatiques Les diplomates, en privé, utilisent souvent l'expression « dispositions décoratives » . Normes programmatique, affirmations de principe, déclarations d'intention, au plus une indication pour un législateur ultérieur qui n'est d'ailleurs nullement lié par elle.

313 partie III, Les aspects libéraux du traité sont très détaillés dans la
où ils prennent valeur de lois contraignantes Quelques exemples, d’abord sur le luxe de précision des articles concernant la politique économique et financière

314 SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS ARTICLE III-156 « Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ». c ’est clair et net, c’est interdit! Toute restriction sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle  les Paradis fiscaux peuvent se développer Toute taxe sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle  la taxe Tobin est donc illégale à perpétuité dans le cadre de cette constitution

315 ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. L’article 153 est également très contraignant. Il interdit toute restriction à la circulation des marchandises

316 ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Sauf quelques exceptions Qui admettent qu’un état puisse freiner les importations pour des raisons de moralité publique, de sécurité, de santé, de patrimoine culturel. Cet article rend par exemple impossible la lutte contre les délocalisations. Ainsi, si une entreprise française, par exemple de papier, décide de se délocaliser en Estonie pour des raisons de fiscalité plus avantageuses, elle pourra, depuis l’Estonie, exporter toute sa production en France sans que la France puisse prendre de mesures restrictives puisqu’elles seraient en « infraction » avec le Traité Constitutionnel Européen

317 La charte des droits fondamentaux de l’union ,
partie II, occupe 6% du volume du traité et comprend essentiellement des articles non contraignants. En ce qui concerne les droits sociaux, on va voir que les articles du traité constitutionnel sont nettement moins contraignants (que pour les mesures économiques et financières)

318 LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
PRÉAMBULE Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Union contribue  à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir  un développement équilibré et durable et assure  la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement. Dés le préambule de la Charte, on annonce la couleur. D’un côté l’Union « contribue » et « cherche à promouvoir » les valeurs morales, culturelles et humaines . De l’autre, elle « assure » la libre circulation des personnes, des services, des marchandises, des capitaux, et des entreprises. L’engagement n’est pas le même. Nb: Aucune comparaison possible avec les traités antérieurs, la charte existait avant sous le même nom mais n’était intégrée à aucun traité

319 ARTICLE II-75 Liberté professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union. Exemple sur les droits des travailleurs Avoir le droit de travailler et la liberté de chercher un emploi!! C’est bien la moindre des choses. Il apparaît nettement le caractère non contraignant de cet article. A ce propos le projet constitutionnel est socialement en retrait par rapport à la Constitution française.

320 Toute personne a le droit de travailler …
Droit au travail Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-75 Toute personne a le droit de travailler … Constitution française : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Dans un cas toute personne a le droit de travailler si elle veut et si elle trouve du boulot. L’UE n’a aucun devoir. Dans l’autre cas, la personne a le droit au travail et la République française s’y engage DROIT DE TRAVAILLER et DROIT AU TRAVAIL Cet article n’est pas un recul que par rapport à la Constitution Française, mais aussi…

321 Il s’agit d’un véritable recul social, le droit au travail, c'est-à-dire le devoir pour les pouvoirs publics de garantir ce droit, figure à l'article 6 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme à l’article 23 de la Constitution belge à l’article 35 de la Constitution espagnole à l’article 18 de la Constitution finlandaise à l’article 11 de la Constitution luxembourgeoise à l’article 35 de la Constitution italienne à l’article 45 de la Constitution irlandaise à l’article 19 de la Constitution des Pays Bas à l’article 58 de la Constitution portugaise dans le préambule de la Constitution française

322 Sécurité sociale et aide sociale
Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-94 L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales Constitution française : La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… Autre exemple de déclaration d’intention non contraignante avec l’accès aux services sociaux Dans le projet constitutionnel européen, l’UE reconnaît et respecte, mais n’assure pas l’accès aux services sociaux. Elle n’impose pas qu’on crée ce droit et n’interdit pas qu’on le réduise ou le supprime dans les Etats où il existe. tandis que la Constitution française assure et garantit ces services. Il s’agit bien d’un véritable recul, puisque ce droit est garanti par la Constitution française ainsi que montré, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l’homme la Constitution belge la Constitution espagnole la Constitution finlandaise la Constitution luxembourgeoise la Constitution italienne la Constitution irlandaise la Constitution des Pays Bas la Constitution portugaise Idem pour l’accès aux services publics

323 Dans cette Charte des droits fondamentaux que les zélateurs du oui annonce comme un progrès social, 30 des 53 articles emploient les mots « a le droit… » ou « l’union reconnaît et respecte »  Compte tenu de l’emploi de ce vocabulaire, il n’existe aucun engagement ni garantie juridique que les droits en question soient promus dans les pays où ils n’existent pas, non plus qu’ils soient maintenus dans les pays où ils existent. ce texte est censé définir et clarifier les droits fondamentaux de bientôt plus de 400 millions de personnes, de fait, il est impossible à quiconque de connaître exactement le contenu et la portée des droits contenus dans cette charte. On va octroyer valeur constitutionnelle à un texte qui rend illisible la lecture des droits fondamentaux, laissant une entière liberté à la jurisprudence de déterminer ce qui relève de nos droits ou non Concernant la protection apportée par la Constitution francaise,  il n’existe pas de garantie que les droits fondamentaux nationaux soient maintenus lorsqu’ils sont supérieurs aux droits de la Charte. En effet , le domaine couvert par la Charte des droits fondamentaux n’appartenant pas au domaine de compétence exclusive de l’Union, tout état membre a donc le choix entre appliquer sa législation nationale en matière de droits fondamentaux ou appliquer la Charte (Art. II-111). Les zélateurs du Traité rétorqueront que, se fondant sur le principe de subsidiarité, la Charte renvoie souvent aux législations sociales nationales et prévoit une clause de non recul - elle interdit ainsi qu’on l’invoque pour « limiter ou porter atteinte » aux droits tels qu’ils sont définis par les législations de chaque Etat (art. II-113). Notre avis (Jennar?): ces dispositions, conçues comme un moyen de protéger les législations nationales les plus avancées, pourraient ne constituer qu’un mince rempart contre le « dumping social ». Car, dans le grand marché européen, où les droits sociaux sont devenus un élément de la concurrence que se livrent les Etats entre eux et les entreprises, le signal envoyé par la charte est celui du minimum social. D’ailleurs dans l’article II-112 on lit : « Toutes limitations de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte … ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union … » Or parmi ces objectifs d’intérêt général il y a , on l’a vu art. I – 3, il y a « le marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » et « l’ économie sociale de marché hautement compétitive A cet égard, la Charte, parfois perçue comme un moyen d’empêcher les institutions européennes de porter atteinte aux droits sociaux, constitue une maigre protection contre la déferlante concurrentielle. En outre, bien qu’elle ne concerne que les compétences européennes (qu’elles soient mises en œuvre par les institutions de Bruxelles ou relayées par les Etats), ses dispositions risquent d’atteindre l’ensemble des pouvoirs nationaux. En effet, le droit européen n’est pas une bulle étanche. Depuis vingt ans, on ne compte plus les incursions des normes communautaires dans des domaines dont elles étaient a priori exclues. Et la pratique consacre en permanence des extensions du périmètre d’intervention du droit européen et des institutions de Bruxelles. Ainsi la CJCE est-elle intervenue dans le domaine de la liberté religieuse à travers la censure d’une réglementation des concours communautaires qui prévoyait des épreuves le samedi.

324 L’union s’engage réellement sur la torture, l’esclavage, le droit d’asile, l’extradition, les discriminations, l’égalité homme femme N'oublions jamais que la Commission européenne a pu obliger la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et la Grèce à dénoncer leur ratification à la résolution n°89 de l'OIT qui interdisait le travail de nuit des femmes en vue de rendre conforme leurs législations internes à la logique de flexibilité du travail prônée par l'UE ("subtilement" camouflée par la proclamation du respect de l'égalité entre homme et femme à tout prix), déstabilisant ainsi très gravement la légitimité de l'Organisation internationale du Travail à élaborer des normes sociales à portée universelle Quoique l’art. ARTICLE II-83 Égalité entre femmes et hommes L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. concernant l’égalité entre femmes et hommes soit notoirement insuffisant. Voici les absences inadmissibles. Droit à la contraception, à l’avortement et à l’orientation sexuelle de son choix Le droit à la maîtrise de son corps est une liberté fondamentale pour tout individu. Il inclut le droit de décider de sa capacité reproductive c’est à dire le droit à la contraception et à l’avortement, ainsi que le libre choix de l’orientation sexuelle. Ces droits sont absents du traité. Droit à vivre sans violence Ce droit élémentaire est également absent. Les violences subies par les femmes commencent à sortir de l’occultation qui les caractérise depuis si longtemps, et elles concernent tous les pays, à des niveaux divers mais toujours élevés. Pourtant on constate une tolérance indéniable envers ces violences et la Constitution en témoigne par son absence totale de préoccupation pour cette question. Droit au divorce Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis dans l’article II-69 mais le droit au divorce n’y figure pas. Le divorce est plus souvent demandé par les femmes. Les violences conjugales qui existent dans tous les pays et toutes les classes sociales sont une réalité, à l’origine de nombreux divorces. Le droit à mettre fin au mariage doit être expressément prévu.

325 L’union ne s’engage pas sur le droit à un revenu minimum, le droit à une pension de retraite, le droit aux allocations de chômage, le droit au logement décent, l’accès égal pour tous aux services publics et le droit à apprendre tout au long de sa vie. Enfin, certaines "absences" sont inquiétantes quand on compare le nouveau texte et la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU : on constate la disparition de l'article consacré à l'interdiction d'arrestation et de détention arbitraires; le droit de pouvoir jouir des arts, de la culture, des progrès scientifiques; le droit de pouvoir prendre part à la direction des affaires publiques et de pouvoir accéder aux fonctions publiques; et surtout la déclaration de valeur que "la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics" . Et nous le rappelons ici, car cela est fondamental, rien dans cette Constitution ne garantit que ces droits non garantis par l’Union, soient maintenus là où ils existent, en France par exemple (voir le commentaire de la diapo 324). Sur le droit à apprendre, doute car cf l’art 74

326 Qu’est ce qui dans ce traité constitutionnel peut entraîner l’adhésion de certains verts et « ouisocialistes » ? Nous nous sommes posé la question de ce qui dans ce traité pouvait entraîner l’adhésion de mouvements avec qui nous partageons nombre de valeurs, les verts et les ouisocialistes

327 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. L’article I-47, que certains verts annoncent comme une avancée vers la démocratie participative qui leur est chère Cet article institue un référendum sur initiative d’un million de citoyen de l’UE. Mais il faut lire l’article pour réaliser que le domaine concerné est extrêmement restreint

328 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. Les citoyens ne peuvent qu’« inviter » la Commission. Il n’y a aucun caractère contraignant. La proposition citoyenne doit viser « l’application de la Constitution ». On s’est aussi intéressé aux arguments des socialistes partisans du non en allant nous promener sur leur site Web. Nb: Il n’y a aucune équivalence de cet article dans les traités précédents

329 Arguments: Le vrai / Le faux sur le traité constitutionnel
Dans ce qui suit les arguments développés sur le site OuiSocialistes sont en rouge Les textes du projet constitutionnel non tronqués sont en blanc ou bleu (pour les parties qui n’intéressent pas notre démonstration) Arguments: Le vrai / Le faux sur le traité constitutionnel

330 Les partisants du “non” vous disent que : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la révision n’est possible qu’à l’unanimité ».

331 Les partisants du “non” vous disent que : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la révision n’est possible qu’à l’unanimité ». Ce qui est vrai Ce qui est faux

332 Les partisants du “non” vous disent que  : « Le traité est gravé dans le marbre pour l’éternité parce que la révision n’est possible qu’à l’unanimité ». Ce qui est vrai (nous disent les oui socialistes) La révision n’est possible qu’à l’unanimité des états membres (ARTICLE IV-443 §3), mais ce n’est pas nouveau. C’est le cas de tous les traités, celui de Nice compris qui serait notre règle commune si le Non l’emportait. Ce qui est faux Les arguments en italiques ne sont pas convaincants Ce n’est pas parce que l’unanimité était requise dans les traités précédents qu’il faut continuer De plus, avec 10 pays supplémentaires, l’unanimité se complique encore Les traités successifs n’ont pas révisé les précédents mais empilés des mesures pour une politique de plus en plus fermement libérale Le traité de Maastricht a imposé la libéralisation des services publics du secteur marchand (eau, poste, énergie, transports) selon un calendrier et un élargissement sectoriel croissant revu régulièrement au conseil de l’Europe (Ex : Barcelone pour EDF-GDF) Mais ce ne sont pas les seuls arguments des Ouisocialistes qui veulent à la suite nous démontrer des possibilités de révisions sans passer par la règle de l’unanimité C’est que le traité soit gravé dans le marbre. Fort heureusement, les révisions seront possibles. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer ce qui se passe depuis 20 ans : en moyenne nous avons connu un nouveau traité (amendant les précédents) tous les quatre ans en dépit de la règle de l’unanimité (acte unique, Maastricht, Amsterdam, Nice, Bruxelles).

333 Au contraire, nous disent les ouisocialistes, le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé : 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. 2 - La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à l’unanimité de passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira qu’une décision soit prise par le Conseil européen. Ces 2 affirmations des ouisocialistes sont avancées sans citer les articles du traité auxquels ils se réfèrent. On va voire ce qu’il en est 1ère affirmation

334 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen ·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3. ·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question La première affirmation se réfère à l’ARTICLE IV-443  Que dit cet article?

335 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. Intéressons nous au §1 de cet ARTICLE IV-443  Que dit ce §?

336 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

337 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

338 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

339 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

340 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. En outre le Parlement n’ a pour cette révision pas plus de pouvoir de proposition que tous les gouvernements des états membre et que la Commission

341 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen ·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3. ·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question. Suit un cheminement long et complexe de ces propositions de révision du Traité Constitutionnel. Ici en gris. De l’avis de certains juristes, il y en a bien pour 3 ans avant d’en arriver à la ratification des propositions de révision dans la 2ème partie du §3. Que dit ce §? Elle dit qu’il faut l’unanimité des Etats membres.

342 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen   convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe.  Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question . Donc le parlement comme disent les ouisocialistes pourra bien faire des propositions de révision, au même titre que la Commission d’ailleurs ou que tout gouvernement d’état membre, mais au final ces propositions seront soumis à la règle de l’unanimité des états membres. Et l’article conclut sur un savoureux §4

343 Au contraire, le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé : 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. 2 - La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à l’unanimité de passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira qu’une décision soit prise par le Conseil européen. La 2ème affirmation se réfère à une procédure simplifiée dite clause passerelle qui permettrait de se passer de l’unanimité. Là encore les ouisocialistes ne citent pas les textes et on va voir ce qu’il en est

344 On démarre la procédure à la majorité
Procédure de révision simplifiée. ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. 2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire 3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision. Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Majorité qualifiée = au moins 55 % des membres du conseil comprenant au moins 15 d’entre eux et représentant des états membres réunissant au moins 65 % de la population de l’union On voit que si le Conseil statue bien à la majorité qualifiée dans le §1 pour l’initiative de révision, avec le § 3 il faut l’unanimité des parlements nationaux et du Conseil européen pour l’adoption . Ce § 3 n’est pas présenté sur le site ouisocialiste. Nb: Cet article n’a pas d’équivalent dans les traités précédents. On démarre la procédure à la majorité

345 Procédure de révision simplifiée.
ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. 2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire 3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision. Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Au final l’unanimité est requise ! Majorité qualifiée = au moins 55 % des membres du conseil comprenant au moins 15 d’entre eux et représentant des états membres réunissant au moins 65 % de la population de l’union On voit que si le Conseil statue bien à la majorité qualifiée dans le §1 pour l’initiative de révision, avec le § 3 il faut l’unanimité des parlements nationaux et du Conseil européen pour l’adoption . Ce § 3 n’est pas présenté sur le site ouisocialiste. Nb: Cet article n’a pas d’équivalent dans les traités précédents.

346 Là aussi l’unanimité est requise !
ARTICLE IV-445 Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union. 2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité. 2ème article de révision simplifiée qui concerne la partie III, titre III relative aux politiques et actions internes La encore il faut l’UNANIMITE. Nb: Cet article n’a pas d’équivalent dans les traités précédents Là aussi l’unanimité est requise !

347   Les oui socialistes vous disent que la révision est possible autrement qu’à l’unanimité . Les Oui socialistes nous trompent. La révision du traité n’est possible qu’à l’unanimité des états membres dans le cas de la procédure de révision ordinaire. Dans le cas de la procédure simplifiée, dite clause passerelle, la révision n’est adoptée qu’ à l’unanimité des parlements nationaux et des chefs d’état pour l’art. 444 ou des chefs d’état seuls pour l’art. 445. Les oui socialistes mentent donc lorsqu’ils affirment que la révision du traité ne nécessite pas l’unanimité.

348 SERVICES PUBLICS

349 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 1ère définition Services publics rebaptisés dans le projet de traité « Services d’intérêt économique général » = SIEG. SIEG : Qu’est ce? Définition tirée du livre blanc sur les services d’intérêt général (SIG), Commission des communautés européennes , 12/05/2004 : «SIEG = service de nature économique que les états membres ou la communauté soumettent à des obligations spécifiques de service public en vertu d’un critère d’intérêt général. La notion de service d’intérêt économique général couvre donc plus particulièrement certains services fournis par les grandes industries de réseau comme le transport, les services postaux, l’énergie, les communications ». Les services d'intérêt économique général (SIEG), c'est-à-dire les SIG marchands sont définis dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) comme « toute activité consistant à offrir des biens et services sur un marché. » Différence avec les SIG annoncés par le titre du livre blanc: les SIG incluent les SIEG et y ajoutent les services non marchands, entre autre la Santé et l’Education Définition par A Lecourieux;   les SIEG de réseau (poste, électricité, gaz, transport, télécommunications, etc.) ; ils ont une dimension communautaire indiscutable ; ils font l'objet d'un cadre réglementaire global ;   les autres SIEG (gestion des déchets, approvisionnement en eau, télévision et radio, etc.) ne sont pas soumis à un cadre réglementaire global mais aux règles du marché intérieur, des aides de l'Etat s'ils affectent le commerce entre les Etats membres ;   les SIG non économiques et sans effet sur le commerce ne sont pas couverts par les règles communautaires. Ils comprennent notamment l'éducation nationale et les services sociaux . Ces SIEG sont régis par pas moins de 16 articles emboîtés sur 5 niveaux successifs. Commentaire alternatif Dans le traité la notion de Services Publics est remplacée par celle beaucoup plus ambiguë de Services d’Intérêt Economique Général (SIEG). Aucune définitions des SIEG n’est donné dans le Traité. Nous sommes en droit, compte tenu de l’intitulé de supposer qu’il s’agit de tous les Services Publics susceptibles d’être commercialisés et de dégager un revenu et donc les transports, l’énergie, la poste, les communications, l’eau, mais aussi pourquoi pas la santé, l’éducation, les agences pour l’emploi Ces SIEG sont régis par pas moins de 16articles emboîtés sur 5 niveaux successifs. Raccourci permettant de court-circuiter les 19 diapositives suivantes qui présente une démonstration plus rigoureuse pour ceux qui veulent des preuves en s’appuiant sur les textes du traité Série de tiroirs concernant les SIEG. Les SIEG ne peuvent porter atteinte aux I-4(=libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux), I-5(=relation entre l’Union et les états membres) à la série III-161 à III-169 (=Règles de concurrence applicables aux entreprises), III-360 (=avis de la commission sur le fait qu’un état membre manque à ses obligations donc saisie de la cour de justice de l’union), III-368 (= obligations de prendre les mesures demandées par la cour européenne de justice) et le III ème alinéa (= obligation pour l’Union de réparer les dommages causés par ses institutions ou ses agents) III III - 368 III III - 431 III III

350 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 En tête de l’échafaudage l’article 96 III III - 368 III III - 431 III III

351 Accès aux services d'intérêt économique général
ARTICLE II-96 L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. « reconnaît et respecte », mais n’ « assure » pas comme dans la Constitution française 

352 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III III - 122 II - 96 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 Puis l’article 122 III III - 368 III III - 431 III III

353 ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. Qu’est ce que cela signifie?

354 ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. Qu’est ce que cela signifie?

355 ARTICLE III-166 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés. Les SIEG sont soumises aux règles de la concurrence: c’est net Plus bas on lit que ces règles ne doivent pas faire échec à l'accomplissement de la mission particulière impartie aux SIEG Mais qui estime que les règles de la concurrence ne s’appliquent plus aux SIEG?

356 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 D’ailleurs si on pouvait espérer que les SIEG soient exclus des lois de la concurrence libérales d’après l’article 166, l’article 167 se charge de nous ôter nos illusions. III III - 368 III III - 431 III III

357 ARTICLE III-167 Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. L’ article 167 interdit (comme étant incompatibles avec le marché intérieur) les aides accordées par les Etats aux SIEG Sauf celles au transports conformément à l’art 238

358 ARTICLE III-167 1. Sauf dérogations prévues par la Constitution (= sont admises), sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (= sont éventuellement admises): a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun; e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Sauf dérogations A noter que ces dérogations sont extrêmement limitées dans leur objet: Aides aux individus dans la détresse Aides pour remédier aux catastrophes naturelles Et éventuellement et c) Aides aux développement de régions anormalement défavorisées c) Aides au développement de certaines activités à condition qu’elles n’entravent pas le commerce d) Aides à la culture et à la conservation du patrimoine à condition qu’elles n’entravent pas le commerce Cette liste de dérogation n’exclut pas de la concurrence et des lois de la rentabilité financière ce qu’on entend habituellement par Services Publics pour garantir à tous l’accès à L’éducation, La santé, Le travail Le logement L’eau L’électricité Les moyens de transport Et de communication A noter (A. Lecourieux): deux nouveautés véritables par rapport au traité en vigueur actuellement (Nice?) Les SIEG ne sont plus reconnus, contrairement au traité d’Amsterdam, comme une des valeurs de l’Union (I-2) ; ils ne figurent pas, non plus, parmi les objectifs de l’Union (I-3) ; la mention « […] tous dans L’union leur attribuent une valeur […] » (III-122) n’a évidemment pas la même signification. L’article III-122 confirme explicitement la possibilité du droit positif par la mention : « […] la loi européenne établit [les] principes et fixe [les] conditions [qui leur permettent d’accomplir leurs missions] […] ». A noter que les « principes » et les « conditions » ne sont définis nulle part dans la Constitution. Nous disons « confirme la possibilité » et non pas « ouvre la possibilité » car, de fait et malgré le fondement juridique problématique des SIEG dans les traités actuels, cette possibilité de légiférer est ouverte dans la pratique par le traité actuellement en vigueur. Le travail de l’Union durant les dernières années en est un témoignage (réglementation de l’Union sur les SIEG, livres vert et blanc sur les SIG ; directive cadre sur les SIEG demandée par le Conseil européen des 15 et 16 mars 2002 à la Commission, directive maintenant abandonnée, etc.). Si l’Union légifère sur les SIEG la Commission aura l’exclusivité de la proposition de loi européenne, le Conseil statuera à la majorité qualifiée (I-26), le Parlement statuera à la majorité simple (codécision), la procédure législative ordinaire s’appliquera (III-396)  

359 LOCK OUT

360 Droit de négociation et d'actions collectives
Droit des travailleurs et des patrons ARTICLE II-88 Droit de négociation et d'actions collectives « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. » Donc entérine, au moins là où c’est déjà légal, le lock out. On se dit que c’est un peu fort de café, cette détérioration sociale de la CE par rapport à la Constitution Française Le lock-out est la fermeture de l'entreprise par l'employeur à l'occasion d'un conflit du travail. L'intégralité des salariés n'a donc plus accès aux locaux de travail et n'est plus rémunérée. L'objectif du lock- out peut être double : mettre fin à un fonctionnement de l'entreprise qui est gravement perturbé par la grève et tenter de faire pression sur les grévistes. Le lock-out est en principe une action irrégulière car elle est une suspension unilatérale des contrats de travail et donc une faute contractuelle. La rémunération doit donc être payée au personnel. En ce qui concerne le droit de grève, les restrictions qu'y apportent les législations nationales allemande et britannique empêchent l'organisation d'une grève transnationale. La volonté du législateur européen de ne pas créer un droit de grève transnational organise ainsi de fait une faiblesse structurelle du syndicalisme dans l'ordre communautaire.

361 DEFICIT DEMOCRATIQUE

362 Constitution française Constitution européenne
Qui vote les lois ? Constitution française Art La loi est votée par le Parlement. Constitution européenne Dans le meilleur des cas, c’est la procédure de codécision Art I-34, § 1 - Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil (des ministres européens) conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.  le Parlement européen n’a plus l’exclusivité du vote des lois ARTICLE I-34 Les actes législatifs 2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation (?) du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales (?).

363 Codécision du Parlement avec le Conseil des Ministres: 87 sujets
Budget , Services (fonctionnement), Recherche, Santé, justice, circulation des individus, emploi, éducation, culture, environnement , social, aide humanitaire Dans les autres cas: Consultation seulement du Parlement: 20 sujets la PAC, l’immigration, le statut des fonctionnaires, la fiscalité, la privatisation des services Le Parlement n’a pas voix au chapitre pour 7 sujets les mouvements de capitaux, la politique commerciale commune, la liberté d’établissement des services, les règles de la concurrence ARTICLE I-34 Les actes législatifs 2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation (?) du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales (?). 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. Budget art 404

364 Constitution française Constitution européenne
Qui propose les lois? Dans la quasi totalité de domaines, le Parlement européen n’a pas le droit de proposer de textes législatifs, comme c’est le cas dans la Constitution française Constitution française Art L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Constitution européenne Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. CONSTITUTION FRANCAISE Premier Ministre = projet de lois Parlement = propositions de lois ARTICLE I-34 Les actes législatifs 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. « Les cas ou la Constitution en dispose autrement » ne sont plutôt pas en faveur de propostion par le Parlement. Ex: ARTICLE I-54 Les ressources propres de l'Union 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives 4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel 1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402. 2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel. 4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ Article 3 Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif européen», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen (= pour changer la Constitution ou pour l’appliquer?) Article 4 La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union (c’est qui ?). Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

365 … ne concernent que la révision constitutionnelle
« Les cas où la Constitution en dispose autrement » et autorise le Parlement européen à soumettre une loi … ARTICLE IV-443 Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. ARTICLE III-332 Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen. CONSTITUTION FRANCAISE Premier Ministre = projet de lois Parlement = propositions de lois ARTICLE I-34 Les actes législatifs 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. « Les cas ou la Constitution en dispose autrement » ne sont plutôt pas en faveur de propostion par le Parlement. Ex: ARTICLE I-54 Les ressources propres de l'Union 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives 4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel 1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402. 2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel. 4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ Article 3 Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif européen», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen (= pour changer la Constitution ou pour l’appliquer?) Article 4 La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union (c’est qui ?). Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux. … ne concernent que la révision constitutionnelle

366 Les pouvoirs de la Commission Européenne
Art I-26 1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. 2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit. Cette commission cumule des attributions législatives, exécutives, judiciaires, diplomatiques. Comme l’écrit Raoul Marc Jennar « Montesquieu, reviens ». Or qui sont les membres de cette commission aux pouvoirs exorbitants, sont-ils élus? Non !

367 Art I-26 §4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. Elections art 27 Le président de la Commission est élu par le Parlement sur proposition du Conseil Européen à la majorité qualifiée. La liste des membres de la Commission est établie par le Conseil en accord avec le canditat président de la Commission sur une liste préparée par les Etats. Le président de la Commission, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commissionsont acceptés ou refusés par le Parlement puis le Conseil Européen Garantie d’indépendance art 26 Il est illusoire de poser cette garantie d’indépendance: A lire les CV des actuels commissaires de la commission Barrosso, nous pouvons douter des garanties d’indépendances de certains d’entre eux: Biographical Sketch - Neelie Kroes Personal Business Activities Chairman Supervisory Board MeyerMonitor Non Executive Board Member MM02 Member Supervisory Board Corio Member Supervisory Board Royal P&O Nedlloyd NV Member Supervisory Board Ballast Nedam Member Supervisory Board of New Skies Satellites Member Supervisory Board Lucent Technologies BV the Netherlands Member Supervisory Board Nederlandse Spoorwegen NV (Dutch Railways) Member Supervisory Board Volvo Group Member Supervisory Board Thales Group Member Board of Trustees ProLogis International Former Business Activities / Associations Chairman Nyenrode Fund Advisor Monitor Group Member of Governing Board Royal Trade Fair (Koninklijke Jaarbeurs) Chairman Supervisory Board Port Support International BV Chairman of Governing Board of TBS Mental Hospital De Kijvelanden Chairman of Governing Board Bezinnings Groep Water Member of Governing Board Stichting International Human Resources Development VNO/NCW Member of Advisory Board International Problems (AIV) Member Supervisory Board of Directors Prologis European Properties Chairman Supervisory Board NIB Capital NV Member Advisory Board PriceWaterhouseCoopers Member Supervisory Board NCM Holding NV Member Board of Directors Brambles Industries Ltd. (Australia) Advisor Arcadis (Heidemij/Grabowsky) Member Supervisory Board McDonald’s Chairman Supervisory Board Intis BV Member Board of Directors SC Johnson Wax Euro Board Member Supervisory Board Digital Equipment BV Member Supervisory Board Groeneveld Transport Efficiency Member Raad van Toezicht Veerstichting Chairman Governing Board Kunsthal Member Competitiveness Group to the Chairman European Commission Member Governing Board Insurance Authority Member Governing Board Conservation of Nature Member High Level Group on the trans-European Network Last update: 26/10/2004 Jacques Barrot, transports, vice présidence de la commission et vice président du Cercle de l'industrie. Ce cercle a été lancé en septembre 1993 par Dominique Strauss-Kahn, Raymond Levy, alors PDG de Renault, et Maurice Levy, PDG de Publicis, pour promouvoir l'industrie auprès des politiques et défendre les intérêts des industriels à Bruxelles. Il réunit une vingtaine de patrons du privé et du public - tels Franck Riboud (Danone), François Roussely (EDF), Jean-Martin Folz (PSA), Thierry Desmarest (TotalFinaElf), Francis Mer (Usinor), Jean-Marie Messier (Vivendi Universal) -, et une petite dizaine de personnalités politiques de droite comme de gauche, dont Jacques Barrot (UDF), Jean-Pierre Fourcade (UDF) ou Didier Migaud (PS).

368 La Commission n’a de compte à rendre qu’à elle même
Art I-26, §7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2*, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches. * Concerne la nomination des membres de la Commission Mais: Art 26 § 8 La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Cette motion de censure ne concerne que la gestion de la Commission ARTICLE III-340 Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, …. Cf diapo suivante

369 La Commission ne peut être censurée par le Parlement que sur sa gestion et non sur sa politique
ARTICLE III-340 Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public. Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

370 Politique Etrangère et de Sécurité Commune
la PESC, Politique Etrangère et de Sécurité Commune

371 Dispositions particulières relatives à la PESC, politique étrangère et de sécurité commune
ARTICLE I-40 2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III. 3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires. Les décisions appartiennent au Conseil européen (toujours à l’unanimité) et au Conseil des ministres. Le Parlement est consulté

372 Dispositions particulières relatives à la PESC,
ART I- 41 §4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission. Cette règle de l’unanimité rend la PESC inopérente

373 Dispositions particulières relatives à la PESC,
Mais des états membres peuvent établir des coopérations renforcées … ART I- 41 §6 Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309. … ce qui rétablit l’ efficacité  au détriment de la politique commune

374 Dispositions particulières relatives à la PESC,
ARTICLE I-41 §1 La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.  Reste inféodée à l’OTAN Cette disposition est déjà incluse dans l’art. 17 du Traité de Nice: Article 17 (*) La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. Cet ’article était valide lors de la guerre en Irak, il n’y a pas eu de souci pour les opposants

375 La PESC - Dispositions communes
ARTICLE III-300 1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité. Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.  Aucun pays n’est contraint, cf guerre d’Irak Il me semble que cet article est un bon garde fou du I 41

376 Dispositions particulières relatives à la PESC,
ARTICLE I-41 §3 Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune. Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires.  Obligation nouvelle par rapport au traité de Nice d’augmenter les budgets militaires dans chaque pays, décision politique désormais soustraite au débat parlementaire national . J’ai pas trouvé d’équivalence au point 3 dans les Traité antérieurs

377 DIRECTIVE BOLKESTEIN

378 (directive Bolkestein)
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX SERVICES DANS LE MARCHE INTERIEUR (directive Bolkestein) Ch 3 - Libre circulation des services Art Principe du pays d'origine 1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine coordonné. Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire. AGCS, Constitution européenne et Directive Bolkestein = la trilogie qui signe la mort des services publics « à la française »

379 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Définition des différentes lois: ARTICLE I-33

380 Constitution européenne Constitution française
Art III-251, §1 - La loi européenne (= proposée par la Commission et votée par codécision par le Parlement et le Conseil des ministres européen) établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. Constitution française En France, l’équivalent du programme-cadre de la Recherche: la loi d’orientation de la Recherche et le Budget Civil de Recherche et de Développement sont proposés par le gouvernement et adoptés par le Parlement. Art 251 §1: c’est l’art 34 § 1 qui s’applique puisque rien de spécifique n’est prévu pour mettre en œuvre les § 2 (vote par le Parlement avec « participation (?) » du Conseil) et 3 de l’art 34 (initiative du Parlement) Le programme-cadre: a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'article III-249 et les priorités qui s'y attachent; b) indique les grandes lignes de ces actions; c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées. 2. Le programme-cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.

381 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
ARTICLE III-251 3. Une loi européenne du Conseil (des ministres) établit les programmes spécifiques qui mettent en œuvre le programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. (le Parlement est seulement consulté, il ne vote pas) Quel est l’équivalent des programmes spécifiques dans la législation française? Par qui sont-ils établis et adoptés Lors du dépôt du projet de loi de finances, le Ministre chargé de la recherche et de la technologie présente au Parlement, au nom du Gouvernement, un rapport sur les activités de recherche et de développement technologique, qui retrace l’état de réalisation des objectifs fixés, tant par les établissements d’enseignement supérieur, les organismes et entreprises publics, que par les centres de recherche et les entreprises privées

382 FIN  Voir dans la suite, les diapos non retenues qui peuvent néanmoins servir moyennant adaptation

383 REBUT

384 EXTRAITS DU DIAPORAMA DE SAVOIE

385 Le passage de 15 à 25 pays a obligé la généralisation de la majorité qualifiée pour prendre les décisions, ce qui évite le blocage par un seul pays, sauf en ce qui concerne les domaines du Social, du Travail, de la Fiscalité et de la Défense pour lesquels l’unanimité sera requise. Qui peut croire que le Social pourra évoluer positivement ?

386 La privatisation des services publics est accélérée !
Partie III titre III section 2 article III 148 :  « Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne… » La privatisation des services publics est accélérée ! La Commission européenne n’a jamais reconnu la notion de service public qui est remplacée par celle de beaucoup plus ambiguë de “services d’intérêt économique général” Je trouve qu’il y a une confusion entre service et service public, ca me convient pas

387 Partie II titre II article II-74 : Droit à l’éducation.
« .1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à la formation professionnelle et continue. .2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. » le terme «faculté » n’est-t-il pas contradictoire avec «obligatoire »? Faculté=capacité, aptitude, pas de contradiction avec obligatoire

388 partie I titre III article I-16 : La politique étrangère et de sécurité commune.
« La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune, couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive de défense commune qui peut conduire à une défense commune. » Il faut tout de suite rapprocher cet article de l’article I-41 (partie I titre V) qui stipule que : « La politique de l’Union (...) respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord ». Cette clause donne à Washington, via l’OTAN un quasi droit de veto sur de nombreux points de la politique étrangère et de défense de l’Europe. A reprendre quand on fera le chapitre PESC

389 L ’augmentation des dépenses militaires programmée !
Partie I titre V chapitre II - article I : « Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une Agence européenne de l’armement est crée … » Idem précédente

390 CIRCULATION DES CAPITAUX

391 ARTICLE III-157 L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution. 3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Et pour ajouter à la contrainte de libéralisation des mouvements de capitaux entre pays de l’UE et pays tiers, l’article suivant permet des dérogations, mais à l’unanimité. Pensez vous qu’un pays comme le Luxembourg qui doit sa richesse aux mouvements de capitaux puisse un jour décider de signer une loi aboutissant à la réduction des mouvements de capitaux qui font sa richesse ?

392 DROITS SOCIAUX

393 Liberté professionnelle et droit de travailler
ARTICLE II-75 Liberté professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union. Introduit la possibilité d’une discrimination de droits en fonction du critère de nationalité car conditions de travail équivalentes ne garantit en rien l’égalité des droits elle introduit un principe radicalement contraire à l'universalisme, la possibilité d'une discrimination des droits en fonction du critère de nationalité tout en prétendant explicitement le contraire (à travers l'utilisation des catégories de "citoyens de l'UE" d'une part et de "non-ressortissants de l'UE" d'autre part). A l'article 15 par exemple, un subtil distinguo est fait entre les deux catégories en mentionnant le fait que les non-ressortissants ont droit "à des conditions de travail équivalentes", ce qui ne garantit en rien l'égalité des droits. Ainsi, tout le monde est égal mais certains sont quand même plus égaux que d'autres en fonction de leur nationalité (elle consacre ainsi en douceur le racisme, ce qui est inquiétant quand on voit le poids des idéologies d'extrême droite en Europe, dont les partisans sont associés à nouveau à des gouvernements et quand on pense à des réalités racistes encore plus marquées existant dans de nombreux pays candidats à l'UE, notamment à l'égard des tziganes). L'idée d'un être humain universel, quel que soit l'âge ou le sexe et ses multiples particularités individuelles, est ainsi complètement perturbée par l'introduction dans le texte de multiples catégories bénéficiaires de droits, catégories qui ne sont, par ailleurs, nulle part définies clairement dans le texte

394 TRAITE OU CONSTITUTION?

395    Les partisants du “non” vous disent que : « ce traité n’est pas comme les précédents, c’est une Constitution » C’est faux Ce que nous appelons parfois abusivement « Constitution » n’est juridiquement qu’un traité international signé entre les états souverains. On lit dans la décision n° DC du Conseil Constitutionnel français du 19 novembre 2004: Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l'Europe », et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité international souscrit par les états signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne  La Convention n’était pas une assemblée constituante. Il y a un droit de retrait des états membres qui ne peut exister dans une constitution fédérale. Certains pouvoirs fédéraux traditionnels comme la politique étrangère et la possibilité de faire la guerre reste dans les mains des états. Donc les socialistes oui ont raison sur la forme; ce traité n’est pas une Constitution, ainsi que c’est d’ailleurs prononcé le Conseil Constitutionnel francais MAIS l’application de ce traité sera obligatoire comme les précédents cf. condamnation de la France et de l’Allemagne le pour non respect du pacte de stabilité budgétaire. En outre, le caractère solennel de ce traité constitutionnel, son appellation Constitution par les uns et les autres, sa ratification par les peuples ou les parlements lui confèreront une autorité que n’ont pas eu les traités précédents

396

397 SERVICES PUBLICS

398 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III Relations entre l’Union et les états membres I - 4 III I - 5 III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 III III - 368 III III - 431 III III

399 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 III III - 368 III III - 431 III III

400 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 III III - 368 III III - 431 III III Ces 9 articles concernent les règles de concurrence applicables aux entreprises

401 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 Par exemple le 161 III III - 368 III III - 431 III III Règles de concurrence applicables aux entreprises

402 et notamment ceux qui consistent à:
ARTICLE III-161 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Après ouverture de tous les tiroirs on arrive à celui ci qui concerne aussi les SIEG d’après le III-166

403 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 Série de tiroirs concernant les SIEG. Les SIEG ne peuvent porter atteinte aux I-4(=libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux), I-5(=relation entre l’Union et les états membres) à la série III-161 à III-169 (=Règles de concurrence applicables aux entreprises), III-360 (=avis de la commission sur le fait qu’un état membre manque à ses obligations donc saisie de la cour de justice de l’union), III-368 (= obligations de prendre les mesures demandées par la cour européenne de justice) et le III ème alinéa (= obligation pour l’Union de réparer les dommages causés par ses institutions ou ses agents) III III - 368 III III - 431 III III Règles de concurrence applicables aux entreprises

404 ARTICLE III-166 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés. D’après le 166 les SIEG soumises aux règles de la concurrence,

405 Les ouisocialistes nous disent
Les ouisocialistes nous disent Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne». Là encore on va voir comment ils ont berné ceux qui les ont cru. Ceci en profitant de la complexité du traité pour mettre en évidence les articles allant dans leur sens et en masquant ceux qui les contrarient

406 Les partisants du “non” vous disent que  : « ce traité ne protège pas les services publics en Europe » C’est faux Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne». ARTICLE II-96 Accès aux services d'intérêt économique général L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. (Ils sont précisément définis par exception cf. III122) Reconnaît et respecte mais ne favorise pas ni ne promeut Et en outre conformément à la Constitution Or

407 ARTICLE III-122 Les services d’intérêt économique général doivent être conformes aux articles I-5, III-166, III-167 et III-238, ARTICLE III-166 Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. Et ces articles soumettent les services publics aux lois de la concurrence, sauf dérogations limitées Or cette constitution prévoit que les Services publics (Services d’intérêts économique général) doivent se conformer à toute une série de règles qui à peu d’exception près les livrent aux lois de la rentabilité économique et de la concurrence libre et non faussée par des aides Ces SIEG font l’objet d’une réglementation complexe commentée dans l’annexe SERVICES PUBLICS. Dans cette annexe, nous démontrons, en partant des articles du traité, la disparition programmée des services publics dans la mesures où ils ne devront plus recevoir d’aides ni des Etats, ni des collectivités publiques et se conformer aux réglementations des entreprises privées en respectant les lois « d’une économie de marché où la concurrence est libre et non faussée » .

408   Les partisants du “non” vous disent que : « ce traité ne protège pas les services publics en Europe » C’est faux Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne». Donc le faux est faux Donc une fois de plus il semble qu’on se soit laissé abuser par les ouisocialistes Car d’après le III 167, sauf dérogations limitées, les Services d’Intérêt Economiques Général sont soumis aux lois de la concurrence et toute aide des états est anticonstitutionnelle

409 Donc les ouisocialistes, profitant de la complexité du traité, nous abusent lorsqu’ils nous disent Ce Traité est le premier Traité européen à donner une existence juridique autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par exception aux règles de la concurrence, mais reconnus comme étant l’instrument incontournable de la « cohésion sociale dans l’Union européenne». Là encore on va voir comment ils ont berné ceux qui les ont cru. Ceci en profitant de la complexité du traité pour mettre en évidence les articles allant dans leur sens et en masquant ceux qui les contrarient. Pourquoi 2 X la ^m dia?

410 COMPARAISON / Traités antérieurs
Nancy, cette annexe est insuffisante ! Tu m’a parlé d’arguments que tu avais collecté. Peux tu les y inclure? Oui!

411 ARTICLE I-3 Traité Constitutionnel Les objectifs de l'Union
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Dans la partie I, qui est en quelque sorte le préambule et qui fixe les principes et objectifs généraux du traité, on découvre des objectifs politiques et sociaux admirables

412 Equivalent art I-3 dans le TUE
L'Union se donne pour objectifs: -  de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité, -  d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17, -  de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union, -  de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène, -  de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires.Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

413 dans le TCE Article 2 La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.  Objectifs économiques sociaux et humains plus restreints dans les traités précédents, constitution plus ambitieuse à tous niveaux.

414 Traité Constitutionnel
SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS ARTICLE III-156 « Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

415 Equivalent Art III-156 dans le TCE
CHAPITRE 4 LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS Article 56 1.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 2.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Aucune différence entre le TCE et le traité constitutionnel

416 Equivalent art III-157 dans le TCE
Article 57 1.   L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. 2.   Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Deux différences, d’une part l’implication du parlement européen dans le traité constitutionnel, d’autre part on passe de « mesures » prises à l’unanimité à une loi ou loi cadre. Qu’est ce qu’une mesure ??Est ce l’équivalent de l’actuelle recommandation ??

417 ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. L’article 153 est également très contraignant. Il interdit toute restriction à la circulation des marchandises

418 Equivalent art III-153 dans le TCE
L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES Article 28 Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 29 Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Aucune différence Ils ont appris à résumer, c’est bien !

419 ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Sauf quelques exceptions Qui admettent qu’un état puisse freiner les importations pour des raisons de moralité publique, de sécurité, de santé, de patrimoine culturel. Cet article rend par exemple impossible la lutte contre les délocalisations. Ainsi, si une entreprise française, par exemple de papier, décide de se délocaliser en Estonie pour des raisons de fiscalité plus avantageuses, elle pourra, depuis l’Estonie, exporter toute sa production en France sans que la France puisse prendre de mesures restrictives puisqu’elles seraient en « infraction » avec le Traité Constitutionnel Européen

420 Equivalent art. III-154 dans le TCE
Article 30 Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Aucune différence Mais qu’est ce qu’ils ont fichu pendant 2 ans ??

421 1- Dès l’entrée en vigueur du traité (en 2006) le Parlement pourra faire des propositions de révision. ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen ·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3. ·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question La première affirmation se réfère à l’ARTICLE IV-443  Que dit cet article?

422 Equivalent Art IV-443 dans TUE
Article 48 Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union. Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté. Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Un peu plus de démocratie on dirait, puisque le parlement peut être initiateur ce qui n’était pas le cas dans le traité de l’union. De plus, la convention inclus d’office des représentants des parlements nationaux.

423 ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. Qu’est ce que cela signifie?

424 Equivalent art III-122 dans le TCE
Article 16 Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. L’Union peut, au vu de la dernière phrase de l’article du traité constitutionnel, légiférer sur les SIEG

425 et notamment ceux qui consistent à:
ARTICLE III-161 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Après ouverture de tous les tiroirs on arrive à celui ci qui concerne aussi les SIEG d’après le III-166

426 Equivalent art. III-161 dans le TCE
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 81 1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: -  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, -  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et -  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Tout pareil

427 ARTICLE III-166 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés. D’après le 166 les SIEG soumises aux règles de la concurrence,

428 Equivalent art III-166 dans le TCE
Article 86 1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. 2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. 3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Règlement est devenu directive, c’est la seule différence

429 ARTICLE III-167 Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. L’ article 167 interdit (comme étant incompatibles avec le marché intérieur) les aides accordées par les Etats aux SIEG

430 Equivalent art III-167 dans le TCE
LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 87 1.   Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Aucune différence avec Nice

431 et notamment ceux qui consistent à:
ARTICLE III-161 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Après ouverture de tous les tiroirs on arrive à celui ci qui concerne aussi les SIEG

432 Equivalent art. III-161 dans le TCE
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 81 1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: -  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, -  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et -  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Identique

433 Les pouvoirs de la Commission Européenne
Art I-26 1. (211)La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.(274) Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. 2.(211) Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit. Cette commission cumule des attributions législatives, exécutives, judiciaires, diplomatiques. Comme l’écrit Raoul Marc Jennar « Montesquieu, reviens ». Or qui sont les membres de cette commission aux pouvoirs exorbitants, sont-ils élus? Non !

434 LA COMMISSION Article 211 En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission: -  veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, -  formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire, -  dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité, -  exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.

435 Article 274 La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres. À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

436 DEFICIT DEMOCRATIQUE

437 Constitution française
Art La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

438 Constitution française
Art Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct Art 24 - Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct . Le Sénat est élu au suffrage universel indirect

439 Traité constitutionnel européen
Le Parlement est la seule Institution européenne élue au suffrage universel. Art I-20 § 3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans. Malgré cela ses pouvoirs sont limités.

440 Ces cas sont limités puisque:
La commission a le monopole des propositions de loi dans les 17 domaines suivants: libre circulation des marchandises , des personnes, des services et des capitaux ; agriculture; transport ; concurrence, domaine fiscal et rapprochement des législations  ; politique économique et monétaire ; politique commerciale commune ; politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse ; culture ; santé publique ; protection des consommateurs ; réseaux transeuropéens ; industrie ; cohésion ; recherche et développement technologique ; environnement ; développement. La commission européenne a le monopole d’initiative des lois concernant la communauté européenne, càd les 17 domaines du premier pilier. Sur le site de la convention, le premier pilier regroupe les trois communautés fondatrices (Communauté européenne, CECA, Euratom) Chaque règlement ou directive bénéficie du principe de primauté sur les droits nationaux.

441 la Politique Etrangère et de Sécurité Commune
Dans ces 2 domaines uniquement, le Parlement européen peut prendre l’initiative d’une loi. la coopération dans les domaines de justice et des affaires intérieures. la Politique Etrangère et de Sécurité Commune Ces cas spécifiques sont ceux des 2 ème et 3 ème pilier Le traité de Maastricht instaure la PESC en 1992 comme deuxième pilier de l’Union européenne. Le troisième pilier, créé par le traité de Maastricht et modifié par le traité d’Amsterdam, est constitué de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

442 SYNDICATS

443 Droit de négociation et d'actions collectives
ARTICLE II-87 Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. ARTICLE II-88 Droit de négociation et d'actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. Le 88 est l’article du lock out, pour les cheminots tout fondre en un serait opportun

444 ARTICLE II-72 Liberté de réunion et d'association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

445 ARTICLE III-210 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l'information et la consultation des travailleurs; f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

446 ARTICLE III-210 (suite) 3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social. Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. 6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. Aucune possibilité de faire voter une loi ou loi-cadre européenne sur les salaires, SMIC européen non légiférable, elle ne peut pas non plus légiférer sur le droit de grève, d’association ou de lock out mais ca c’est peut-être bien? Ainsi le Traité de l'UE (depuis Maastricht) exclut de la compétence législative de l'Union le domaine des "rémunérations" . Mais à cause de l'ex-article 119 présent dès les origines en 1958, l'UE est néanmoins compétente pour veiller à faire respecter le principe de l'égalité de rémunération entre homme et femme. Que donnent dès lors les contradictions présentes dans le Traité quand elles rejaillissent sur le texte de la Charte: la Charte parvient à ne prononcer qu'une seule fois le terme de rémunération (pour assurer l'égalité de celle-ci entre les deux sexes) sans nulle part ailleurs rendre obligatoire la rémunération du travail, assurer l'égalité salariale (à travail égal salaire égal) et assurer l'existence de revenus de remplacement dans le cadre des droits ancrés à la Sécurité sociale (sont utilisés les termes de prestations, de services sociaux, de protection et d'aide).

447 présente section, notamment dans les matières relatives:
ARTICLE III-213 En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives: a) à l'emploi; b) au droit du travail et aux conditions de travail; c) à la formation et au perfectionnement professionnels; d) à la sécurité sociale; e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels; f) à l'hygiène du travail; g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social. La seule chose à dire ici c’estque c’est à nouveau la commission qui maitrise et que vu la composition ultra libérale de l’actuelle comm Barrosso, ils risquent sans doute le gros coup de fatigue en arrivant sur les politiques sociales, sinon, sur le texte RAS

448 TRANSPORTS

449 Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne établit:
SECTION 7 TRANSPORTS ARTICLE III-236 1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports. 2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne établit: a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres; b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; d) toute autre mesure utile. 3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport. Loi ou loi cadre votée en co décision parlement conseil sur proposition de commission

450 ARTICLE III-238 Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. ARTICLE III-239 Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs. ARTICLE III-245 1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Selon la fondation Copernic, le 239 pose pb, il va être difficile de corriger le déséquilibre route/rail avec cet article 239

451 MANIFESTES

452 Dire "non" au traité constitutionnel, pour construire l’Europe !
= Manifeste des 200 (fondation Copernic) Face à la mondialisation libérale et aux firmes transnationales, nous avons besoin d’Europe. Mais celle qui se fait aujourd’hui n’est pas l’Europe dont nous avons besoin. L’Europe qu’on nous demande d’avaliser est totalement organisée autour d’un principe unique : le marché, la généralisation de la concurrence. C’est cela qui autorise l’attaque contre les services publics, l’incitation à l’allongement de la durée du travail et sa flexibilisation, l’encouragement à la régression sociale dans chacun des pays de l’Union européenne. Cette Europe-là est menée par le haut, par des négociations opaques entre les gouvernements et par des instances qui ne sont pas soumises au contrôle démocratique, telles la Commission ou la Banque centrale européenne. Les peuples ne se reconnaissent pas dans cette pseudo-Europe qui a le marché pour idole et la négociation secrète pour liturgie. Il est urgent de sortir de cet engrenage.

453 Le " traité constitutionnel " adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement le 18 juin 2004 constitue l’ensemble juridique libéral le plus complet et contraignant de la planète. Il grave dans le marbre les dogmes et les politiques inscrites dans le Traité de Rome aggravé dans un sens néo-libéral par les traités ultérieurs. Il ouvre la voie à une politique militariste subordonnée à l’OTAN. Il refuse l’égalité des droits à ceux qui résident en Europe sans posséder la nationalité d’un Etat membre et les désigne au harcèlement administratif et policier. Il laisse les citoyens à l’écart des lieux de décision. Il n’est d’ailleurs une constitution ni par son mode d’adoption, ni par son mode d’élaboration, ni par son contenu. S’il est ratifié, l’unanimité des 25 Etats membres sera ensuite requise pour le modifier. Cela, alors même qu’il fixe dans le détail des choix politiques, économiques et sociaux essentiels qui ne pourront donc plus être remis en cause. Ce vice anti-démocratique affecte déjà les traités actuels ; il est incorporé avec eux. Cette masse de stipulations précises et contraignantes va toujours dans le même sens : la domination du marché, la liberté d’action des capitaux et des firmes transnationales. Au fronton de cet édifice est inscrit un principe primordial, décrété intangible : " le principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée ".

454 Cette Europe-là n’est pas la nôtre
Cette Europe-là n’est pas la nôtre. C’est pourquoi il est urgent de donner à l’Europe de nouvelles fondations qui l’émancipent du capitalisme financier et prédateur, qui la réconcilient avec le progrès social, la paix, la démocratie, un développement soutenable, la coopération entre les peuples de la planète. Nous sommes des partisans résolus d’une Europe du plein emploi, mobilisée contre le chômage, la précarité et la dégradation du cadre de vie. Une Europe qui renforce les garanties sociales, met en oeuvre un développement économique compatible avec les équilibres écologiques, défend la diversité culturelle et reconnaît enfin aux femmes l’égalité et les droits qu’elles revendiquent. Nous voulons une Europe démocratique, fondée sur la pleine citoyenneté de tous ses résidents. Nous proposons une Europe dont les peuples seront les acteurs d’un authentique processus constituant, qui leur permette de décider vraiment des choix politiques et de contrôler leur mise en oeuvre. Pour que cette Europe si nécessaire devienne possible, il faut partout donner la parole aux citoyens et refuser cette prétendue " constitution " européenne.

455 Nous entendons l’argument de ceux qui combattent avec nous le néo-libéralisme et craignent pourtant qu’un tel refus serve les forces réactionnaires. Mais laisser l’Europe actuelle continuer sur sa lancée favorise l’essor dangereux des populismes réactionnaires, des droites " souverainistes ", de l’extrême-droite xénophobe. Cette Europe-là représente une grande menace pour l’idée européenne elle-même. C’est pourquoi nous appelons à opposer un " non " majoritaire au " traité constitutionnel ". Un " non " de gauche, en rupture avec le système libéral, qui puisse traduire dans les urnes ce que les mobilisations sociales et altermondialistes de ces dernières ont exprimé avec le soutien de la majorité de la population, des salariés, de la jeunesse. Sur ces bases, nous créons un collectif d’initiative et appelons à ce que des rassemblements similaires se constituent dans toutes les villes et dans tous les secteurs de la société.

456 Manifeste du comité d’initiative pour un non de Gauche
Parce que nous avons une ambition sociale et écologique pour l’Europe plaçant les services publics en dehors des logiques marchandes, faisant du progrès social le moteur du développement, nous sommes contre un projet qui sacralise le libéralisme économique en plaçant « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » au cœur des « objectifs » de la Constitution. Parce que nous avons une ambition démocratique pour l’Europe associant les citoyens à l’élaboration des politiques européennes à tous les niveaux, nous sommes contre un projet qui confirme les pouvoirs énormes de la Commission au détriment du Parlement et rend dérisoire un « droit de pétition »soumis à son bon vouloir. Parce que nous sommes pour une Europe au service de la paix, promouvant une politique de prévention des conflits et de refus de la guerre comme moyen de régler les problèmes du monde, nous sommes contre un projet qui fait de l’OTAN « le fondement de la défense collective » et prévoit le recours aux « forces de combat pour la gestion des crises »

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