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1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet

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1 1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet
Christophe Thévenet, avocat associé, Administrateur de l’ANAAFA, AMCNB Gaël Le Faou, Directeur fiscal de l’ANAAFA

2 1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet
1.1. Pour le cédant : les objectifs du cédant la transmission à un acquéreur inconnu la transmission à un ou plusieurs collaborateurs la problématique de la patrimonialité La fiscalité du cédant poursuivre son exercice en étant en retraite 1.2. Pour le cessionnaire : Avantages et inconvénients de la croissance externe Quand le faire : en s’installant ou avec une structure déjà établies Les moyens de recherches et d’identification des opérations potentielles Comment le faire : acquérir des titres, acquérir un fonds ? La notion de fonds libéral La fiscalité du cessionnaire

3 les objectifs du cédant : Arrêter son exercice professionnel
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant les objectifs du cédant : Arrêter son exercice professionnel Départ en retraite immédiate ou programmé ► Pour avoir le choix il faut anticiper Fixer sa date de cessation d’activité ►Un élément déterminant pour le cessionnaire

4 les objectifs du cédant :
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant les objectifs du cédant : Réaliser son patrimoine professionnel Anticiper la baisse de ses revenus CNBF : entre 30 et 70 % de ses revenus d’activité les complémentaires retraite : y penser à temps Compléter ses revenus de retraité : rente ou capital ? cession en bloc (clientèle, parts sociales de SCP) cession progressive (parts ou actions de SEL, location gérance) ► Nécessité de changer sa forme d’exercice

5 les objectifs du cédant :
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant les objectifs du cédant : Assurer la pérennité de son cabinet Sort des salariés et collaborateur La reprise des dossiers en cours Le nom du cabinet Les contrats en cours : bail, emprunt, crédit bail, leasing, etc. Les archives et la RCP

6 1. 1 - Enjeux et opportunité de la transmission du
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant Faire les bons choix ► Se faire conseiller : Confrère spécialisé : droit des structure d’exercice, fiscalité Conseiller en gestion de patrimoine

7 La transmission à un acquéreur inconnu
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant La transmission à un acquéreur inconnu Que peut-on transmettre : la clientèle, le droit de présentation, le fonds libéral, une société, des parts ou actions de société La recherche d’un « repreneur » Période de transition et choc des cultures La question de la compétence du cessionnaire ► L’expérience et le savoir faire sont-ils transmissibles ?

8 La transmission au collaborateur
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant La transmission au collaborateur Ce n’est jamais acquis C’est un choix pour les deux parties La transmission doit être préparée par étape La nécessité de la transparence L’héritier naturel : le cabinet familial

9 La problématique de la patrimonialité
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant La problématique de la patrimonialité Comprendre ce qui fait la valeur de notre cabinet c’est pouvoir faire un choix éclairé sur le choix de la patrimonialité C’est aussi maitriser le futur : la croissance du cabinet et la cession de son patrimoine professionnel

10 Le choix fait au départ aura des conséquence qui nous échappent
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant Le choix fait au départ aura des conséquence qui nous échappent Alors faut-il faire le choix de la patrimonialisation ? C’est-à-dire inscrire dans les statuts que l’on vendra sa clientèle à l’heure de la retraite

11 Un jeune avocat doit-il payer 3 fois son association ?
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant Un jeune avocat doit-il payer 3 fois son association ? En travaillant 5 à 7 ans comme collaborateur En s’endettant pour devenir associé (souvent en industrie et non en capital) En s’endettant de nouveau pour acheter les parts de l’associé fondateur Le résultat : la course à la poste du Louvre !

12 Nos structures ont du mal à survivre à leur fondateur :
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant Nos structures ont du mal à survivre à leur fondateur : L’annonce du départ d’un associé lourd provoque souvent l’éclatement du cabinet La clause de retrait dans les SCP est d’ordre public Le « ticket d’entrée » est un frein au développement des cabinets

13 1. 1 - Enjeux et opportunité de la transmission du
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant Les cabinets anglo-saxon, petits ou grands, ont souvent 100 ans ou plus, Les cabinets GIDE, JEANTET ou BREDIN PRAT sont des association qui ne patrimonialisent pas Le cabinet UGGC s’est développé en 10 ans sous forme d’une SCP où la clientèle n’est pas valorisée

14 Ce sont les structures qui ne patrimonialisent pas qui :
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant Ce sont les structures qui ne patrimonialisent pas qui : Durent et se développent Résistent le mieux aux crises Garantissent le mieux les conditions financières du retrait…et du départ en retraite

15 Vers une nouvelle patrimonialité ?
1.1 - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cédant Vers une nouvelle patrimonialité ? Création d’un cercle vertueux : l’épargne mutualisée Fidélisation des associés Financement de la sortie des fondateurs Renforcement des fonds propres Optimisation du choix de l’IS en SEL

16 ASPECTS FISCAUX DE LA CESSION POUR LE CEDANT

17 PLAN : L’IMPOSITION DES BENEFICES DE L’EXERCICE DE CESSION
LE CEDANT PLAN : L’IMPOSITION DES BENEFICES DE L’EXERCICE DE CESSION LES PLUS-VALUES LA TVA PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU PARTS D’UNE SOCIETE DE PERSONNES PARTICULARITES DE LA CESSION DE PARTS OU D’ACTIONS DE SOCIETES SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES

18 LE CEDANT L’IMPOSITION DES BENEFICES DE L’EXERCICE DE CESSATION
Champ d’application de l’article 202 du CGI La cession partielle Pas d’application de l’article 202 du CGI Les conditions cumulatives de la cessation d’activité Arrêt du CE du 6 octobre 1982 3 conditions cumulatives pour la cessation : Cession de la clientèle Changement de nature d’activité Changement du lieu d’exercice

19 LE CEDANT L’IMPOSITION DES BENEFICES DE L’EXERCICE DE CESSATION
Les notions de créances acquises et dépenses engagées non acquittées Les créances acquises Ce sont les prestations effectuées, non encaissées. Nuances : Créances ayant un caractères irrécouvrable Affaires en cours à la date de la cessation, honoraires susceptibles d’être influencés par l’issue de l’instance juridictionnelle Les dépenses engagées non acquittées Est considérée comme engagée, une dépense présentant le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant.

20 LE CEDANT L’IMPOSITION DES BENEFICES DE L’EXERCICE DE CESSATION
Les modalités déclaratives du résultat de cessation d’activité Information du CFE Production de la déclaration 2035 dans le délai de 60 jours Délai spécifique en cas de décès : 6 mois

21 LE CEDANT LES PLUS-VALUES
Distinction des plus-values court terme et long terme Les exonarations : Les mécanismes généraux d’exonération Mécanisme applicable en cas de vente Mécanisme applicable en cas de transmission à titre gratuit

22 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
L’article 151 septies du CGI Exonération de portée générale : toutes les plus-values sauf plus-values sur biens entrant dans le champ de l’article 1594-OG du CGI Exonération réservée aux personnes exerçant depuis plus de 5 ans Moyenne des recettes HT sur N-1 et N-2 < à € (exonération totale) ou € (exonération partielle)

23 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
L’article 238 quindecies du CGI Champ d’application : Entreprise (individuelle ou détenue par une société) ou branche complète d’activité Sont exclues : les plus-values sur biens immobilisés bâtis ou non bâtis et parts de sociétés dont l’actif est constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

24 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
L’article 238 quindecies du CGI Champ d’application (suite): Notion d’entreprise : pas seulement la clientèle Notion de branche complète d’activité : ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent une exploitation autonome.

25 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
L’article 238 quindecies du CGI Champ d’application (suite): Montant des cessions : Moins de € : exonération totale entre € et € : exonération partielle Eléments à prendre en compte : référence aux articles 719, 720 et 724 du CGI.

26 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
L’article 238 quindecies du CGI Conditions de l’exonération : Activité exercée pendant au moins 5 ans Le cédant peut-être un avocat individuel, une société de personne ou société soumise à l’impôt sur les sociétés En cas de transmission à titre onéreux, pas de contrôle de l’entreprise cessionnaire (sur les 3 années qui suivent).

27 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
Mécanisme applicable en cas de vente : l’article 151 septies A Champ d’application : Exonération des plus-values CT et LT autres que celles portant sur des immeubles ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens.

28 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
Mécanisme applicable en cas de vente : l’article 151 septies A Conditions : Activité exercée pendant au moins 5 ans. Cumul possible durée dans une société + durée à titre individuel La cession est réalisée à titre onéreux La cession porte sur une entreprise individuelle ou activité détenue par une société de personne sous certaines conditions (NOUVEAUTE) L’entreprise : unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propres.

29 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
Mécanisme applicable en cas de vente : l’article 151 septies A Conditions (suite): La cession porte sur une entreprise individuelle (suite) Activité exercée à titre professionnel Transfert de l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de la profession Le transfert d’éléments isolés (clientèle) ne peut ouvrir droit au dispositif. Tolérances : Les immeubles Présomption pour les entreprises individuelles si activité poursuivie à l’identique Assouplissement pour les avocats regroupant des moyens d’exploitation au sein de la structure.

30 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
Mécanisme applicable en cas de vente : l’article 151 septies A Conditions (suite): La cession des fonctions et prise de la retraite. Délai maximum de 24 mois Cession Départ à la retraite et cessation des fonctions Cession Délai maximum de 24 mois Départ à la retraite et cessation des fonctions 1er événement : départ à la retraite ou cessation des fonctions 2ème événement : départ à la retraite ou cessation des fonctions Cession Délai maximum de 24 mois

31 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
Mécanisme applicable en cas de vente : l’article 151 septies A Conditions (suite): La cessation des fonctions et prise de la retraite (suite) Cessation des fonctions - Arrêt de toutes activités de direction ou activité salariée au sein de l’entreprise. - Possibilité d’exercer une activité de consultant extérieur pour l’entreprise ou de tuteur au sens de l’article L du Code de commerce - Possibilité d’avoir une activité professionnelle dans une autre entreprise.

32 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
Mécanisme applicable en cas de vente : l’article 151 septies A Conditions (suite): La cession des fonctions et prise de la retraite (suite) Départ à la retraite La date est celle de l’entée en jouissance des droits. Pour les professions libérales, il s’agit du premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé. Cas particulier : - Décès après cession et avant entrée en jouissance de droits. - Invalidité.

33 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
Mécanisme applicable en cas de vente : l’article 151 septies A Conditions (suite): Limite dans la détention des droits dans l’entreprise cessionnaire Cession d’une PME Portée du régime Toutes les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à l’exception des plus-values sur éléments immobiliers. Tolérance si la cessation est antérieure à la cession. Les prélèvements concernés par l ’exonération : l’impôt sur le revenu, pas les prélèvements sociaux sur PVLT.

34 LE CEDANT LES PLUS-VALUES Les mécanismes généraux d’exonération
Mécanisme applicable en cas de transmission à titre gratuit Report d’imposition jusqu’à la date de cession ou de cessation de l’entreprise ou jusqu’à la date de cession de l’un des éléments de l’actif immobilisé. Si l’activité est poursuivie pendant au moins 5 ans, les plus-values demeurant en report sont définitivement exonérées. Dispositif applicable sur option.

35 LE CEDANT LA TVA Application possible de la dispense visée par l’article 257 bis du CGI : transfert d’une universalité.

36 Absence de cessation fiscale au sens de l’article 202 du CGI
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES LA SCP Imposition des bénéfices Absence de cessation fiscale au sens de l’article 202 du CGI Application éventuelle, sur option, de l’article 93 B du CGI : Détermination d’un résultat intermédiaire en cas de rachat des droits d’un associé en cours d’exercice.

37 LE CEDANT. PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES LA SCP Les plus-values sur parts sociales Rappels : Les parts sont actif professionnel personnel (article 151 nonies du CGI) Leur cession peut entrainer des plus-values directement ou par la fin d’un éventuel report d’imposition effectué lors de l’apport (article 151 octies du CGI).

38 Les mécanismes généraux d’exonération L’article 151 septies.
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES LA SCP Les plus-values sur parts sociales Les mécanismes généraux d’exonération L’article 151 septies. Les recettes à prendre en compte : quote-part des recettes de l’associé L’article 238 quindecies. L’intégralité des parts sociales est assimilée à une branche complète d’activité. - Condition du montant de la cession ( € exonération totale; entre € et € exonération partielle) - Spécificité des sociétés ayant des immeubles inscrits - Le cédant ne doit pas détenir de droits dans l’entreprise cessionnaire (condition respectée sur 3 années).

39 L’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans.
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES LA SCP Les plus-values sur parts sociales (suite) Exonération en cas de vente : application de l’art. 151 septies A Conditions L’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans. - En principe : début correspond à la date de souscription ou d’acquisition des parts Si activité antérieure, il n’en est tenu compte que si apport dans les conditions de l’article 151 octies du CGI. La cession doit être réalisée à titre onéreux Cession Rachat de parts par la société

40 Cession de l’intégralité des parts.
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES LA SCP Les plus-values sur parts sociales Exonération en cas de vente : application de l’art. 151 septies A Conditions (suite) Cession de l’intégralité des parts. La SCP doit être à l’impôt sur le revenu Les cessions isolées de parts sociales sont exclues

41 Cession de l’intégralité des parts. Si cessions échelonnées de parts
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES LA SCP Les plus-values sur parts sociales Exonération en cas de vente : application de l’art. 151 septies A Conditions (suite) Cession de l’intégralité des parts. Si cessions échelonnées de parts 1er événement : départ à la retraite ou cessation des fonctions 2ème événement : départ à la retraite ou cessation des fonctions Cessions de titres réalisées dans le délai maximum de 24 mois Ou Cessions de titres réalisées dans le délai maximum de 24 mois Dates limites auxquelles la condition de cession de l’intégralité des parts doit être remplie

42 Cession de l’intégralité des parts (suite).
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES La SCP Les plus-values sur parts sociales Exonération en cas de vente : application de l’art. 151 septies A Conditions Cession de l’intégralité des parts (suite). L’exception des sociétés unipersonnelles non ouverte aux SCP. La société doit avoir les caractéristiques d’une PME. Condition tenant à la cessation des fonctions et au départ à la retraite. Idem entreprise individuelle. Détention de l’entreprise cessionnaire. Idem entreprise individuelle.

43 Plus-value générée par les parts
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES LA SCP Les plus-values sur parts sociales Exonération en cas de vente : application de l’art. 151 septies A (suite) Portée du régime Plus-value générée par les parts Particularité des sociétés à prépondérance immobilière. Les plus-values en report d’imposition - Report lié à l’application de l’article 151 octies et 151 octies A - les plus-values sur les parts doivent être elles-mêmes exonérées.

44 LE CEDANT. PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES LA SCP Les plus-values sur parts sociales Exonération en cas de transmission à titre gratuit : application de l’article 151 nonies II du CGI. Report d’imposition jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission ultérieure des droits. Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins 5 ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit, la plus-value en report est définitivement exonérée. Régime applicable sur option.

45 LE CEDANT. PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES L’ASSOCIATION Rappels : L’association doit inscrire à son registre des immobilisations les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun (article 238 bis M du CGI). Les associés propriétaires demeurent en droit d’amortir les immobilisations dans leur propre comptabilité sur la base du prix de revient.

46 Application de l’article 93 B Oui : rescrit du 23/10/2007
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES L’ASSOCIATION Les règles de cessation d’activité (article 202 du CGI) Si maintien d’une identité fiscale de l’avocat associé : application des règles de la cessation d’activité Application de l’article 93 B Oui : rescrit du 23/10/2007

47 Recettes de l’association pour les immobilisations de l’association
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE DROITS OU DE PARTS DANS UNE SOCIETE DE PERSONNES L’ASSOCIATION Les plus-values L’article 151 septies : Recettes de l’association pour les immobilisations de l’association Quote part des recettes pour les immobilisations personnelles de l’associé. Autres dispositifs d’exonération Application si la cession porte sur une entreprise. La cession isolée de clientèle est exclue.

48 LE CEDANT. PARTICULARITES DE LA CESSION DE PARTS OU D’ACTIONS
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE PARTS OU D’ACTIONS DE SOCIETES SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES Les plus-values Principe : taxation dans la catégorie des plus-values des particuliers sur valeurs mobilières et droits sociaux. 18 % d’impôt + 12,1 % de contributions sociales lorsque le montant annuel des cessions excède €.

49 Participations excédant 25 % : cessions au sein d’un groupe familial.
LE CEDANT PARTICULARITES DE LA CESSION DE PARTS OU D’ACTIONS DE SOCIETES SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES Les plus-values Exceptions : Participations excédant 25 % : cessions au sein d’un groupe familial. Abattement pour durée de détention : abattement d’un tiers par année à compter de la 5ème (application 1er janvier 2012, concerne l’impôt pas les contributions sociales) Depuis le 1er janvier 2006, application de l’abattement lors d’un départ à la retraite

50 1.2. - Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire
- Avantages et inconvénients de la croissance externe - Quand le faire : en s’installant ou avec une structure déjà établies - Les moyens de recherches et d’identification des opérations potentielles - Comment le faire : acquérir des titres, acquérir un fonds ? - La notion de fonds libéral -La fiscalité du cessionnaire

51 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire La croissance externe : des avantages certains…en cas de réussite Maitriser la croissance du cabinet ► planifier les moyens humains et matériels Elargir et diversifier la clientèle ►sécuriser le volume d’activité du cabinet Améliorer sur le long terme la profitabilité du cabinet ►augmentation du CA à nombre d’associé constant

52 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire La croissance externe : un coût élevé …en cas d’échec Endettement du cabinet sur 5 à 7 ans ► Fragilisation de la trésorerie en cas de baisse du CA Coexistence toujours délicate entre cédant et cessionnaire ►La présentation de clientèle est chronophage Le client a toujours le choix de son conseil ►Attention à la déperdition des clients « achetés »

53 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire L’achat de clientèle lors de l’installation Pour le banquier, la valeur d’une clientèle c’est le montant de l’emprunt que l’avocat pourra rembourser tout en assurant son train de vie ► Difficulté du financement Importance de la durée de l’accompagnement par le cédant ► Attention au choc des générations Il faut être en capacité de développer une clientèle propre en plus de celle rachetée ► Ne pas dépendre de la seule clientèle achetée

54 La recherche d’une clientèle ou d’un cabinet
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire La recherche d’une clientèle ou d’un cabinet Les moyens traditionnels : les petites annonces (GP, JAL) et les sites professionnels (Village de la Justice) Le Bureau Structure du Barreau de Paris Le Réseau Structure National du CNB Le portail installation de la FNUJA Le guide  Profession Avocat

55 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Les méthode de reprise : tout dépendra de ce que l’on achète De la convention de successeur au fonds libéral : l’achat de clientèle est licite De l’association dans une structure au rachat de celle-ci : l’acquisition capitalistique De la même façon que l’on distingue le fonds de commerce et les titres représentant le capital d’une société commerciale… …Il faut distinguer le fonds libéral de la valeur des titres représentant le capital de la structure d’exercice

56 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Le Fonds Libéral : Une notion longtemps attendue …petit rappel historique

57 La nullité des cessions de clientèles civiles
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire La nullité des cessions de clientèles civiles Depuis le milieu du 19ème siècle, la jurisprudence avait affirmé le principe de la nullité des cessions de clientèles civiles Jugement du Tribunal civil de la Seine, 3ème chambre - 25 février 1846.

58 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Deux arguments militaient contre la validité de ces opérations : L’interdiction des conventions portant sur des choses hors commerce qui entraînait la nullité des conventions pour absence de cause Art 1128 du Code civil :« Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions » L’atteinte au libre choix de la clientèle

59 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire La pratique a donc cherché à contourner cette interdiction pour permettre la réalisation des cessions selon les vœux des praticiens On a donc eu recours aux « conventions de successeurs » permettant de monnayer le service consistant à présenter son successeur à la clientèle et à recommander le nouveau praticien à celle-ci.

60 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Mais à compter de la création des SCP par loi du 29 novembre 1966, il était en conséquence possible à un avocat d’apporter à une société civile professionnelle le droit pour cette dernière de se présenter comme le successeur de l’avocat Cette situation était particulièrement incohérente au regard de la possibilité de céder les parts sociales représentatives de la valeur de la clientèle. C’est ainsi l’émergence des structures d’exercice qui a conduit à une lente évolution jurisprudentielle

61 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Après une longue période, la Cour de cassation a, pour la première fois, en 1993, reconnu la notion de « valeur patrimoniale globale du droit de présentation attaché à un cabinet groupé » (Cass 1ère civ 5 mai 1993) Cette première étape a été suivie par plusieurs décisions validant les cessions partielles de clientèle civiles, toujours sous couvert de convention de successeurs, aboutissant ainsi à un rapprochement entre les clientèles civiles et commerciales (Cass civ 28 mars 1995, Cass civ 3 dec 1996)

62 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Par une décision du 7 novembre 2000, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation admet pour la première fois la validité d’une convention portant sur la cession partielle d’une clientèle civile. Arret Woessner Sigrand du 7 nov. 2000 Elle soumet cette validité au respect du libre choix du praticien par le client et envisage la cession de clientèle dans le cadre de la « cession d’un fonds libéral d’exercice » C'est la première fois que la notion de fonds libéral est utilisée

63 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire La décision du 7 novembre 2000 a été par la suite confirmée par plusieurs décisions, notamment des 2 mai 2001, 19 février 2002 et 30 juin 2004 Ces décisions ont précisé : que le fonds d’exercice libéral est constitué de la clientèle, du matériel et des locaux Que la valeur doit être estimée au jour du partage Cette jurisprudence de la cour de cassation rendue en matière médicale est transposable à tous les professionnels libéraux => Aujourd'hui, nul ne remet plus en cause cette notion, qui est entrée de plain pied en droit positif et qui a été adoptée très rapidement par la pratique

64 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Le fonds libéral constitue, comme le fonds de commerce, une universalité La Cour de cassation considère un ensemble constitué par : la clientèle le matériel les locaux Cette liste n’est pas exhaustive, tous les éléments concourant à l’activité pouvant être inclus dans la valorisation du fonds libéral: marque, logo site Internet, etc Les créances et les dettes ne font pas partie du fonds libéral, mais elles peuvent y être rattachées contractuellement

65 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Comme en matière de fonds de commerce, le fonds libéral peut être l’objet de plusieurs types de contrat : La vente la location gérance Le commodat ou prêt à usage (art 1875 à 1891 du Code Civil) L’apport en jouissance L’apport en société, en pleine propriété Les démembrements Le fonds libéral peut être donné en garantie et faire l’objet de nantissement, ce qui facilite le financement des opérations de cession

66 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Le cabinet d’avocat exploité sous forme individuelle ou au travers d’une structure d’exercice est ainsi composé : D’actifs incorporels : La clientèle La marque Les licences Ces éléments composent le fonds libéral Mais dans un cabinet structuré on trouve d’autres actifs et du passif

67 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Les actifs corporels : Amortissables : équipement, mobilier, informatique, pris à la valeur nette comptable Non amortissables : immobilisation financière (dépôt de garantie des baux), disponibilités et réserves Les comptes client Les travaux en cours

68 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire Le cabinet libéral est aussi composé d’un passif : Social Fiscal Emprunts (banque, compte courant d’associé) Dettes fournisseurs Les dettes certaines doivent être comptabilisées d’avance si elles se rapportent à une date antérieure à la date d’évaluation Les provisions (dépréciation du compte client par exemple) Le cabinet libéral exploité sous la forme d’une société d’exercice présente les mêmes caractéristiques que toute entreprise

69 1. 2. - Enjeux et opportunité de la transmission du
Enjeux et opportunité de la transmission du cabinet pour le cessionnaire La reprise d’un cabinet exploité sous la forme d’une structure d’exercice suit donc les même problématiques que l’achat des titres d’une société commerciale : Recherche du financement Audit préalable Valorisation Négociation du prix Pour autant il existe des usages et des spécificités propres aux structures libérale ► Faites-vous conseiller et assister par des spécialistes !

70 ASPECTS FISCAUX DE LA CESSION POUR LE CESSIONNAIRE

71 Les droits d’enregistrement
LE CESSIONNAIRE Les droits d’enregistrement Cession d’un cabinet : . valeur inférieure à € → 0 % . entre et € → 3 % . valeur supérieure à → 5 % Cession de parts sociales : 3 % (application d’un prorata de l’abattement de €) Cession d’actions : 3 % (application d’un plafond de €).

72 La déductibilité des intérêts d’emprunt
LE CESSIONNAIRE La déductibilité des intérêts d’emprunt Distinction du patrimoine professionnel et personnel Le surcoût lié à l’achat de parts ou d’actions de SEL

73 Merci de votre attention
Pause !

74 TENTATIVE METHODOLOGIQUE D’EVALUATION DU FONDS LIBERAL
2.1 TENTATIVE METHODOLOGIQUE D’EVALUATION DU FONDS LIBERAL Par Philippe Touzet Touzet Bocquet & associés

75 Les enjeux de l’évaluation
Un enjeu stratégique bien sur pour les deux parties Mais aussi un enjeu fiscal : l’opération ne doit pas pouvoir être remise en cause Lorsque l'administration fiscale entend rectifier les prix exprimés et les évaluations fournies dans les actes ou déclarations, elle doit apporter la preuve de leur insuffisance (article L17 du LPF), qui se fait, de manière générale, par la méthode dite "par comparaison". La Cour de cassation, par arrêt du 31 mai 2005, a rappelé qu'il ne peut être exigé de l'administration qu'elle indique dans la proposition de rectification des éléments qui ne sont pas visés à l'article L57 alinéa 3 du LPF et notamment les spécificités des termes retenus à titre de comparaison tenant à leur surface, leur état ou leur emplacement précis ainsi qu'aux stipulations particulières de l'acte de cession. Une précision dont prend note l'administration dans une instruction fiscale du 22 décembre 2006 (BOI n°13 L-7-06).

76 Art ou technique ? L’évaluation des titres d’une société se fait grâce à différentes techniques comptables Mais l’évaluation du fonds libéral (qu’il soit ou non inclus dans une société) nécessite nombre d’appréciations subjectives L’évaluation est donc toujours nécessairement subjective pour une part La tâche de l’évaluateur est plus aisée si il évalue pour une seule des parties On peut dire que la seule vraie valeur est celle que le « marché » est prêt à payer pour le fonds Mais dans une cession « à soi même » ou dans le cadre d’une restructuration, il n’y a pas de tiers acquéreur

77 Que recherche l’évaluateur ?
L’acquéreur achète un fonds parce qu’il constitue une promesse de gains futurs L’objectif de l’évaluation est donc de déterminer les quantums et les aléas des gains futurs Il prendra donc en compte les éléments comptables et financiers : CA / ratio de charges / ratio de bénéfice / poids du fiancement Mais EN MATIERE DE FONDS LIBERAL il devra s’attacher aux conditions de la transmissibilité de la clientèle car du maintien du CA dépend le maintien du ratio de bénéfice

78 Les critères de la transmissibilité
Classiquement on oppose le cabinet de « secrétariat juridique » au cabinet pénaliste Pourquoi ? Ce sont les extrêmes en matière de transmissibilité Mais entre ces extrèmes, il y a une infinité de situation, qui nécessitent une appréciation fine pour en déterminer la transmissibilité

79 Les critères de la transmissibilité
Le cabinet 100% pénaliste : Des clients qui choisissent un avocat, un homme ou une femme, pas une structure, mais une personnalité Le cédant est « homme clé », il fait lui-même l’essentiel de la prestation, notamment plaider Sauf à trouver un « fils spirituel », il est quasiment impossible de faire adopter un successeur par les clients de ce cabinet L’espoir de gain futur est donc = 0 La valeur est donc = 0

80 Les critères de la transmissibilité
Le cabinet 100% « secrétariat juridique » Les prestations sont délivrées essentiellement par des para-légal salariés, ce qui est une force par rapport à la collaboration libérale par nature plus instable Les clients ont des relations suivies avec leur « gestionnaire de dossier » et ont peu de contact avec l’associé La transmission va entraîner le transfert des contrats de travail et donc du savoir faire et des contacts clients Il y aura donc peu de trouble pour les clients L’espoir de gain est donc maximum La valeur est donc également importante, généralement dans ce cas 100% du CA

81 Essayons d’aller plus loin
Ces deux situations sont caricaturales Comment faire dans tous les autres cas ? Il s’agira TOUJOURS d’apprécier les possibilités de transmission Il faut donc rechercher les critères de la transmissibilité et dans chaque dossier, auditer le fonds libéral pour déterminer si les critères sont réunis ou non, et dans quelle mesure

82 Les critères proposés par Interfimo

83 Les 13 critères de la transmissibilité
nature de l'activité 2 taille du cabinet 3 turn over ou récurrence de la clientèle 4 poids relatif de certains clients 5 niveau d'intuitu personae du cédant 6 organisation du travail et délégation 7 degré d'industrialisation 8 gestion du savoir faire 9 turn over ou stabilité de l'équipe 10 notoriété du cabinet 11 gestion, organisation, informatique 12 mode de facturation 13 état du compte client

84 Tentative d’approche d’une méthode d’évaluation (scoring)
tableau de scoring risques et atouts échelle coefficient total risques / atouts d'importance risques/ atouts ajustements de +5 à -5 de 1 à 5 corrigés 1 nature de l'activité 5 4 20 4,44% 2 taille du cabinet 0,44% 3 turn over ou récurrence de la clientèle 8 1,78% poids relatif de certains clients 16 3,56% niveau d'intuitu personae du cédant 0,00% 6 organisation du travail et délégation 15 3,33% 7 degré d'industrialisation gestion du savoir faire 0,89% 9 turn over ou stabilité de l'équipe 1,33% 10 notoriété du cabinet 11 gestion, organisation, informatique 12 mode de facturation 13 état du compte client totaux 27 44 89 19,78%

85 Un autre moyen : l’earn out
L’earn out ou complément de prix est calculé APRES la réalisation de l’opération de cession Il permet de donc, non pas de limiter les risques de déperdition de clientèle, mais de connaître cette déperdition au moment du paiement et de la prendre en compte Si le cédant souhaite obtenir un prix important, alors que l’acquéreur craint des difficultés dans la transmission, la solution réside souvent dans un earn out

86 Impact de l’earn out sur la valeur

87 2.2

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94 Par Philippe Touzet, Touzet Bocquet & associés
3.1 Le Fonds Libéral Une notion utile Par Philippe Touzet, Touzet Bocquet & associés

95 Une notion … …utile

96 Une notion … Avant 2000, les opérations concernant les libéraux étaient limitées à la « cession » du droit de présentation. Par une décision du 7 novembre 2000, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation admet pour la première fois la validité d’une convention portant sur la cession partielle d’une clientèle civile. Elle soumet cette validité au respect du libre choix du praticien par le client et envisage la cession de clientèle dans le cadre de la « cession d’un fonds libéral d’exercice » C'est la première fois que la notion de fonds libéral est utilisée en jurisprudence La décision du 7 novembre 2000 a été par la suite confirmée par plusieurs décisions, notamment des 2 mai 2001, 19 février 2002 et 30 juin 2004 Ces décisions ont précisé que le fonds d’exercice libéral est constitué de la clientèle, du matériel et des locaux Cette jurisprudence de la cour de cassation rendue en matière médicale est transposable à tous les professionnels libéraux

97 Une notion … Aujourd'hui, nul ne remet plus en cause cette notion, qui est entrée de plein pied en droit positif et qui a été adoptée très rapidement par la pratique Le fonds libéral constitue, comme le fonds de commerce, une universalité La Cour de cassation considère un ensemble constitué par : la clientèle le matériel les locaux Cette liste n’est pas exhaustive, tous les éléments concourrant à l’activité pouvant être inclus dans une cession de fonds libéral: marque, brevet logo, site Internet, etc

98 …Utile Grâce à cette notion nouvelle, il est possible d’envisager toutes les opérations de restructuration de l’activité, comme pour les entreprises de droit commun Le fonds libéral constitue désormais un bien, qui peut être l’objet de toutes les opérations juridiques de droit commun : L’apport La location Le commodat La cession

99 …Utile Les opérations sont beaucoup plus sures au plan juridique que dans le cadre d’une présentation de clientèle L’acheteur bénéficie de la protection du droit de la vente, plus avantageux en terme de sécurité juridique que les dispositions applicables au contrat de présentation de clientèle : Application du régime des vices du consentement et plus particulièrement de l’erreur sur la substance (cf pour un fonds de commerce CA Rouen, 26 juin 1979) Garantie des vices cachés : art 1641 et suivants du Code civil Garantie d’éviction : article 1628 du code civil : « quoi qu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. » Il s'agit du régime de droit commun; ce régime peut évidemment être aménagé contractuellement s'agissant d'une vente entre professionnels Ne pas oublier que la cession n’est valide que si l’acte prévoit et assure la liberté de choix du client

100 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
Christophe Thévenet, avocat associé, Administrateur de l’ANAAFA, AMCNB

101 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
Le choix coté cédant : Faut-il transformer sa structure ou se mettre en société pour céder ? Le cédant accompagne t-il la transmission ? Quel est son statut après la cession : associé minoritaire, collaborateur libéral, avocat salarié ? Consultant extérieur ? Quel est son statut social : retraité, TNS, salarié ? ► Le régime des exonérations fiscal dont bénéficie le cédant est déterminant

102 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
Le choix coté cessionnaire : Quel projet d’entreprise : l’acquisition et puis après ? Comment est financé l’acquisition ? La déductibilité des intérêts d’emprunt est-elle possible ? La transformation après la cession : Faut-il attendre le départ du cédant ?

103 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
Exercice individuel ou structure d’exercice : Chaque type d’exercice présente des avantages et des inconvénients Pour chaque structure d’exercice il existe un choix de régimes fiscaux (IS ou BNC), des clés de répartition des charges, des résultats, Et au final plus de 15 formes d’exercice différentes : comment choisir ?

104 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
Achat d’une clientèle en exercice individuel Un mode d’exercice fragile qui impose l’achat « en bloc » ► Difficulté du financement bancaire Une rentabilité moindre ► Difficultés de remboursement, surtout lors d’un achat en phase de création Une situation fiscale pénalisante en cas d’achat de parts ou actions de SEL du fait de la non déductibilité des intérêts d’emprunt ► Surcoût de prés de 20 %

105 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
l’Association d’avocats : une structure contractuelle L. n°   déc. 1971, art. 7 D. n°   nov. 1991, art. 124 à 128. On ne parle pas de « statuts » mais d’un « contrat d’association »

106 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
L’association d’avocat c’est : La plus proche du partnership anglo-saxon Pas de personnalité morale Pas de capital social Les associés peuvent être des personnes physiques ou des SEL Une très grande souplesse Pas d'appropriation de la clientèle sauf celle acquise en indivision par les associés L'entrée et la sortie des associés est des plus simples, sauf clientèle indivise Le régime fiscal est «au choix » : BNC ou IS  La possibilité d’une responsabilité civile professionnelle personnelle à chaque associé : l’AARPI Mais elle ne permet pas de patrimonialiser Elle n’a pas la personnalité morale ► L’association n’est pas conçue pour des projets d’acquisition de clientèle

107 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
La société civile professionnelle (SCP) La SCP est une structure patrimoniale dotée de la personnalité morale L. n°  – 29 novembre 1966 D. n°  – 20 juillet 1992

108 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
La société civile professionnelle (SCP) La SCP est une structure patrimoniale : elle est propriétaire de la clientèle La structure la plus usitée (54% des cas) : c’est une situation historique Apports possibles en numéraire, en nature, en industrie Associés personnes physique exerçant dans la structure Souplesse statutaires pour la répartition des charges et des résultats Possibilité de créer des parts d’industrie Régime fiscal au choix : BNC ou option pour l’IS Mais : Structure peu évolutive : l’intégration d’associé est toujours délicate Le droit de retrait est d’ordre public et ne laisse que 6 mois pour « régler » la question de la valorisation des parts du retrayant … C’est aujourd’hui une structure à éviter

109 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
A noter : La réforme des SCP la responsabilité des associés, la dénomination sociale du cabinet La transformation en association sans coût fiscal la valorisation des parts sociales, c'est-à-dire la possibilité de fixer dans les statuts un mode de valorisation des parts sociales excluant la clientèle. Il est ainsi envisagé de permettre aux avocats de créer une « SCP dépatrimonialisée »  A l’unanimité des associés, il sera possible d’inclure dans les statuts une clause selon laquelle la clientèle civile sera exclue de la valorisation des parts sociales. les parts de SCP pourront être créées, cédées, remboursées à leur seule "valeur comptable", sans référence à une quelconque valorisation de la clientèle. ►La transformation en association ou la dépatrimonialisation peut faciliter les « sortie » d’associés

110 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
Les Société d’exercice Libéral - SEL L. n°  – 31 décembre 1990 D. n°  – 25 mars 1993 Les sociétés d’exercice libéral (SEL) sont déclinées en : Société d’exercice libéral d’avocat à responsabilité limitée à associé unique (SELARLU) Société d’exercice libéral d’avocats à forme anonyme (SELAFA) Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Société d’exercice libéral d’avocats par actions simplifiées unipersonnelle (SELASU) Société d’exercice libéral en commandite (SELCA) Société en participation (SEP) Société de Participation Financière des Professions Libérales (SPFPL) : la holding des SEL

111 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
La SEL : une structure de croissance Apports possibles en numéraire, en nature, en industrie Faciliter les regroupements, les synergies, la mise en commun de moyens : une SEL peut être associée d’une AARPI Être financé par des capitaux extérieurs : la SPFPL Faciliter la transmission du cabinet, s'associer, intégrer des collaborateurs (LBO) Conserver le régime TNS pour le ou les gérants Possibilité de constituer des réserves en franchise d’IRPP ►C’est la structure la plus adaptée pour un projet d’acquisition

112 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
La SEL : des règles particulière de détention du capital Les associés exerçant doivent contrôler la majorité du capital et des droits de vote Le reste du capital peut-être détenu par : Les associés non exerçant dans la structure Les associés retraités, pendant 10 ans Les héritiers d’un associé décédé, pendant 5 ans Une SPFPL, jusqu’à 100 % du capital ► La SEL donne du temps pour gérer la « sortie » d’un associé

113 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
La SPFPL est une société holding les associés d’une SPFPL peuvent être : des avocats exerçant dans la SEL détenue par la SPFPL Ils doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL, leur compte courant dans la SPFPL est limité à 3 fois du montant du capital détenu dans la SEL de façon minoritaire : des avocats non exerçant dans la SEL des avocats retraités, pendant 10 ans à compter de leur retraite les ayants droits (non avocat) d’un associé décédé, pendant 5 ans d’autres professionnels du droit : notaires, huissiers, avocats au Conseils, avoués. Leur compte courant dans la SEL est limité à 2 fois du montant du capital détenu dans la SEL La SPFPL permet la prise de participation dans d’autres cabinet en vue de leur rachat progressif

114 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
La SPFPL et le LBO Une technique de reprise éprouvée La SPFPL emprunte et achète les titres de la SEL cible L’emprunt est remboursé par le versement de dividendes + management fees servis par la cible Permet une reprise en bloc ou progressive Autorise l’intégration fiscale (détention de la fille à + de 95 %) Mais le remboursement de l’emprunt par les dividendes est aléatoire

115 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
La SEL : une structure fiscalement attractive Éviter l'imposition des résultats non distribués (art 8 du CGI) Constituer des réserves en franchise d’IRPP Bénéficier du taux réduit d'IS à 15 % jusqu’à euros Choisir son mode de rémunération, sa stratégie de distribution Rémunérer le gérant de SELARL en rémunération "article 62" du CGI (abattement 10% pour frais sauf frais réels et abattement de 20%)  Réduire la taxe professionnelle

116 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
La SEL est aujourd’hui la structure d’exercice à privilégier pour un projet d’acquisition ou la transmission d’un cabinet Mais attention : Structure capitalistique plus lourde à gérer Un engagement au long terme Surcoût fiscal en cas d’acquisition des parts du fait de la non déductibilité des intérêts d’emprunt Un avantage menacé : l’assujettissement partiel des dividendes aux charges sociales

117 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
L’assujettissement partiel des dividendes aux charges sociales dans les SEL La loi de financement de la sécurité sociale adoptée le 4 novembre 2008 modifie l’article L du Code de la Sécurité Sociale, Désormais seront assujettis aux charges sociales (URSSAF, CNBF) les dividendes distribuées au-delà de 10 % de la somme arithmétique : Du capital social Des primes d’émission Des sommes versées en compte courant Un des principaux avantage des SEL est ainsi remis en cause Même si les montants distribués en dividendes sont en pratique limités

118 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
Attention ! Le choix de la structure d’exercice d’acquisition ne doit pas être dicter par la seule opportunité fiscale… Rechercher des avantages à long terme, et pas seulement des réductions d'impôts L'optimisation sociale et fiscale NE DOIT PAS ÊTRE LE SEUL CRITERE DE CHOIX DE LA STRUCTURE D’ACQUISITION…

119 3.2. L’outil de l’acquisition : Le choix de la structure d’acquisition
L'optimisation sociale et fiscale doit rester …. … la cerise sur le gâteau

120 Les opérations de restructuration sur le fonds libéral
3.3 Les opérations de restructuration sur le fonds libéral Par Philippe Touzet, Touzet Bocquet & associés

121 SOMMAIRE 1. L’apport du fonds 2. La location gérance 3. Le commodat
4. La cession 5. le cas particulier de la cession « à soi même » 6. les opérations de restructuration de la SCP 7. les mesures de faveur du CGI 8. le risque d’abus de droit

122 1. L’apport du fonds d’exercice libéral, Mécanisme
Un apport en nature est effectué par un ou plusieurs avocats lors de la constitution de la SEL. La valorisation de l’apport, qui correspond à l’intégralité du fonds d’exercice libéral, doit être validée par un commissaire aux apports, qui peut être choisi à l’unanimité des associés dans le cas de constitution d’une SELARL, et qui doit être désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce pour les autres types de SEL; L’apport en nature peut être le seul apport à la constitution ou bien être combiné avec des apports en numéraire. L’apport en nature entraîne cessation d’activité de l’apporteur

123 1. L’apport du fonds d’exercice libéral, Schéma

124 1. L’apport du fonds d’exercice libéral, Avantages et inconvénients
Cette technique permet de ne pas endetter la SEL Elle bénéficie du report d’imposition des plus-values de l’article 151 octies du CGI Elle bénéficie d’un droit fixe d’enregistrement en cas de conservation des titres pendant trois ans (art 810 III du CGI) Elle bénéficie des dispositions des articles 202 quater du CGI et 1663 bis qui permettent de neutraliser les créances acquises et les dépenses engagées des trois mois précédent l’apport Le capital sera par principe élevé, ce qui pourra constituer un frein à l’entrée ultérieure d’associés La suspension des plus values pendant toute la carrière du libéral peut être considérée comme un inconvénient majeur

125 1. L’apport du fonds d’exercice libéral, Avantages et inconvénients
La suspension des plus values pendant toute la carrière du libéral pouvait être considérée comme un inconvénient majeur, mais : Depuis le 1er janvier 2006, il ressort des dispositions de l'article 151 septies A, IV bis du Code général des impôts que lorsque la cession de parts sociales d'une société réalisée à l'occasion du départ en retraite du dirigeant rend imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement de l'article 151 octies du Code général des impôts, cette plus-value se trouve exonérée  à  condition que le cédant des titres : ait exercé de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une fonction de direction dans la société dont les titres sont cédées ; ait cessé toute fonction dans cette société et fait valoir ses droits à la retraite soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année la précédant ; ne détienne pas directement ou indirectement le contrôle majoritaire de la société cessionnaire jusqu'au terme de la troisième année suivant la cession des titres ; Mais il faut aussi que :  la cession porte sur l'intégralité des titres détenus, la société dont les titres sont cédés soit une PME ayant exercé pendant les cinq années ayant précédé la cession ,  une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole à l'exception de la gestion de son propre patrimoine et avoir son siège au sein de la communauté européenne. Avantage nouveau : l’apport a pour effet de constituer un important capital social permettant la distribution d’une partie plus importante des dividendes en franchise de cotisations sociales (cf art L du code de la sécurité sociale)

126 2. La location gérance, Mécanisme
Il est procédé à la mise en place d’un contrat de location gérance entre le professionnel libéral et une SEL constituée par apport en numéraire en vue d’exploiter le fonds d’exercice libéral dans le cadre du contrat de location gérance. La SEL est constituée avec un capital minimum, correspondant à son besoin en fonds de roulement, afin de ne pas compromettre les associations futures. Le bail des locaux professionnels fait également l’objet d’un transfert au titre de la mise en place du contrat de LG, selon accord avec le bailleur, ce transfert n’étant pas de droit. Les revenus de la location gérance seront taxés au titre des BNC pour le loueur. Le formalisme de la location gérance de fonds de commerce n’est pas applicable à la location gérance de fonds d’exercice libéral (publicité, dépôt au greffe) Le loueur sera en principe omis du tableau mais inscrit en tant qu’associé

127 2. La location gérance, Schéma

128 2. La location gérance, Avantages
Pas de cessation d’activité du loueur au plan fiscal en conséquence pas de taxation des plus-values En l’état actuel des textes, il est permis de penser que les redevances de location gérance de fonds libéral ne sont pas soumises à charges sociales (l’art L CSS ne vise que les LG de fonds de commerce, artisanaux, industriels et agricoles) Cette technique permet de tester un futur partenariat ou une association, sans prendre de risques en cas de mésentente, les SEL étant quant à elles des structures lourdes à dissoudre Elle permet d’associer de jeunes collaborateurs dans la SEL à un coût faible dans la mesure ou la SEL peut être constituée avec un capital peu élevé Permet d’attendre l’arrivée à maturité du fonds libéral avant de réaliser une cession à soi-même

129 2. La location gérance, Inconvénients
Pas de possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 202 quater du CGI,et de basculer les créances acquises et les dépenses engagées sur le locataire Solution peu pérenne, qui est en réalité une solution intermédiaire préalable à une véritable transmission Relative complexité : maintien de deux entités juridiques, deux comptabilités, Attention ! Depuis un arrêt du Conseil d’état du 23 avril 2008, l’augmentation de la clientèle pendant la durée du contrat profite au locataire et non au bailleur.

130 3. Le commodat de fonds d’exercice libéral, Mécanisme
Il s’agit du prêt à usage de l’article 1875 du code civil Création d’une SEL par apport en numéraire La SEL est constituée avec un capital correspondant à son besoin en fonds de roulement Signature et mise en place d’un contrat de commodat entre le professionnel libéral et la SEL Même mécanisme que la location-gérance Le prêteur sera en principe omis du tableau et inscrit en tant qu’associé ou salarié de la SEL « loueur »

131 3. Le commodat de fonds d’exercice libéral, Schéma

132 3. Le commodat de fonds libéral, Avantages et inconvénients
Technique très proche de la location-gérance, sans versement d’une redevance, puisqu’il s’agit d’un prêt à usage Il s’agit également d’un aménagement temporaire pouvant se résoudre en une vente à soi-même à terme Comme en matière de location-gérance, pas de cessation d’activité au plan fiscal à la mise en place du commodat

133 4. La cession Le contrat devra contenir :
des dispositions permettant in concreto un accompagnement par le cédant. Il est souvent nécessaire de prévoir une période d’accompagnement raisonnable (6 mois à un an) et d’en définir les modalités : périodicité (ex : téléphonique, mail ou présence physique) et la rémunération, qui peut prendre la forme d’un complément de prix impérativement une clause rappelant la liberté de choix du client généralement une clause de non-concurrence du cédant limitée dans le temps et dans l’espace une clause relative au transfert du bail qui prend une importance particulière, les conditions précises de poursuite de l’activité devant être mentionnées

134 5. Le cas particulier de la cession « à soi-même » Mécanisme
Le libéral crée une SELARL en numéraire La SELARL s’endette sur 8 à 12 ans environ et acquiert le fonds libéral après son évaluation Le libéral perçoit les fonds, paye immédiatement les plus values et conserve 73 % du prix du fonds La SELARL paye les droits d’enregistrement (5% sous déduction d’une franchise de euros) Il peut utiliser ces fonds ou les placer sur un compte d’assurance vie, ce qui est recommandé pour des raisons de prudence Le prêt est ensuite remboursé par la SELARL, les intérêts étant déductibles du résultat fiscal Attention : ne pas utiliser l’article 238 quindecies dans ce type d’opération (« difficultés » subies par la profession des dentistes)

135 5. La cession à soi même Schéma
Professionnel libéral (PL) CREATION SELARL Capital 100% PL Achète le fonds libéral BANQUE DE LA SELARL TRESOR PUBLIC Paiement des Plus-values 27 % ASSUREUR Contrat d’assurance-vie à 8 ans Détention de 100% du capital Paiement de 100% du prix Emprunt de 100% du prix du fonds Nantissement Placement de 73% des fonds reçus 27% 73% Paiement des droits d’enregistrement 5% (franchise 23 K€)

136 5. Les avantages de la cession à soi même au plan patrimonial
L’opération permet de percevoir immédiatement la valeur du fonds ce qui permet : soit de placer ce montant net de plus-values sur un contrat support et de préparer sa retraite soit de rembourser de manière anticipée ses engagements personnels et d’assurer sa résidence personnelle – les intérêts sont maintenant sur la SEL et sont déductibles soit de réaliser une opération d’acquisition immobilière personnelle ou professionnelle Il est préférable de maintenir, au moins en partie, les fonds perçus sur un contrat support (type assurance vie) notamment en vue de se prémunir contre des difficultés de remboursement qui pourraient résulter d’une baisse d’activité

137 5. Les avantages de la cession à soi même au plan stratégique
Faciliter la mise en place d’un partnership : la cession permet la constitution d’une SELARL à montant de capital peu élevé, facilitant ainsi l’intégration future des associés Désintéressement des fondateurs : permet, lorsque plusieurs associés cèdent leurs fonds, de désintéresser chacun d’entre eux et de «partir de zéro » dans le cadre de la SELARL, de « redistribuer les cartes » Permet d’associer ses collaborateurs sans leur faire payer le prix tout en le percevant Une telle solution permet d’apporter une réponse aux critiques sur le coût de la patrimonialisation. Elle constitue une alternative au fonds d’épargne libéral dont la mise en place avait été souhaitée par la FNUJA (motion votée au Congrès FNUJA 2003)

138 6. Restructuration à partir d’une SCP => La transformation en SEL
Toutes les structures peuvent être transformées en société d’exercice libéral, à l’exception des sociétés en participation et des associations d’avocats, qui n’ont pas la personnalité morale Dans ces deux hypothèses, la transformation procède en réalité d’une dissolution suivie de la constitution d’une nouvelle société. Pour les SCP, il existe des mesures spécifiques afin de faciliter le passage à la société d’exercice libéral. Le passage d’un régime de transparence fiscale au régime de l’impôt sur les sociétés entraîne en principe, du point de vue fiscal, les conséquences d’une cessation d’activité, à savoir : taxation immédiate des plus-values latentes et des bénéfices en cours. Mais l’article 202 ter du CGI permet d’éviter cette taxation dès lors qu’il n’y a pas création d’une personne morale nouvelle En outre l’article 151 octies permet de maintenir le report d’imposition des plus-values initialement constatées par un avocat individuel qui a apporté ses éléments d’actif à une SCP, en cas de transformation de la SCP en SEL. L’article 202 quater du CGI permet de neutraliser les créances acquises et les dépenses engagées au titre des trois mois précédant la transformation. En ce qui concerne les droits d’enregistrement, l’opération de transformation est enregistrée au droit fixe de 135 €.

139 6. Restructuration à partir d’une SCP => LBO sur le fonds de la SCP, mécanisme
Une SCP peut céder son fonds libéral à une SEL existante ou à créer par apport en numéraire La cession entraîne le calcul d’une plus-value au niveau de la société, à long terme si le fonds a été créé, acquis ou apporté depuis plus de deux ans, et taxation au niveau de chaque associé à raison de sa quote-part dans le capital social (CGI art 8 ter) au taux de 27% prélèvements sociaux compris (LT) La cession du fonds met fin au régime de sursis d’imposition dont auraient pu bénéficier les plus-values d’apport placées sous le régime de l’article 151 octies du CGI Il n’est pas possible de bénéficier de l’exonération de l’article 238 quindecies du CGI lorsque les associés de la SCP deviennent associés de la SEL Le prix de cession est perçu par la SCP Il est ensuite procédé à la dissolution liquidation de la société

140 6. Restructuration à partir d’une SCP => LBO sur le fonds de la SCP : Schéma

141 6. Restructuration à partir d’une SCP => sort de la SCP
La dissolution de la SCP entraîne sa liquidation. En pratique, celle-ci peut être effectuée très rapidement dans la mesure où le fonds ayant été vendu, aucun actif ne devrait en principe subsister Par hypothèse, la liquidation se traduira par un boni correspondant à la différence entre le prix de cession perçu et le règlement des dettes résiduelles de la SCP. Ce boni sera réparti entre les associés à raison de leur quote-part dans le capital, sauf clause statutaire contraire Une phase de liquidation se prolongeant n’est pas un inconvénient car il est considéré que les associés de la SCP peuvent exercer leur profession à titre individuel, ou dans le cadre d’une SEL, dès le prononcé de la dissolution (CA Bordeaux JCP G 1996 II 22652) Le partage du boni entre les associés donnera lieu à perception d’un droit de 1,10 % . Les droits de mutation à titre onéreux seront dus si un bien apporté par un associé à la SCP est attribué à un autre associé lors du partage (cas rare), si le bien est restitué à l’apporteur, aucun droit ne sera du (sauf immeuble ou droit immobilier). Si un associé ayant acquis ses parts à titre onéreux perçoit une quote-part du boni inférieure au coût d’acquisition de ses parts, il réalisera une moins-value nette à long terme si les titres sont détenus depuis plus de deux ans, non imputable sur le revenu global Dans le cas contraire, si un associé perçoit une quote-part du boni supérieure au coût d’achat des parts, ce coût d’achat viendra en diminution de sa quote-part de la plus-value résultant de la cession du fonds par la SCP (pas de double taxation) In fine, chaque associé perçoit en espèce sa quote-part du prix de cession et peut l’utiliser dans les mêmes conditions qu’en cas de cession à soi-même

142 7. Les mesures de faveur du CGI
article 238 quindécies du CGI : exonération totale des plus-values jusqu’à 300 K€ et partielle au-delà jusqu’à 500 K€ : ATTENTION UNIQUEMENT EN CAS DE CESSION A UN TIERS 202 quater du CGI : permet de voir imposer les créances émises par le libéral BNC dans les trois mois précédant la cessation de l’exercice individuel dans la SELARL, et ce gratuitement 1663 bis du CGI : permet d’étaler l’impôt sur le revenu découlant de la comptabilisation des engagements au moment du passage en SEL, sur un délai de 3 à 5 ans, sur option du contribuable. L’étalement du paiement prévu par l’article 1663 bis du CGI ne s’applique que dans les cas où l’article 202 quater est applicable ATTENTION : par deux Réponses ministérielles des 23 et 25 septembre 2003, le ministre de l’économie et des finances a refusé l’application de l’article 202 quater aux cessions de clientèle libérale : « Dans le cas d’une cession, à titre onéreux, de clientèle à une société, la condition d’un changement de mode d’exploitation concomitante à une cessation d’activité n’est pas remplie puisque la seule contrepartie est le versement du prix. Il n’y a pas poursuite de l’activité sous une autre forme. Admettre le bénéfice des dispositions de l’article 202 quater serait contraire à l’objectif poursuivi qui est de favoriser les restructurations d’activités non commerciales en neutralisant les conséquences de la cessations d’activité.  » Ces réponses sont contestables car, en cas de cession à soi-même, la condition du changement de mode d’exploitation est remplie puisque le cédant cesse d’exercer à titre individuel mais poursuit son activité au sein d’une SEL En cas d’impossibilité d’utiliser 202 quater du CGI, le système du quotient prévu à l’article A, qui permet de tenir compte du caractère exceptionnel du revenu, trouve à s’appliquer.

143 8. Le risque d’abus de droit et d’acte anormal de gestion
La qualification d’abus de droit ne peut être retenue que si l’administration apporte la preuve du but exclusivement fiscal (article L64 LPF) ou de la fictivité de l’opération. Elle pourrait s’appuyer sur le caractère fictif de la SEL Dans le cadre d’une restructuration de mode d’exercice, les incidences juridiques, sociales, fiscales et stratégiques permettent d’écarter ce risque. La comparaison apport / cession notamment permet de considérer qu’il s’agit de deux opérations totalement différentes dans leurs conséquences financières et stratégiques, notamment du fait que l’apport entraîne la constatation de capitaux propres très lourds, rendant difficile l’association avec de jeunes associés notamment collaborateurs L’administration pourrait-elle invoquer le caractère fictif de la clientèle elle-même? Depuis l’arrêt Woesner Sigrand le caractère patrimonial de la clientèle d’un avocat ne peut être contesté. Pour remettre en cause une opération particulière, l’administration devrait donc démontrer l’inexistence de la clientèle au cas considéré Ce risque correspond à une remise en cause de la déductibilité des intérêts de l’emprunt souscrit par la SELARL pour acquérir le fonds libéral L’administration doit apporter la preuve que cette charge financière n’a pas été engagée dans l’intérêt de la société mais au profit personnel du cédant Cette preuve nous semble difficile à apporter dans la mesure où, par principe, les intérêts payés pour l’acquisition d’un fonds de commerce sont déductibles. Par ailleurs, la société bénéficie d’une liberté de choix de ses moyens de financement. L’administration ne peut lui imposer un recours au crédit vendeur par exemple (principe de non immixtion dans la gestion). De plus, les conditions financières usuellement proposées en la matière sont conformes aux usages et ne présentent pas de caractère exceptionnel. Elles reposent également sur un prévisionnel de trésorerie permettant de s’assurer du financement de ces charges.

144 8. Le risque d’abus de droit et d’acte anormal de gestion
On ajoutera que par deux décisions publiées au Bulletin Officiel des impôts du 12 janvier 2008 (13 L-2-09) le comité consultatif pour la répression des abus de droit a sanctionné le recours à l’article L 64 dans des hypothèses de cession à soi-même concernant un ophtalmologiste et des chirurgiens dentistes Ces deux espèces concernaient l’ancienne législation qui permettait une exonération des plus-values (art 238 quaterdecies) Le Comité relève que les professionnels avaient manifesté leur intention de se restructurer avant le vote de la loi ayant institué l’exonération Il ne remet pas en cause le principe même des restructurations qui constituaient des projets de développement professionnel ne poursuivant pas un objetcif exclusivement fiscal

145 9. Les situations à risque => Le crédit vendeur
mécanisme Nécessité de l’accompagnement Les risques issus des situations abusives (paiement exclusif en crédit vendeur) Le vendeur consent un crédit à la SELARL acquéreur La plus-value est payée au cours de l’exercice de cession La SELARL paye le cédant au cours des exercices ultérieurs (1) Risque de requalification des sommes perçues, lorsque la rémunération de l’associé est supprimée ou réduite de façon exagérée pour le payer exclusivement en « crédit vendeur » ou avec le prix de la vente: Dans le cas de cession à soi-même au moyen d’un crédit vendeur, suivie d’une diminution de la rémunération du cédant, l’administration n’aurait aucun mal à démontrer la substitution d’une plus-value taxée à 27% à une rémunération taxée au taux progressif de l’IR et soumise à charges sociales (abus de droit) (1) L’instruction administrative A1 du 28 octobre 2003 prévoit l’échelonnement du paiement de l’impôt sur la plus-value dans la double limite de la durée prévue pour le paiement du prix de cession sans pouvoir dépasser le 31 décembre n+2 à compter de la cession.

146 9. Les situations à risque => L’earn out ou complément de prix
Mécanisme La clause de « earn-out » ou de complément de prix est celle par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société En général, le prix comptant sera de 70 à 80 % du prix total Le solde sera payable selon résultat en 1 ou 2 earn out sur 12 à 24 mois C’est le meilleur moyen de fidéliser la clientèle acquise car la stipulation d’un cearn out motive le cédant à assurer un meilleur accompagnement (cf. par analogie le tutorat loi Dutreil 2) Traitement fiscal La clause d’earn out s’analyse comme un complément de prix, elle n’est pas une modalité de paiement, Le complément de prix est imposé en plus-value professionnelle, comme le prix principal Toutefois, il existe dans les hypothèses de cession à soi-même, un risque de requalification de la somme perçue au titre de l’earn out en rémunération et à ce titre à une imposition en traitement et salaire. Interprétation par analogie de l’Instruction fiscale 5 C du 13/06/2001 concernant l’earn out dans le cadre de cessions de valeurs mobilières

147 9. Les situations à risque => Le risque de surévaluation et de surendettement
Attention toutefois, la déductibilité des intérêts suppose que le prix de cession du fonds d’exercice libéral ne soit pas jugé excessif si tel était le cas, le complément du capital surévalué serait soumis à l’IR après requalification et application des sanctions de l’abus de droit C’est-à-dire : pénalités 80%, non déductibilité des intérêts et taxation du capital reçu à l’IR et aux charges sociales La personne surendettée étant la SELARL, la procédure de surendettement n’est pas applicable En cas de difficultés de paiement dues à la surévaluation du fonds libéral, le risque est donc le recours aux procédures collectives ou aux mesures de prévention de la loi de sauvegarde Dans les opérations de cession à soi même, il est prudent pour prévenir ce risque de conserver les fonds reçus dans le contrat d’assurance vie pendant toute la durée du prêt, ce qui permet d’anticiper le remboursement en cas de baisse d’activité

148 CONCLUSION Réaliser une opération prudentielle
Ne pas se laisser guider par le seul souci de l’optimisation fiscale

149 L’ACTE DE CESSION DU FONDS LIBERAL
3.4 L’ACTE DE CESSION DU FONDS LIBERAL Par Philippe Touzet Touzet Bocquet & associés

150 Nature et réglementation de l’opération
Depuis l’arrêt Woessner Sigrand du 7 novembre 2000, la cession «  de clientèle » est devenue une véritable vente de fonds Similaire à une cession de fonds de commerce Toutefois la réglementation spécifique de la cession du fonds de commerce n’est pas applicable à la cession de fonds libéral Il s’agit donc d’une opération non réglementée Le régime juridique de la cession a été définie par différents arrêts successifs de la Cour de cassation (cf. 3.1) Une seule clause est obligatoire à cause de nullité de l’opération : le rappel du libre choix des clients

151 Les clauses usuelles En pratique, les actes de cession de fonds libéral ressemble à s’y méprendre aux actes de cession de fonds de commerce OBJET DE LA CONVENTION La cession porte sur le fonds d’exercice libéral, constitué par l’exploitation de la clientèle civile (annexer une liste des clients) les dossiers en cours (annexer une liste) les fichiers informatiques concernant les dossiers en cours le fonds documentaire les éléments corporels (à lister en annexe) le bénéfice des contrats et conventions en cours Notamment les conventions d’honoraires La convention peut comprendre aussi, ou les exclure, les travaux en cours Les factures émises antérieurement à la cession restent en principe acquises au cédant

152 La clause obligatoire RESPECT DU CHOIX DE LA CLIENTELE
Exemple de rédaction : La présente cession opérée entre les PARTIES ne saurait en aucune manière contraindre directement ou indirectement les CLIENTS à transférer leur confiance ou transmettre les dossiers en cours à l’ACQUÉREUR, le client demeurant libre du choix de son conseil. L’ACQUÉREUR déclare être à cet égard informé du risque de perte de clientèle et en accepte les conséquences Si il y a un complément de prix, ajouter : « sous réserve des dispositions de l’article ci-après relatives à la partie révisable du prix. »

153 On trouvera ensuite : les déclarations du cédant, notamment CA et bénéfice des trois derniers exercices comme en matière de fonds de commerce les déclarations usuelles du cessionnaire sur sa capacité etc … La clause de prix fixe ou prix variable, avec d’éventuelles garanties bancaires pour la partie non payée à la signature Le rappel des dispositions fiscales applicables (notamment CGI art. 238 Quindecies) La reprise des contrats de travail et de collaboration Les clauses liées au cut off (répartition des charges antérieures à la cession) ATTENTION à la rédaction des clauses d’accompagnement et de rémunération du cédant, source de nombreuses difficultés Clause relative à la conservation des archives Clause relative aux engagement de RCP (la cession n’entraîne en principe la transmission d’aucun passif) Clause de non concurrence Affirmation de sincérité La prise en charge des frais La clause d’arbitrage obligatoire de l’Ordre

154 Les formalités Fiscales : enregistrement dans les 30 jours
Ordinales : la cession doit être adressées au SEP Légales : il n’y a pas de formalité obligatoire de publicité comme en matière de fonds de commerce mais il est conseillé de procéder à une publicité dans un journal d’annonces légales pour informer les tiers

155 3.5 Les pactes d’associés par Me Philippe Touzet,
Avocat à la Cour d’appel de Paris SELARL Touzet Bocquet & Associés

156 Un Pacte ? On pactise avec le diable, ou avec un ennemi. Mais pourquoi donc utiliser un tel terme ? Le coactionnaire serait assimilable au diable ou à l’ennemi ? Le pacte, selon le vocabulaire juridique de M. Cornu, c’est « l’expression consacrée désignant une opération d’une certaine solennité, établissant un ordre durable, et engageant gravement l’avenir… ». On utilise par exemple l’expression « pacte social » pour désigner les statuts. Le Pacte d’actionnaires, ou d’associés, est défini dans le même ouvrage comme « la convention statutaire ou extra statutaire aux termes de laquelle les associés d’une société s’accordent licitement sur les ventes à venir de leurs titres ou sur les modalités de leurs votes dans les assemblées générales » Les associés ou certains des associés de la société peuvent en effet conclure entre eux des conventions en rapport avec l'activité ou le fonctionnement de la société. Ces conventions sont en principe valables (cf. Cass. com., 2 juill. 1985, no  , Bull. Joly 1986, p. 229) et s’imposent aux signataires sur la base de l’article 1134 du Code civil Bien que cette notion soit utilisée par la pratique pour le désigner, le pacte se distingue du règlement intérieur : un document unilatéral généralement prévu par les statuts émanant d'un organe social exprimant la volonté de la société qui s’impose donc à la société et aux associés

157 Définition, rôle et typologie du pacte
Le pacte est d’abord un contrat. Il est soumis à l’ensemble des conditions de validité du contrat (objet licite, consentement, etc.) Les pactes sont généralement conclus dans le cadre de sociétés par actions mais peuvent également engager des membres de sociétés de personnes Le pacte permet d’assurer la protection d’intérêts convergents d’une catégorie d’actionnaires ou au contraire de maintenir un équilibre entre des actionnaires qui se trouvent dans des situations très différentes et dont les intérêts sont divergents (capital risqueur et associés opérationnels par exemple) Sont le plus souvent consignés dans ces pactes adjoints  aux statuts (dits parfois « pactes adjoints ») des dispositions relatives aux droits et obligations des associés : agrément ou préemption (CA Angers, 20 sept. 1988, consorts Cointreau c/consorts Cointreau et autres, Bull. Joly 1988, p. 850), répartition des bénéfices (Cass. com., 13 juin 1978, no  , Bull. civ. IV, no 163, Rev. sociétés 1979, p. 843), ou des stipulations relatives au vote : Typologie : il contient généralement : des clauses relatives aux mouvements de titres des clauses relatives au fonctionnement de la société des conventions de vote des clauses relatives à la répartition des bénéfices et à la rémunération Dans le monde libéral, très spécifique du fait de l’existence d’une collectivité de décideurs, le pacte souvent appelé « charte associative » sera également un outil de règlements des conflits, d’incitation, de motivation et de gestion du groupe

158 Avantages et inconvénients
La souplesse : s’agissant d’un contrat, il est fondé sur le principe de la liberté contractuelle de l'article 1134 du Code civil. => Les formalités de modification des statuts ne sont pas applicables au pacte qui est modifié par un simple avenant La discrétion : étant extra-statutaire, il échappe à l'obligation de publicité qui pèse, sur les statuts de la société Ces avantages portent en eux des inconvénients Le pacte est soumis au principe de l'effet relatif de l'article 1165 du Code civil, applicable à tout contrat. Il ne sera donc obligatoire que pour ses signataires. => En particulier, sauf disposition spécifique, il ne sera pas opposable au cessionnaire des titres de l’associé signataire Comme tout contrat, son évolution est soumise à la règle de l’unanimité

159 Respect de la primauté statutaire
Le pacte ne peut pas contenir de dispositions obligatoirement statutaires (quelques exemples). Dans ces cas la nullité ne frappe que la clause concernée et non le pacte dans son entier : limitation du nombre de voix dont dispose chaque actionnaire dans les assemblées (C. com., art. L.  ) clause d'agrément des nouveaux actionnaires (C. com., art. L. 228-23) ; Lister les opérations soumises à l'autorisation du conseil de surveillance (C. com., art. L. 225-68, al. 2) ; déroger aux règles légales de partage des voix entre nu-propriétaire et usufruitier (C. com., art. L.  ) ; Le pacte ne peut pas contenir de clause contraire aux dispositions d’ordre public du droit des sociétés. Ici, en revanche, la nullité de la clause entraîne la nullité du pacte tout entier à condition toutefois qu’elle en constitue une condition déterminante : Restriction du des actionnaires à participer aux assemblées (C. com., art. L.  ) ; Rupture de la proportionnalité entre le droit de vote et le capital (C. com., art. L.  ) ; Limite à la libre révocabilité des administrateurs et du président (C. com., art. L.  et L. 225-47) ; Clause attribuant à un actionnaire la totalité des bénéfices ou lui faisant supporter la totalité des pertes Le pacte ne peut contredire les statuts. La question est controversée, car le pacte est par hypothèse postérieur au statuts et révèle donc une volonté plus récente des actionnaires Depuis 1987 (arrêt de Bois Dieterlé et associés 2/6/87) la Cour de cassation considère que les dispositions du pacte contraire aux statuts sont nulles (cf. aussi Cass. com., 15 févr et 7 janvier 2004)

160 Quelques précisions sur le régime juridique applicable aux pactes
La durée du pacte généralement on stipule que le pacte restera en vigueur « pour la durée de la société », ou encore « tant que ses signataires resteront associés de la société » Mais attention ! Par un arrêt du 15 décembre 2006, la Cour d’appel de Paris a admis qu’un signataire d’un tel pacte peut le dénoncer à tout moment, sous réserve d’un préavis raisonnable. La Cour lui a donc appliqué le régime des contrats à durée indéterminée… Il faut donc prévoir un terme, soit une date précise, soit l’arrivée d’un évènement certain, pour éviter de se trouver dans cette situation bien délicate Le sort des ayant droits La transmission des obligations du pacte aux ayants droit des parties, et notamment à leurs héritiers suit les règles du droit commun des obligations Les héritiers sont donc tenus par le pacte, sauf volonté contraire des parties ou preuve du caractère strictement personnel des engagements Opposabilité aux tiers Le pacte, comme d’ailleurs le règlement intérieur, n'est pas soumis à publicité et est donc inopposable aux tiers Sauf à démontrer par tous moyens que le tiers en avait connaissance. Le cas le plus fréquent est la vente de titres à un tiers en violation d’un pacte de préférence. Cette vente ne pourra être annulée que si le tiers avant connaissance du pacte et se trouvait en quelque sorte complice de sa violation Application de la règle au Trésor Public : il est impératif d’enregistrer le pacte, la charte associative ou le règlement intérieur pour qu’il soit opposable au fisc Exemple : charte de rémunération prévoyant une répartition des dividendes non conforme à la répartition des parts Il est vivement recommandé d’enregistrer l’acte en début d’exercice

161 Sanction de l’inexécution
Le principe est que le pacte oblige ses signataires à des obligations de faire et que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts (article 1142 du Code civil) Deux graves inconvénients à cette situation : Le bénéficiaire de la clause ne pourra pas obtenir l’exécution en nature En outre, il risque d’être mal ou non indemnisé car il doit faire la preuve d’un préjudice L’étude de la jurisprudence montre cependant d’importantes hésitations : les juges acceptent parfois de condamner à l’exécution en nature des engagements, car le régime de l’article 1142 permet en principe d’ordonner l’exécution en nature « chaque fois qu’elle est possible » Aff. Metaleurope (CA Paris 30 juin 1995) : condamnation sous astreinte à voter une augmentation de capital et à y souscrire Cas du pacte de préférence Engagement irrévocable de cessions de titres… Mais la situation reste périlleuse car il faut pour obtenir de telles décisions avoir à faire à des juges courageux ! En outre la Cour de cassation est hésitante et revient régulièrement à l’application littérale de l’article 1142 (cf. la note de M. Daigre sous l’arrêt Metaleurope – JCP-E 96 p.71) Le rédacteur prudent pensera à prévoir dans le pacte une clause pénale, destinée à sanctionner la non exécution. Mais attention ! Cette clause est toujours réductible par le juge.

162 Catalogue de clauses Des clauses innombrables ...
Relatives au capital : inaliénabilité préemption non dilution clause de sortie conjointe clause de sortie forcée clause « texane » ou « shot gun », dite encore « roulette russe » ou « buy or sell » clause de retrait. (Il convient dans ce type de clause de tenir compte des décisions rendues par la cour de cassation le 4 décembre 2007 au visa de l’article du code civil, qui imposent le recours à l’expert dans toutes les hypothèses d’exclusion d’un associé, mais semblent laisser la porte ouvertes aux dispositions contractuelles en cas de cessions « amiables » ) Relatives au fonctionnement de la société Conventions de vote : attention à l’article L du Code de commerce qui prévoit : => « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros… 3º Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages » Clauses relatives à la direction et aux organes de la société ; on peut par exemple prévoir le nombre de postes au CA pour tel actionnaire ; mais pas prévoir le nom de l’administrateur qui devra être désigné ce qui serait contraire au principe de la révocabilité ad nutum Relatives à la distribution des bénéfices Attention ces clauses peuvent assez facilement enfreindre une disposition impérative (comme celle des prohibitions des clauses d’intérêt fixe par exemple – L Cdc) On pourra notamment décider d’une répartition différente de celle des parts sociales en se basant sur d’autres critères Dans le domaine libéral, on pourra trouver de nombreux critères de répartition des résultats en fonction des choix stratégiques de la structure : égalité / au CA / selon la rentabilité par équipe / croissance / rayonnement et publications / ancienneté / apports d’affaires et synergies etc…

163 Qui sommes nous ? www.touzet-bocquet.com
Le Cabinet Touzet Bocquet & Associés, société d'avocats inscrite au Barreau de Paris Constitué sous forme de SELARL depuis 2002 Activité de conseil : droit des sociétés, M&A, droit des professions libérales Activité contentieuse : droit commercial et de la distribution, droit pénal des affaires Spécificité : activité de recouvrement de créances et d’optimisation du BFR (service juridique rationalisé) Philippe Touzet avocat au barreau de Paris, Membre du Conseil de l’Ordre membre référent du Bureau "Structures" du CNB membre référent du Bureau "Structures" du Barreau de Paris de 2005 à 2007 Membre d'honneur de la FNUJA et de l'UJA de Paris

164 3.6 BUSINESS PLAN Du BNC à la Société

165 LES POSTES COMPTABLES A NE PAS OUBLIER
Pour un CA de 75 K€HT (estimations) Loyers et charges % Cotisations sociales % Honoraires et cotisations % Assurances % Frais de déplacement 6% Fournitures % Amortissements 2% Autres charges 6% Charges de personnel % Taxes (TP CSG autres) % Frais financiers % (hors remboursement emprunt) Total des charges %

166 ASPECTS COMPTABLES Détermination du résultat
BNC / société à l'IR société à l'IS différence entre recettes encaissées et dépenses payées Oui (1) non différence entre créances acquises et dettes engagées sur l'année sur option (2) oui période d'imposition année civile déterminé par les statuts (1) Possibilité de tenir la comptabilité HT ou TTC (2) l'option doit être demandée par écrit avant le 1er février de l'année d'imposition (renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation dans les mêmes conditions) L’option encagement implique le maintien des autres règles de bnc Donc pas l’obligation de faire un bilan sauf pour certaines professions réglementées (ex es notaires) En effet les notaires sont soumis à la tenue d’une comptabilité en partie double

167 ASPECTS COMPTABLES Intérêts de l’option créances / dettes
En cas de diminution d’activité Anticipation transformation / cession / apport Volonté d’une vision patrimoniale de l’activité AU FINAL PAS DE CHANGEMENT SUR LE RESULTAT CUMULE COMPTABLE

168 ASPECTS COMPTABLES Les principales différences au niveau du résultat (hors fiscalité), pour la comptabilité créances / dettes, sont: Prise en compte des revenus dès réalisation de la prestation de service (que le montant soit facturé ou non); Prise en compte des charges, des livraisons, des matériels ou degré de réalisation de la prestation de service; Prise en compte de provision (ex: clients douteux, charges sociales de personnel tel que CP ou primes, cotisations sociales sur rémunération de l’année etc…); L’impôt comptabilisé sera donc relatif a l’activité réelle.

169 Différence de traitement comptable Appréhension des charges sociales
Méthode recettes / dépenses: Charges sociales BNC: Prise en compte dans le résultat en partie en N grâce aux acomptes puis en N+1 et N+2 avec les régularisations Charges sociales des salariés: Charges sociales trimestrielles sont prises en comptes dans le résultat de N+1 Méthode des engagements Charges sociales de BNC/TNS Prise en compte intégralement durant l’année N par provision Charges sociales des salariés: Les charges sociales sont provisionnées intégralement à la clôture N (y compris les congés payés et charges afférentes)

170 Différence de traitement comptable Prestation non finie à la clôture sans facture d’acompte
Prestation valorisée à 100€, coût de revient total 20€ Prestation réalisée à 50% à la clôture Méthode recettes / dépenses En N : prix de revient € résultat N € En N+1 : facturation € prix de revient € résultat € Marge globale € Méthode des engagements En N : prix de revient € en-cours € résultat N € En N+1: facturation € prix de revient € annulation en-cours N € résultat N € Marge globale €

171 Différence de traitement comptable Prestation non finie à la clôture sans facture d’acompte
Conséquences sur la trésorerie Hypothèse : impôt + charges =60% Méthode recettes / dépenses En N : sortie du coût de revient -10€ En N+1 : impôt et charges négatif € facturation € prix de revient € trésorerie nette N € En N+2 impôt et charges € Trésorerie nette € Méthode des engagements En N : sortie prix de revient € En N+1: facturation € prix de revient € trésorerie nette N € En N+2 impôt et charges € Trésorerie nette €

172 Différence de traitement comptable Prestation non finie à la clôture avec facture d’acompte
Prestation valorisée à 100€, coût de revient total 20€ Prestation réalisée à 50% à la clôture Facture d’acompte de 50% Méthode recettes / dépenses En N : prix de revient € acompte € résultat N € En N+1 : solde facture € prix de revient € résultat € Marge globale € Méthode des engagements En N : prix de revient € acompte € PCA € en-cours € résultat N € En N+1: solde facture € prix de revient € annulation PCA € annulation en-cours N € résultat N € Marge globale €

173 Différence de traitement comptable Prestation non finie à la clôture avec facture d’acompte
Conséquences sur la trésorerie Hypothèse : impôt + charges =60% Méthode recettes / dépenses En N : prix de revient € acompte € trésorerie N € En N+1 : solde facture € Impôt et charges € prix de revient € trésorerie € En N+2 impôt et charges € Trésorerie nette € Méthode des engagements En N : prix de revient € acompte € trésorerie N € En N+1: solde facture € prix de revient € impôt et taxes € trésorerie N € En N+2 impôt et charges € Trésorerie nette €

174 L’élaboration d’un projet d’installation :
Comment convaincre son banquier ?

175 COMMENT CONVAINCRE SON BANQUIER ?
ELABORATION DU PROJET = BUSINESS PLAN Présentation Générale Les acteurs La structure juridique Le marché : Opportunités/Menaces L’affaire visée : Forces/Faiblesses Le projet financier Plan de financement Compte de résultats prévisionnels Plan de trésorerie prévisionnel

176 COMMENT CONVAINCRE SON BANQUIER ?
LES QUALITES D’UN BON BUSINESS PLAN Synthétique Quelques pages, détails en annexe Clair Présentation pour convaincre, tableaux, graphiques Chiffré Hypothèses chiffrées et argumentées Cohérent Données financières cohérentes entre elles et avec les données de marché

177 L’APPRECIATION DU RISQUE PAR LE BANQUIER
A qui je prête ? Risque dirigeant Qu’est-ce que je finance ? Risque commercial ou professionnel Comment suis-je remboursé ? Risque financier Quelles garanties en cas de coup dur ?

178 L’APPRECIATION DU RISQUE
LE RISQUE DIRIGEANT Identification / Situation familiale Situation du conjoint Patrimoine professionnel et privé Actifs / endettement Revenus / charges Compétences / Parcours professionnel Avocat « professionnel spécialisé » ? Stratégie professionnelle et aptitudes au management, à la négociation, à la conquête… Avocat « chef d’entreprise »

179 L’APPRECIATION DU RISQUE
LE RISQUE PROFESSIONNEL Typologie de l’activité par nature des missions Typologie des clients, âge des dirigeants… Poids relatif des plus gros clients (si récurrence) Concurrence Renommée

180 L’APPRECIATION DU RISQUE
LE RISQUE FINANCIER Plan de financement Emplois : cabinet, équipements, droits et frais, BFR Ressources : autofinancement, crédit vendeur, crédit bancaire Comptes de résultats prévisionnels (3 à 5 ans) Plan de trésorerie prévisionnelle Endettement professionnel et privé Autres revenus Fiscalité professionnelle et privée Train de vie

181 L’APPRECIATION DU RISQUE
NORMES DE FINANCEMENT Apport : 10 à 20% du projet Montant du Crédit < Prix du fonds libéral Durée : 7 ans (voire 8 à 10 ans) Modalités de remboursement : mensualités constantes possibilité de DA Taux fixe : 4,5% à 7,5%

182 L’APPRECIATION DU RISQUE
LES GARANTIES D’USAGE Cautions solidaires et indivisibles Nantissement de droits sociaux Délégation d’un contrat d’assurance-vie pour les crédits in fine LES AUTRES GARANTIES Hypothèque Gage d’instruments financiers

183 L’APPRECIATION DU RISQUE
Assurance emprunteurs : Décès-Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (DPTIA) Couvertures patrimoniales : défiscalisation de l’indemnité Décès-PTIA Assurance relais en cas d’accident dès la signature du bulletin d’adhésion Prise en compte de l’invalidité professionnelle Option Invalidité Permanente Totale ou Partielle Incapacité Totale de Travail (ITT) Délai de la franchise Assurance croisée entre associés Responsabilité civile du mandataire social

184 L’intervention de la banque Dans la transmission du Cabinet d’Avocat
Michel Lachartre 6 février 2009

185 L’accompagnement du cédant
Se préparer le plus en amont possible avant la cession (environ 3ans) pour identifier les enjeux patrimoniaux (sauvegarder les intérêts des ayants droits) pour présenter une comptabilité réaliste (convaincre le cessionnaire) pour mesurer les impacts fiscaux (limiter la surface taxable) pour adapter la structure juridique si nécessaire Produire une garantie d’actif/passif (cession en bloc) pour répondre à une éventuelle demande du cessionnaire Faire un bilan patrimonial / équilibrer les orientations de placement avec l’aide des ingénieurs patrimoniaux

186 L’accompagnement du cessionnaire
L’étude financière et technique du projet : le business plan l’expérience du repreneur (CV, spécialisation) la clientèle (typologie, contrats, lettres de mission, …) le personnel les équipements et les locaux l’organisation la stratégie Le protocole d’accord Le financement du projet l’apport personnel du repreneur la surface nette du repreneur les garanties le plan de trésorerie

187 Quelques questions essentielles
Quel CA minimum va assurer le train de vie du repreneur ? Quelle est la part de clientèle institutionnelle qui va pouvoir être conservée ? Y a-t-il communauté ou complémentarité entre la clientèle personnelle et la clientèle reprise ?

188 Le dossier de présentation du projet
Documents d’information sur le cabinet cédant 3 dernières liasses fiscales Documents d’information sur le cessionnaire Schéma juridique de la structure de reprise Statuts et Kbis Renseignements sur les actionnaires 3 dernières liasse fiscale, si structure pré-existante Documents sur la transaction Copie de la lettre d’intention ou du protocole (au plus tôt) comportant le calendrier et les modalités de la cession Puis Promesse de vente fixant le prix définitif Le business plan (détail ci-après)

189 Le business plan Une note générale de présentation du projet et de ses acteurs Motivation, compétences, objectifs, contraintes éventuelles et réponses apportées Le compte de résultat prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion (SIG) le Résultat d’Exploitation (REX) = Recettes – (Charges + Salaires + Amortissements nets + Provisions nettes) la Capacité d’Autofinancement (CAF) = REX + (Amortissements nets + Provisions nettes) le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) = REX + produits financiers – charges financières le Résultat Net = RCAI – Impôts Le plan de financement Le détail des investissements et leur financement Le plan de trésorerie Le Fonds de roulement (FDR) ou le Besoin en fonds de roulement (BFR) recettes mensuelles - dépenses mensuelles = fluctuations de trésorerie en excédent ou en déficit

190 Les normes de financement
Apport personnel Minimum 30% Capacité d’autofinancement C’est la CAF moyenne des 3 dernières années du cabinet cible qui est considérée 50% à 70% maximum de la CAF doivent être affectés au remboursement de la dette Le reste est affecté à l’amortissement des autres investissements Garanties Nantissement des parts si personne morale Caution(s) personnelle(s) Prise en compte du Régime Matrimonial

191 Quelles garanties prend le banquier?
Selon la nature de ce qu’on finance, le vécu de la relation, et l’apport personnel L’installation La croissance La restructuration Des investissements Les murs Selon le niveau d’autofinancement Selon la capacité d’autofinancement Selon la forme juridique d’exercice En cabinet personnel En association ou en société Dans tous les cas Un dossier réaliste construit avec l’Expert Comptable

192 Exemple d’un dossier difficile
Association de 3 avocats collaborateurs ayant une même spécialité Les trois pourront conserver une partie de leur clientèle de collaborateur, sans précision 1 est client et emprunteur récent pour sa RP (reste dû 400 K€) Les 2 autres ne sont pas clients et on ne sait pas s’ils le deviendront Projet professionnel « haut de gamme » , secteur géographique recherché La demande: Financer 100% de l’installation (110 K€) dont Fonds de roulement 15 K€ + 3 mois de rémunération 45K€ + dépôt de garantie 30 K€ + mobilier et divers Reporter les échéances du prêt immobilier en cours La réponse: Diminution du montant des mensualités de notre client par avenant au contrat pendant 18 mois Renoncement au financement de l’installation malgré l’intérêt probable à terme

193 Exemple d’un dossier classique
Trois avocats de spécialités complémentaires en droit des entreprises s’associent en AARPI + collaboration avec un avocat fiscaliste et un avocat corporate + un EC Les 3 ont déjà leur clientèle et pourront la conserver en majeure partie (chiffrée) Ils sont faiblement endettés à titre personnel La forme juridique AARPI engage les emprunteurs solidairement Les recettes seront intégralement versées sur le compte de l ’AARPI Situation du cabinet sur un arrondissement stratégique mais pas prestigieux La demande Financer 100% de l’installation (140 K€) dont 3 mois de rémunération La réponse : Découvert autorisé 30 K€ Un prêt d’équipement de 80 K€ avec 6 mois de différé d’amortissement Un prêt de 30 K€ utilisable par billets selon les besoins

194 Exemple d’une reprise par le collaborateur
Un collaborateur se voit proposer la reprise du cabinet de son patron installé depuis 40 ans Le prix de vente proposé est de 100% du CA moyen des 3 dernières années la clientèle est composée d’entreprises pour 50% du CA Le papier à en-tête du cabinet a toujours été au nom du cédant Le cédant restera propriétaire des murs du cabinet pour son usage personnel Le repreneur a un projet de locations de murs dans le même quartier Le repreneur traite personnellement la moitié des affaires du cabinet La demande: Financement de 70% du projet La réponse: Pourquoi pas, mais après renégociation sur le prix de vente, tenant compte des aléas du déménagement, du probable statut d’avocat honoraire du cédant, etc…

195 LES PROBLEMATIQUES POSTERIEURES A LA SIGNATURE
4.1 Aspects humains 4.2 organisation du pouvoir

196 4.1 LES ASPECTS HUMAINS DE L’ORGANISATION DU POUVOIR SUITE AU RACHAT DU CABINET

197 4.1.1 DIFFERENCE ENTRE FONCTION ET POUVOIR

198 UN CONTEXTE HUMAINEMENT COMPLEXE
« MON CABINET » DIRIGEANT CLIENTS COLLABORATEURS acheteur vendeur

199 Passage de témoin opérationnel, départ du vendeur…réalité
UN PARCOURS… AVANT : Se préparer décision (céder, acheter), contact(s), audit, première négociation, choix/décision PENDANT : s’engager finalisation de l’accord/signature, présentation interne/externe, prise de connaissance approfondie… APRES : assumer Passage de témoin opérationnel, départ du vendeur…réalité

200 La transition doit être acceptée par les 2 parties :
Le cédant n’est plus le patron et l’accepter; doit respecter les décisions d’évolution du cessionnaire; Le cessionnaire Doit s’imposer en tant que patron sans s’imposer par la « force »; Doit respecter les décisions antérieures prises par le cédant ;

201 Le pouvoir transmettre Le cédant a toujours Le cédant n’a plus :
l’expérience la connaissance du milieu local le carnet d’adresse Le cédant n’a plus : Le pouvoir Le cédant a une nouvelle et unique fonction : transmettre

202 4.1.2 INFLUENCE DE LA PERSONNALITE SUR LE MANAGEMENT
La transition sera influencée par la personnalité : leadership Prise en compte des autres Créativité – adaptabilité Rigueur dans le travail Équilibre personnel Capacité à gérer ses émotions Capacité a accepter la critique Consulter avant de décider Faire preuve d’inventivité

203 4.1.3 FORMALISATION ET COMMUNICATION
Pour être bien compris il faut Émettre Collationner S’assurer de la réception

204 4.2 LES ASPECTS JURIDIQUES DE L’ORGANISATION DU POUVOIR SUITE AU RACHAT DU CABINET

205 4.2.1 Les modalités d’accompagnements du cédants
Le cédant en accord avec le cessionnaire devra choisir : Son statut; Sa rémunération; La durée de la transition

206 4.2.2 Statut juridique du cédant
Capitaliste Sous-traitant Salarié Accompagnateur

207 4.2.3 Conditions et natures de la rémunération du cédant
A priori le cabinet est taillé pour faire vivre 1 seul avocat; Si rémunération, elle doit être attractive pour garantir la qualité (sauf dimension paternaliste de la transmission); Les conditions de versement doivent être clairement définies, préalables à la cession Mesurables Avec une échéance

208 Nature de la rémunération
Dépend du statut juridique du cédant Attention aux obligations fiscales et sociales (départ à la retraite / fin du BNC ou société pour avoir droit aux avantages fiscaux) Capitaliste : Clause d’earn-out Sous-traitant : Contrat de collaboration Salarié : Contrat de travail accompagnateur : Reconnaissance

209 Mode de rémunération LEADER CAPITALISTE DÉVELOPPEUR TECHNICIEN
FONCTIONNEL

210 La rémunération « verte »
Bien-être CAPITALISTE DÉVELOPPEUR Mode de rémunération Mode de rémunération LEADER Temps Rémunération différée Mode de rémunération Mode de rémunération TECHNICIEN Avantages en nature FONCTIONNEL

211 Les associés sont-ils satisfaits de leur rémunération ?
Les alertes Les associés sont-ils satisfaits de leur rémunération ?

212 Les alertes La grogne La jalousie La démission apparente L’absentéisme
Le rachat Les alertes La grogne La jalousie La démission apparente L’absentéisme La revendication apparente Les dérives entre la rémunération du travail et la rémunération du capital investi

213 4.2.4 Durée de l’accompagnement
Quel contexte de la transmission? Quelle relations humaines entre le cédant et le cessionnaire? Quelles influence sur la clientèle? Quelle influence sur les collaborateurs?

214 Le mesure du risque risques Transition longue >2 ans - ++ + --
transition courte ajustée Transition longue <6 mois 6mois à 2 ans >2 ans risques conflit de personnalité avec le cédant - ++ + déperdition de clients -- carnet d'adresse relation collaborateurs et salariés les fournisseurs


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