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Par Dr. François-Xavier Kalinda Maître de conférences à l’Université Nationale du Rwanda.

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1 Par Dr. François-Xavier Kalinda Maître de conférences à l’Université Nationale du Rwanda

2 Introduction Le Rwanda est membre de l’OIT depuis 1962. 27 conventions ratifiées et en vigueur dont les conventions fondamentales de l’OIT, parfois appelées «normes fondamentales du travail» : La convention (nº 87), 1948sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical La convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 La convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 La convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 La convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973 La convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,1999 La convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 La convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

3 La loi N° 13/2009 du 27/05/2009 portant réglementation du travail au Rwanda reflète ces normes fondamentales du travail dont le respect est réaffirmé dans son préambule

4 Champs d’application du code du travail Le code du travail est applicable aux relations de travail entre travailleurs et employeurs Les employeurs et les apprentis ou les stagiaires régis par un contrat Sont exclus: Toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique rwandaise La main-d’oeuvre agricole, d’élevage commerciale et industrielle familiale sauf en matière de sécurité et santé au travail et de travaux interdits aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes Les travailleurs du secteur informel à l’exception des matières relatives à la sécurité sociale, aux organisations syndicales et celles relatives à la santé et sécurité au travail

5 Droit fondamentaux du travailleur Protection de l’enfance Interdiction du travail des enfants (art. 4) L’enfant ne peut être employé dans aucune entreprise, même comme apprenti, avant l'âge de seize (16) ans révolus Interdiction des travaux nocturnes, pénibles, insalubres ou dangereux Interdiction des pires formes de travail des enfants (art. 72-73) Interdiction des travaux forcés (art. 8) Protection des travailleurs contre la violence ou le harcèlement sur le lieu du travail (art. 9) Harcèlement sexuelle (violence basée sur le genre) : «tout acte de nature physique, psychique ou sexuelle à l’encontre d’une personne ou de nature à porter atteinte à ses biens en raison de son sexe» et qui «a pour effet de porter atteinte aux droits de la personne et d’affecter son intégrité»..

6 Droit fondamentaux du travailleur (suite) Harcèlement moral: «tout acte de harcèlement au travail de toute origine, externe ou interne à l’entreprise, qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des intimidations et des écrits anonymes ayant pour objet d’affecter la dignité d’un travailleur sur le lieu de travail, de mettre en péril son emploi et de constituer un obstacle à sa performance». Interdiction de la discrimination en matière d’emploi (Art. 12) Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale Travaux de valeur égale: travaux similaires sans tenir compte du nombre et de la nature des différences constatées et qui exigent des connaissances, compétences, responsabilités comparables et de la manière dont ils sont exécutés peut être comparable Liberté d’opinion (art. 13)

7 Cadre légal des relations de travail Les relations individuelles de travail Les différentes catégories de travailleurs : manœuvres, techniciens, cadres Le contrat d’apprentissage Le contrat de travail Formation Exécution rupture Les conditions de travail la rémunération la durée du travail, les repos et congés, l’hygiène et la sécurité les travailleurs protégés Le règlement de différends individuels du travail

8 La rémunération Le salaire est librement négocié entre les parties. Le gouvernement intervient pour déterminer le SMIG en fonction des catégories professionnelles. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale l’article 11 de la Constitution interdit de manière générale toute discrimination l’article 37 de la Constitution précise que, «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» Le code du travail fait référence à la Convention n° 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale Définition des travaux de valeur égale Pas de disposition substantielle du code du travail prescrivant l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale».

9 Le règlement des différends individuels du travail (art. 140) Tout désaccord entre l’employeur et le travailleur au sujet du contrat de travail Procédure de règlement tentative de règlement du différend à l'amiable par les délégués du personnel /délégués syndicaux saisine de l’Inspecteur du travail d’une demande de tentative de conciliation à l’amiable Saisine de la juridiction compétente

10 Les relations collectives du travail Les relations entre les syndicats et les organisations d’employeurs à différents niveaux (entreprise, national, régional) Les négociations collectives Les conflits collectifs du travail et leur règlement

11 relations entre les syndicats et les organisations d’employeurs le code du travail consacre et règlemente la liberté syndicale: mise en œuvre de la convention (nº 87), 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical Le code du travail règlemente les relations entre les organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs, d’une part et les autorités publiques d’autre part Garantit la liberté de créer, sans autorisation préalable, des syndicats, de s’y affilier librement et d’en sortir à tout moment Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leur représentants Toutefois l’exercice du droit syndical n’est pas règlementée dans les services publics: le statut général de la fonction publique rwandaise est muet à ce sujet On note l’existence des syndicats dans le secteur public L’exercice du droit syndical des fonctionnaires publics peut soulever des difficultés dans la pratique

12 Les négociations collectives Le code du travail crée, dans le respect de l’esprit de la convention (No 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, les conditions favorisant la négociation collective Détermination des parties aptes à négocier collectivement création des règles appropriées régissant la procédure de négociation Les effets de la convention collective Cependant dans la pratique, aucune convention collective n’a encore été négocié au Rwanda

13 Les conflits collectifs du travail et leur règlement Les conflits collectifs du travail comprennent la grève et le lock-out Le droit de grève est reconnu par la constitution (art. 39) mais doit s’exercer dans les conditions déterminées par la loi et sous condition de respect de la liberté du travail de chacun. Il peut être limité (obligation d’assurer le service minimum) voir supprimé pour certaines professions ou fonctions : p. ex. armée, police nationale, magistrats

14 Procédure de règlement des différends collectifs du travail (art. 143 et sq.) conciliation devant l’inspecteur du travail ou le ministre chargé du travail comité d’arbitrage mise en place par le Conseil national du travail, saisine du tribunal compétent Les travailleurs et les employeurs ont le droit de grève à condition d’avoir épuisé les procédures prévues par le code du travail (art. 151)

15 la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 143 -155 du code du travail prévoit, en cas de non- conciliation, l’arbitrage obligatoire Observation individuelle du CEACR : « en dehors des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation »

16 L’exercice du droit de grève dans les services essentiels doit respecter des procédures spéciales permettant le maintient d’un service minimum nécessaire pour la sécurité des personnes et de leurs biens ( Arrêté Ministériel Nº 04 du 13/07/2010 déterminant les services indispensables et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services ) Aucune loi ne prévoit les modalités d’organisation du droit de grève dans les services publics

17 conclusion progrès significatif dans les relations et les conditions de travail Conformité aux normes fondamentales du travail Nécessité de règlementation de l’exercice du droit de grève dans les services de l’État Promotion du dialogue social et précision des modalités de négociation collective dans le secteur public

18 Merci de votre aimable attention


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