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1 www.janson.be Le véhicule électrique : un nouveau défi pour la loi et les contrats Laurent du Jardin Professeur à lUniversité catholique de Louvain Avocat.

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1 1 www.janson.be Le véhicule électrique : un nouveau défi pour la loi et les contrats Laurent du Jardin Professeur à lUniversité catholique de Louvain Avocat Associé JANSON BAUGNIET

2 2 www.janson.be 0.Introduction Les paradoxes du véhicule automobile : -pour chaque ménage, la dépense la plus importante après le logement MAIS aussi un bien de grande consommation (en Belgique, 4 ménages sur 5 disposent dau moins une voiture). -un objet de rêve et de technologie MAIS aussi une cause de pollution et un produit dangereux. -etc.

3 3 www.janson.be 0.Introduction Un tel produit ne se vend pas et ne sentretient pas comme les autres. Ceci se vérifie avec le véhicule électrique (ci-après « VE »), plus complexe vu: -limportance particulière de la batterie, -les questions de fourniture dénergie (au domicile, au travail, en public, chez le garagiste), -les nombreux services embarqués (GPS intelligent, suivi de lautonomie, extension de garantie, assurance étendue, interactivité, etc.). Si lélectrique est le futur de lautomobile, quel est le futur du droit qui la concerne ?

4 4 www.janson.be 0.Introduction Notre exposé suivra le cycle de vie du VE lui- même: 1.Production 2.Promotion 3.Distribution au réseau 4.Vente au client final 5.Après-vente 6.Gestion de fin de vie

5 5 www.janson.be 1.Production Véhicule électrique = réponse à de nouvelles contraintes des constructeurs en matière de CO² = de nouveaux défis technologiques = de nouveaux risques Q.Qui va les supporter ? Les premières réponses sont à trouver dans la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

6 6 www.janson.be 1.Production Art. 1 : responsabilité du producteur « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». Lart.4, § 1 létend à limportateur, « responsable au même titre que le producteur. » Larticle 9 retient une responsabilité solidaire « Lorsque plusieurs personnes sont, en application de la présente loi, responsables du même dommage » = pourra viser de nombreux autres intervenants (équipementier, fournisseur dénergie ?, …)

7 7 www.janson.be 1.Production Art. 2 : conception large du produit « Au sens de la présente loi, on entend par " produit " tout bien meuble corporel, même incorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination. L'électricité est également un produit au sens de la présente loi. »

8 8 www.janson.be 1.Production Art. 5 : conception large du défaut « Au sens de la présente loi, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances ». Notre avis : la nouveauté du VE nempêche pas de déjà fixer les attentes légitimes en matière de sécurité = elles seront probablement identiques à celles du véhicule thermique.

9 9 www.janson.be 1.Production MAIS art. 8 : exonération du producteur sil prouve : « e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut; » « f) s'agissant du producteur d'une partie composante ou du producteur d'une matière première, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante ou la matière première a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »

10 10 www.janson.be 1.Production Léventuelle responsabilité solidaire de larticle 9 déjà cité est « sans préjudice des droits de recours » =cest dans les conventions entre constructeurs et autres intervenants (équipementiers, fournisseurs dénergie, …) que se règlera la charge finale des nouveaux risques créés.

11 11 www.janson.be 2.Promotion La promotion du VE posera les défis de linformation correcte du consommateur: -concernant les caractéristiques du produit, -concernant le prix du produit et de ses accessoires. Les premières réponses sont à trouver dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après « LPMPC »).

12 12 www.janson.be 2.Promotion 2.1.Concernant les caractéristiques du produit Cfr art. 88, 2° LPMPC à propos des pratiques commerciales trompeuses et la nécessité de correctement informer le consommateur sur : « les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, (…) ses accessoires, le service après vente (…) son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, (…) »

13 13 www.janson.be 2.Promotion = à mettre en rapport avec larticle 4 LPMPC: « Au plus tard au moment de la conclusion du contrat, l'entreprise doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques principales du produit et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.»(ici souligné) = devoir dinformation et dassistance (= information personnalisée)

14 14 www.janson.be 2.Promotion DÉFI : La nouveauté du VE rend difficile lidentification précise des attentes légitimes en matière davantages, de risques, dusage, de service après-vente, etc. (= le contraire donc de ce que lon doit reconnaître en matière de sécurité)

15 15 www.janson.be 2.Promotion 2.2.Concernant le prix du produit et de ses accessoires Cfr art. 88, 4°et 5° LPMPC et la nécessité de correctement informer le consommateur sur : « 4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix; 5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation; »

16 16 www.janson.be 2.Promotion = à mettre en rapport avec les article 6 et 8 LPMPC: « Art. 6. Le prix indiqué doit être le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur; »Art.6 « Art. 8. Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix doit l'indiquer conformément aux prescriptions des articles 6 et 7, (…) ». Art.8

17 17 www.janson.be 2.Promotion Notre avis : toute promotion dun VE devrait faire un effort particulier dinformation concernant ses accessoires et services annexes : -coûts dacquisition et, à défaut de location ? -coûts dutilisation ? =ce nest quà ces conditions que le consommateur sera mis en situation de pouvoir comparer les offres, et donc sera correctement informé.

18 18 www.janson.be 3.Distribution au réseau Le VE justifie plus que jamais la distribution sélective: -quon le considère comme modèle de la gamme existante, -quon en fasse un nouveau réseau en soi. =nécessité de rappeler les conditions de validité de la distribution sélective

19 19 www.janson.be 3.Distribution au réseau 3.1.Concernant la distribution sélective qualitative Pour être valables, les critères doivent être : 1°une exigence légitime eu égard à la nature du produit, 2°objectifs, fixés de manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire, 3°proportionnés (ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire).

20 20 www.janson.be 3.Distribution au réseau 3.2.Concernant la distribution sélective quantitative Les lignes directrices ne fixent pas les conditions de validité, mais se contentent den identifier les effets : La distribution sélective quantitative ajoute d'autres critères de sélection qui limitent plus directement le nombre potentiel de revendeurs agréés, en imposant par exemple un niveau de vente minimal ou maximal, en fixant le nombre de revendeurs agréés, etc. (sic).

21 21 www.janson.be 3.Distribution au réseau La distribution sélective des VE posera donc à tout le moins les difficultés suivantes : -précision des critères qualitatifs aux conditions ci-dessus, -admission des critères par les réseaux existants, -fixation dun quantitatif autre que celui des véhicules thermiques, -maintien dune concurrence entre réparateurs agréés et réparateurs indépendants *. = le salut viendra dune application très rigoureuse du droit européen de la concurrence.

22 22 www.janson.be 3.Distribution au réseau on soulignera les perspectives restaurées par les dernières évolutions du droit de la concurrence règlement général 330/2010 règlement automobile 461/2010 -clauses de localisation, -intuitu personae renforcé, -liaison Vente - Après-vente.

23 23 www.janson.be 4.Vente au client final La correcte information du client final, déjà évoquée à propos de la promotion, est à nouveau au centre des contraintes légales : -Cfr Arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs -Cfr Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (« LPMPC »)

24 24 www.janson.be 4.Vente au client final 4.1.AR BON DE COMMANDE Art. 3. Le recto du bon de commande mentionne les données essentielles du contrat de vente, qui comportent au moins les éléments suivants : (…) 5° dans une rubrique séparée "caractéristiques spécifiques essentielles", les éventuelles exigences spécifiques de l'acheteur vis-à-vis du véhicule et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat ; (ici souligné)

25 25 www.janson.be 4.Vente au client final 6° a) le prix convenu pour : - le véhicule vendu avec ses accessoires d'origine et les équipements obligatoires fixés à demeure, - les options éventuelles à l'achat; b) le montant à payer par le consommateur au vendeur à l'achat : - de la taxe sur la valeur ajoutée, - de toutes autres taxes, - du coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément; (…) (ici souligné)

26 26 www.janson.be 4.Vente au client final 4.2.LPMPC -articles 4, 6 et 8 déjà évoqués à propos des caractéristiques essentielles, des accessoires et du prix -vente conjointe des VE, ses accessoires et services annexes (batteries, bornes de recharge, électricité ?, …) facilitée par ladmission désormais élargie des offres conjointes (art. 71 LPMPC). -assistance étendue pourrait être considérée comme « service financier » soumise à des règles spécifiques (contrats à distance : art. 49 et s. LPMPC; offre conjointe : art. 72 LPMPC); quid certaines extensions de garantie ?

27 27 www.janson.be 5.Après - Vente « Après-Vente » est entendu ici au sens large : -obligations de garantie cfr loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation -respect de la vie privée cfr loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

28 28 www.janson.be 5.Après - Vente 5.1.Obligations de garantie du Code civil Art. 1649ter. - § 1er. « Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur est réputé n'être conforme au contrat que si : 1° il correspond à la description donnée par le vendeur ; (…) 3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

29 29 www.janson.be 5.Après - Vente 4° il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. » =la jurisprudence devra nécessairement revoir / adapter ses critères dappréciation

30 30 www.janson.be 5.Après - Vente Remarque 1 : difficultés liées à la borne de recharge Art. 1649 ter, 4 : « Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. (…) » (ici souligné)

31 31 www.janson.be 5.Après - Vente Remarque 2: charge finale du producteur Art. 1649 sexies: « Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, il peut exercer, à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle ce producteur ou cet intermédiaire est tenu par rapport au bien, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité. »

32 32 www.janson.be 5.Après - Vente La garantie du VE impliquera une répartition très précise des rôles et responsabilités entre: -Constructeur (importateur), -Équipementier, -Réseau, -Fournisseurs dénergie, de services ou daccessoires.

33 33 www.janson.be 5.Après - Vente 5.2.Respect de la vie privée Vu lautonomie limitée du VE, la qualité du service après-vente et lassistance y jouent un rôle psychologique important importance du suivi du client importance de la géo – localisation

34 34 www.janson.be 5.Après - Vente Il est probable que les fichiers déclarés par les importateurs à la Commission de Protection de la Vie Privée devront être adaptés/ complétés en conséquence. Questions : 1°Cela concerne-t-il également les autres intervenants (ex. : producteurs ou loueurs de batteries) ? 2°Quelle incidence sur lutilisation des données de la Direction des immatriculations (« DIV ») ?

35 35 www.janson.be 6.Gestion de fin de vie La fin de vie du VE pose particulièrement la question de la fin de la batterie. =la propriété de la batterie, enjeu commercial, devient un enjeu financier. Qui, du constructeur, du client, de celui qui rachète le VE, voire dun tiers, aura la charge de gérer ce qui devient alors … … un « déchet », gros et polluant ?

36 36 www.janson.be 6.Gestion de fin de vie Il est probable que cette question influence: -la valeur de revente du VE, -la possibilité même dune reprise du VE. Notre avis : ceci pourrait renforcer et compliquer: -les obligations dinformation préalable du candidat client (véhicule neuf ou doccasion), -la nécessité de contrats précis entre constructeurs, équipementiers et réseaux.

37 37 www.janson.be CONCLUSION A.Sur les questions ci-dessus, dans limmédiat, des lois nouvelles ne sont probablement pas nécessaires Les textes légaux qui existent suggèrent les bonnes premières réponses. MAIS sur certains points, une nouvelle compréhension / interprétation de ces textes sera rapidement indispensable: - contraintes et limites de la sélectivité, - attentes du client en termes dusage, - information du client en termes de prix..

38 38 www.janson.be CONCLUSION B.Sur les questions ci-dessus, dans limmédiat, de nouveaux contrats sont opportuns Poseront peut-être moins de difficultés que redouté : - relations constructeurs, équipementiers, réseaux agréés, fournisseurs dénergie, - attentes du client en termes de sécurité. Poseront de nouveaux défis : - attentes du client en termes dusage, - concurrence entre garages agréés et garages indépendants.

39 39 www.janson.be Merci de votre attention Laurent du Jardin T.00.32.2.675.30.30 F.00.32.2.675.30.31 l.dujardin@janson.be@janson.be www.janson.be


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