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Chapitre V La Haye et Arusha

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Présentation au sujet: "Chapitre V La Haye et Arusha"— Transcription de la présentation:

1 Chapitre V La Haye et Arusha
Rwanda, 1994

2 Section 1 Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie

3 Résolution 1503 du Conseil de sécurité, du 28 août 2003 : demande au TPIY et au TPIR de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès de première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010

4 Ch V- Section 1 Le TPIY

5 Ch V- Section 1 Le TPIY

6 Ø Le statut : résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993
Ch V- Section 1 Le TPIY Ø         La création du Tribunal par la résolution 808 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 février 1993 Ø         "Un Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991". Ø         Le statut : résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993

7 Ch V- Section 1 Le TPIY Art. 29 de la Charte des NU : "Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions." Art. 25 de la Charte : "Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte."

8 Ch V- Section 1 Le TPIY Ø         La loi belge du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux (superflue ?)

9 · la violation des lois et coutumes de la guerre (article 3) ;
Ch V- Section 1 Le TPIY ·    la violation des lois et coutumes de la guerre (article 3) ; ·    le génocide (article 4) ; ·    les crimes contre l'humanité (article 5) ; Ø         à la fois plus large et plus étroit qu'à Nuremberg

10 Article 2 Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949
Ch V- Section 1 Le TPIY Article 2 Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente : (…)

11 Ch V- Section 1 Le TPIY a) l’homicide intentionnel ; b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ; d) la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ; f) le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ; g) l’expulsion ou le transfert illégal d’un civil ou sa détention illégale ; h) la prise de civils en otages.

12 Article 3 Violations des lois ou coutumes de la guerre
Ch V- Section 1 Le TPIY Article 3 Violations des lois ou coutumes de la guerre Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées : (…)

13 Ch V- Section 1 Le TPIY a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ; b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ; d) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d’art et à des oeuvres de caractère scientifique ; e) le pillage de biens publics ou privés.

14 Plus large que art. 85 du 1er Protocole de 1977 (exemplatif)
Ch V- Section 1 Le TPIY Plus large que art. 85 du 1er Protocole de 1977 (exemplatif) La question de la nature du conflit : international ou national ? Chambre d’appel, Tadic, du 2 octobre 1995, § 128 : 128. Même si le droit international coutumier comprend certains principes fondamentaux applicables aux conflits armés tant internes qu'internationaux, l'Appelant soutient que ces interdictions n'entraînent pas la responsabilité pénale individuelle quand les violations sont commises dans des conflits armés internes ; ces dispositions ne peuvent pas, par conséquent, relever de la compétence du Tribunal international. Il est vrai que, par exemple, l'article 3 commun aux Conventions de Genève ne renferme aucune référence explicite à la responsabilité pénale pour violation de ses dispositions. (…)

15 Confronté à des arguments semblables concernant les divers accords et conventions qui constituaient le fondement de sa compétence, le Tribunal militaire international de Nuremberg a conclu que l'absence de dispositions sur la répression des violations dans le traité en cause ne s'oppose pas à la constatation d'une responsabilité pénale individuelle (voir THE TRIAL OF MAJOR WAR CRIMINALS : PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL SITTING AT NUREMBERG GERMANY, Partie 22, p. 445, 467 (1950)). Le Tribunal de Nuremberg a examiné un certain nombre d'arguments pertinents pour conclure que les auteurs de violations particulières encourent une responsabilité individuelle : la reconnaissance claire et sans équivoque des règles de la guerre dans le droit international et la pratique des Etats indiquant une intention de criminaliser la violation, y compris les déclarations de responsables gouvernementaux et d'organisations internationales ainsi que la répression de violations par les juridictions nationales et les tribunaux militaires (id., p , 467). Quand ces conditions sont remplies, les individus doivent être tenus pénalement responsables parce que, comme concluait le Tribunal de Nuremberg : "les crimes contre le droit international sont commis par des hommes et non par des entités abstraites et c'est seulement en punissant les hommes qui commettent ces crimes que les dispositions du droit international peuvent être respectées" (id., p. 447).

16 Ch V- Section 1 Le TPIY Article 4 Génocide 1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

17 e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Ch V- Section 1 Le TPIY 2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a)             meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

18 3. Seront punis les actes suivants : a) le génocide ;
Ch V- Section 1 Le TPIY 3. Seront punis les actes suivants : a)   le génocide ; b)   l’entente en vue de commettre le génocide ; c)     l’incitation directe et publique à commettre le génocide ; d)   la tentative de génocide ; e)     la complicité dans le génocide. Ø         C'est la définition exacte de la convention de 1948

19 Jurisprudence : Krstic, 19 avril 2004
Ch V- Section 1 Le TPIY  Jurisprudence : Krstic, 19 avril 2004 La chambre d'appel, statuant sur les appels formé contre un jugement de première instance du 2 août 1991 conclu à l’unanimité "qu’un génocide a été commis à Srebrenica en 1995" "…les forces serbes de Bosnie ont commis un génocide contre les Musulmans de Bosnie. (…) Ceux qui conçoivent et commettent le génocide cherchent à priver l’humanité des innombrables richesses qu’offrent ses nationalités, races, ethnies et religions. Il s’agit d’un crime contre le genre humain dans son intégralité, qui touche non seulement le groupe dont on cherche la destruction mais aussi l’humanité tout entière." Voir aussi 1ère ch., Blagojevic, 17 janvier 2005 : complicité de génocide

20 Article 5 Crimes contre l’humanité
Ch V- Section 1 Le TPIY Article 5 Crimes contre l’humanité Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit : (…)

21 Ch V- Section 1 Le TPIY a) assassinat ; b) extermination ; c) réduction en esclavage ; d) expulsion (et non déportation); e) emprisonnement ; f) torture ; g) viol ; h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; i) autres actes inhumains

22 Ch V- Section 1 Le TPIY Ø         Le "nettoyage" ou "l'épuration" ethniques ne sont pas visés en tant que tels Ø         La qualification de crime contre l'humanité s'applique aux actes d'agression sexuelle qui ne constituent pas nécessairement un viol (affaire Nicolic) Ø         Les violences sexuelles méritent une attention particulière parmi les méthodes de nettoyage ethnique, en raison de leur systématicité et de la gravité des souffrances infligées à la population civile (affaires Karadzic et Mladic )

23 Ch V- Section 1 Le TPIY Jurisprudence « Les crimes contre l'humanité couvrent des faits graves de violence qui lèsent l’être humain en l'atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s’agit d’actes inhumains qui de par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. Mais les crimes contre l’humanité transcendent aussi l’individu puisqu’en attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité. C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque d'ailleurs la spécificité du crime contre l’humanité. » Chambre de 1ère instance du TPIY, 29 novembre 1996, Erdemovic, § 28.

24 B. La compétence ratione personae
Ch V- Section 1 Le TPIY B. La compétence ratione personae Limitée aux personnes physiques, auteurs, coauteurs, complices et instigateurs Pas de possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales publiques ou privées Article 6 Compétence ratione personae  Le Tribunal international a compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut. Article 7 Responsabilité pénale individuelle 1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.

25 Article 8 Compétence ratione loci et compétence ratione temporis
Ch V- Section 1 Le TPIY C) Compétence ratione loci Article 8 Compétence ratione loci et compétence ratione temporis La compétence ratione loci du Tribunal international s’étend au territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales.

26 D) compétence ratione temporis
Ch V- Section 1 Le TPIY D) compétence ratione temporis Ø         Période commençant le 1er janvier 1991 (art. 8) et "une date que déterminerait le Conseil de sécurité après la restauration de la paix" (Rés. 827, 25 mai 1993, § 2)

27 Article 9 Compétences concurrentes
Ch V- Section 1 Le TPIY Article 9 Compétences concurrentes 1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. 2. Le Tribunal international a la primauté sur les juridictions nationales. A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement.

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29 Ch V- Section 1 Le TPIY Les peines Le statut ne prévoit que des peines d'emprisonnement ainsi que la restitution à leurs légitimes propriétaires de tous biens et ressources acquis illégalement par la personne condamnée (ce qui n'est pas une réparation, ni une confiscation) Article 24 Peines 1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie. 2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné. 3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.

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32 Ch V- Section 1 Le TPIY Ø                     La peine d’emprisonnement, selon l'article 27 du statut, est subie dans un Etat désigné par le Tribunal (liste) Ø                     Déduction emprisonnement provisoire et peine déjà subie dans un Etat (quid du temps de détention en vue du transfert ?) Ø                     Grâce et commutation : l'Etat avise le Tribunal. Le Président du Tribunal, en consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit

33 Ø Les frais et dépenses du procès ne sont pas mis à charge du condamné
Ch V- Section 1 Le TPIY Ø                     Ni peine pécuniaire, ni peine de substitution, ni déchéance de droits Ø                     Les frais et dépenses du procès ne sont pas mis à charge du condamné Ø                     Aucune constitution de partie civile n'est possible Ø                     Restitution des biens à leur légitime propriétaire

34 Ch V- Section 1 Le TPIY La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine (article 7, § 2 du statut). Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le tribunal international l'estime conforme à la justice (article 7, § 4 du statut).

35 Organisation du Tribunal
Ch V- Section 1 Le TPIY Organisation du Tribunal 3 chambres de 1ère instance et 1 chambre d’appel + des sections de chambre Le Procureur (et son bureau) Un greffe commun aux chambres et au Procureur juges permanents + juges ad litem élus pour 4 ans Un président et des présidents de chambre Chambre d’appel : Président + 4 juges permanents + 2 juges permanents du TPIR

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47 Enregistrement des débats et conservation des preuves
Ch V- Section 1 Le TPIY Enregistrement des débats et conservation des preuves L'admission d'amici curiae : importance, p. ex. pour exprimer le point de vue d'un Etat ou d'une ONG

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68 Ø Bref rappel des événements
Ch V- Section 2 Le TPIR Ø         Bref rappel des événements Voy. le jugement Akayezu du 2 octobre 1998 : spécialement l'évolution de l'antagonisme entre les Tutsi et les Hutu.

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74 Ch V- Section 2 Le TPIR

75 « a widespread or systematic attack »
Ch V- Section 2 Le TPIR Caractère "généralisé" : l'acte présente un caractère massif, fréquent, et, mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé contre une multiplicité de victimes Caractère "systématique" : l'acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier en exécution d'une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés considérables « a widespread or systematic attack »

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90 Acquittements et retraits de l’acte d’accusation : 3 + 2
Ch V- Section 2 Le TPIR Bilan actuel du TPIR Affaires en cours : 27 En attente de procès : 15 Affaires terminées : Condamnations : 16 Acquittements et retraits de l’acte d’accusation : 3 + 2 Décès : 1

91 1082 fonctionnaires, 85 nationalités
Ch V- Section 2 Le TPIR Ø         Jean Kambanda a été le premier chef de gouvernement à être accusé puis condamné pour crime de génocide Ø         Budget : US$ 1082 fonctionnaires, 85 nationalités

92

93 Ch V- Section 3 Appréciation globale des tribunaux ad hoc


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