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Droit des sociétés.

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1 Droit des sociétés

2 La sté commerciale se présente comme un moyen technique de rassembler les capitaux.
Actuellement, la plupart des stés se reposent sur un contrat. Le CT de sté a pour objet d’unir des capitaux et des hommes associés en vue de réaliser des bénéfices à distribuer entre eux.

3 La sté est également un organisme à part entière, une entité juridique ayant une personnalité détachée de celle des associés. L’importance des éléments matériels, humains et organisationnels varie selon la nature de chaque sté.

4 Ainsi, le dt marocain distingue deux catégories de stés commerciales:
les stés de personnes. Et les stés de capitaux. Entre ces deux catégorie s’est insérée une sté intermédiaire, la sté à responsabilité limitée.

5 Dans les stés de personnes prédomine la notion de contrat qui lie les associés, la personnalité morale lui est reconnue aussi bien dans l’intérêt des parties au CT de Sté que pour les tiers créancières de la Sté. Ces stés de personnes en dt marocain sont au nombre de trois : la Sté en nom collectif. La Sté en commandite simple. Et l’association en participation.

6 A l’opposé, les stés de capitaux se distinguent par leur modernité ; ce sont des stés où la personnalité des associés à moins d’importances que l’apport qu’ils effectuent Par conséquent, « l’intuitu personae » disparaît derrière l’apport Le dt marocain connaît deux types de stés de capitaux : la Sté anonyme « S.A ». la sté en commandite par action.

7 La SARL réalise une sorte de compromis entre les stés de capitaux et les stés personnes.
C’est une sté du petit nombre de personnes qui se connaissent entre elles et entendent mettre leur apport en vue de réaliser l’objet social. Les associés de la SARL sont responsables dans la limite de leur apport.

8 L’ensemble des 3 catégories de stés bénéficie d’un régime juridique propre. Chaque type de sté est régi par une réglementation propre (SA : la loi N° 17-95 ; les autres : la loi N° 5-96). Cependant, toutes ces réglementations particulières se reposent sur une base commune : le DOC.

9 Ainsi, nous étudierons :
le dt commun aux stés commerciales. Les stés de personnes. Et le stés capitaux.

10 le Dt commun aux stés commerciales
Le DOC dans les art 982 et suivants fixe les règles générales en matières de contrat de sté ; il s’agit principalement des caractères fondamentaux de la sté. Pour les aspects particuliers à chaque sté commerciale, le code de commerce ainsi que certains textes particuliers précisent le régime juridique de chaque type de sté.

11 Chap 1 : les caractères fondamentaux de la sté
L’art 982 DOC définit la sté comme étant un contrat par lequel deux ou plus personnes mettent en commun leurs biens et leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourraient en résulter. C’est une définition qui met en relief les caractères généraux de toute sté, à savoir : le caractère volontaire, les associés décident de mettre en communs certains biens.

12 Le caractère intéressé, l’association a pour but la réalisation de bénéfices.
Le caractère égalitaire, les associés se voient reconnaître de manière égalitaire certains droits. Un autre caractère mérite d’être étudié et qui n’a pas été signalé par l’art 982, est celui du caractère civil ou commercial de la sté.

13 sect1 : le caractère volontaire de la sté
Ce caractère permet de différencier la sté des autres contrats prévus par l’art 960 DOC tels la communauté ou la quasi-société. Dans une sté, les associés effectuent des apports d’une façon volontaire pour constituer le patrimoine de la sté.

14 Tandis que la communauté ou la quasi-sté sont constituées lorsqu’une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement. Une autre différence apparaît au niveau de la gestion, en effet, dans une société les décisions importantes sont prises par la majorité des associés alors que dans les quasis sociétés ou communautés, le consentement unanime de tous les membres est, en principe, exigé pour décider et agir.

15 Une troisième différence concerne l’extinction : si dans la communauté ou la quasi-Sté « nul ne peut être contraint de rester dans l’indivisibilité », le sort la Sté dépend de la volonté des associés mais dans un cadre légal prédéterminé.

16 Section 2 : le caractère intéressé de la société
La société étant à but lucratif est assujettie à l’impôt, alors que l’association ne l’est pas, puisqu’elle ne recherche pas le profit. En règle de dissolution, lorsqu’une association est dissoute son actif est transmis à une autre association ou tombe dans le domaine public alors que pour la société l’adition est partagé entre les associés.

17 Section 3 : le caractère égalitaire des associés.
L’associé doit avoir un droit de regard sur la question de la société pour pouvoir supporter les pertes éventuelles et partager les bénéfices, c’est un droit général à tous les associés L’égalité entre les associés est consacrée par le D.O.C , elle se manifeste par l’aptitude de tous les associés à gérer la société, par le droit d’administration sous réserve de l’accord des autres co-associés, par l’attribution à parts égaux des bénéfices et toute clause contraire des statuts est nulle et de nullité absolue.

18 Une seule exception à l’égalité des associés est permise par la loi
Une seule exception à l’égalité des associés est permise par la loi. L’art 1036 envisage l’hypothèse où quelques associés ont amené un apport en industrie. Dans ce cas particulier, il peut être stipulé dans la constitution que l’apporteur en industrie aura une part du bénéfice supérieure à celle des autres membres.

19 Section 4 : le caractère civil ou commercial
C’est l’activité de la société qui va permettre de la qualifier : une société sera commerciale si elle effectue des actes de commerce à titre habituel. C’est ainsi que sont exclu de la commercialité, l’immobilier, l’agriculture, la création artistique et littéraire …

20 Chapitre 2 De la constitution et l’extinction du contrat de société

21 Section 1 : de la constitution des sociétés
Pour la conclusion du contrat de société, il faut respecter un certain nombre de règles relatives au consentement, à l’objet et à la cause, en plus de certains règles particulières supplémentaires relatives au nombre de personnes, membre de ces sociétés, ainsi que leurs droits et leurs obligations.

22 Chaque associé est tenu proportionnellement à sa mise déboursée pour la constitution
De même, l’associé doit s’abstenir de toute activité concurrente. L’art 1042 du DOC prévoit la responsabilité proportionnelle des associés envers les tiers

23 Section 2 : de l’extinction du contrat social
L’extinction du contrat social peut intervenir suite à la dissolution et à la liquidation L’art 51 du DOC exige la dissolution d’une société si la totalité des titres émis par elle se trouve entre les mains d’un seul associé.

24 Également, lorsque la durée de la société arrive à terme et si les associés ne désirent pas la proroger, ils doivent décider de la dissolution. Enfin, lorsque l’objet social touche à sa fin (exemple : exploitation d’une carrière), il y a lieu de dissoudre la société.

25 La dissolution est dite judiciaire lorsqu’un associé ou plusieurs associés demandent au tribunal de dissoudre leur société. La liquidation est la considération dans les faits des conséquences de la dissolution, elle est conçue si la société dissoute conserve des biens à son actif ou à son passif.

26 Les arts (1064 à 1091 du DOC) fixent le régime juridique de la liquidation.
Le livre V du nouveau code de commerce traite des établissements en difficulté et fixe les règles et procédures de préventions, de redressement et de liquidation ainsi que les organes et personnes qui sont habilités à concrétiser les différentes étapes.

27 Partie 2 : sociétés de personnes

28 En dt marocain, il y a trois types de stés de personnes :
la sté en nom collectif « SNC » la sté en commandite simple. La sté en participation.

29 Chap 1 : de la sté en nom collectif
L’art 3 de la loi n° 5-96 dispose que « la sté en NC est une sté dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Cependant les créanciers de la sté ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir mis en demeure la sté par acte extrajudiciaire.

30 La sté en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut ê incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit ê suivie ou précédée immédiatement de la mention « SNC » Toute personne qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés.

31 Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être daté et indiquer un certain nombre de mentions : Nom, prénom et domicile de chaque associés ou s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège. la constitution en forme SNC l’objet de la société siège social montant du capital social etc

32 Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts et il interdit au gérant d’exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu’il ne soit autorisé par les associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

33 L’ensemble des associés approuve l’inventaire et des états de synthèse ou du rapport de gestion ainsi que les PV des AG, pose des questions écrites sur la gestion sociale, aux quelles il doit être répondu par écrit. Les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes. NB : les parts sociales sont nominatives, elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.

34 La société prend fin par décès de l’un des associés sauf si les statuts stipulent le contraire. Les statuts peuvent stipuler, également, que l’héritier doit être agréé par les associés. De même, la société est dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, ou une mesure d’incapacité ou outre est prononcée à l’égard de l’un des associés, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts.

35 Chapitre 2 : de la société en commandite simple
La SCS présente certaines originalités par rapport à la SNC. Dans la SCS se trouvent réuni deux catégories d’associés les commandites et les commanditaires. Les commandites sont des associés en nom collectif, ils ont la qualité de commerçants et sont régis par toutes les règles de la SNC. Les commanditaires sont, par contre, des associés tenus seulement dans, la limite de leurs apports. Ils ne peuvent donc engager la sté et leur nom ne figure pas dans la raison sociale : Ils sont assimilés à de simples bailleurs de fonds. En dehors de cette originalité relative à la nature des associés, la SCS ressemble à la SNC sans aucune distinction.

36 La Société Anonyme C’est la sté type de capitaux, elle est commerciale par la forme, quelque soit son objet, et dans laquelle les associés appelés actionnaires, possèdent un droit, représenté par un titre négociable. A l’égard des tiers, les actionnaires d’une SA ne sont tenus que sur leurs apports : ils sont de simple bailleurs de fonds. Les titres des actions sont négociables, ils changent de propriétaire sans cesse, d’où le nom donné à cette forme de Sté (SA).

37 Théoriquement, cette Sté fonctionne comme une démocratie fondée sur la détermination et la séparation des pouvoirs entre L’A.G des actionnaires, les dirigeants de la société et les organes de surveillance et le contrôle. Le droit de la SA a fait l’objet d’une loi nouvelle spéciale : loi N° du

38 constitution des sociétés anonymes
conditions de fond nombre d’actionnaires L’art (1) de la dite loi fixe le nombre minimum d’actionnaires à cinq, la loi ancienne en prévoyait sept, la loi ne fixe pas le nombre maximum d’actionnaires, toute fois, si ce nombre dépasse « 100 actionnaires », la société est considérée comme faisant appel public à l’épargne

39 capital social : La nouvelle loi a porté à « 300
capital social : La nouvelle loi a porté à «  DH » le capital social minimum (art6). Le capital social est divisé en actions dont la valeur nominale est fixée par les statuts. Cette valeur ne saurait toutefois être intégralement souscrite, mais peut n’être libéré que du quart lors de la constitution. Tant que le capital social n’est pas entièrement libéré, la société ne peut ni réaliser une augmentation du capital social ni émettre d’obligations.

40 conditions de forme. dépôt des fonds: Les sommes remises par les souscripteurs ou fondateurs doivent, dans un délai de 8 jours, être déposées dans un compte bancaire bloqué, ouvert au nom de la société. La fausse déclaration est passible de sanctions pénales signature des statuts et la publicité : Elle constitue une formalité essentielle pour concrétiser et matérialiser la volonté de chaque actionnaire de participer à la sté.

41 les règles de constitution
Au Maroc, la SA se crée sans autorisation, c’est un acte privé. Mais si cet acte ne remplit pas les conditions de validité prévues par la loi, il encourt l’annulation. Les causes de nullité sont : le caractère illicite ou illégal de l’objet social. L’incapacité de tous les fondateurs. Le défaut de consentement….etc. L’action en nullité se prescrit en trois ans. Mais la loi permet de régulariser la sté entachée de certains vices de constitutions.

42 Responsabilités en cas d’irrégularités de constitution
Responsabilité Civile L’action en responsabilité peut ê l’initiative soit des associés soit des tiers qui ont subi un préjudice. Elle se prescrit par cinq ans Responsabilité pénale Constituent des faits punissables, selon la loi Le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts L’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité. La majoration frauduleuse des apports en nature. L’affirmation de fait matériellement faux. L’omission effectuée sciemment dans la déclaration de conforme

43 fonctionnement de la SA
La SA se caractérise par une structure hiérarchisée. Ses organes sont : les assemblées générales le conseil d’administration le commissaire aux comptes.

44 Les assemblées générales
Il existe, à coté des A.G constitutives, les A.G ordinaires et les A.G extraordinaires. les A.G ordinaires Les associés de la SA sont dans une collectivité qui se réunit annuellement dans une A.G des actionnaires. L’acte de sté ou les statuts fixent, en principe, la date de réunion de L’A.G ordinaire, déterminent le nombre d’actions possédées ou représentées pour ê admis à l’assemblée, limitent le nombre de voix maximum pour chaque actionnaire.

45 En cas de silence des statuts, la présence de tous les actionnaires à L’ A.G est libre.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix, elles portant sur toutes les questions de gestion courante de la sté. L’A.G constitue le permier pouvoir dans la SA, elle nomme et pourvoit au remplacement les organes d’administration et de contrôle  Elle examine les compte de résultat pour l’exercice social écoulé ; se prononce sur les projets de résolution du conseil d’administrateur délégué ; se prononce sur les émissions d’emprunt, se prononce à la constitution des réserves et la répartition des bénéfices… etc.

46 A.G extraordinaire Les actionnaires se réunissent en A.G extraordinaire pour se prononcer sur les questions graves touchant le devenir de la sté. Les statuts peuvent étendre ou limiter ses prérogatives. elle est compétente pour toutes les modifications importantes des statuts, les augmentations ou dimension des capitaux sociaux, le changement de nationalité de la sté…etc. devant le silence de la loi, les statuts fixent le quorum et majorité de vote pour cette assemblée.

47 les organes d’administration
La loi du 30 Août 1996, laisse aux actionnaires un choix libre entre deux systèmes d’administration de la S.A la méthode classique qui distingue l’administration confiée à un conseil et la direction à un président unique. Une méthode nouvelle, inspirée du droit français, qui instaure une séparation nette entre la direction assurée par directoire ou un directeur général unique et une surveillance exercée par le conseil de surveillance.

48 conseil d’administration et président :
Les administrateurs : Ils sont les organes chargés de gérer la société, la nouvelle loi impose un collège de trois à douze actionnaires élus par leurs pairs. Les administrateurs ne sont pas commerçants, ils sont actionnaires L’administrateur peut être une personne physique ou morale, une société peut administrer une autre. L’administrateur est soumis à des incompatibilités. Ainsi pour les notaires, les militaires et tous les fonctionnaires . Les commissaires aux comptes ne peuvent devenir administrateurs de la sté qu’ils contrôlent qu’après les cinq ans qui suivent la fin de leur mission.

49 composition du conseil
A l’intérieur des limites légales (3 à12, 15 si appel public à l’éparque, 30 si fusion de Stes cotées en bourse etc) le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Assistent aux séances du conseil : les administrateurs le ou les commissaires aux comptes. Un secrétaire de séance changé de la rédaction du P.V. Le ou les directeurs généraux.

50 Les attributions du conseil :
les attribution générales : définit les objectifs et les orientations de la politique de Sté. Nommer les organes de direction. Autoriser des actes jugés graves par la sté. Exercer une surveillance sur les affaires sociales. Cependant le conseil ne peut pas empiéter sur les prérogatives l’A.G ni sur celles du président.

51 les attributions précises :
désigne un certain nombre d’organes sociaux (nommer et révoquer le président ou le directeur général, création de comités …. Etc). assure le bon fonctionnement du pouvoir de contrôle de l’A.G (convocation, l’information, établir les comptes … etc) mise en œuvre des pouvoirs spéciaux que la loi confère en matière financière.

52 le président du conseil d’administration
Il assure la gestion quotidienne, la direction et la représentation de la société Il est désigné par le conseil d’administration parmi les administrateurs, le président est donc obligatoirement un actionnaire Le président du conseil exerce des pouvoirs étendus  Les statuts ou les décisions du conseil peuvent limiter les pouvoirs du président sans que ces limitations soient opposables aux tiers.

53 les sociétés à directoire et conseil de surveillance
La corporate gouvernance distingue nettement la gestion (prise de décision) de la surveillance c-à-d la détermination des grandes orientations à priori et l’appréciation des résultats a posteriori. Le conseil de surveillance, nommé par les actionnaires, contrôle la gestion.

54 le directoire : Il est composé de cinq membres au plus. Ce nombre peut être porté à sept par les statuts lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Un seul membre suffit si la société à un capital social inferieur à un million et demi de DH. On parle alors d’un directeur général unique. Les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques, ils n’ont pas besoin d’être actionnaires, ils peuvent être des salariés de la société. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l’un d’eux la qualité de président

55 Le conseil de surveillance
Il est composé de 3 à 12 membres, ce nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote des bourses des valeurs Les membres sont, au cours de la vie sociale, élus par l’A.G Les membres du conseil de surveillance sont, comme les administrateurs, obligatoirement actionnaires Une personne morale peut être membre du conseil de surveillance. Toutefois, le président et le vice président doivent obligatoirement être des personnes physiques.

56 Le conseil de surveillance a pour mission principale d’exercer le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Il apprécie la bonne marche de la société, fixe les grands objectifs de la politique de la société à priori et contrôle les résultats à posteriori. En plus de ces attributions générales, le conseil de surveillance exerce des attributions précises : nomme les membres du directoire et propose à l’assemblée leur révocation. Convoque l’AG. Autorise les conventions intervenues entre la société et l’un de ses dirigeants….. Etc.

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