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Droit des données personnelles & Droit à l’image

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Présentation au sujet: "Droit des données personnelles & Droit à l’image"— Transcription de la présentation:

1 Droit des données personnelles & Droit à l’image
Thierry Diulius -2008

2 INTRODUCTION Le développement de l’usage des TIC nous amène chaque jour, dans le cadre de notre fonction à utiliser des éléments qui touchent à la sphère de la vie privée  Il est important, dans ce cadre là d’agir en conformité avec les règles de droit relatives à la protection des données personnelles d’un individu et à son image qui en sont une composante. Les principaux textes qui traitent de la question sont : - la loi informatique et libertés, - l’article 9 du code civil (L.no du 17 juill.1970) - l’article 1382 du code civil

3 Plan proposé I – La Loi Informatique et libertés :
Les données personnelles et leur protection Le droit des intéressés II – Le droit à l’image : Les textes La captation et la diffusion de l’image d’une personne Les autres références juridiques

4 I – La Loi Informatique et libertés
Dans le cadre de nos activités professionnelles, on est régulièrement amené : - à utiliser des fichiers, à collecter, traiter des données, - pour communiquer, informer, créer, échanger, Toutes ces activités doivent se faire au regard de la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 6 août 2004

5 La Loi Informatique et libertés
6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 Son but : Encadrer le traitement de données à caractère personnel   (qu’il soit automatisé ou manuel) Respecter les droits des intéressés  Parce que un traitement de données personnelles n’est pas un fichier comme les autres Parce que ça concerne des parcelles de vie privée Parce que cela peut porter atteinte aux libertés plan harmonisation avec le droit européen, avec la directive européenne du 24 octobre 1995 sur la protection des données

6 Les données personnelles et leur protection
Les notions clés : La notion de données à caractère personnel La notion de Fichiers / traitements La notion de Responsables de ces fichiers ou traitements plan

7 Les données personnelles
Toute information relative à une personne physique, Identifiée ou susceptible de l’être, directement ou indirectement Directement = données alphanumériques, images fixes ou animées Indirectement = numéros d’identification, adresse postale, électronique, IP d’un ordinateur numéro de téléphone, d’immatriculation, de carte de paiement données biométriques contour de la main, voix…

8 Fichiers et traitements
Tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés Traitement : Toute opération de collecte, enregistrement, organisation,conservation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication, rapprochement, interconnexion, verrouillage, destruction (Ex : base de donnée, applications carte à puce, site web, transfert de fichiers)

9 Responsables de ces fichiers ou traitements
La personne, l’autorité, l’organisme, le service qui détermine les finalités du traitement et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre Personne établie sur le territoire français et recourant à des moyens de traitement situés sur le territoire français

10 Les données personnelles et leur protection
Les règles à respecter Règle n°1 : la déclaration Règle n°2 : la collecte des données (Art 6) Règle n°3 : la nature des données : Règle n°4 : la conservation des données (droit à l’oubli) (Art 6) Règle n°5 : Règle relative à la sécurité des données

11 Les exonérations et les dispenses de déclaration
Règle n°1 : règle relative à la déclaration les fichiers ou les traitements de données à caractère personnel doivent être déclarés à la CNIL (sauf exonérations et dispenses) Les exonérations et les dispenses de déclaration Exonération par la loi (ex : traitements pour des activités personnelles, fichiers de membres de partis politiques, d’églises…) Exonération par la CNIL (ex : paie du personnel, gestion des fournisseurs, listes d’adresse, associations, sites Internet à des fins d’information et de communication uniquement). Exonération en raison de la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés (ou Correspondants à la Protection des Données)

12 Règle n°1 : règle relative à la déclaration
Comment déclarer ? La déclaration (normale et simplifiée) La déclaration est le régime de droit commun : s’applique à tous les traitements sauf dans certains (art 25 – 26 – 27) Le traitement peut-être mis en œuvre dès réception du récépissé délivré par la CNIL. Une déclaration simplifiée pour les traitements les plus courants (représente aujourd’hui 70 % des déclarations) - Leur mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée et aux libertés ; - elle se fait sur la base de formulaires allégés qui permettent de certifier qu’un fichier est conforme à un modèle déjà défini par la CNIL. (exemple : Norme n° 29 pour les fichiers de données personnelles d’élèves dans le secondaire et la norme n°33 dans le primaire)

13 Règle n°1 : règle relative à la déclaration
La demande d’avis et la demande d’autorisation Un contrôle préalable de la CNIL est demandé pour des traitements particuliers : Un avis préalable de la CNIL sur certains fichiers du secteur public : les traitements qui demandent l’utilisation du N° de SS(NIR ou consultation du RNIPP), les téléservices de l’administration électronique, les traitements de l’État ayant pour objet la prévention, la constatation ou la poursuite des infractions pénales (ex : demande avis n° pour GIBII) Des traitements « à risque » soumis à autorisation de la CNIL Les traitements qui comportent - des données « sensibles » (origine raciale,ou ethnique, opinions politiques, philosophiques, religieuses, l’appartenance syndicale, données relatives à la santé ou à la vie sexuelle) ou biométriques, - des appréciations sur les difficultés sociales des personnes – les interconnexions de fichiers différents

14 Règle n°2 : règle relative à la collecte des données (Art 6)
Les données doivent collectées et traitées de manière loyale et licite En principe il faut recueillir le consentement de la personne pour utiliser une information qui l’identifie Règle n°3 : règle relative à la nature des données  Principe de finalité : le fichier ne doit pas servir à d’autres fins que celle pour laquelle il a été prévu. Principe de proportionnalité : les données doivent être adaptées, pertinentes, et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées (Art 8) . Principe d’exactitude Les données traitées doivent être exactes, complètes et mises à jour

15 Règle n°5 : Règle relative à la sécurité des données
Règle n°4 : règle relative à la conservation des données (droit à l’oubli) La conservation des données doit être limitée Les données ne peuvent être conservées dans les fichiers au delà de la durée nécessaire à la finalité poursuivie (Au delà, elles doivent être effacées ou archivées dans les conditions définies par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives)   Règle n°5 : Règle relative à la sécurité des données Le responsable du traitement doit veiller à ce que les données ne soient pas déformées, endommagées ou accessibles à des tiers Les mesures de sécurité physique (sécurité des locaux) et logique (sécurité des systèmes d’exploitation) doivent être adaptées à la nature et aux risques présentés par le traitement Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations contenues dans un fichier  plan

16 Le droit des intéressés 4 droits sont à respecter
Droit à l’information : - L’information des personnes doit être faite, dans la mesure du possible, au moment de la collecte de leurs données. (responsable de traitement, finalité, destinataires…) - Toute personne a le droit de savoir si elle est fichée et dans quels fichiers elle est recensée ; Droit d’opposition  : - Toute personne a la possibilité de s’opposer pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier.; Le droit d’opposition n’existe pas pour de nombreux fichiers du secteur public (services fiscaux, services de police, services de la justice, de la sécurité sociale…) Droit d’accès : - (Direct) de toute personne auprès du responsable de traitement pour savoir s’il détient des informations sur elle - (Indirect) par l’intermédiaire de la CNIL (accès aux fichiers de police et de gendarmerie) Droit de rectification : - Toute personne peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des informations la concernant si ont été décelées des erreurs, des inexactitudes (ou la présence de données dont la collecte, l’utilisation , la communication ou la conservation est interdite) plan

17 II – Le droit à l’image L’image d’un individu est une donnée personnelle L’image d’un individu est un élément de la vie privée de chacun Nous devons être particulièrement attentif à son utilisation , dans le cadre de nos activités professionnelles et en dehors de son inscription dans la notion de fichier que l’on a vue précédemment

18 Que disent les textes en matière de droit à l’image ?
Rien directement : la source du droit à l’image ne vient pas de la loi mais il s’est construit sur la jurisprudence  Selon les juges, «toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale » (Cour d’Appel Paris 1ère CH., 23 mai 1995,D. 96, som.com 7, obs. Hassler) Le droit à l’image s’apprécie en lien avec le respect à la vie privée et l’article 9 du code civil (L. n° du 17 juillet 1970) qui stipule : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé »

19 Les conditions de captation et de diffusion de l’image d’une personne
La captation de l’image d’un individu et sa diffusion nécessite l’autorisation de l’individu ou de son représentant légal   Cette autorisation est très restrictive et doit prévoir précisément, l’objet de l’autorisation, préciser la prise de vue, le support, la modalité de diffusion et sa finalité  Pour éviter toutes difficultés il est préférable que l’autorisation soit faite par écrit En cas de litige, c’est celui qui publie l’image qui doit prouver qu’il dispose de l’autorisation La re-divulgation : en vertu du principe de finalité de l’autorisation, l’accord donné ne signifie nullement renonciation de s’opposer à une diffusion ultérieure

20 Les exceptions au droit à l’image
L’exception au regard du droit à l’information Pour l’illustration d’un sujet d’actualité ou historique - Sur un sujet d’actualité si l’image diffusée a un lien étroit avec l’actualité et le texte qu’elle illustre Si elle respecte un délai proche de l’événement relaté Si elle pertinente par rapport à son importance dans la relation de l’événement Si elle est respectueuse de la dignité humaine (tout cela est apprécié au cas par cas) Si l’image de la personne concernée est accessoire par rapport à la photographie et si la personne n’est pas clairement identifiable sur le photo utilisée (aucun texte ne permettant de l’identifier, quand un lecteur normalement attentif est incapable de discerner les traits et de reconnaître la personne) Si l’image de la personne est prise, vue de trois quart ou rendue méconnaissable par la technique (floutage, masquage des yeux, morphing…)

21 Les autres références juridiques
L’article 1382 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer L’article du code pénal Risque d’1 an d’emprisonnement et de € d’amende si l’on porte atteinte à la vie privée d’autrui en captant, enregistrant les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement L’article du code pénal Risque d‘1 an d'emprisonnement et de € d'amende en publiant, un montage avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n’est pas clairement précisé qu'il s'agit d'un montage L’article du code pénal Risque de 5 ans d'emprisonnement et de € d'amende pour toute personne qui recueille, des données à caractère personnel de quelqu’un et qui les porte, sans autorisation de l'intéressé, à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir.


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