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La théorie de l’in house en droit européen

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Présentation au sujet: "La théorie de l’in house en droit européen"— Transcription de la présentation:

1 La théorie de l’in house en droit européen
Ann Lawrence Durviaux Professeur et avocat Rue de Bèze en Bourgogne, 62- B Namur (tél.) (fax)

2 PLAN I. Préambule : contexte et fondements
II. Principe : application du droit primaire et du droit des marchés publics III. Première exception : la relation interne au sens strict IV. Seconde exception: la relation interne assimilée (in house) V. Troisième exception: la coopération entre autorités publiques VI. Les autres exceptions: le moyen instrumental ou le transfert de compétences

3 I. Contexte et fondement
Définition du marché public : contrat à titre onéreux + interprétation fonctionnelle Droit primaire : obligation de transparence, publicité = moyen de réaliser l’égalité de traitement Exporte la solution « marché public » à tous les contrats publics Acte unilatéral : version assouplie de l’in house

4 III. 1ère Exception: la relation interne au sens strict
« Une autorité publique, qui est un pouvoir adjudicateur, a la possibilité d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, administratifs, techniques et autres, sans être obligée de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services. Dans un tel cas, il ne peut pas être question de contrat à titre onéreux conclu avec une entité juridiquement distincte du pouvoir adjudicateur. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles communautaires en matière de marchés publics ». (C.J.U.E., 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03, point 48. Cf. également : C.J.U.E., 13 octobre 2005, Parking Brixen, aff. C-458/03, point 61 ; C.J.U.E., 13 novembre 2008, Coditel Brabant, aff. C-324/07, point 48 ; C.J.U.E., Commission c. Allemagne, aff. C-480/06, point 45 ; C.J.U.E., 10 septembre 2009, Sea, aff. C-573/07, point 57.) Rapport organique au d’un d’un service public

5 IV. 2nde exception : la relation interne assimilée
Il faut pour cela que: l’autorité publique « exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » et que « cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les [autorités publiques] qui la détiennent ». Jurisprudence constante : (C.J.U.E., Teckal, 18 novembre 1999, aff. C-107/98, point 50)  Interprétation stricte Analyse au cas par cas


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