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Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

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1 Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, nédictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à larticle 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

2 ARTICLE 86 § 2 Les entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général ou présentant le caractère dun monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où lapplication de ces règles ne fait pas échec à laccomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à lintérêt de la Communauté.

3 ARTICLE 86 § 3 La Commission veille à lapplication des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats membres.

4 ARTICLE 16 (…) eu égard à la place quoccupent les services dintérêt économique général parmi les valeurs communes de lUnion ainsi quau rôle quils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de lUnion, la communauté et ses Etats membres, (…) veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans les conditions qui leur permettent daccomplir leurs missions.

5 ARTICLE 295 Le traité ne préjuge en rien de la propriété dans les Etats membres.

6 La définition de lentreprise selon la CJCE la notion dentreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement

7 Définition de lentreprise publique Toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence déterminante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

8 Critères de linfluence déterminante Cette influence déterminante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à légard de lentreprise : Détiennent la majorité du capital souscrit, Disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par lentreprise ou, Peuvent désigner plus de la moitié des membres de lorgane dadministration, de direction ou de surveillance de lentreprise.

9 Notion de droits spéciaux ou exclusifs Il existe un droit exclusif dès lors quune ou des entreprises en nombre limité, spécialement choisies, peuvent vendre des biens ou des services dans une zone déterminée à lexclusion dautres entreprises pourtant qualifiées pour le faire.

10 Services dintérêt général Services marchands ou non Considérés dintérêt général par les pouvoirs publics Soumis à des obligations spécifiques de service public

11 Services dIntérêt Economique Général Activité de services marchands Remplissant des missions dintérêt général Soumis à des obligations spécifiques de service public Services en réseaux de transport, dénergie, de communication … SPIC en droit français

12 Service public Organisme de production du service dintérêt général Mission dintérêt général confiée à celui-ci

13 ARTICLE 31 § 1 ALINEA 1 Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

14 ARTICLE 31 § 1 ALINEA 2 Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.

15 ARTICLE 31 § 2 Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres

16 ARTICLE 31 § 3 Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

17 DEFINITION DU MONOPOLE A CARACTERE COMMERCIAL tout organisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige, ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Les Etats membres

18 EXEMPLES DE MONOPOLE A CARACTERE COMMERCIAL En Italie : tabac manufacturé, allumettes, sel et saccharine En Allemagne : alcools et allumettes En Belgique : gaz En Espagne et au Portugal : produits pétroliers, allumettes, tabacs manufacturés En Grèce : produits pétroliers, allumettes, engrais potassiques, sel, cartes à jouer En France : tabacs manufacturés, produits pétroliers, alcools, potasses, poudres et explosifs.

19 OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES SUR LA BASE DE LART 31 CE Aménagement les monopoles nationaux à caractère commercial qui est devenue pérenne dans le Traité dAmsterdam et qui est deffet direct ; Interdiction de prendre toute nouvelle mesure tendant à en constituer : il sagit dune clause standstill


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