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Sommaire INTRODUCTION I- Structure du Traité . Contenu

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1 Le Traité Constitutionnel Européen 2ème partie : les politiques de l’Union

2 Sommaire INTRODUCTION I- Structure du Traité . Contenu
. La place particulière de la Partie 3 II à VI- Exigences d’Attac à l’égard des politiques de l’Union inscrite dans le Traité, déclinées en 5 thèmes 15 exigences sur 21=> aucune n’est satisfaite CONCLUSION

3 Sommaire Exigences d’Attac en 5 thèmes :
II- Libre échange, concurrence, politique commerciale commune et place des services publics ( ) III- Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) (15-16) IV- Politique économique, fiscale, sociale et de l ’emploi ( ) V- Citoyenneté & droits sociaux (13-18) VI- Modes de révision du Traité (21)

4 Introduction Contexte : Formation interne Attac 15ème en 2 sessions :
- Référendum national en 2005 - Exigences développées par Attac - Référendum interne Attac 2004 Formation interne Attac 15ème en 2 sessions : - Partie 1 le 26/10/04 : Les institutions - Partie 2 le 23/11/04 : Les politiques de l ’Union

5 I : La structure du Traité Constitutionnel

6 I : La structure du Traité Constitutionnel

7 I : La structure du Traité Constitutionnel
Considérations générales : Les politiques de l ’Union qui apparaissent dans le Traité Constitutionnel ne devraient pas y figurer, pour l ’essentiel, car, dans les constitutions en vigueur dans la plupart des pays, elles relèvent du choix de l ’exécutif en reflétant celui des électeurs. Au delà de la présence de principes (libre concurrence élevée au même rang que liberté et justice), on y trouve des articles dont on peut se demander ce qu ’ils y font (cf. transparent suivant). Cela explique la longueur de ce traité et son nombre d ’articles: plus de 300 consacrés aux politiques de l ’Union. Pour la plupart, les articles liés aux politiques de l ’Union étaient déjà présents dans les traités précédents, depuis Rome jusqu ’à Nice.

8 I : La structure du Traité Constitutionnel
Exemple d’article qui ne devrait pas être dans le Traité Constitutionnel : A III 239 : “Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.” (Partie 3, titre III, chapitre 3, section 7)

9 I : La structure du Traité Constitutionnel
Qu ’en est-il des exigences d ’Attac relatives aux politiques de l ’Union ? => Aucune de ces exigences n’a été prise en compte (elles sont analysées dans les parties 2 à 6) Les articles du Traité repris par ces exigences sont quasi-identiques (à vérifier précisément) à ceux du Traité de Nice et des traités antérieurs. Le rejet ou l’adoption du Traité ne changerait juridiquement rien, son adoption consacrant la politique néo-libérale => Politiquement, un non permettrait de remettre en cause l’existant.

10 II- Libre échange, concurrence, politique commerciale commune et place des services publics
Rappel du 26/10/04 : Exigence 3 : la concurrence ne saurait être un objectif et une norme supérieure de l’Union dans A3 - substituer la coopération à la concurrence équilibrage des pouvoirs exorbitants de la Commission en matière de concurrence par une possibilité de saisine du Conseil par un Etat Membre sur une mesure Exigence 4 : les services publics doivent être inscrits comme objectifs de l’UE (A3) et affranchis des règles de concurrence - modification des A166 à A168 en vue d’éliminer toute référence à la concurrence à leur sujet

11 Service d ’intérêt économique général (SIEG)
II- Libre échange, concurrence, politique commerciale commune et place des services publics Pas de définition Services Publics ? Le terme employé dans la Constitution est : Service d ’intérêt économique général (SIEG) Les SIG non marchands, non listés, ne sont pas couverts par la Constitution Les SIEG = SIG marchands, soumis aux règles de la concurrence (AII-96, III-122, à 169) Seule avancée par rapport aux traités existants : possibilité de légiférer ; cela reste du domaine de l ’exécution : pratique passée peu encourageante Il s ’agit au contraire d ’un recul par rapport au Traité de Nice qui mentionnait les SIEG comme valeur commune de l ’Union Dans la Constitution, ni valeurs ni objectifs de l ’Union

12 II- Libre échange, concurrence, politique commerciale commune et place des services publics
Exigence 5 : le Libre Echange ne répond pas au bien commun et ne saurait être un principe de l ’Union - III-177 : politique économique et monétaire définie et conduite suivant le principe d ’une économie de marché ouverte Le libre échange ne doit pas être élevé au rang de « principe » mais rester au niveau d ’un choix d ’une politique - III-314 : la politique commerciale commune supprime progressivement « dans l ’intérêt commun » toute restriction aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs Il ne faut pas assimiler ainsi « intérêt commun » et suppression des restrictions douanières ; de plus, c ’est en contradiction avec le principe de souveraineté alimentaire et avec le souci des pays en développement.

13 II- Libre échange, concurrence, politique commerciale commune et place des services publics
Exigence 6 : Empêcher la marchandisation de la culture, de l ’éducation et de la santé par la politique commerciale commune - III-315: politique commerciale commune : accords commerciaux à la majorité qualifiée unanimité pour services culturels et audiovisuels s ’ils risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique Attac demande : la suppression de cette condition (qui la valide ?)  l’extension de l ’unanimité à l ’éducation et la santé Cette exigence est importante eu égard aux discussions AGCS

14 II- Libre échange, concurrence, politique commerciale commune et place des services publics
Exigence 7 : La politique commerciale commune doit faire l ’objet d ’un contrôle démocratique Si les lois européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, par le Parlement Européen et le Conseil, Attac demande que : - un rapport annuel d ’activité de la Commission soit soumis pour approbation par le Parlement - le mandat de négociation des commissaires relève de la double décision (PE + Conseil) But = Etablir un contrôle des élus sur le CONTENU de la politique commerciale commune.

15 III- Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)
Exigence 15 : L ’OTAN n ’est pas une institution européenne La Constitution fait référence à l ’Otan à laquelle appartiennent plusieurs états membres et stipule que la politique de défense commune doit pas être coordonnée avec celle de l ’Otan. Attac demande que ceci ne soit pas constitutionnel Exigence 16 : La militarisation ne saurait être une obligation de l ’Union De la même façon, il n ’est pas du niveau d ’une constitution que « les états membres s ’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires.

16 III- Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)
Comment fonctionne l ’Union dans le cadre de la PESC ? Conseil Européen ==> décide les orientations politiques (unanimité) sur recommandation et proposition du Conseil, du Ministre des AE Conseil : définit la politique (unanimité, abstentions < 1/3 EM + pop) Ministre des AE de l ’Union : applique la politique représente l ’UE fait des propositions On peut se poser des questions, par exemple pour l ’Irak : - le discours De Villepin à l ’ONU aurait-il eu lieu ? Non (A305 par2) - Tony Blair pourrait-il faire la guerre en Irak ? Oui (A41-2)

17 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Les exigences 8, 9, 10, 11 et 12 d’attac portent sur la définition des orientations de politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi définies dans la Partie 3 Exigence 8 : lutter contre le dumping social et le dumping fiscal dans l’UE Exigence 9 : la politique économique et monétaire doit promouvoir la croissance et l’emploi Exigence 10 : la BCE et les banques centrales nationales doivent rendre des comptes aux gouvernements et aux élus Exigence 11 : l’UE doit pouvoir emprunter (et notamment auprès de la BCE) Exigence 12 : l’UE doit pouvoir contrôler les mouvements de capitaux

18 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Exigence 8 : lutter contre le dumping social et le dumping fiscal dans l’Union L’unanimité reste la règle pour le domaine fiscal et 4 sujets clefs du domaine social A III-171 : unanimité pour la fiscalité des entreprises et la fraude fiscale A III-234 : unanimité pour la fiscalité de l’environnement A III-210 : unanimité pour la Sécu et la protection des travailleurs, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, la défense collective des travailleurs, accès au marché du travail des ressortissants des pays tiers A III-212 : unanimité pour la mise en œuvre des accords sociaux au niveau de l’Union Européenne A III-210 : Il faut souligner que les lois concernant la politique sociale de l’U.E. ne peuvent concerner l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Elles ne peuvent servir qu’à encourager la coopération entre ceux-ci et à établir les prescriptions minimales applicables progressivement. C’est dire que le maintien de la règle de l’unanimité dans les quatre domaines précédents est frileux. Ce sont les britanniques, les irlandais, les pays scandinaves qui ont été les défenseurs acharnés de cette unanimité mais pas pour les mêmes raisons. Pratiquement, la règle de l’unanimité empêche toute possibilité d’harmonisation par le haut du droit sociale et de la politique sociale. Elle empêché également toute harmonisation fiscale alors que les entreprises européennes bénéficient d’un marché intérieur européen

19 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Compte tenu des disparités liés à l’élargissement et de la perte de contrôle des Etats en matière monétaire et budgétaire, cette unanimité risque de déboucher sur: => un alignement vers le bas des règles sociales, de la protection sociale voire des salaire = continuation de la dégradation du modèle social européen => un alignement vers le bas de la fiscalité des entreprises et une remise en cause de la fiscalité environnementale = réduction des marges de manœuvre des Etats en termes de redistribution et de régulation 1) Le 1er mai 2004, dix nouveaux pays seront membres de l’U.E. : Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République Tchèque, la Slovénie et la Slovaquie. Parmi ces dix pays, huit appartenaient à l’ancien bloc soviétique. La période de transition que connaît les pays d’Europe de l’Est a conduit à un véritable démantèlement de la protection sociale sous l’influence des institutions financières internationales. Ainsi, les dépenses de protection sociale des dix nouveaux membres représentent en moyenne 19,4 % de leur PIB, contre 27,4 % pour la moyenne des pays de l’U.E. Le montant réel des prestations sociales a par ailleurs fortement diminué sous l’influence de la réduction drastique des dépenses et de la libéralisation des prix. La réforme radicale des systèmes de protection sociale engagée par les pays d’Europe de l’Est ont reposé sur deux principes : - la restriction de l’accès à la protection sociale aux plus pauvres et le renoncement à l’universalisme des prestations ; - la privatisation d’une partie importante des services sociaux. Ce démantèlement progressif des systèmes sociaux, combiné à une progression insuffisante des salaires, a conduit à faire basculer les revenus d’une forte partie de la population en dessous du seuil de pauvreté : 40 % des personnes actives de l’ensemble des huit futurs membres issus de l’Europe de l’Est sont en situation de précarité , c’est à dire sont des travailleurs pauvres. 2) Pas de possibilité notamment d’introduire un SMIC européen qui serait fonction du PIB / habitant de chaque pays.

20 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
=> des mouvements de délocalisation à l’intérieur de l’UE de l’Ouest vers l’Est dans les activités manufacturières ou à faibles valeurs ajoutée (construction automobile, électronique, textile, .) = amplification du chômage et précarisation accrue des emplois faiblement qualifié à l’Ouest ATTAC demande donc le passage à la procédure de co-décision dans ces domaines, le Conseil se prononçant à la majorité qualifiée 1 ) Les disparités de fiscalités sont très fortes entre pays de l’UE : un des 3 pays baltes a supprimé l’impôt sur les sociétés, l’Irlande à un taux d’imposition des bénéfices de 15 % alors que la France à un taux d’imposition sur les bénéfices de 35 %

21 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Exigence 9 : la politique économique et monétaire doit promouvoir la croissance et l’emploi A III –177 : « Aux fins de l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, …, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Parallèlement, …, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. » Article qui définit l’objectif de la politique économique : faire remarquer que le principe d’une économie ouverte et de marché ouverte est rappelé 2 fois dans l’article, alors que l’objectif de plein emploi n’est pas évoqué. Affirmation du dogme monétariste : la politique monétaire menée par la BCE a pour objectif priori taire la lutte contre l’inflation. Cela exclut toute politique expansionniste visant à relever l’activité économique par la baisse des taux d’intérêt., contrairement par exemple à la Banque centrale américaine (la Federal Reserve), dont les objectifs conjoints sont de favoriser la croissance et de maintenir la stabilité des prix. La politique de change est aussi soumis à l’objectif de lutte contre l’inflation : importance de la parité euro / dollar ou euro / yen dans l’activité économique Rappeler l’exigence d’attac : « .. dans les objectifs de l’Union (article I-3), il est question d’une “ économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi ”, ainsi que de “ croissance équilibrée ”. Attac considère que l’on ne saurait déconnecter la politique monétaire ni de la politique économique ni de la politique de l’emploi. En conséquence, l’association demande que le plein emploi et la croissance figurent comme objectifs principaux de la politique monétaire, au même niveau que la stabilité des prix. »

22 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Exigence 10 : la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales doivent rendre des comptes aux gouvernements et aux élus A III-188 : « Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution …, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe …. ». Attac exige que les banques centrales nationales et la BCE soient soumises à l’autorité respective des gouvernements nationaux et du Conseil et du Parlement européen C’est une exigence qui rejoint les exigences de renforcement de démocratie européenne. Il est impensable que la politique monétaire et la politique de change de la zone euro soient confiés à une instance indépendante du pouvoir politique, tant les implications en matière d’emploi et de croissance sont importants. C’est une exigence qui résulte aussi du dogme monétariste selon lequel l’Etat n’est pas crédible vis à vis des marchés financiers pour gérer la monnaie. Résulte en partie des exigences allemandes et de l’histoire monétaire allemande.

23 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Exigence 11 : l’Union doit pouvoir emprunter (notamment auprès de la BCE) A I-54 al. 2 : « Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.». A III-181 : « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, …, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, … » Attac exige que l’UE puisse, au delà de ses ressources propres, emprunter en particulier auprès de la BCE (suppression de l’A III-181) Cette capacité d’emprunt doit servir à financer les grands travaux d’infrastructures et les investissements nécessaires dans les 10 nouveaux Etats membres 1) A I-54 : pose le principe de l’équilibre strict entre ressources propres et dépenses. C’est un principe du courrant de pensée économique néoclassique, qui part du principe que tout déficit public est mauvais en soi. Cela s’oppose au courrant keynésien pour qui l’Etat, ici l’UE, peut pallier à une insuffisance de la demande privée en investissant au delà de ses ressources propres. =>En France, la loi organique qui définit les principes qui régissent l’établissement des lois de finances stipule dans son article 1er que « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. » 2) A III-181: principe d’inspiration monétariste, école de Chicago (Milton Friedman), qui estime le financement des déficits de l’Etat par la BC conduit à une création de monnaie excessive qui débouche sur augmentation insupportable de l’inflation. Ce qui est critiqué et contesté au niveau de la pensée économique, c’est le lien mécanique entre création de monnaie et inflation. => Il est donc légitime que l’UE puisse emprunter à la BCE dans une proportion qui permette d’assurer un inflation raisonable 3) Une politique de grands travaux au niveau européen dont l’utilité sociale aurait été évaluée, permettrait de relancer l’économie de l’UE et de lutter efficacement contre le chômage. Or, le Traité constitutionnel, en reprenant les traités antérieurs, ne fournit aucun cadre concret pour la mise en place d’une telle politique. l’UE ne peut pas emprunter pour mener une politique de relance européenne ou lancer un plan de développement dans les nouveaux pays membres Par ailleurs, le Pacte de stabilité et de croissance, pourtant sévèrement remis en cause et critiqué, y compris par le Président de la Commission Européenne, interdit toute politique de relance en période de ralentissement économique. Les critères de déficit des budgets publics maximum de 3 % du PIB et de dette publique maximum de 60 % du PIB en sont la raison. Cela est indiqué dans l’A III-184 et le Protocole sur les déficits publics excessifs. => Se souvenir de la déclaration de Romano Prodi, lorsque l’Allemagne et la France venaient de dépasser le seuil de 3 % de déficit public, qui disait textuellement en 2003 que le Pacte de stabilité est stupide.

24 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Exigence 12 : l’UE doit pouvoir contrôler les mouvements de capitaux A III-156 : «  Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. » A III-157=> seule une loi votée à l’unanimité par le Conseil peut permettre de déroger à la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. => Empêche concrètement la mise en place de la Taxe Tobin Attac demande la suppression de l’article III-156 et demande que l’unanimité soit remplacée par la majorité qualifiée dans l’article III-157.3 La liberté de circulation des capitaux est un principe fondamental de ce Traité constitutionnel. Cf article I-4 Libertés fondamentales et non discrimination : « La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties par l’Union et à l’intérieur d celle-ci , conformément à la Constitution ». 2) Pourtant l’application de la libre circulation des capitaux est nouvelle : il date du début des années 70 au moment ou le système de change basé sur l’étalon or a éclaté. En France, la fin du contrôle des changes, càd la fin du contrôle de l’Etat français sur les mouvements d’entrée et de sortie de devises du territoire français, date de 1989. 3) Enfin, là encore, ce principe a été porté par les monétaristes de l’école de Chicago. Leur conception, c’est que le cours des monnaies doit fluctuer selon la loi de l’offre et de la demande sur les marchés financiers. On a vu ce que ça pouvait donner avec la crise financière asiatique de 1997 qui a plongé les économies du Sud-asiatiques dans une dépression économique prolongée et un chômage massif. 4) J. Chirac a proposé à l’ONU le 20 septembre, avec les chefs de gouvernements chiliens, brésiliens, et espagnols, un plan de lutte contre la faim financé par des taxes globales : 111 chefs d’Etat ou de gouvernement ont approuvé ces conclusions. Dans un courrier à attac, J. Chirac nous félicite de notre participation active au groupe de travail sur la mise en place de taxes globales, groupe qui lui a remis un rapport le 10 septembre. Il ajoute que « la France mettra tout en œuvre pour promouvoir les conclusions de ce rapport dans els enceintes internationales pertinentes. => On se demande qu’elle a été l’action de J. Chirac lors de la négociation du Traité constitutionnel, puisque celui-ci interdit pratiquement de mettre en place la taxe Tobin au niveau européen (règle de l’unanimité).

25 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Place des politiques sociales et d’emploi dans le Traité Disparition de l’objectif de plein emploi de l’A I-3 Soumission des politiques sociale et d’emploi à la primauté des règles du marché et de la discipline budgétaire => Article III-204 al. 1 : « Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III-179, paragraphe 2.  » => Article III-209 : l’U.E. et les Etats membres mènent leurs politiques sociales conformément aux objectifs de l’UE (promotion de l’emploi, amélioration des conditions de vie et de travail, etc.) « en tenant compte de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’Union ». 1) Pas de référence au plein emploi décent Il est frappant de constater que les sections 1 et 2 du titre III de la Partie III du Traité constitutionnel dédiées à l’Emploi et aux Politiques sociales, ne font aucune référence au plein emploi décent. A la place, l’article III-205 indique que «  l’Union contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé. Les objectifs de la politique sociale de l’U.E. semblent fortement conditionnés par le bon fonctionnement du marché intérieur. L’article III-97 prévoit que la stratégie coordonnée pour l’emploi de l’U.E. promeut « une main d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie ». 2) Par ailleurs, la soumission des politiques d’emploi et sociale aux exigences de la libre concurrence et de la politique économique pose le problème de la priorité des politiques de l’Union. Article III-204 : =>ARTICLE III-179: a) 3ème alinéa = le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres; b) 4ème alinéa = lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. => Les principes qui fondent les GOPE sont ceux de l’A III-177 (cf diapo III-178) Article III-209, l’U.E. et les Etats membres mènent leurs politiques sociales conformément aux objectifs de l’Union (promotion de l’emploi, amélioration des conditions de vie et de travail, etc.) « en tenant compte de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’Union ». Cet encadrement des objectifs et des politiques sociales et d’emploi de l’U.E. par les exigences de compétitivité et de discipline budgétaire laisse très peu de place à la construction d’une véritable Europe sociale.

26 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
Ce que dit le Traité en matière de politique économique 1) les Etats de l’UE sont libres de se faire la concurrence sur le plan fiscal et sur le plan social 2) la politique financière des États (contrôle des changes) est interdite : la liberté de circulation des capitaux est totale 3) les politiques sociales et d’emploi restent soumises à la primauté des règles du marché (économie ouverte et concurrence est libre et non faussée) et des règles de discipline budgétaire (Pacte de stabilité)

27 IV Politique économique, fiscale, sociale et de l’emploi
…suite « Ce que dit le Traité en matière de politique économique » 4) Les politiques keynésiennes de soutien à la demande sont proscrites la politique monétaire de la BCE a pour objectif premier la lutte contre l’inflation (les objectifs de change ou de croissance de l’économie sont secondaires, en pratique non pris en compte) la politique budgétaire est interdite au niveau européen car l’UE ne peut emprunter la politique budgétaire des Etats est fortement contrainte par le Pacte de stabilité qui encadre fortement le niveau de la dette et des déficits publics

28 V Citoyenneté et droits sociaux
Exigence 13 : pour le principe de non-régression des droits => Attac demande que figure dans les objectifs de l’UE (A I-3) une clause selon laquelle les lois communautaires ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où elles sont plus favorables que les lois, règlements, conventions ou accords de niveau infra communautaire Exemple récent : la durée hebdomadaire maximale du temps de travail (heures sup comprises) passe de 48 heures (directive de 1993) à 65 heures = résultat de la nouvelle directive adoptée par la Commission Prodi en octobre 2004 Exigence d’attac : « Doit figurer au titre des objectifs de l’Union une clause affirmant le principe de non régression des droits des citoyens de l’Union, selon lequel les lois communautaires ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où elles sont plus favorables que les lois, règlements, conventions ou accords de niveau infra communautaire, en particulier au regard du respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont exposés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. » Les précédents de la semaine de 48 heures et du travail de nuit des femmes montrent qu’une telle clause est indispensable. 3) Octobre 2004 : Réaménagement de la directive sur le temps de travail, un échec pour l'harmonisation sociale Alors qu'en France la loi de 1906 avait fixé à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail, la Commission Prodi, avant de laisser la place aux vingt-cinq nouveaux commissaires européens, a adopté une révision de la directive sur l'aménagement du temps de travail qui ouvre la porte à la semaine de 65 heures ! Jusqu'à présent, la durée légale du temps de travail en Europe était fixée à 48 heures par semaine, heures supplémentaires comprises. La directive sur l'aménagement du temps de travail adoptée en 1993 encadrait aussi les périodes de repos et de congé. Le nouveau texte est en recul par rapport à celui d'il y a onze ans. Les vingt-cinq Etats membres peuvent, en effet, étendre de quatre mois à un an la période de référence servant au calcul des 48 heures hebdomadaires de travail. Et surtout, grand motif de satisfaction pour l'Unice, le « temps de garde », durant lequel aucun travail n'est exercé, n'est pas comptabilisé comme temps de travail. Un paramètre vient toutefois pondérer ce diagnostic : les conséquences de la directive seront minimes, voire nulles au sein des Quinze - excepté au Royaume-Uni -, où il existe des législations plus protectrices. Le droit français qui réglemente la durée légale du temps de travail n'est pas concerné. En revanche, il est clair que le Royaume-Uni et les nouveaux entrants, grâce à ce texte qui affaiblit le socle social commun, n'auront rien à changer à leur législation en matière de durée du travail.

29 V Citoyenneté et droits sociaux
Exigence 13 : étendre la citoyenneté de l’Union Attac demande que les articles II-99 à II-106 relatifs à la citoyenneté de l’union doivent s’appliquer aux citoyens de l’union, mais aussi, selon des procédures à déterminer, aux résidents non ressortissants d’un des Etats membres. II-99 Droit de vote et d’éligibilité aux élections du Parlement européen II-100 Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales II-101 Droit à une bonne administration II-102 Droit d’accès aux documents III-103 Médiateur européen III-104 Droit de pétition III-105 Liberté de circulation et de séjour III-106 Protextion diplomatique et consulaire Notion de citoyenneté de résidence :

30 VI La révision du Traité constitutionnel
Exigence 21 : le Traité doit réellement pouvoir être révisé A IV-443 : procédure de révision ordinaire A IV-445 : procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l’UE (Partie 3 Titre 3) Double unanimité : Conseil européen et Etats membres selon leur règles constitutionnelles respectives Si ce Traité est adopté, il est verrouillé pour 50 ans Attac demande que la majorité qualifiée soit suffisante pour procéder à une révision du traité 1) Longueur et difficulté pour procéder à une révision L’article IV-443 relatif à la procédure de révision du traité établissant la Constitution met en place un véritable parcours d’obstacles, pouvant s’étaler sur des années, en cas de demande de révision du traité. 2) La double unanimité conduit à un verrouillage de ce Traité Le primat de la concurrence et du libre-échange, le statut minoré des services publics, pour ne prendre que ces exemples, sont susceptibles d’être pérennisés pour l’éternité par un seul État membre. 3) Cette règle d’unanimité pour modifier le Traité est unique au monde pour une Constitution. Si on la considère sous l’angle d’un Traité, cette règle d’unanimité est plus courante, mais elle n’est en rien systématique. Exemple 1 du Protocole de Kyoto (entrée en vigueur après l’accord des 55 États représentants 55 % des émissions de CO2, malgré le refus des Etats-Unis). Exemple 2 de la Charte des Nations-Unies qui comporte une clause de révision à la majorité des 2/3.

31 VI La révision du Traité constitutionnel : l’article IV-443
- Gouvernements - Parlement européen - Commission européenne Conseil européen Projet de révision Rejet du Projet de révision Majorité simple Majorité simple + Approbation du Parlement Européen convocation d’une Convention Recommandation par consensus à la CIG CIG (représentants des chefs de gouvernements) décide à l’unanimité ARTICLE IV-445 Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union. 2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité. Ratification par tous les Etats membres (voie parlementaire ou référendum)

32 CONCLUSION Les politiques de l’Union sont largement institutionnalisées par le Traité Constitutionnel Le néolibéralisme comme choix politique figure dans ce texte Le mode de révision rend très difficile l’adoption d’un nouveau traité social qui viendrait de fait modifier un nombre important d’articles du Traité. Les 21 exigences développées par Attac, non satisfaites, sont une illustration des menaces de ce Traité sur le plan démocratique et sur le plan économique, social et culturel

33 Merci de votre attention !
CONCLUSION Merci de votre attention ! N ’oubliez pas de voter au référendum interne Attac Pour en savoir plus, contactez le groupe Europe de Attac Paris 15, qui continuera à vous informer sur ce dossier stratégique. Nous vous convions à la conférence débat : « Constitution : du déficit démocratique à la régression sociale » avec Anne Cécile ROBERT, le Jeudi 9 décembre au Foyer de Grenelle, 19h30.


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