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1 Responsabilités des réseaux sociaux Thibault Verbiest Avocat associé, cabinet Ulys www.ulys.netwww.ulys.net www.droit-technologie.orgwww.droit-technologie.org.

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1 1 Responsabilités des réseaux sociaux Thibault Verbiest Avocat associé, cabinet Ulys www.ulys.netwww.ulys.net www.droit-technologie.orgwww.droit-technologie.org Juritic, Namur, le 21 avril 2009

2 2 Le concept de Web 2.0: plusieurs types de sites participatifs regroupés selon des caractéristiques spécifiques

3 3 Le concept de Web 2.0: caractéristiques communes Réactivité incessante (en opposition au web classique plus statique) Orientation participative : il sagit de mettre en relation les internautes pour les faire partager Web 2.0 vit et grandit en fonction des contributions des internautes.

4 4 Le concept de Web 2.0: exemples significatifs YouTube et Dailymotion qui permettent aux internautes de partager des vidéos. SecondLife qui permet de vivre une vie choisie. Réseaux sociaux: LinkedIn et FaceBook. Blogs et wikis qui permettent aux internautes de déposer et de partager des commentaires ou des définitions. Aggrégateurs de contenus.

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7 7 Exemples

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11 11 Exemples

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13 13 Le concept de Web 2.0: problèmes potentiels et enjeux juridiques

14 14 Le concept de Web 2.0: deux problèmes potentiels 1.Contenus préjudiciables: Aux droits dauteurs, des marques, de la personnalité, etc. Odieux: racisme, négationnisme, pédopornographie. 2.Anonymat relatif des contributeurs.

15 15 Responsabilités Web 2.0 Position du problème juridique Le régime de responsabilité dépend de la qualification juridique de lopérateur technique appelé « Intermédiaire technique de lInternet ». Problème 1: le législateur (européen: Directive 2000/31/CE et belge: Loi du 11 mars 2003 relative à certains services de la société de linformation) nenvisage que TROIS intermédiaires.

16 16 Responsabilités Web 2.0 Position du problème juridique Le régime de responsabilité dépend de la qualification juridique de lopérateur technique appelé « Intermédiaire technique de lInternet ». Problème 2: correspondance entre technique et définition juridique est délicate. =>privilégier lapproche fonctionnelle: « le métier » plutôt que les catégories de la Directive.

17 17 La qualification des sites participatifs

18 18 La qualification des sites participatifs 2 Hypothèses Sont des hébergeurs au sens de la loi du 11 mars 2003 relative à certains services de la société de linformation (LSSI). « fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service. » OU sont des éditeurs de contenus au sens des articles 25 et 150 de la Constitution. =>deux régimes de responsabilité potentiellement applicables

19 19 La responsabilité des sites participatifs

20 20 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 20 LSSI: le prestataire n'est pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition : 1° qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite, ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information; ou 2° qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue au § 3.

21 21 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 20 LSSI (suite): § 2. Le § 1er ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire. § 3. Lorsque le prestataire a une connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformément à l'article 39bis du Code d'instruction criminelle.

22 22 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 21 LSSI: § 1er. Pour la fourniture des services visés aux articles 18, 19 et 20 [hébergement], les prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Le principe énoncé à l'alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à caractère général. Il n'empêche pas les autorités judiciaires compétentes d'imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi.

23 23 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 Article 21 LSSI: § 2. (Les prestataires visés au § 1er ont l'obligation d'informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.)

24 24 Régime de responsabilité - Hypothèse 1 4 obligations: Art 21 §1: surveillance ciblée et temporaire sur injonction. Art 21 §2: information des autorités. Art 21 §2: conservation des données. Information et mise en garde des internautes.

25 25 Régime de responsabilité - Hypothèse 2 Article 150 de la Constitution: cascade de responsabilité: lauteur; à défaut léditeur; à défaut limprimeur; à défaut le distributeur. Lauteur est souvent inconnu ou caché derrière un pseudonyme alors que léditeur est facile daccès=>responsabilité rapidement mise en cause. Le régime 2 est moins favorable à lIntermédiaire. Le régime 2 est quasiment « invivable en pratique ».

26 26 Régime de responsabilité – en pratique Si régime 1, les ayant-droits ont limpression que tout est permis sur le Web 2.0. et quil peut devenir un lieu danarchie. Si régime 2, parce quil est impossible de tout surveiller en temps réel, le concept risque de disparaître ou il obligera à totalement museler la liberté dexpression. Actuellement, la jurisprudence (tous pays européens MAIS peu daffaires en Belgique) attribue majoritairement le régime 1 au Web 2.0.

27 27 Une tendance ? Pour certains acteurs Web 2.0: oui Dailymotion, Youtube et MySpace sont des hébergeurs. TGI Paris, 15 avril 2008, Dailymotion c/ Lafesse. TGI Paris, 15 avril 2008, Omar et Fred et autres c/ Dailymotion TGI Paris, 14 et 19 novembre 2008, Youtube c/ Lafesse. TGI Paris, 09 février 2009, Kimberley P. c/ Vincent B., Sivit, Univerpodcast, MySpace Inc., ZePeople, Itunes Store. TGI Paris, 05 mars 2009, Roland Magdane c/ YouTube. Déf. Hébergement: « activité qui permet à des internautes de devenir éditeurs ». TGI Paris, 19 novembre 2008, Youtube c/ Lafesse. Les sous-hébergeurs sont des hébergeurs. TGI Paris, 03 juin 2008, Lafesse c/ OVH, Etienne et Brousse.

28 28 Blogs sans modération TGI Paris, 13/10/2008, M. Bachar K., Mme Anne G. c/ M. Christophe B., M. Pierre- Jean B., SAS 20 Minutes France. « qu'en effet, la société 20 Minutes France SAS a la qualité d'hébergeur de ce blog dont le contenu ne résulte d'aucun choix éditorial de sa part et sur lequel elle n'effectue aucun contrôle a priori ou a posteriori ; que la responsabilité de l'hébergeur n'est pas engagée puisqu'il ne peut lui être reproché, en l'espèce, d'avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite des informations stockées, ni de ne pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance. »

29 29 Blogs modérés à postériori « Léditeur » dun blog modéré à postériori est un hébergeur (CA Versailles, 12/12/2007, Sté Les arnaques.com et a. c/ Sté Editions régionales de France).

30 30 Aggrégateur:la jurisprudence a hésité TGI Nanterre, 28 février 2008, Olivier D. c/ Eric D. (Lespipoles) TGI Nanterre, 28 février 2008, Olivier D. c/ Aadsoft. (Dicodunet) TGI Paris, 15 décembre 2008, Claire L. dit K. / Mehdi K. Le choix des flux RSS constitue bien un choix éditorial. TGI Paris, 26 mars 2008, Olivier M. c/ Bloobox Net Le responsable de www.fuzz.fr (centralisation de flux RSS)www.fuzz.fr est un EDITEUR « parce quil décide seul des modalités dorganisation et de présentation du site ». =>problème du lien avec la technique et la qualification de lactivité.

31 31 Aggrégateur:la jurisprudence hésite encore Cour dappel Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net c/ Olivier M. Lagencement du site est une contrainte technique liée au métier de lhébergement. www.fuzz.fr est à assimiler à un hébergeur. www.fuzz.fr

32 32 Comment fonctionner en pratique ? Comment limiter les abus lorsque lon gère une plateforme Web 2.0 ? 1.Droit de réponse; 2.Modération à postériori; 3.Procédures de notification et de retrait.

33 33 Droit de réponse Pas de textes spécifiques pour les activités en ligne. « LInternet » est de compétence fédérale – le droit de réponse (audiovisuel) est de compétence communautaire. Impact réel et efficace ? Exemple français mais un problème: si il est possible de répondre directement en ligne, perte du droit de réponse. Or le droit de réponse est spécifiquement estampillé comme tel et comme mis en ligne par le responsable du site=>perte de limpact.

34 34 Trois systèmes de modération Pas de modération. Blogs modérés à priori : le modérateur décide quels contenus pourront être mis en ligne=>le modérateur est considéré comme léditeur. Blogs modérés à postériori. Les « éditeurs de contenus » sont libres de placer en ligne les contenus quils désirent. Le modérateur du blog ne procédera à lenlèvement de contenus litigieux que si ceux-ci lui sont signalés comme tels ou sur base dune injonction dune autorité compétente ou sils sont manifestement illicites.

35 35 Procédures de notification et de retrait Exemples USA, Finlande, Lituanie (pour des questions de Copyright). Recommandées par la Directive 2000/31/CE. 1.Layant-droit contacte lhébergeur. 2.Lhébergeur informe ses clients. 3.Si le client maintient sa position, les contenus restent en ligne jusquà un accord entre layant- droit et lauteur. 4.Si le client ne réagit pas, lhébergeur retire la contribution.=>pas de responsabilité.

36 36 Conclusions Constat: évolution et rapidité de la technique vs encadrement législatif et jurisprudentiel. Nécessité 1: encadrement équilibré de la liberté dexpression. Nécessité 2: respect des droits dautrui. En pratique: équilibre délicat entre les deux nécessités. Avenir ? Autorégulation et corégulation ? Exemples: accords Dailymotion / Sacem

37 37 Merci Thibault Verbiest Avocat associé, cabinet Ulys thibault.verbiest@ulys.net www.droit-technologie.org


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