1 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006.

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Transcription de la présentation:

1 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006

2 Article 175 al. 1, 2 et 3 LIFD Soustraction  Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, […] est puni d’une amende.  En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.  Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que l’autorité fiscale en ait connaissance, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait.

3 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Article 124 al. 2 LIFD  Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l’autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti. Article 126 al. 1 LIFD  Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

4 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Article 186 al. 1 et 2 LIFD Usage de faux / Fraude  Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à francs.  La répression de la soustraction d’impôt demeure réservée.

5 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006

6 Article 61 LIA Soustraction Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers:  soustrait des montants d’impôt anticipé à la Confédération;  ne satisfait pas à l’obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;  obtient un remboursement injustifié de l’impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, encourt, pour soustraction d’impôt, une amende jusqu’à concurrence de francs ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au triple de l’impôt soustrait, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

7 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Article 14 DPAEscroquerie  Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera l’emprisonnement pour un an au plus ou l’amende jusqu’à concurrence de francs.  Si une loi administrative spéciale prévoit pour les infractions analogues, mais dépourvues de caractère astucieux, un maximum de l’amende plus élevé, celui-ci est également applicable dans les cas prévus aux al. 1 et 2.

8 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Cas sur le caractère pénal de la procédure pour soustraction J.B. avait effectué des investissements non déclarés Ouverture, par l’administration cantonale, d’une procédure pour soustraction d'impôt J.B. fut invité à soumettre tous les documents en sa possession ayant trait aux montants en cause, ce qu’il refusa. J.B. ne donnant pas suite aux demandes de l’administration, cette dernière lui infligea 3 amendes d'ordre de 1'000, 2'000 et 5'000 francs. Après recours jusqu’au TF, J.B. déposa une requête dirigée contre la Confédération suisse auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme. Cette requête fut transmise à la CourEDH.

9 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Caractère pénal de la procédure pour soustraction Extrait de la décision de la CourEDH « Même si l’article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 §1. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’« accusé ».

10 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Caractère pénal de la procédure pour soustraction Extrait de la décision de la CourEDH « Les autorités ont tenté de contraindre le requérant à soumettre des documents qui auraient fourni des informations sur son revenu en vue de son imposition. En effet, selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 1995, il était particulièrement important pour les autorités de savoir si le requérant avait ou non perçu des revenus qui n’avaient pas été imposés. S’il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur la nature de ces informations, elle constate que le requérant ne pouvait exclure que tout revenu supplémentaire de sources non imposées que ces documents feraient ressortir aurait constitué l’infraction de soustraction d’impôt. »

11 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Caractère pénal de la procédure pour soustraction Extrait de la décision de la CourEDH « Enfin, le gouvernement prétend qu’une séparation des procédures – la procédure de taxation ordinaire d’une part, et la procédure pénale pour soustraction d’impôt d’autre part – présenterait des difficultés d’ordre pratique. Cependant, la Cour rappelle que sa tâche consiste à rechercher si les Etats contractants ont atteint le résultat voulu par la Convention, mais non à leur indiquer les moyens à utiliser pour leur permettre d’exécuter leurs obligations au regard de la Convention (De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 20, §35) ».

12 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Art. 183, al. 1 et 1bis LIFD (Projet de loi) 1 L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer. 1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3 ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure. Caractère pénal de la procédure pour soustraction

13 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Art. 153, al. 1bis LIFD (Projet de loi) 1bis Si aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni exclue d’emblée au moment de l’ouverture de la procédure, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui. Caractère pénal de la procédure pour soustraction

14 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 La procédure pénale administrative en matière de TVA / IA / DT Dans la procédure d’enquête menée par l’AFC suivant le DPA, des mesures de contraintes sont possibles (telles que le séquestre ou la perquisition) même lorsque l’infraction est une soustraction d’impôt (art. 45 DPA). Comme en droit pénal commun, l’inculpé à le droit de refuser de répondre. En raison du caractère coercitif de la procédure pénale administrative, l’inculpé a toujours le droit de demander d’être jugé par une autorité judiciaire (art. 21 al. 2 DPA). Caractère pénal de la procédure pour soustraction

15 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 La procédure des « mesures spéciales d’enquêtes » en cas de soustraction de montants importants et de délits fiscaux (art. 190 à 195 LIFD) Comme en matière de TVA / IA / DT, l’enquête est menée par l’AFC suivant les règles du DPA, et des mesures de contraintes sont possibles. Si l’AFC aboutit à la conclusion qu’une soustraction d’impôt au sens des art. 175/176 LIFD a été commise, elle requiert l’autorité cantonale compétente pour l’impôt fédéral direct d’engager la procédure en soustraction (art. 194 LIFD). Caractère pénal de la procédure pour soustraction

16 XXVI Séminaire IFF-OREF des 25 & 26 septembre 2006 Prescription de l’action en soustraction d’impôt