GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE FÉVRIER 2008 « L’ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE.

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GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE FÉVRIER 2008 « L’ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE »

L’ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE COMMISSION ROGATOIRE 1 – GÉNÉRALITÉS 2 – L’ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 2.2 – LES MODALITÉS 4 – LES DESTINATAIRES DES COMMISSIONS ROGATOIRES 4.1 – LES MAGISTRATS 4.2 – LES MAGISTRATS ÉTRANGERS 4.3 – LES AUTRES AUTORITÉS JUDICIAIRES 4.4 – L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE 3 – LES ACTEURS D’UNE COMMISSION ROGATOIRE

5 – LE RÔLE DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT SUR COMMISSION ROGATOIRE 5.1 – LES DEVOIRS DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE 5.2 – LES POUVOIRS DE L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

La commission rogatoire est : une délégation du juge d’instruction afin de faire exécuter les actes d’information qu’il juge nécessaires, une délégation à l’O.P.J. qui dispose de tous les pouvoirs du juge d’instruction dans les limites de sa mission. La délégation n’est possible que si le juge d’instruction ne peut agir personnellement pour raison : - matérielle ; - juridique ; - technique. 1 – GÉNÉRALITÉS

Les conditions légales de temps. La saisine par C.R. n’est pas limitée par le délai écoulé entre la com- mission des faits et sa découverte. Le délai d’exécution de la commission rogatoire est précisé dans celle-ci. Le délai d’exécution de la commission rogatoire est précisé dans celle-ci. À défaut d’indi- cation de date, la C.R. doit être retournée dans les 8 jours de la fin des opérations. À défaut d’indi- cation de date, la C.R. doit être retournée dans les 8 jours de la fin des opérations. 2 – L'ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 1/8

Les conditions légales de lieu. La commission rogatoire doit être adressée : à l’officier de police judiciaire, directement, à l’officier de police judiciaire, directement, au chef du service de police ou de gendarmerie, au chef du service de police ou de gendarmerie, à tout magistrat, compétent territorialement et matériellement. 2 – L'ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 2/8

Les conditions légales de fond. La commission rogatoire peut être délivrée : obligatoirement en matière de crime, obligatoirement en matière de crime, facultativement en matière de délit, facultativement en matière de délit, sur réquisition du procureur de la République en matière de contravention. sur réquisition du procureur de la République en matière de contravention. 2 – L'ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 3/8

désigner le magistrat ou l’officier de police judiciaire requis, être datée, signée et revêtue du sceau du magistrat mandant, mentionner la nature de l’infraction objet des poursuites et l’identité des parties, indiquer l’opération ou la série d’opéra- tions à effectuer, comporter le délai d’exécution de la commission rogatoire. Écrite, elle doit : Écrite, elle doit : 2 – L'ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 4/8

Ne peuvent être délégués : les mandats qui sont du seul ressort du juge d’instruction. les mandats qui sont du seul ressort du juge d’instruction. 2 – L'ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 5/8

Ne peuvent être délégués qu’à des magistrats : l’interrogatoire de la personne mise en examen, l’interrogatoire de la personne mise en examen, l’audition de la partie civile, l’audition de la partie civile, la désignation des experts, la désignation des experts, l’audition des témoins assistés, l’audition des témoins assistés, les perquisitions en certains lieux, les perquisitions en certains lieux, la notification des résultats d’une expertise. la notification des résultats d’une expertise. 2 – L'ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 6/8

Peuvent être délégués aux O.P.J. : Peuvent être délégués aux O.P.J. : les constatations, les constatations, les auditions de témoins, les auditions de témoins, les enquêtes de curriculum vitae et de personnalité, les enquêtes de curriculum vitae et de personnalité, les perquisitions et saisies, les perquisitions et saisies, les écoutes téléphoniques, les écoutes téléphoniques, les interrogatoires et confrontations, les interrogatoires et confrontations, les réquisitions sous certaines formes, les réquisitions sous certaines formes, les auditions des parties civiles et témoins assistés à leur demande. les auditions des parties civiles et témoins assistés à leur demande. 2 – L'ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 7/8

Si C.R. identiques sur tout le territoire national : Si C.R. identiques sur tout le territoire national : Si urgence à la transmis- sion rapide des C.R. : Si urgence à la transmis- sion rapide des C.R. : possibilité de transmission de la commission rogatoire revêtant les mentions essentielles : par télégraphe, par télécopie, par radio. 2 – L'ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – LE FONDEMENT JURIDIQUE 8/8

La commission rogatoire est : un acte d’instruction ayant pour but la recherche de la vérité. Délégation du juge d’instruction afin de procéder en son nom. Délégation pour laquelle l’O.P.J. n’est pas tenu de se faire assister. 2.2 – LES MODALITÉS

Le juge des enfants procède par voie officieuse ou comme le juge d’instruction. Le juge des enfants procède par voie officieuse ou comme le juge d’instruction. Le juge d’instruction militaire agit dans les mêmes formes que le juge d’instruction. Le juge d’instruction militaire agit dans les mêmes formes que le juge d’instruction. La chambre de l’instruction se saisit par le supplément d’information. La chambre de l’instruction se saisit par le supplément d’information. Les juridictions correctionnelles se saisissent par supplé- ment d’information. Les juridictions correctionnelles se saisissent par supplé- ment d’information. Le président de la cour d’assises peut ordonner tous actes d’instruction. Le président de la cour d’assises peut ordonner tous actes d’instruction. Le juge de police agit dans le cadre d’un supplément d’information. Le juge de police agit dans le cadre d’un supplément d’information. Le juge d’instruction n’est pas le seul à délivrer commission rogatoire. Le juge d’instruction n’est pas le seul à délivrer commission rogatoire. 3 – LES ACTEURS D'UNE COMMISSION ROGATOIRE

Le juge d’instruction peut requérir : un magistrat du même tribunal : un magistrat du même tribunal : un juge d’instruction d’un autre tribunal : un juge d’instruction d’un autre tribunal : magistrat qui peut être ou non juge d’instruction. L’intérêt apparaît lorsqu’une affaire complexe est traitée qui nécessite la collaboration entre magistrats. uniquement pour les actes de procédure qui ne peuvent être réalisés par un officier de police judiciaire. 4 – LES DESTINATAIRES DES COMMISSIONS ROGATOIRES 4.1 – LES MAGISTRATS

Les juges français peuvent être amenés : Ils sollicitent, par voie de commission rogatoire internationale, leurs homologues : Ils sollicitent, par voie de commission rogatoire internationale, leurs homologues : - d’accomplir tel ou tel acte ; - de poser telle ou telle question. - d’accomplir tel ou tel acte ; - de poser telle ou telle question. à faire appel aux services de magistrats étrangers lorsque les faits pour lesquels ils sont saisis : à faire appel aux services de magistrats étrangers lorsque les faits pour lesquels ils sont saisis : se sont déroulés à l’étranger, voient leur auteur à l’étranger. 4.2 – LES MAGISTRATS ÉTRANGERS

Le juge d’instruction ne peut entendre : le Premier ministre ou un membre du Gouvernement : le Premier ministre ou un membre du Gouvernement : les représentants d’une puissance étrangère : les représentants d’une puissance étrangère : qui ne peuvent être entendus, sauf autorisation du Conseil des ministres, que par : qui ne peuvent être entendus, sauf autorisation du Conseil des ministres, que par : -le premier président de la cour d’appel ; -le premier président du tribu- nal de grande instance. -le premier président de la cour d’appel ; -le premier président du tribu- nal de grande instance. qui ne peuvent être entendus, après en avoir fait la demande par l’entremise du ministre des Affaires étrangères, que par : qui ne peuvent être entendus, après en avoir fait la demande par l’entremise du ministre des Affaires étrangères, que par : -le premier président de la cour d’appel ; -un magistrat délégué par lui. -le premier président de la cour d’appel ; -un magistrat délégué par lui. 4.3 – LES AUTRES AUTORITÉS JUDICIAIRES

Le juge d’instruction peut saisir : l’O.P.J. territoria- lement compétent du ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses fonctions, l’O.P.J. territoria- lement compétent du ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses fonctions, l’O.P.J. territoria- lement compétent du ressort d’un autre tribunal de grande instance, l’O.P.J. territoria- lement compétent du ressort d’un autre tribunal de grande instance, directement un O.P.J. compétent sur le territoire national, directement un O.P.J. compétent sur le territoire national, 4.4 – L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

L’O.P.J. saisit directement par le magistrat instructeur d’un ressort différent du sien : L’O.P.J. saisit directement par le magistrat instructeur d’un ressort différent du sien : L’O.P.J. désigné par le magistrat instructeur de son ressort ou ses chefs hiérarchiques : L’O.P.J. désigné par le magistrat instructeur de son ressort ou ses chefs hiérarchiques : L’information du procureur de la République. L’information du procureur de la République. est tenu d’informer le procureur de la République. est tenu d’informer le procureur de la République. n’est pas tenu d’informer le procureur de la République. n’est pas tenu d’informer le procureur de la République. 5 – LE RÔLE DE L'O.P.J. AGISSANT SUR C.R. 5.1 – LES DEVOIRS DE L'O.P.J. 1/2

Les constatations : sont réalisées de la même manière qu’en enquête de flagrant délit. MAIS en cas d’opération effectuée au domicile de la personne mise en examen : en cas d’opération effectuée au domicile de la personne mise en examen : constatation s en présence de la personne mise en examen, à défaut présence d’un représentant désigné par elle, à défaut, présence obligatoire de deux témoins, aucune ques- tion ne doit être posée à la personne mise en examen. 5 – LE RÔLE DE L'O.P.J. AGISSANT SUR C.R. 5.1 – LES DEVOIRS DE L'O.P.J. 2/2

dispose des mêmes pouvoirs que le juge d’instruction dans la limite de la mission qui lui est confiée par la commission rogatoire. Il ne peut cependant : entendre la personne mise en examen, entendre une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de participation aux faits, entendre le témoin assisté ou la partie civile qui ne le demandent pas, désigner ou requérir des experts. 5.2 – LES POUVOIRS DE L'O.P.J.