Titre I de la fonction publique Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Anicet LEPORS Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique de 1983 à 1984
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique. - Art. 6
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. - Art. 8 Le droit à la participation, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs (CAP, CTP, CHS), à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. - Art. 9 Le droit de grève, exercé dans le cadre des lois qui le réglementent (ex. : le « service minimum »). - Art. 10
Le droit à la protection, par la collectivité dont ils dépendent qui est tenue de les protéger contre les menaces, violences, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. De même, dans la mesure où une faute personnelle n'est pas imputable à l’agent, elle doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. - Art. 11
Le droit d’accès à son dossier, qui doit comporter toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, (notes, commentaires, sanctions…) enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. - Art. 18
Le droit à rémunération, après service fait, comprenant le traitement de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. - Art. 20
Le droit aux congés (annuels, maladie, maternité, formation professionnelle, formation syndicale…). - Art. 21
Le droit à la formation permanente tout au long de la carrière (intégration, professionnalisation, perfectionnement, DIF…). - Art. 22 et loi du 19 février 2007
Le droit à l’hygiène et à la sécurité, les conditions de travail doivent être de nature à préserver la santé et l’intégrité physique des agents. - Art. 23
Le droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou celles d’autrui. Le danger en cause doit donc être susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Le caractère imminent du danger implique la survenance d'un événement dans un avenir très proche quasi immédiat. (décret du 10 juin 1985)
Le non-cumul de fonctions qui stipule que les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, sauf pour un certain nombre d’activités (travaux scientifiques, littéraires, artistiques, d’enseignement, d’expertise, travaux ménagers, création et reprise d’entreprise…). En fait, depuis la loi du 2 février 2007 dite de « modernisation de la fonction publique », le cumul est plus facile et même s’il reste soumis à l’autorisation de l’autorité territoriale, il est généralement permis tant que les activités sont compatibles avec les fonctions confiées à l’agent et qu’elles n'affectent pas leur exercice. - Art. 25
Le secret professionnel : dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (la révélation d’information à caractère secret, notamment sur des personnes, est punissable d’un an d’emprisonnement) - Art. 26
La discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. - Art. 26
Cette obligation est issue de la jurisprudence. Le devoir de réserve est lié au principe de neutralité du service public. L’agent doit faire preuve de modération, de prudence, de mesure dans l’expression publique de ses opinions (politiques, idéologiques, religieuses, vis-à-vis de sa hiérarchie, etc.) afin de ne pas nuire ni porter atteinte à l’image et aux intérêts du service public. Il doit rester neutre dans le cadre de ses fonctions de manière à préserver la neutralité du service public et donc l’égalité de traitement de tous les citoyens. Cette obligation est issue de la jurisprudence. Son appréciation par le juge administratif varie en fonction de différents critères. Les responsables syndicaux ont par exemple une plus grande liberté d’expression dans le cadre de leur mission de représentation.
L’information du public : les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sauf bien sûr si ces informations vont à l’encontre du secret et/ou de la discrétion professionnels. - Art. 27
« L’obéissance hiérarchique », ou plutôt le « lien de subordination hiérarchique », stipule que : « … tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et qu’il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » - Art. 28
Consacrer les valeurs de la fonction publique en inscrivant dans la loi les valeurs fondamentales communes à tous les agents publics : - Neutralité - Impartialité - Laïcité - Probité - Dignité Faire de tout agent public le premier gardien des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique : Dispositif d’alerte éthique. Obligation de remplir une déclaration d’intérêts et de patrimoine pour les emplois exposés au risque de conflit d’intérêts. Renforcement des pouvoirs de la commission de déontologie en matière de cumuls d’activités et de départ vers le secteur privé.