La Responsabilité civile des administrateurs d’ASBL
Plan de l ’exposé RC Administrateurs / RC Exploitation Historique Bases juridiques de la RC des Administrateurs L’assurance RC des Administrateurs
RC administrateurs / RC Exploitation RC des dirigeants But : Protège la société Couvre notamment les DC/DM But : Protège le patrimoine personnel des dirigeants Ne couvre pas les DC/DM Activités Gestion
RC des administrateurs : Historique D&O = Directors & Officers = RC des Dirigeants Années 30 : Lloyd ’s of London Années 60 : succès dans pays "Common law" Années 70 : multinationales belges Années 90 : glissement vers les sociétés puis ASBL
Principes généraux : dommage - faute - lien de causalité Doit être certain Matériel ou moral Evalué par le juge au moment où il statue Faute Critère du bon administrateur Appréciation a priori Appréciation marginale Lien de causalité
Responsabilité civile des administrateurs Introduction Immunité de l’administrateur ? Art 14 bis loi ASBL Les administrateurs agissent en qualité de mandataires. A ce titre, ils ne contractent aucune obligation personnelle. NON ! Lorsque dans l’accomplissement de cette mission, ils commettent une faute, et que cette faute cause un préjudice, soit à l’asbl, soit à un tiers*, ils pourront être tenus personnellement de réparer ce préjudice. * conditions :manquement à l’obligation gale de prudence et dommage différent de celui résultant de la mauvaise exécution contractuelle (Cass 07/11/97 + 16/02/2001)
1) La faute de gestion Qu’est-ce qu’une faute de gestion Non-respect des obligations qui incombent aux administrateurs à raison du mandat qui leur a été confié par l’asbl = décision, comportement, imprudence, omission, oubli, négligence…. Quelques exemples : Actes positifs de mauvaise gestion : - délégation de pouvoir à une personne incompétente; - signature d ’une convention dont l’intérêt pour la société est discutable; - utilisation de biens à des fins étrangères à l ’objet social; - rupture unilatérale d ’un contrat ayant des conséquences calamiteuses pour la société (ex : rupture d ’un contrat de concession exclusive de vente sans préavis suffisant, résiliation anticipée d ’un bail nécessaire à l ’activité de la société); - divulgation d ’informations confidentielles.
Omissions ou négligences considérés comme fautes de gestion : - ne pas souscrire les assurances utiles; - absence ou insuffisance de surveillance du comité de direction ou des personnes à qui des pouvoirs ont été délégués; - absences répétées au conseil d ’administration sans motif valable; - absence de mise en place de moyens comptables et d’informations appropriés à la taille et à l’activité de la société, avec pour conséquence un contrôle insuffisant des dépenses; - absence de déclaration de TVA, ONSS….; - absence de contestation d ’une créance en temps utile; - laisser prescrire une créance.
Qui peut intenter l’action en responsabilité pour faute de gestion ? L’asbl (actio mandati) Contre qui ? En principe : contre chaque administrateur à titre individuel En pratique : nombreuses condamnations solidaires (théorie de la faute commune ou concurrente)
2) La violation de la Loi ou des statuts Exemples: - réglementation des comptes annuels; - précompte prof (442 quater CIR) – TVA (93 undecies) resp solidaire du dirigeant (faute présumée en cas de répétition) Qui peut intenter cette action en responsabilité? L’asbl ou un tiers Contre qui ? Solidairement contre tous les administrateurs Possibilité d ’échapper à cette responsabilité (2 conditions)
3) La responsabilité fondée sur le droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil) Manquements aux devoirs normaux de prudence et de diligence: l’administrateur s’est écarté du comportement du « bon administrateur » envisagé in abstracto et placé dans les mêmes circonstances de fait. Coïncidence possible entre faute de gestion et faute aquilienne vis-à-vis d ’un tiers (fournisseur, client,…) Exemples: - souscription d’engagements dépassant les moyens de l’association; - octroi de crédits ou de délais de paiement sans garanties suffisantes; - contracter avec un entrepreneur non enregistré; - poursuite activité déficitaire;
Qui peut intenter cette action en droit commun ? L’association ou un tiers Contre qui ? Contre le ou les administrateurs responsables Condamnations solidaires possibles (fautes communes ou concurrentes)
Administrateur et bénévolat Quid exonération article 5 ? Gratuité des prestations : - appréciation plus souple vis-à-vis de l’ASBL - sans incidence vis-à-vis des tiers L’administrateur peut être volontaire au sens de la loi du 03/07/2005 Quid exonération article 5 ?
Responsabilité pénale des personnes morales Article 5 Code Pénal « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable… »
Comment se prémunir ? Bien gérer ! Limitation de responsabilité dans le contrat de mandat (pas opposable aux 1/3 et >< bonne gouvernance) Voter contre décision illégale, faire acter le désaccord et informer l’AG Décharge Prescription Assurance
Conclusion Part d’appréciation du juge très importante dans l ’établissement de la faute reprochée à l ’administrateur. Rôle déterminant des circonstances de fait dans l’appréciation des responsabilités. La gestion étant souvent collégiale (via l’AG et les organes de gestion), les administrateurs seront souvent poursuivis solidairement, malgré le principe de la responsabilité personnelle (qui semble relativement théorique au vu du fonctionnement des associaitons en droit belge). Importance de la souscription d’une police couvrant tous les administrateurs d ’une société
Police d’assurance RC des administrateurs I) Ses acteurs Le preneur d ’assurance = l’ASBL Les assurés = les administrateurs et dirigeants II) Objet de la police Garantir : la responsabilité civile (conséquences pécuniaires) la défense civile et pénale (au pénal, avance des frais sous réserve de l'issue)
Faute professionnelle Réclamation III) Fonctionnement de la couverture dans le temps : a) Principe : sur base de la Réclamation (Claims Made) b) Antériorité : Période de couverture Faute professionnelle Réclamation
durée de postériorité = 5 ans (durée de la prescription légale) c) Postériorité durée de postériorité = 5 ans (durée de la prescription légale) Période de couverture Faute professionnelle Réclamation
a) associations alliées IV) Ses extensions a) associations alliées Possibilité de couvrir tous les administrateurs : filiales associations sœurs (analyse in concreto)
Preneur d’assurance ASBL X ASBL Y Administrateur 1 Administrateur 2 b) Mandats externes Preneur d’assurance ASBL X ASBL Y Administrateur 1 Administrateur 2 Administrateur 3 Administrateur 4 Administrateur 5 Seuls les administrateurs mandatés par le Preneur d’assurance dans des entités extérieures bénéficient de la garantie Octobre 2010
V) Exclusions DC – DM – pollution – immatériels consécutifs avantages personnels auxquels l ’assuré n’avait pas droit; dommages intentionnels; fautes commises avant la prise d ’effet du contrat et dont les assurés avaient ou devaient avoir connaissance; dommages ayant pour origine la prestation de services et/ou de conseils professionnels (à couvrir par RC prof); amendes.
VI) Franchise Principe Aucune Pourquoi ? Responsabilité personnelle
VII) Critères de tarification activités taille de l’entité (filiales …) critères géographiques santé financière etc… Rem : la prime ne dépend pas du nombre d ’administrateurs; Pas de souscription par une association de fait
Questions ?