Le compte courant d’associé I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. II- Le CCA et entreprises en difficultés.
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. Lors de toute cession de parts ou actions, le cessionnaire ne manquera pas d’étudier la situation financière de la société, notamment à travers son bilan. Il sera inévitablement interpellé par l’existence de compte courant d’associé. a) Définition du compte courant d’associé : Le compte courant d’associé s’analyse en un prêt, à durée indéterminée, consenti volontairement, ou involontairement, par un associé à la société (Cass. Com. 18 novembre 1986 ; Rev. Sociétés 1987, page 581, note I. Urbain-Parleani). « L’apport en compte courant consiste pour l’associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir » (Rép. Min. Cuttoli, n° 34969, JO sénat 23 Oct. 1980, Q, p 4001).
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. b) Principes régissant le compte courant d’associé : 1) Le principe du droit au remboursement immédiat Le premier principe est celui du droit au remboursement à tout moment. Les dispositions de l’article 1900 du Code Civil qui offre au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables aux comptes courants d’associés. Cet avantage non négligeable pour l’associé à l’origine de l’avance, peut être source de difficultés pour la société. Le cessionnaire des parts sociales pourra ainsi négocier des garanties contractuelles. La donation du compte courant peut contenir une interdiction temporaire d’en demander le remboursement. Titulaire de la demande de remboursement.
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. 2) Le caractère non automatique de la transmission du compte courant d’associé Le second principe est celui du caractère non automatique de la transmission du CCA lors de la cession des parts, principe qui résulte de l’indépendance des qualités d'associé et de créancier. Ce principe d’indépendance connaît une exception à travers l’article L 211-3 du Code de la construction et de l’habitation, pour les sociétés civiles de construction-vente.
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. c) Les précautions à prendre lors de la cession du compte courant d’associé Il ressort de ce qui précède que lorsque l’on cède un compte courant, avec ou sans titres, il convient d’analyser avec minutie les divers conventions attachées à ce compte. 1) L’éventuelle atteinte au monopole bancaire Lors de la cession, le notaire doit s’assurer qu’il n’y a pas atteinte au monopole bancaire. En effet, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Toutes les avances en compte courant ne violent pas le monopole bancaire : - Faut-il encore qu’elles soient consenties à titre habituel. - Le compte courant est susceptible de violer le monopole bancaire que s’il est rémunéré excluant ainsi tous les prêts consentis à titre gratuit. - Enfin, les fonds doivent émaner du public. Outre les sanctions pénales, le notaire devra s’interroger, à l’occasion de la cession de titres, sur les éventuelles sanctions civiles attachées à l’existence d’un compte courant consenti en violation du monopole bancaire.
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. 2) Le respect des conventions règlementées 3) La rémunération du compte courant d’associé Le notaire devra s’assurer de la rémunération ou non, de ces comptes courants puisqu’il s’agit en réalité d’un prêt. Un écrit est donc nécessaire. Le taux d’intérêt connaît une limite qui est fiscale. Un associé peut être amené à arbitrer sa rémunération entre versement de dividende ou d’intérêts sur son compte courant. Si le bénéficiaire de la créance d’intérêts est un dirigeant, les dispositions sur les conventions règlementées trouveront à s’appliquer.
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. 4) La valorisation du compte courant Conformément au droit commun de la vente, le prix de cession du compte courant doit être déterminé ou déterminable. Le prix de cession du compte courant est en principe sa valeur nominale. Distinction du CCA bloqué et non bloqué.
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. 5) Le compte courant d’associé : un moyen d’obtenir un crédit lors de la cession Le solde du compte courant peut être affecté en sûreté réelle au profit d’un créancier de l’associé.
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. 6) La déductibilité des intérêts d’un prêt contracté pour le rachat d’un compte courant d’associé α. Emprunt contracté par le cessionnaire pour financer le remboursement du compte courant de l’associé cédant β. Emprunt contracté par une société pour financer le remboursement d’un compte courant d’associé ayant financé la construction d’un immeuble
I – Le CCA dans le cadre d’une entreprise in bonis. 7) Le CCA et l’ISF Par principe, les comptes courants détenus dans une société par des associés, fussent-ils les dirigeants de celle-ci, sont considérés pour les intéressés, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, comme des biens non professionnels. 8) Les formalités spécifiques à la cession d’un compte courant d’associé La cession du solde du compte courant s’analyse en une cession de créance. Cette signification présente un intérêt tout particulier à l’égard de l’administration fiscal.
II- Le CCA et entreprises en difficultés. De l’influence du compte courant d’associé sur l’ouverture d’une procédure collective. 1) Avant l’ouverture de la procédure a) Droit au remboursement du compte pour l’associé cédant et contribution aux pertes b) Du paiement du compte courant d’associé en période suspecte On peut s’interroger sur la validité d’une compensation qui interviendrait, durant la période suspecte, entre un compte courant d’associé, et une dette de libération du capital souscrite antérieurement. Le remboursement d’un compte courant en période suspecte peut être constitutif d’un délit de banqueroute (C. Com., art. L 654-2, 2°).
II- Le CCA et entreprises en difficultés. 2) Dans le cadre des procédures a) Procédures amiables Délai de paiement pour le remboursement du CCA. Privilège de new money. b) Procédures collectives. Déclaration de la créance. Compensation entre versement de la fraction non libérée du capital et remboursement de compte courant. Arrêt du cours des intérêts. L’associé créancier n’est pas un tiers du point de vue de l’obligation aux dettes sociales.