La LP Séminaire du 20 mars 2014 B. Arn, rempl. Chef TEO, AFC

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La LP Séminaire du 20 mars 2014 B. Arn, rempl. Chef TEO, AFC Compte rendu (sans garantie) : - des exposés des séminaires CSI 2013 et - du cours de base pratique LP 2014 B. Arn, rempl. Chef TEO, AFC

Agenda 1. Les nouveautés 2. La poursuite 3. La saisie 4. La faillite 5. Le séquestre

Agenda 1. Les nouveautés 2. La poursuite 3. La saisie 4. La faillite 5. Le séquestre

Nouveautés dans la LP (1) Convention de Lugano (1992) Compétence judiciaire / reconnaissance et Exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale Convention de Lugano révisée entrée en vigueur le 1.1.2011 Détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international entre états parties Garantie de la reconnaissance et l'exécution des décisions dans les autres états parties Réforme de la Constitution fédérale et de la justice 1999 Initialisation avec l'acceptation de la nouvelle Constitution Amélioration de la protection juridique Maintien d'une niveau suffisant de fonctionnement du Tribunal fédéral Mise en place d'un droit suisse de procédure plus harmonisé

Nouveautés dans la LP (2) Nouveau code de procédure civil (CPC) Plus de 400 articles En vigueur depuis le 1.1.2011 Nouveau droit concernant l'assainissement des entreprises (LP) Facilite l'assainissement des entreprises En vigueur depuis le 1.1.2014

Origine du CPC (1) Le droit civil matériel et le droit suisse de l'exécution sont unifiés depuis plus d'un siècle Le droit de procédure civile est resté morcelé Chaque canton possède son propre code de procédure et sa propre organisation judiciaire Inconvénients: Mise en œuvre plus onéreuse et difficile du droit matériel Oblige les cantons à des efforts d'adaptation chaque fois que le législateur fédéral édicte des prescriptions

Origine du CPC (2) Modification de la Constitution en 2000 But: unifier le droit suisse de procédure par un droit fédéral de procédure civile (comme pour le droit de procédure pénale) Avantages: Transparence et prévisibilité des règles Jurisprudence unifiée Evolution du droit Le CPC remplace les 26 réglementations cantonales Il règle: la procédure devant les tribunaux cantonaux et l'arbitrage interne

Le CPC (1) Abrogation de la loi sur les fors Abrogation d'articles dans le CC, CO et la LP Cantons compétents seulement pour l'organisation judiciaire et non plus pour les procédures Compétence en matière de procédure à raison du lieu par la Confédération La compétence à raison de la matière, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons Arbitrage plutôt qu'un tribunal

Le CPC (2) Traitement selon le même modèle 1. Concilier avant de juger n'est soumise à aucune condition de forme et à pour but de: concilier les parties parvenir à la paix juridique 2. Médiation comme alternative 3. Preuve à futur préalablement à l'ouverture de la procédure 4. pas d'obligation de se faire représenter ou assister par un avocat

Le CPC (3) 5. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas procédure simplifiée (valeur litigieuse < 30 000 CHF) procédure ordinaire (valeur litigieuse > 30 000 CHF) procédure sommaire (sans conciliation) 6. Versement des avances des frais de procès 7. Recours Appel (> 10 000 CHF) Recours 8. Actes par courriel possible (avec signature élec.)

Relation CPC – LP (1) Maintien de la séparation du droit d'exécution suisse par l'exécution de créances pécuniaires l'exécution effective (créances non pécuniaires) Exécution des créances pécuniaires clairement au premier plan Exécution de créances pécuniaires selon LP Exécution effective selon CPC Procédure judiciaire intermédiaire selon CPC

Représentation schématique de la relation CPC – LP (2) Procédure de poursuite Procès civil Pas de procédure de conciliation Procédure de conciliation Constatation de la nullité de la pour-suite par l'OP1) Réquisition de poursuite Constatation de la nullité de la poursuite par l'AS2) avec plainte art. 17 LP Demande selon art. 85 LP Proposition de jugement art. 210 CPC/décision art. 212 CPC commandement de payer Constatation de la nullité de la poursuite par l'AS2) déférée à l'ASS3) Rejet Admission Action en constatation de droit art. 88 CPC Pas d'opposition Opposition Mainlevée au sens strict Mainlevée au sens large Action en reconnaissance de dette art. 79 LP Mainlevée définitive Mainlevée provisoire Rejet Admission Rejet Admission Plainte Action en libération de la dette art. 83, al. 2, LP Réquisition de continuer la poursuite Avis de saisie Commination de faillite Demande selon art. 85a LP (action en constatation de droit) Action en répétition de l'indu art. 86 LP Réquisition de réaliser Réquisition de faillite Saisie Réalisation du gage Faillite 1) OP = office des poursuites 3) ASS = autorité supérieure de surveillance 2) AS = autorité de surveillance

Relation CPC – LP (3) CPC  LP pour l'exécution de créances pécuniaires (formes, délais, types de procédure, recours) Règles de procédure pour la poursuite selon CPC Exécution de la poursuite selon CPC Imbrication étroite CPC  LP

Relation CPC – LP en cas de litiges (1) 3 types de procédures selon la LP Ordinaire Accelérée Sommaire Nouveau concernant le CPC pour les litiges matériels et en matière de poursuites (selon la valeur du litige): Procédure ordinaire ou simplifiée Types de procédure approfondis dans les deux cas Conciliation séparée auprès des autorités de conciliation Ne se différencient que par leur forme orale et écrite

Relation CPC – LP en cas de litiges (2) Disparition de la procédure accélérée Procédure accélérée particulière pour le débiteur Pas de procédure de conciliation au préalable Conclusion: Ancienne procédure accélérée  nouvelle procédure ordinaire ou simplifiée (sans tentative de conciliation) Prise en compte des vacances judiciaires Délai de citation d'au moins 10 jours

Relation CPC – LP en cas de litiges (3) Procédure sommaire pour les litiges relevant purement du droit des poursuites (mainlevée, déclaration de faillite, octroi d'un sursis concordataire, séquestre) Exception: constatation du retour à meilleure fortune Procédure ordinaire ou simplifiée (selon la valeur du litige) sans tentative de conciliation Procédure sommaire atypique devant les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat (maxime inquisitoire) Prise en compte des dispositions spéciales de la LP

Relation CPC – LP en cas de mainlevée définitive Titre de mainlevée Selon la LP le jugement est maintenant remplacé par une décision Décision seulement exécutoire plutôt que entrée en force Titre authentique exécutoire comme titre de mainlevée Décisions administratives cantonale et décisions de la Confédération sur un pied d'égalité Décisions des autorités administratives suisses Objections formulées par le débiteur Le grief «n'a pas été régulièrement cité ou légalement représenté» si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton est supprimé

Nouveau droit (LP) d'assainissement des entreprises(1) Le contexte économique difficile des années nonante se reflète dans la législation LP comme noyau du droit d'assainissement des entreprises L'assainissement ne constituait qu'un cas particulier pour l'ancien droit But du législateur: Promouvoir l'assainissement direct Premières adaptations en vigueur depuis le 1.1.1997 A l'origine de l'actuelle révision = effondrement de Swissair (en 2001) Révision partielle de la LP en vigueur depuis le 1.1.2014

Nouveau droit (LP) d'assainissement des entreprises (2) But principal: Faciliter l'assainissement des entreprises Cela concerne: Modification dans la procédure concordataire et dans la procédure d'assainissement en droit de société Le sursis concordataire n'aboutit plus obligatoirement à un projet de concordat aux créanciers ou à une faillite (autorisation dans le seul but d'assainir  sursis) Les conditions requises pour homologuer un concordat seront moins strictes (plus de garantie du désintéressement des créanciers de troisième classe) Les titulaires de parts fournissent une contribution à l'assainissement en cas de concordat ordinaire (égalité de traitement avec les créanciers)

Nouveau droit (LP) d'assainissement des entreprises (3) Différenciation des contrats de durée dans les procédures d'insolvabilité liquidation effective (faillite) ou sursis concordataire (ayant pour but l'assainissement de l'entreprise) pour le premier cas  résiliation ordinaire pour le deuxième cas  peut être dénoncer exceptionnellement Renforcement des droits de codécision des créanciers déjà pendant le sursis concordataire

Nouveau droit (LP) d'assainissement des entreprises (4) Plus d'obligation de transférer les rapports de travail lors de la reprise d'une entreprise. Maintenant par contre, obligation gé-nérale de mettre sur pied un plan social en cas de licenciement de masse (entreprises de plus de 250 collaborateurs qui veu-lent en licencier plus de 30) Abrogation du privilège en faveur des créances de TVA de deuxième classe qui constituait un obstacle à l'assainissement Allégements du fardeau de la preuve dans l'action paulienne (action en révocation d'actes à titre gratuit et d'actes dolosifs) Renversement du fardeau de la preuve Elimination du transfert en fraude des droits des créanciers On peut maintenant faire valoir un délai de prescription qui peut être interrompu au lieu d'un délai de péremption qui ne pouvait être interrompu

Voilà pour les nouveautés… …passons aux choses connues

Agenda 2. La poursuite 1. Les nouveautés 3. La saisie 4. La faillite 5. Le séquestre

L'exécution forcée Parties à la procédure Créancier Débiteur Office des poursuites Tribunal Tâches des offices des poursuites Aide publique au sens de la procédure civile Exécution forcée Préserver les intérêts particuliers des parties à la procédure Pas de décision de droit matériel

Le déroulement d'une poursuite (1re partie) Réquisition de poursuite Commandement de payer Paiement Opposition Pas d'opposition Annulation de l'opposition Admission Réquisition de continuer la poursuite Continuation de le poursuite

Déroulement ordinaire (1) Réquisition de poursuite Par écrit ou verbalement Énonce motif, expéditeur et montant (aussi pour les intérêts) Mainlevée seulement pour la créance issue d'une poursuite Commandement de payer Sommation de payer (dans les 20 jours) Délivré par l'office des poursuites Début de la poursuite Valable jusqu'à un an dès la notification Inscription au registre des poursuites

Déroulement ordinaire (2) Réquisition de continuer la poursuite Au plus tôt 20 jours et au plus tard 1 an à compter de la notification du commandement de payer Pour la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite Avis de saisie resp. commination de faillite Exécution de la saisie resp. de la faillite

La procédure d'ouverture (1) Mis en oeuvre avant l'intervention (exécution forcée) de l'office des poursuites Poursuite  exécution directe, égal si la créance pécuniaire est jugée par un tribunal contestée relève du droit public ou privé est fournie par écrit Une simple affirmation suffit Chacun peut poursuivre chacun sans conditions Aucune disposition pour la sommation (sauf dans le droit public) – toutefois utile Avantages de la poursuite par rapport à la requête de conciliation Beaucoup plus simple Moins cher Pression sur le débiteur

La procédure préalable (2) Procédure préalable réussie Procédure préalable de la réquisition de poursuite jusqu'à l'entrée en force de l'annulation de l'opposition Notification du commandement de payer  possibilité de prendre position sur la créance poursuivie Action dans des délais déterminés Paiement Opposition Pas d'opposition  continuation

Essentiel sur la procédure d'ouverture (1) Délais selon LP ou CPC Le début et la fin du délai jouent un rôle important Désavantages juridiques en cas de non-respect Plainte et recours Il peut être porté plainte à l'autorité inférieure de surveillance Motifs: déni de justice, retard non justifié ou lorsqu'une mesure ne paraît pas justifiée en fait Dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure ou de la décision

Essentiel sur la procédure d'ouverture (2) Périodes de protection Temps prohibés (nuits, dimanches et jours fériés) Féries de poursuites Suspensions (en cas de service militaire, service civil ou protection civile, décès, pendant les délais pour accepter ou répudier la succession, à la suite d'emprisonnement, en cas de maladie grave, d'épidémie ou de calamité publique) Les féries et la suspension ne sont pas valables pour le procès-verbal de séquestre ou de prise d'inventaire ou en matière de poursuite pour effets de change Réquisition de poursuite  interruption de la prescription

Essentiel sur la procédure d'ouverture (3) For de la poursuite Personne physique: domicile (commune dans laquelle le débiteur est annoncé) Raison individuelle (égal si inscrit ou pas au registre du commerce): domicile du chef (pas le domicile commercial) Personne morale avec inscription au registre du commerce: lieu du siège principal (inscription au registre du commerce) Débiteur qui n'a pas de domicile fixe: lieu où il se trouve (le créancier prouve qu'il a recherché le domicile possible) Succession: dernier domicile du défunt Poursuite en réalisation de gage: lieu de situation de la chose Ouverture d'une poursuite à l'étranger: pas possible

Modes de poursuite (1) Connaître le débiteur! Débiteurs qui peuvent être poursuivis par voie de faillite Enumérés à l'art. 39 LP Inscription au registre du commerce (RC) Personne physique commerciale (chef d'une raison indiv-iduelle, associés dans une société en nom collectif ou en commandite, membre de l'administration d'une société en commandite par actions) Exclus: membres de conseils d'administation, directeurs et fondés de procuration d'une société anonyme, associés chargés de la gestion d'une société à responsabilité limitée (aussi si pas inscrite au RC) Sociétés en nom collectif ou en commandite Personnes morales du droit privé (société à responsabilité limitée ou coopérative, fondation) Association  pas d'inscription au RC, donc saisie

Modes de poursuite (2) Débiteurs qui peuvent être poursuivis par voie de saisie Personnes physiques: indépendants (pour autant qu'ils ne soient pas inscrits au RC), salariés, sans emploi, retraités Collectivités publiques: Confédération, cantons, commu-nes, autres organismes et institutions de droit public (CFF, Poste)

Modes de poursuite (3) Débiteurs qui peuvent être poursuivis par voie de faillite Exécution générale  point final Poursuite par voie de faillite  liquidation Poursuite pour effets de change (pour des créances qui portent sur un effet de change ou un chèque) Débiteurs qui peuvent être poursuivis par voie de saisie Exécution spéciale Poursuite par voie de saise  acte de défaut de bien Désintéresser les créancier pour des créances concrètes Uniquement ce qui est nécessaire Poursuite en réalisation de gage mobilier ou immobilier

Opposition Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition Facile de se défendre (comme il est facile de mettre en poursuite) Proposition au créancier de déplacer le litige au niveau juridique Conditions: Verbalement ou par écrit Déclaration immédiate à celui qui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer Pas de frais dans un premier temps Pas nécessaire de motiver l'opposition Souvent par gain de temps Effets: Suspend provisoirement la poursuite Contrôle judiciaire possible par une procédure intermédiaire

Annulation de l'opposition Procédure de mainlevée au sens strict Mainlevée définitive Mainlevée provisoire Procédure de mainlevée au sens large Action en reconnaissance Proposition de jugement de l'autorité de conciliation Décision de l'autorité de conciliation

Procédure de mainlevée au sens strict (1) Constater l'existance d'un titre permettant l'exécution du recouvrement resp. d'une reconnaissance de dette Litige relevant purement du droit des poursuites pour dettes et faillites But: Annulation définitive ou provisoire de l'opposition, sinon la poursuite est bloquée et il n'y a pas de procédure d'exécution Observation du délai Tribunal du for de la poursuite est compétent Il examine les questions en relation avec la validité des documents présentés Pas de conciliation

Procédure de mainlevée au sens strict (2) Pas d'audiences et pas de mainlevées durant les féries de poursuites Pas de vacances judiciaires Mainlevée en cas d'opposition pour défaut de retour à meilleure fortune seulement lorsque la contestation de retour à meilleure fortune est définitivement irrecevable resp. écartée Décision admises  continuation de la poursuite si pas de recours Un titre de mainlevée valable est la condition préalable pour accorder la mainlevée définitive ou provisoire Décision rejetée  l'opposition reste valable; pas de radiadion au registre des poursuites

Procédure de mainlevée au sens strict (3) Titre de mainlevée définitive Exécutoire (jugement/transactions/reconnaissances de dette, décisions des autorités administratives, titres authentiques, décisions définitives rendues par les organes de contrôle) Il définit le montant dû La reconnaissance de dette doit faire référence à une créance échue Il définit les intérêts

Procédure de mainlevée au sens strict (4) Titre de mainlevée provisoire Reconnaissance de dette  exprime la volonté de payer ou à fournir des suretés Créance selon reconnaissance de dette constatée par acte authentique (cédule hypothécaire, acte de défaut de biens) ou sous seing privé L’acte de défaut de biens après saisie, le certificat d'insuffisance de gage et l’acte de défaut de biens suite à une faillite ne constituent des actes authentiques que si la créance est reconnue Indique les personnes, le montant de la créance et l'échéance Fait ressortir la volonté de s'engager au paiement

Procédure de mainlevée au sens strict (5) Courriels pas valables Signature électronique autorisée Motifs de contestation Décision admise Recours (10 jours dès la décision de mainlevée motivée ou Action en libération de dette (20 jours dès la décision de mainlevée exécutoire) Décision rejetée Recours ou action en libération de dette

Procédure de mainlevée au sens large Conduit par une procédure de conciliation selon le CPC à une Action en reconnaissance Constatation et fourniture de la créance concernée Litige relevant purement du droit matériel  mainlevée de l'opposition Proposition de jugement de l'autorité de conciliation Mainlevée de l'opposition pour des créances pécuniaires (< 5000 CHF) Décision de l'autorité de conciliation Décision concernant la créance (=< 2000 CHF) et mainlevée de l'opposition

Annulation de l'opposition outre la mainlevée (1) 3 possibilités pour le poursuivi Action en libération de dette (dans les 20 jours) Faire constater l'inexistence d'une créance (en procédure ordinaire) Faire constater le sursis d'une créance Annulation de la poursuite en cas d'inexistence d'une créance ou suspension de la poursuite si un sursis est accordé Action en répétition de l'indu dans un délai d'un an en cas de paiement d'une somme qui n'était pas due Action en libération de dette comme dernier moyen de défense (prolonge l'état de fait de la mainlevée provisoire)

Annulation de l'opposition outre la mainlevée (2) Le créancier qui succombe doit faire valoir sa créance en procédure ordinaire (dépend de la valeur du litige) Pas de procédure de conciliation pour la plupart des procédures relevant de la LP (action paulienne exeptée) Application de la procédure sommaire (alternative à la mainlevée), lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé, la situation juridique est claire La partie adverse doit être entendue

Annulation de l'opposition outre la mainlevée (3) 3 modes d'action en reconnaissance pour le créancier Procédure ordinaire ou simplifiée ou applicable dans les cas clairs Irrecevabilité de l'appel contre la décision de première instance pour les causes relevant de la LP Exécution directe pour les décisions sur des créances pécuniaires Réalisation anticipée pour des biens mobiliers et similaires ainsi que pour des biens fonciers

Titre de mainlevée Titre de mainlevée comme titre pour le demandeur (ne doit pas être original – sauf la cédule hypothécaire au nom du propriétaire) Examen d'office si un titre de mainlevée valable existe La partie adverse (débiteur) peut s'opposer par Extinction (paiement, compensation, remise) Sursis (examen d'office) Prescription (sur les exceptions opposables du défendeur) Impossibilité de faire valoir une distribution resp. notification convenable du titre (fardeau de la preuve de l'envoi et de la reception à la charge du créancier) Possible de s'opposer contre des décisions étrangères

Décision relative à la mainlevée N'est pas un jugement matériel Pas de nouvelle mainlevée dans la même poursuite (pas non plus lorsque la mainlevée a été rejetée – sauf pour l'action en reconnaissance) Nouvelle mainlevée pour la même créance dans une nouvelle poursuite Recours au TF

Continuation de la poursuite (1) Lorsqu'aucune opposition est notifiée ou que l'opposition par la voie de la procédure civile ou en procédure de mainlevée est annulée Prochaine étape Réquisition de continuer la poursuite pour la poursuite par voie de saisie ou de faillite Réquisition de réaliser pour la poursuite en réalisation de gage mobilier ou immobilier Réquisition de faillite pour la poursuite pour effets de change (rare)

Continuation de la poursuite (2) Introduction de la réquisition de continuer la poursuite Au for ordinaire de la poursuite du débiteur Au nouveau domicile (= for ordinaire de la poursuite) lors du changement de domicile du débiteur après notification du commandement de payer A l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer, au plus tard un an après Possible aussi pendant les féries

Continuation de la poursuite (3) Pièces annexées: Décision entrée en force écartant l'opposition (jugement, décision de mainlevée, décision administrative) Original du double du commandement de payer (si la procédure d'ouverture à eu lieu dans un autre arrondissement de faillite) Décision d'office, si la poursuite suit son cours par voie de saisie ou par voie de faillite

Agenda 3. La saisie 1. Les nouveautés 2. La poursuite 4. La faillite 5. Le séquestre

Le déroulement d'une poursuite (2e partie) SAISIE Avis de saisie FAILLITE Commination de faillite Exécution de la saisie Réquisition de faillite Jugement de faillite Réquisition de réaliser Réalisation Inventaire Appel aux créanciers Désintéressement des créanciers Plan de collocation intégralement partiellement Liquidation et distribution Acte de défaut de biens (ADB) Clôture de la procédure

La saisie (1) Confiscation officielle des objets Le débiteur perd le pouvoir de disposition Aucun passage de propriété des objets Principes du fait d'être saisissable Objets dans la propriété du débiteur Des objets doivent être réalisable (pouvant être acheté) Seulement la fortune actuelle (maintenant et ici) Exclusion du fait d'être saisissable (pièces de compétence)

La saisie (2); droits (dr) et devoirs (dev) Du créancier Avance des frais (dev) Indications des sources de fortune ou de revenus possibles (dr) Du débiteur Annonce de la saisie (dr) Présence ou représentation à la saisie (dr) Obligation de fournir des renseignements détaillés sur le revenu / les conditions de fortune (dev) Saisie indulgente (dr) Tiers (Banques, autorités, employeurs) Obligation de fournir des renseignements comme le débiteur (dev) Aucun secret professionnel (dev) Aucune protection des données (dev) Aucune menace de peine aux autorités (dev)

La saisie (3) Ordre de la saisie 1. Fortune mobilière 2. Fortune immobilière (propriété foncière) 3. Fortune séquestrée 4. Parts à la masse sociale 5. Avoirs avec prétention d'un tiers 6. Exigences contre l'époux Les objets sont toujours à estimer Etendue de la saisie : seulement ce qui est nécessaire!

La réquisition de réaliser Réalisation pas d'office (excepté réalisation d'urgence ou saisie complémentaire) Réquisition de réaliser écrite ou orale du créancier à l'office des poursuites Obligation de commencer la réalisation à l'office des poursuites Liée à des délais minimums resp. maximums stricts (délais de péremption)

La réalisation et distribution Principe de réalisation (l'office des poursuites liquide [réalise] les pièces de fortune saisies et satisfait le créancier avec cela) Sortes de réalisation: Vente aux enchères publique En raison d'une base légale Vente de gré à gré Cession de créances aux créanciers Opérations de valorisation particulières Moment: Au plus tôt 10 jours et au plus tard 2 mois après l'entrée de la réquisition de réaliser Seulement après la réalisation de tous les avoirs Si le produit ne suffit pas  acte de défaut de biens (ADB)

ADB et institutions juridiques semblables à l’ADB Dans le cadre de l'exécution forcée unique ADB (prov. et déf.) pour le montant découvert Certificat d'insuffisance de gage Attestation d'insuffisance de gage Dans le cadre de la procédure de faillite ADB après faillite La distinction est centrale, puisque les effets sont très divers

L'ADB Certificat officiel (acte authentique) – aucun titre – seulement un moyen de preuve Couvre la part non couverte d'une créance Délivré d'office par l'office des poursuites Contenu: Indications sur des parties Données de la saisie et distribution Certificat sur la hauteur des exigences et la perte Information sur les effets juridiques Sortes: ADB prov. (avec procès-verbal de saisie) ADB déf. (après la saisie qui en résulte)

ADB prov. (1) Effets purement du droit des poursuites Sens et but de l'estimation des avoirs saisissables  ne pas saisir plus qu'il est nécessaire pour une saisie suffisante Constatation d'une estimation pour une couverture complète trop basse  procès-verbal de saisie comme ADB prov. ADB prov. parce que la perte a été fondées seulement sur une estimation et que les biens ne sont pas encore utilisés (perte = prov.) Caractéristique claire du procès-verbal de saisie comme ADB prov. et accomplissement des conditions formelles Sans caractéristique comme ADB prov.  droit pour une plainte selon LP pour le créancier

ADB prov. (2) Effets Possibilités du créancier lors de la constatation du retour à meilleure fortune Cas de séquestre (comme ADB déf.) Légitimation active pour l'action révocatoire (comme ADB déf.) Droit de saisie complémentaire lors de la constatation d'une nouvelle (pas meilleure) fortune Délai dès la notification du commandement de payer (pas dès l'exécution de la saisie) Demande de saisie complémentaire toujours à la demande du créancier à l'office des poursuites Résiliation de la promesse de donation après l'établissement de l'ADB déf.

ADB déf. (1) Clôture de la procédure (y compris la réalisation) de poursuite par voie de saisie Certificat sur la perte définitive Créancier ont droit (avec exceptions) à un ADB Pas d'annulation en cas de perte mais demande d'un duplicata à l'office des poursuites Contenu: indication du créancier et du débiteur, hauteur de la créance, part couverte resp. découverte

ADB déf. (2) Aucun droit à un ADB lors de: Poursuite en réalisation de gage (pas d'intervention sur l'ensemble de la fortune)  certificat d'insuffisance de gage Poursuite par voie de saisie au for du séquestre (séquestre pas au for de la poursuite  pas d'accès à l'ensemble de la fortune  pas de perte affichée) Saisie portant sur des biens mobiliers sans réalisation (pas de perte affichée  créancier n'a pas droit à un ADB) Saisie mixte (salaire + biens) sans réalisation (pas de perte affichée)

ADB déf. (3) Effets du droit des poursuites (servent le créancier) reconnaissance de dette  titre de mainlevée prov. Droit à une continuation directe sans nouveau déroulement ordinaire dans les 6 mois a compter de la délivrance de l'ADB (annexe: ADB original) Lors d'un nouvel ADB, nouvelle procédure de poursuite de nouveau avec déroulement ordinaire Cas de séquestre (mesure provisionnelle à caractère superprov.) Légitimation active lors d'action révocatoire (sanction des faits avant la saisie, réintroduction des substrats d'exécution dérobés à l'exécution forcée) Inscription au registre des ADB de l'office des poursuites jusqu'au paiement de la dette (au maximum 20 ans dès l'établissement)

ADB déf. (4) Effets pour le droit civil Avec délivrance  stoppe le cours des intérêts Avec délivrance  nouveau délai de prescription (20 ans) (succession exceptée  1 année après la notification) Interruption (poursuite, paiement partiel) avec délai de prescription qui recommence à courir Anciens ADB (avant 1.1.1997) = prescription au 1.1.2017 Avec délivrance  annulation de la promesse de donation Inscription au registre des poursuites  insolvabilité Effets pour le droit de procédure action paulienne Demande de caution pour les dépens

ADB déf. (5) Communication d'information de l'office des poursuites Possibilité du payer au créancier ou à l'office des poursuites Dépôt de l'ADB à l'office des poursuites Radiation de l'ADB au registre des poursuites et virement de l'argent au créancier

La radiation de l'ADB L'office des poursuites tient le registre des ADB Prescription notée dans le registre des ADB N'est plus visible pour des tiers Aucune communication d'information à des tiers 5 ans après la clôture de la poursuite Lors du paiement dans les 5 ans  radiation de l'ADB dans le registre des ADB (annotation «payé» dans le registre des poursuites) Lors du paiement après 5 ans  radiation de l'ADB dans le registre des ADB (puisqu'il n'y a de toute façon plus aucune obligation de fournir des renseignements sur la poursuite) Lors du paiement  restitution de l'ADB au débiteur

Le certificat d'insuffisance de gage Certificat officiel sur l'insuffisance de gage L'ayant droit est le créancier gagiste poursuivant La réalisation ne résultait que sur la partie pour laquelle un droit de gage était présent Aucune perte pour le créancier si cela ne suffit pas à le désintéresser complètement après une poursuite en réalisation de gage (gage mobilier ou immobilier) Insuffisance de gage pour le créancier Effets (moins que pour l'ADB déf.) Continuation directe sans nouvel ordre de paiement Est considéré comme titre de mainlevée provisoire en cas d'opposition lors d'une poursuite ultérieure Révocation de la promesse de donnation à la délivrance d'un ADB prov. ou déf.

L'attestation d'insuffisance de gage Aucune confusion avec le certificat d'insuffisance de gage Aucun certificat d'insuffisance de gage pour un créancier subordonné qui n'a pas poursuivi mais seulement une attestation d'insuffisance de gage Aucun effet particulier pour le créancier Aucune reconnaissance de dette Aucune continuation directe Simple affaiblissement l'opposition du débiteur

Agenda 4. La faillite 1. Les nouveautés 2. La poursuite 3. La saisie 5. Le séquestre

La faillite Caractère faillible du débiteur En principe inscrit au registre du commerce ou propre réquisition (déclaration d'insolvabilité) Exécution générale avec un meilleur désintéressement des créances Limitations locale: à l'intérieur de nos frontières – à un seul endroit dans le temps: toute fortune entre le début et la fin de la faillite objective: seulement la fortune utilisable Elimination des biens de stricte nécessité et des propriétés de tiers Réalisation rapide par l'office des poursuites (év. réalisation d'urgence)

Droit du créancier à la suite de l'ouverture d'une faillite (1) Production d'une créance pendant le délai mensuel dès la publication dans la FOSC et dans la feuille officielle cantonale (communication ultérieure possible jusqu'à la clôture de la procédure de faillite  le créancier prend en charge des frais occasionnés [par ex. nouvelle édition de l'état de collocation]) Inscription d'office au registre foncier La faillite provoque l'exigibilité des dettes sur la totalité des créances Condition pour le cours des intérêts: couverture de toutes les créances en capital garantie par gage et des intérêts courus jusqu'à l'ouverture de la faillite

Droit du créancier à la suite de l'ouverture d'une faillite (2) Production des créances seulement pour les créances nées avant l'ouverture de la faillite Créances ultérieures (nées après l'ouverture de la faillite)  le créancier fait valoir personnellement son droit contre le débiteur Justificatifs sur les créances

Déroulement de la faillite 1re assemblée des créanciers (au plus tard 20 jours après l'appel aux créanciers). Liquidation sommaire sur demande de l'office des poursuites au juge (procédure ordinaire en règle générale sans assemblée des créanciers) Etat de collocation: Créances mises en gage (loi ou contrat) 1re classe (droit du travail, sûretés, plans sociaux, LPP, créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille) 2e classe (privilège des enfants, créances de cotisations AVS, AI, AA, AC, APG, de primes de l'assurance-maladie, TVA, loi sur les banques) 3e classe (autres créances; découverts en cas de créance garantie par gage) Créances garanties par gage

Collocation (recueil) des créances (1) Examen des productions Etat de collocation dressé et déposé (dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions) à l'office des poursuites avec publication 2e assemblée des créanciers Assemblées ultérieures des créanciers (si ¼ des créanciers le demande)

Collocation (recueil) des créances (2) Action en contestation de l'état de collocation devant le juge du for de la faillite (dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation) Action en contestation de l'état de collocation  contestation de la collocation pour des questions de droit matériel 2 sortes: Action contre sa propre créance (action contre la masse  le jugement agit à l'égard de tous les autres créanciers) Action contre la créance d'un tiers (contestation d'une créance ou le rang auquel elle a été colloquée  si le juge déclare l'action fondée, le montant réduit est dévolu au demandeur Recours pour vices de procédure

Les modes de réalisation Vente aux enchères resp. vente de gré à gré Vente de biens à saisir seulement avec consentement Droit de renchérir avant la vente de gré à gré pour les actifs importants et les terrains Aucune aliénation des prétentions révocatoires Paiements de dividendes par la caisse de chômage pour les créances salariales Cession des droits par le créancier (droits d'accroissement ou de conservation du substrat)

La distribution Couverture des frais d'ouverture et de liquidation de la faillite Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage Dépôt du tableau de distribution et du compte final (pendant dix jours) Le créancier reçoit l'extrait relatif à son dividende

L'ADB suite à une faillite (1) Pour chaque créancier qui a participé à la procédure et qui s'est colloqué à temps Délivrance seulement après la faillite réellement liquidée En cas de suspension faute d'actif  aucun ADB Effets qui concordent avec l'ADB déf. après saisie La créance ne porte pas d'intérêts Prescriptibilité ADB comme cas de séquestre

L'ADB suite à une faillite (2) Effets qui diffèrent de l'ADB déf. après saisie Reconnaissance de dette (titre de mainlevée) seulement si la créance est reconnue Aucun effet si elle n'est pas reconnue Annotation sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance Aucune légitimation active pour l'action révocatoire Aucune continuation sans nouvelle poursuite Opposition faute d'un retour à meilleure fortune après la liquidation de la faillite (revendication qu'aucune relance économique ou sociale n'a eu lieu depuis la procédure de faillite)

Procédure de constatation du retour à meilleure fortune (1) Poursuite en tout temps pour une créance Levée de l'opposition «faute d'un retour à meilleure fortune» (dans les 10 jours) L'office des poursuites soumet l'opposition au tribunal Le tribunal de for de la poursuite du débiteur est compétent Le débiteur est considéré comme plaignant (avance de frais) et supporte le fardeau de la preuve

Procédure de constatation du retour à meilleure fortune (2) Décision définitive Aucun retour à meilleure fortune  opposition recevable  pas de continuation de la poursuite Retour à meilleure fortune  opposition irrecevable  Saisie dans la mesure du retour à meilleure fortune (jusqu'au minimum vital) Possibilité d'intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par le débiteur ou le créancier (dans les 20 jours) Frais de justice = faibles; dépens = hauts (si représenté par un avocat) Conseil pour le créancier: ne poursuivre qu'une partie de la créance pour découvrir si le débiteur est revenu à meilleure fortune!

Agenda 5. Le séquestre 1. Les nouveautés 2. La poursuite 3. La saisie 4. La faillite 5. Le séquestre

Le séquestre Sécurité des actifs pour garantir une poursuite Réponse au danger escompté par le débiteur Moyen de blocage mais ne crée pas d'autres droits de préférence pour la réalisation Effet psychologique

Déroulement de la procédure de séquestre (1) 1. Requête de séquestre (3 conditions) Créance non garanties et échues Cas de séquestre Objet séquestré saisissables et indiqué exactement Toutes les conditions doivent être rendue vraisemblables For juridique = lieu où se trouvent les biens 2. Ordonnance de séquestre En vue de l'exécution à l'office des poursuites Aucun examen de la légalité par l'office des poursuites Demande de sûretés de l'administration fiscale = ordonnance de séquestre sans possibilité de faire opposition

Déroulement de la procédure de séquestre (2) 3. Exécution du séquestre Sans avis  aucune période protégée Restreint aux objets nommés 4. Procès-verbal de séquestre Notification au débiteur  comme saisie Pour le créancier  sûretés prov.

Déroulement de la procédure de séquestre (3) 5. Possibilité de s'opposer à l'ordonnance de séquestre (dans les 10 jours) Ont qualité pour s'opposer = débiteur + tiers (pas le séquestrant) Motif = opposition aux conditions du séquestre Recours en raison d'insaisissabilité ou d'intégration d'objets non mentionnés 6. Décision sur opposition 7. Validation du séquestre Dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (si sans poursuite ou action préalable) Dans les dix jours à compter de la notification du jugement de la décision (si seulement action préalable)

Conclusions pour une réduction générale des risques Procédure de recouvrement stricte (poursuivre dès que possible) Collecte d'informations constante et circonstanciée (extraits du registre des poursuites – attention aux contrefaçons) Se fier aux faits Prendre son temps

Pour votre attention et/ou pour votre patience! Merci Pour votre attention et/ou pour votre patience!