LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX Bagage particulier LES RÉGIMES MATRIMONIAUX LE COUPLE LE PACS Manuel technique LE DIVORCE LE CONCUBINAGE 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Sommaire 1 2 3 4 5 Page 3 Page 23 Page 39 Page 68 Page 74 Bagage particulier Sommaire Page 3 1 ILS SE MARIENT La communauté réduite aux acquêts La communauté des meubles et acquêts La communauté universelle La séparation de biens La participation aux acquêts 2 ILS DIVORCENT Page 23 3 ILS VIVENT ENSEMBLE Page 39 Le concubinage Le PACS Page 68 4 ILS ONT DES ENFANTS Page 74 5 ILS VIEILLISSENT

Ils se marient…. Quel régime choisir ? Les régimes matrimoniaux Ils se marient…. Quel régime choisir ? Quels avantages et quels inconvénients pour chacun de ces régimes ? Quelles conséquences sur les relations avec la banque ? 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux - Loi du 13 juillet 1965 : Principe LIBERTÉ DE CHOIX ENTRE LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DU CODE CIVIL Régimes communautaires Régimes séparatistes Communauté de meubles et acquêts Régime légal avant le 1/02/1966 Séparation de biens Les biens détenus par les époux sont ainsi classés en deux catégories : les biens propres à un époux et les biens communs ou indivis selon le régime matrimonial. Concernant les biens du couple, les futurs époux ont deux possibilités : être soumis au régime de droit commun, appelé régime de la communauté réduite aux acquêts (ils n'ont aucune formalité à accomplir), ou choisir un autre régime par un contrat de mariage établi devant un notaire.  Il existe cinq régimes de contrats de mariage :  la communauté réduite aux acquêts, la communauté de meubles et acquêts, la communauté universelle,  la séparation de biens,  la participation aux acquêts.  Régime de la communauté réduite aux acquêts. Par contrat, les époux peuvent aménager le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en faisant rédiger des clauses matrimoniales. Par exemple, ils peuvent convenir qu'en cas de décès de l'un des époux, l'autre recueille la totalité des biens de la communauté.  Régime de la communauté de meubles et acquêts. La communauté est élargie à tous les biens meubles, acquis avant le mariage ainsi que par donation ou héritage. Régime de la communauté universelle. Les biens, meubles et immeubles, présents et à venir, sont communs.  Régime de séparation de biens. Les époux conservent l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels (biens acquis avant ou après la date du mariage). A défaut de convention contraire, ils contribuent aux charges du mariage en fonction de leurs ressources.  Régime de participation aux acquêts. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du mariage, ils se partagent par moitié l’enrichissement des 2 époux pendant le mariage. Communauté réduite aux acquêts Régime légal après le 1/02/1966 Participation aux acquêts Communauté universelle 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Forme et modification des contrats de mariage Les régimes matrimoniaux Forme et modification des contrats de mariage Notaire : rédaction du contrat, délivrance d’un certificat remis à l’officier d’état-civil MARIAGE Pas de contrat préalable : régime légal de la communauté réduite aux acquêts APRÈS DEUX ANS Modification possible du contrat de mariage Comment changer de régime matrimonial?  Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent en changer ou modifier certaines clauses du contrat de mariage en accord avec le conjoint.  Démarches obligatoires : toute modification ou changement de régime matrimonial, demandée par les 2 époux implique : - d’avoir recours à un Notaire - d’en faire publicité - d’informer les enfants majeurs et les créanciers – d’être homologué par le Tribunal de Grande Instance lorsque les époux ont des enfants mineurs ou lorsque les enfants majeurs ou les créanciers s’y opposent - d’être inscrit en marge de l’acte de mariage - Date d’effet : La modification ou le changement, vis à vis des époux, prend effet dès l’homologation par le tribunal ou dès l’expiration du délai d’opposition de 3 mois. Vis à vis des tiers, le changement n’est opposable qu’après un délai de trois mois après l’inscription en marge de l’acte de mariage. Montant des frais: Ils dépendent de l'importance et de la nature des biens meubles ou immeubles qui sont mentionnés dans le contrat.  Le droit fixe (75 €) et, le cas échéant, la taxe de publicité foncière (0,715% à partir du 1/1/2006) sont supprimés depuis le 1er janvier 2006. Compter les droits de timbre et d'enregistrement, les frais de notaire et, le cas échéant, les honoraires d’avocat ainsi que le salaire dû au conservateur des hypothèques.  Frais supplémentaires pour un contrat avec apport : S'ils apportent un bien immobilier à la communauté, les frais sont proportionnels au montant de l'apport (le pourcentage varie de 0,275 % à 1,666 %). Intervention du notaire obligatoire pour rédiger le contrat de mariage ou l’avenant au contrat de mariage Homologation obligatoire en présence d’enfants mineurs 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La procédure de changement de régime matrimonial Les régimes matrimoniaux La procédure de changement de régime matrimonial 1 Obligation d’information Information personnelle à destination de chaque enfant majeur Publication dans un journal d’annonces légales pour l’information des créanciers 2 Sous un délai de 3 mois L’homologation est obligatoire lorsque les époux ont des enfants mineurs. Lorsqu’ils ont des enfants majeurs, chacun des enfants doit être informé personnellement du projet de modification du régime matrimonial, de même que les créanciers par voie de publicité dans un journal d’annonces légales. Les enfants majeurs et les créanciers disposent ensuite d’un délai de 3 mois pour s’y opposer. Si c’est le cas, le juge est saisi et l’acte notarié est soumis à l’homologation. S’il n’y pas d’opposition, la modification du régime matrimonial est entérinée. L’homologation auprès du TGI nécessite d’être représenté par un avocat. Si pas d’opposition Si opposition Acte notarié entérine le changement de régime matrimonial Homologation judiciaire du Tribunal de Grande Instance requise 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Contribution proportionnelle aux revenus Les régimes matrimoniaux Le statut impératif de base CONTRIBUTION AUX CHARGES ET SOLIDARITÉ DES DETTES DU MÉNAGE LE LOGEMENT FAMILIAL Contribution proportionnelle aux revenus Actes de disposition droit d’usage et d’habitation Le régime primaire Quel que soit le contrat de mariage choisi ou subi, certaines dispositions codifiées s’appliquent au couple marié. Elles concernent les domaines suivants : Règles relatives à l’indépendance des époux : Chaque époux peut se faire ouvrir un compte bancaire, gérer des avoirs ou prendre des actes de disposition sur ses biens propres en son nom personnel. Chacun peut donc en particulier se faire ouvrir un compte d’épargne à son nom sans l’accord de son conjoint, tout comme il peut clôturer ce compte et disposer des fonds librement. Exercice d’une profession : Chaque époux est libre d’exercer la profession de son choix et peut disposer librement de ses revenus après avoir contribué aux charges du mariage. Chacun peut donc choisir librement de consommer ou d’épargner ses revenus disponibles (après contribution aux charges du mariage). Dispositions liées au règlement des conflits conjugaux ou à l’impossibilité d’agir pour un époux : Par décision de justice, un époux incapable de manifester sa volonté ou refusant d’effectuer un acte dans l’intérêt de la famille ou encore manquant gravement à ses devoirs envers l’intérêt de la famille peut se voir interdire l’accomplissement d’actes ou devoir obtenir le consentement de son conjoint Contribution aux charges du mariage : Chaque époux doit contribuer aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives sauf convention matrimoniale inscrite dans un régime matrimonial conventionnel. Les dettes, sauf celles manifestement excessives, contractées par un seul époux et liées à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, engagent solidairement le couple. En particulier, les dettes professionnelles contractées par un seul des époux pendant le mariage sont des dettes communes mais elles n’engagent pas solidairement le couple. Logement familial et les meubles meublants : Les époux ne peuvent en disposer librement (hypothèque, nantissement ou vente) sans le consentement de l’autre, même s’il s’agit d’un bien propre,. Le logement familial et les meubles meublants ne peuvent pas être donnés en garantie d’une dette professionnelle sans le consentement de l’autre. INDÉPENDANCE Compte en banque Profession 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts Les régimes matrimoniaux La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts LES BIENS PROPRES DE CHACUN DES ÉPOUX Les biens propres de chacun des époux se composent principalement ◘ Biens et dettes appartenant à chacun des époux avant le mariage ◘ Biens et des dettes reçus en héritage, en donation ◘ Remploi d’un bien propre ◘ Vêtements et linge personnel ◘ Créances et pensions incessibles ◘ Actions en réparation d’un dommage corporel ou moral ◘ Biens et droits rattachés à la personne Régime légal (mariage célébré depuis le 1/02/1966): Il n'y a aucune formalité à accomplir. Ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu'il reçoit par donation ou succession pendant le mariage. Les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, le produit du travail de chacun ainsi que les économies* appartiennent à la communauté.  On distingue donc 3 masses de biens : les biens propres du mari, les biens propres de la femme et les biens communs au mari et à la femme. L’argent provenant de la vente d’un bien propre et les biens acquis en utilisant cet argent, sont des propres de chacun des époux, à condition d’avoir fait une déclaration de remploi lors de l’acquisition du nouveau bien. *Les comptes d’épargne ouverts par un époux à titre individuel (par exemple, un PEL) après la date du mariage sont des biens communs. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts Les régimes matrimoniaux La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts LES BIENS COMMUNS Actif Passif ◘ Les gains et salaires de chacun ◘ Les revenus et les économies non consommés ◘ Les biens meubles et les immeubles acquis ensemble ou séparément après la date du mariage ◘ Les récompenses dues par les époux ◘ Les dettes contractées ensemble ou séparément après la date du mariage ◘ Les récompenses dues aux époux Masse passive : Le passif de la communauté se compose des dettes contractées pour l’entretien du ménage, l’éducation des enfants et toutes les dettes nées pendant la communauté. En cas de divorce, séparation de corps, ou en cas de décès, les biens communs sont séparés en deux parts égales.  Administration de la communauté : Chacun des époux a la possibilité d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sous réserve de quelques exceptions. Ainsi, les époux ne peuvent disposer, à titre gratuit, des biens de la communauté (donation à une œuvre, par exemple). Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce, et exploitations dépendant de la communauté. Ils ne peuvent pas non plus, l’un sans l’autre, aliéner ou vendre le logement de la famille (même s’agissant d’un bien propre de l’un des époux) Récompenses : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire chaque fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. En revanche, si une somme est prélevée sur la communauté, soit pour acquitter des dettes ou des charges personnelles, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens propres, il est dû récompense à la communauté. Saisie des gains et salaires : Les gains et les salaires de chaque conjoint ne peuvent être saisis par le créancier de l'autre (sauf pour les dépenses d'entretien du ménage ou d'éducation des enfants).  L'emprunt et le cautionnement n'engagent la communauté que s'ils ont été consentis par les deux époux.  Dissolution du régime de la communauté réduite aux acquêts : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire chaque fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. En revanche, si une somme est prélevée sur la communauté, soit pour acquitter des dettes ou des charges personnelles, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens propres, il est dû récompense à la communauté. Aménagements du régime de la communauté réduite aux acquêts : Par contrat, les époux peuvent aménager le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en faisant rédiger des clauses matrimoniales.  Convenir par exemple qu'en cas de décès de l'un des époux, l'autre hérite en totalité des biens de la communauté (clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant).  1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La communauté de meubles et acquêts Les régimes matrimoniaux La communauté de meubles et acquêts LES BIENS PROPRES DE CHACUN DES ÉPOUX Les biens propres de chacun des époux se composent principalement ◘ Biens immeubles et dettes rattachées appartenant à chacun des époux avant le mariage ◘ Biens immeubles et dettes rattachées reçus en héritage, en donation ◘ Vêtements et linge personnel ◘ Créances et pensions incessibles ◘ Actions en réparation d’un dommage corporel ou moral ◘ Biens et droits rattachés à la personne La communauté de meubles et acquêts : Ancien régime légal, en vigueur pour les mariages célébrés avant le 1/02/1966. Composition de la communauté : Acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant de leur « industrie » personnelle ainsi que des économies* faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, ainsi que les biens meubles* acquis avant le mariage ou reçus après celui-ci par succession, donation, legs ainsi que les dettes rattachées. Nature des biens propres : Biens immeubles acquis avant le mariage, ou après le mariage par succession, donation, legs, ainsi que les dettes rattachées. Biens acquis à titre d’accessoire de biens propres. Biens provenant du remploi de biens propres. * Les comptes ouverts par l’un des époux à titre individuel avant ou après la date du mariage et les valeurs mobilières reçues par donation ou héritage sont des biens communs. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La communauté de meubles et acquêts Les régimes matrimoniaux La communauté de meubles et acquêts LES BIENS COMMUNS Actif Passif ◘ Les gains et salaires de chacun ◘ Les revenus et les économies non consommés ◘ Les biens meubles acquis avant le mariage ou provenant de succession, donation, legs. ◘ Les biens meubles et immeubles acquis séparément ou ensemble après le mariage ◘ Les récompenses dues par les époux ◘ Les dettes contractées ensemble ou séparément après la date du mariage ◘ Les dettes mobilières antérieures au mariage ou attachées aux successions ◘ Les récompenses dues aux époux La communauté de meubles et acquêts : Ancien régime légal, en vigueur pour les mariages célébrés avant le 1/02/1966. Composition de la communauté : Acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant de leur « industrie » personnelle ainsi que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, ainsi que les biens meubles acquis avant le mariage ou reçus par succession, donation, legs ainsi que les dettes rattachées. Dans ce régime, nous pouvons rencontrer quelques exceptions concernant les biens meubles qui ont été transmis par donation ou legs et pour lesquels, une clause de non apport en communauté existait dans l’acte. Ces biens demeurent donc des biens propres. La fréquence de cette disposition a d’ailleurs amené en 1965 la réforme du régime légal et la communauté réduite aux acquêts a été appliquée à partir du 1/02/66. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux Question Je suis propriétaire en propre de l’appartement où j’habite avec mon mari et mes enfants. Je veux le vendre, mon mari s’y oppose. Puis-je passer outre son désaccord ? Dans la mesure où cet appartement constitue le logement de la famille, bien qu’il vous appartienne en propre, vous avez besoin du consentement de votre mari pour le vendre. (article 215 du Code Civil) 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux Question Mon mari et moi sommes mariés sous le régime légal, il vient de gagner une forte somme au loto. Quels sont mes droits sur cette somme ? La communauté se compose des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage. La cour de cassation a donc confirmé que sont communs les gains et salaires, ainsi que les gains aux jeux de hasard. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux Question Nous nous sommes mariés sans contrat. Mon mari peut-il acheter un fonds de commerce avec de l’argent donné par ses parents ? Un époux peut acheter seul un bien au nom et pour le compte de la communauté. Pour que le fonds de commerce lui appartienne en propre, il doit déclarer dans l’acte d’acquisition que cet achat est réalisé à l’aide de fonds propres. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les récompenses : exercice 1 Le divorce Les récompenses : exercice 1 Durant le mariage, les époux ont construit une maison sur un terrain appartenant à l’un des conjoints. Valeur du bien au jour du partage : 100 000 € Valeur du terrain nu à la même date : 30 000 € Les travaux de construction ont été payés avec les salaires perçus pendant le mariage. Il s’agit d’un bien propre par accession, c’est l’application de la maxime accessorium sequitur principale – l’accessoire suit le principal (article 1406 alinéa 1er). Le terrain appartenant à l’ex conjoint avant le mariage reste sa propriété, la maison devient sa propriété. Il s’enrichit donc de 70 000€, qu’il doit à la communauté. Pour simplifier, il doit à son ex conjoint 35 000€ QUE VA-T-IL SE PASSER AU MOMENT DU PARTAGE ? 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les récompenses : exercice 2 Le divorce Les récompenses : exercice 2 Pour acheter l’appartement du couple, l’un des époux a utilisé de l’argent provenant d’un héritage, soit 50 000€, en le mentionnant dans l’acte d’acquisition. Prix de l’appartement 200 000€. Aujourd’hui, les époux se séparent et l’appartement vaut 240 000€. L’appartement est un bien commun, mais on doit déduire l’apport personnel effectué par l’un des époux avec son argent propre. Cet apport représentait 25% du montant de l’appartement; la communauté doit donc à l’époux apporteur 240 000€/4 soit 60 000€. Ensuite, les ex conjoints se partagent la communauté dont la valeur est égale à 180 000€. QUE VA-T-IL SE PASSER AU MOMENT DU PARTAGE ? 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La communauté universelle Les régimes matrimoniaux La communauté universelle LA COMMUNAUTÉ Ensemble des biens et des dettes des époux quelle que soit leur nature (meubles ou immeubles) quelle que soit leur provenance (biens acquis avant le mariage, reçus en donation, par succession, legs ou les acquêts du mariage) CLAUSES POSSIBLES La communauté universelle : La communauté universelle est très rarement choisie au moment du mariage. Elle est le plus souvent adoptée lors d’un changement de régime matrimonial, par des époux âgés, sans enfant ou dont les enfants sont adultes et autonomes. Ce régime permet de partager le patrimoine du plus fortuné avec celui qui l’est moins. C’est la mise en commun de tous les biens* et de toutes les dettes des époux acquis avant ou pendant le mariage : revenus*, achats et biens immobiliers passés, présents et à venir. On peut prévoir que l’intégralité des biens appartienne à la communauté ou exclure certains biens de celle-ci selon la volonté des époux. Dans la plupart des cas, une clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant est insérée dans le contrat. Cette mesure permet de transmettre toute la communauté du couple au dernier vivant et d’éviter le paiement de droits de succession (pas d’ouverture de succession au décès du premier époux). Il s’agit bien sûr de la protection maximale du conjoint. Par contre, les enfants du mariage ne peuvent pas réclamer leur part d’héritage avant le 2ème décès, et ils perdent un abattement du point de vue fiscal. Un tel régime est défavorable aux enfants du couple si leur père ou leur mère consomme la totalité du capital. En cas de changement de régime matrimonial au cours du mariage, s’il y a des enfants mineurs ou si les enfants majeurs ou les créanciers s’y opposent, le juge va prendre en compte l’intérêt de la famille et notamment protéger les enfants handicapés avant de donner son accord. Attention : Les enfants d’un « premier lit » bénéficient de « l’action en retranchement » auprès du tribunal afin de garantir leur part réservataire. *Tous les produits d’épargne bancaire et financière sont des biens communs. Clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant Exclusion de certains biens par la volonté des époux 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux Question Dans le régime de la communauté universelle quelle différence y a t-il entre « la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant » et « une donation au dernier vivant portant sur l’usufruit »? Dans la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, il n’y a pas d’ouverture de la succession au décès du premier conjoint. Dans le cas de la donation sur l’usufruit, le survivant jouit de l’usufruit tout sa vie durant, droit qu’il tient de la succession et qui est soumis aux droits de mutation. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La séparation de biens ABSENCE TOTALE DE COMMUNAUTÉ Les régimes matrimoniaux La séparation de biens ABSENCE TOTALE DE COMMUNAUTÉ Les biens acquis ensemble sont indivis La séparation de biens : dans ce régime, il n’y a aucune notion de communauté. Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels acquis avant ou pendant le mariage*. Chacun d’eux reste tenu des dettes nées de sa personne avant ou pendant le mariage. Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conditions contenues dans leur contrat, ou à défaut à proportion de leurs facultés respectives. Tous les biens acquis par l’un des époux à son nom (même s’il utilise les revenus de l’autre) demeurent propres. Les biens pour lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié. Régime souvent adopté par les entrepreneurs individuels et les dirigeants d’entreprise afin de limiter la portée d’éventuelles actions intentées par les créanciers… à condition que : le conjoint ne se porte pas caution de l’emprunteur, un divorce ne ruine pas définitivement celui qui a cherché la protection maximale, une donation entre époux permette de limiter les risques de lésion en cas de décès. On peut aménager ce régime en instituant une société d’acquêts. Il s’agit d’un « panier commun » dans lequel on amène les biens souhaités : la résidence principale, la voiture par exemple. Ce régime n’est pas toujours adapté lorsque l’un des époux renonce à sa carrière pour se consacrer à l’éducation des enfants. *Ainsi, les comptes d’épargne ouverts par un époux à titre individuel sont des biens propres. Biens propres de monsieur Biens propres de madame 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux Question Séparés de biens, ma femme et moi avons fait construire une maison sur un terrain hérité par ma femme. A qui appartient la maison ? La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Ainsi, le terrain appartenant à votre femme, la maison lui appartient également, moyennant remboursement de la créance au conjoint qui a contribué au financement de la construction. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

- - = = La participation aux acquêts Les régimes matrimoniaux La participation aux acquêts Pendant le mariage fonctionne comme une séparation de biens Biens propres de madame Biens propres de monsieur A la dissolution du mariage La participation aux acquêts Ce régime, peu usité en France, est le régime légal allemand, ainsi que le régime légal des départements d’Alsace Moselle. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme la séparation de biens. Il devient participatif à la dissolution du mariage : chacun des époux a le droit de participer pour moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre (différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final). Si chacun des patrimoines s’est accru pendant le mariage, une créance de participation est définie pour l’époux dont le gain a été moindre. Cette créance est toujours payée en espèces, jamais en nature (sauf accord des époux ou ordonnance du juge). Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. Les époux peuvent convenir d’une clause de partage inégal ou stipuler que le survivant a droit à la totalité des acquêts nets de l’autre. Les actes de disposition concernant les biens considérés comme acquêts demandent l’intervention à l’acte des deux époux. Exemple : Jean s’est enrichi de 80 000€, Marie ne s’est enrichie que de 15 000€ Jean versera à Marie : 80 000 – 15 000 = 65 000€ / 2 = 32 500€ - - Patrimoine final de monsieur Patrimoine final de madame Patrimoine originaire de monsieur Patrimoine originaire de madame = = Acquêts nets Acquêts nets Créance de participation pour moitié 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les conventions ou avantages matrimoniaux Les régimes matrimoniaux Les conventions ou avantages matrimoniaux CLAUSES INCLUSES DANS LE CONTRAT ELLES S’APPLIQUENT À LA DISSOLUTION DU MARIAGE Régimes communautaires Régimes séparatistes Attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant Clause de partage inégal Attribution intégrale de la créance de participation Clause de préciput Clause de prélèvement moyennant indemnité Souvent intégrées dans le contrat de mariage à l’occasion d’une modification du régime matrimonial, l’intérêt de ces conventions matrimoniales, est d’améliorer le sort du conjoint survivant, sans qu’il ait de droits de succession à régler, sauf dans le cas de l’attribution préférentielle ! Ces avantages matrimoniaux permettent légalement de déroger au principe de la réserve héréditaire. Objectifs: Gérer autrement les biens communs - Calculer autrement les récompenses - Prélever un bien contre une indemnité - Prélever un bien sans contrepartie - Partager par parts inégales - Attribuer intégralement la communauté au conjoint survivant – Répartir différemment la communauté en cas de décès. La clause alsacienne, validée par la loi du 23 juin 2006, permet de reprendre dans la communauté en cas de divorce un bien propre qui y a été préalablement apporté. Par l’adjonction de clauses spécifiques, les régimes communautaires permettent de rédiger un contrat ‘’sur mesure’’ afin de favoriser le conjoint survivant, pouvant aller jusqu’à lui transmettre, hors droits, l’intégralité des biens des époux (communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté). Cela est impossible dans le régime de la séparation de biens. C’est pourquoi, si le couple désire se protéger après la cessation d’activité professionnelle, il convient d’envisager une modification du régime matrimonial séparatiste en faveur d’un régime communautaire. Attention, certaines clauses sont interdites. Par exemple, les époux ne peuvent pas donner un mandat à leur conjoint dans le contrat de mariage, renoncer complètement à leur droit de gérer les biens communs, accepter de cogérer leurs biens propres, renoncer à la libre disposition de leurs salaires. Clause d’attribution préférentielle Clause de partage inégal Clause d’ameublement avec clause« alsacienne » 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le divorce Ils divorcent…. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le divorce Le code civil permet de choisir le type de divorce qui correspond le mieux à la situation de chacun : divorce fondé sur un accord, une séparation de fait, une faute d’un conjoint….. Les procédures engagées avant le 1er janvier 2005 : Le divorce par consentement mutuel, également appelé divorce par requête conjointe, supposait que les époux s’entendent sur toutes les conséquences de la séparation. Le divorce par demande acceptée était ouvert à ceux qui étaient d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences. Le divorce pour rupture de la vie commune permettait d’obtenir le divorce bien qu’un époux s’y oppose. Le divorce pour faute. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Dissolution du régime matrimonial par divorce Le divorce Dissolution du régime matrimonial par divorce PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE SÉPARATION Séparation de corps Conversion en divorce Divorce Par consentement mutuel Par acceptation du principe de la rupture du mariage La loi n° 2004-439 portant réforme des procédures de divorce a été promulguée le 26 mai 2004 . Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Ce texte prévoit quatre types de divorce dont il simplifie les procédures et met en place un tronc commun procédural. Les quatre nouveaux types de divorce sont les suivants (art. 229 C. civ.) : Le divorce par consentement mutuel, avec suppression du délai de réflexion de trois mois et de la seconde audience. Un tronc commun est créé pour les autres procédures de divorce : pendant la première phase, la demande en divorce ne précise ni le type de divorce, ni les motifs du divorce et pendant la seconde phase, les époux peuvent passer d’une forme de divorce à une autre. Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage: il se simplifie et l’acceptation devient irréversible. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, dont les nouveautés portent sur les points suivants: 2 ans de séparation suffisent au lieu de 6 ans précédemment; le devoir de secours ne survit plus au divorce, possibilité de prestation compensatoire, l’époux victime peut demander des dommages –intérêts. Le divorce pour faute persiste mais il y a autonomie de la faute par rapport aux conséquences financières du divorce. L’époux fautif peut solliciter une prestation compensatoire et les donations reçues de son conjoint ne sont plus automatiquement révoquées. Les violences conjugales sont réprimées plus durement, notamment par la possibilité d’octroi du domicile conjugal par préférence à la victime. La conversion d’une séparation de corps en divorce demeure toujours possible après un délai de deux ans. Par ailleurs, la loi du 30 juin 2000 réformant la prestation compensatoire préconise qu’elle soit versée en capital et échelonnée sur 8 ans maximum. Enfin, la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale a rendu possible la garde alternée. Pour altération définitive du lien conjugal Pour faute 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La séparation de corps JUGEMENT DU JAF Séparation de biens Le divorce La séparation de corps Séparation de biens Dispense de cohabitation JUGEMENT DU JAF Maintien des obligations alimentaires et de secours La séparation de corps : Il est possible, comme en cas de divorce, de demander la séparation de corps par consentement mutuel, par acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. L’époux défendeur, qui n’en a pas pris l’initiative, peut formuler une demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps pour un autre motif. Cependant, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce. L’intervention d’un ou deux avocats, selon le cas, est nécessaire et le jugement de séparation de corps a les effets suivants : chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre sauf interdiction par le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur, le devoir de cohabitation disparaît. Le devoir de secours perdure avec la fixation éventuelle d’une pension alimentaire au profit de l’époux dans le besoin. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires mais peut, si la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, être remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital assujettie aux règles applicables en matière de prestation compensatoire. Le juge doit attribuer le logement familial. Le régime matrimonial est converti en séparation de biens et les époux sont imposés séparément. Des dommages et intérêts peuvent être versés par le conjoint fautif. La séparation de corps prend fin en cas de réconciliation, c’est-à-dire la reprise volontaire de la vie commune qui doit être constatée par un acte notarié ou déclarée à l’officier d’état civil avec mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux pour être opposable aux tiers. Les époux demeurent en séparation de biens, sauf à faire une modification de régime matrimonial. La séparation de biens prend également fin par sa conversion en divorce. Si la séparation a duré plus de deux ans, le jugement de séparation est transformé de plein droit en jugement de divorce, à  la demande de l'un des époux. Si la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.  Possibilité de conversion en divorce 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Sur requête unilatérale d’un conjoint Le divorce Le divorce par conversion de la séparation de corps JUGEMENT DU JAF Après 2 ans de séparation de corps Sur requête unilatérale d’un conjoint Selon procédure Il est possible de convertir la séparation de corps en divorce selon deux possibilités : 1- Un des époux a demandé la séparation de corps : Il demande la conversion en divorce : celle-ci est accordée automatiquement 2 ans après. Les 2 époux demandent la conversion : elle est alors possible sans délai. 2- Dans le cas d’une séparation de corps par consentement mutuel : Mais la conversion d’une séparation de corps par consentement mutuel en divorce n’est possible que sur demande conjointe. De sorte que, si un seul des époux demande la conversion, il doit entamer une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en ayant préalablement attendu 2 ans ou apporter des faits nouveaux et entamer une nouvelle procédure de divorce (ex :pour faute…). Assignation Conciliation Jugement Sur requête conjointe des époux 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Dissolution par consentement mutuel Le divorce Dissolution par consentement mutuel JUGEMENT DU JAF Requête conjointe des époux présentant un projet de convention Le JAF homologue la convention et prononce le divorce Le JAF refuse d’homologuer la convention Le divorce par consentement mutuel (41% des jugements de divorce en 2002): La demande en divorce peut être faite si les époux sont d'accord pour divorcer et pour régler les effets du divorce (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Aucune durée minimale de mariage n'est exigée. Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce.  Le coût varie en fonction des honoraires du ou des avocats choisis. Si les ressources de l'un des époux ou des deux sont insuffisantes pour engager la procédure de divorce, il(s) peut(vent) bénéficier de l'aide juridictionnelle.  La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des époux ou par un avocat unique choisi d’un commun accord. Ils déposent la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu de leur résidence.  Les époux soumettent à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants.   Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit et appelle ensuite leurs avocats. A l’issue de ces entretiens, si le juge a acquis la conviction que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention et prononce le divorce. En revanche, s’il constate que la convention présentée ne préserve pas suffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, le juge peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce. Dans cette deuxième hypothèse, le juge peut cependant homologuer des mesures provisoires, notamment celles prévues par l’article 255 du Code civil (proposer aux époux une mesure de médiation, les enjoindre à rencontrer un médiateur familial, statuer sur les modalités de leur résidence séparée, fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance dues par l’un des époux à l’autre…), que les époux s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Les époux peuvent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois. A défaut, ou si le juge refuse à nouveau l’homologation, la demande de divorce devient caduque. Le JAF peut homologuer les mesures provisoires Présentation d’une nouvelle convention dans les 6 mois A défaut, caducité de la demande de divorce 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le JAF prononce le divorce et statue sur ses conséquences Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage Requête unilatérale Requête conjointe JUGEMENT DU JAF Selon procédure Acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à son origine Assignation Conciliation Mesures provisoires Requête en divorce Jugement Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (l’ancien divorce sur demande acceptée représentait 14% des jugements de divorce en 2002): Ce type de  divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci mais qu’ils ne sont pas d’accord sur les modalités de leur divorce. Il est soumis au tronc commun procédural. Dans les cas où le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent à tout moment demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Dans ce type de divorce, les époux doivent être chacun assistés par un avocat. Le JAF, une fois saisi d’une requête en divorce sans que les motifs en soient indiqués, tente de concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences en s’entretenant d’abord avec chacun des époux séparément, puis avec les deux ensemble, et enfin en présence de leurs avocats. Si le juge constate le maintien de la demande en divorce, il incite les époux à régler les conséquences de leur divorce à l’amiable. Il leur demande de présenter un projet de règlement des effets du divorce pour l’audience de jugement. Il peut prendre les mesures provisoires de l’article 255 du Code civil déjà évoquées. Une fois l’ordonnance de non conciliation rendue, les époux qui ont, à l’audience de conciliation, déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé de leur divorce sur ce fondement, ne peuvent introduire l’instance en divorce que sur ce même fondement. Leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. La demande introductive d’instance doit à peine d’irrecevabilité comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Le JAF prononce le divorce et statue sur ses conséquences 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Après 2 ans de vie séparée lors de l’assignation en divorce Le divorce Le divorce pour altération définitive du lien conjugal JUGEMENT DU JAF Selon procédure Assignation Conciliation Mesures provisoires Requête en divorce Jugement Demande par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : Le divorce est demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux qui vivent séparés depuis plus de deux ans lors de la demande en divorce. En présence d’une demande pour altération définitive du lien conjugal et d’une demande pour faute présentées concurremment, le juge examine d’abord la demande pour faute et si il l’a rejette, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En cas d’accord des époux en cours d’instance, une conversion en divorce par consentement mutuel ou en divorce pour acceptation du principe de la rupture est toujours possible. Le déroulement de la procédure suit le tronc commun déjà évoqué : requête initiale n’indiquant pas les motifs du divorce, tentative de conciliation, prescription de mesures provisoires (notamment celles de l’article 255 C. civ. déjà citées), ordonnance de non-conciliation, demande introductive d’instance accompagnée d’un projet de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prononcé du divorce. Le divorce prend effet entre les époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Cependant, le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter. Par ailleurs, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge. Les règles relatives au maintien ou à la révocation selon le cas des avantages matrimoniaux, donations et dispositions à cause de mort consentis par l’un des époux à son conjoint, déjà évoquées pour le divorce accepté, sont aussi applicables. Même chose pour les règles intéressant la fixation éventuelle d’une prestation compensatoire au profit de l’un des époux et la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. En effet, contrairement à l’ancien divorce pour rupture de la vie commune, le devoir de secours n’est plus maintenu de sorte qu’il n’y a plus de pension alimentaire allouée au défendeur mais la possibilité d’une prestation compensatoire est ouverte. Le défendeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal qui n’a lui-même formé aucune demande en divorce peut demander et obtenir du juge des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage. Après 2 ans de vie séparée lors de l’assignation en divorce 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La prestation compensatoire Le divorce La prestation compensatoire JUGEMENT DU JAF Principe : versement d’un capital Versée en une seule fois Versée mensuellement ou annuellement sur une durée limitée à 8 ans Réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements effectués en application du jugement du divorce (dans la limite de 30 500 €) Révision possible, en cas de changement important de la situation du débiteur ou du créancier S’analyse fiscalement comme une pension alimentaire La prestation compensatoire : en cas de divorce, cette prestation peut être attribuée à un des époux . Elle a essentiellement pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.  Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère. Toutefois, dans certains cas, le juge peut la refuser si l'équité le commande : soit en prenant en compte les critères d'attribution de la prestation, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.  Le versement d'un capital est la règle générale.  Si l'époux ne dispose pas de liquidités suffisantes permettant de l'acquitter en une fois, il peut être autorisé à le verser en plusieurs échéances (mensuelles ou annuelles), dans un délai maximum de huit années. Le juge décide des modalités de versement de la prestation  en capital: versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.  La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en fonction de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Une prestation compensatoire "mixte" peut être fixée par le juge, lorsque les circonstances l'exigent. Ainsi, le montant de la rente peut être minoré par l'attribution d'une fraction en capital.  En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de la prestation est prélevé sur la succession. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

LE CAS LÉON 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

QUIZ 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La communauté réduite aux acquêts La communauté de meubles et acquêts Les régimes matrimoniaux La communauté réduite aux acquêts La communauté de meubles et acquêts LES LES Les plus ◘ pas de démarche spécifique ◘ gratuit ◘ les bénéfices et les salaires d’un époux profitent à celui qui ne travaille pas ◘ les biens reçus en héritage ou en donation demeurent propres à celui qui les reçoit Les moins ◘ traçabilité requise pour conserver ses propres ◘ les 2 époux sont tributaires du comportement de l’autre ◘ en cas de dette, les créanciers peuvent saisir les biens communs ◘ partage difficile ◘ pas d’épargne propre ◘ problème des récompenses ◘ en cas de séparation, le chef d’entreprise doit donner à son conjoint la moitié de la valeur de l’entreprise si celle-ci a été créée pendant le mariage 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La communauté universelle Les régimes matrimoniaux La communauté universelle LES LES Les plus ◘ ce régime est simple : il n’existe plus qu’une seule masse de biens communs ◘ protection maximale du conjoint ◘ l’époux survivant ne paie pas de droits de succession lorsqu’il y a une clause d’attribution intégrale, et il conserve la gestion de l’ensemble des biens du couple Les moins ◘ en cas de divorce ◘ s’il existe des enfants nés du mariage, ils peuvent être lésés si l’époux survivant dilapide les biens ◘ perte d’un abattement fiscal, d’où des droits de succession plus élevés à acquitter lors du second décès ◘ coût élevé (changement de régime) ◘ attention à « l’action en retranchement » en cas de présence d’enfants non issus du couple 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La séparation de biens LES LES Les régimes matrimoniaux 1 2 3 Les plus ◘ l’individualisation des patrimoines permet de préserver le patrimoine de l’un des époux des risques financiers pris par l’autre ◘ régime indiqué en cas de remariage, en présence de biens et d’enfants issus d’une union antérieure ◘ possibilité de constituer une épargne propre pour chacun des époux ◘ possibilité d’aménagement d’un patrimoine commun à travers une société d’acquêts Les moins ◘ en cas de dissolution du mariage, l’époux qui a participé à l’enrichissement de l’autre peut être lésé ◘ l’un des époux peut refuser de sortir de l’indivision, ce qui peut être gênant pour disposer des biens indivis ◘ coût et démarche avant le mariage ◘ pas possible d’établir des clauses et avantages matrimoniaux ◘ risque de donations déguisées entre époux 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La participation aux acquêts Les régimes matrimoniaux La participation aux acquêts LES LES Les plus ◘ comme il y a séparation de biens, les créanciers de l’un des époux ne peuvent pas saisir les biens du conjoint ◘ chacun bénéficie de l’enrichissement de l’autre ◘ peut être amélioré par des conventions matrimoniales en cas de décès Les moins ◘ le partage des biens lors de la dissolution du mariage peut être difficile ◘ s’il y a appauvrissement de l’un des 2 époux, il le supporte seul, par contre son conjoint partage les acquêts ◘ les actes de disposition concernant les acquêts demandent une intervention conjointe 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Ils vivent ensemble…. Concubinage et PACS 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La loi du 15 novembre 1999 institue deux nouvelles formes d’union Concubinage et PACS La loi du 15 novembre 1999 La loi du 15 novembre 1999 institue deux nouvelles formes d’union LE CONCUBINAGE La loi confère au concubinage, une définition légale jusqu’alors inexistante Le concubinage, défini par l’article 515-8 du Code Civil, est la situation de deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent ensemble, sans être mariés. Il s’agit d’une union de fait, c’est-à-dire une union dénuée de tout lien et de tout effet juridique. La communauté de vie se caractérise par un minimum de cohabitation, d’unité conjugale et de communauté économique, une notion de durée, de stabilité et de continuité des rapports conjugaux. Le PACS est régi par la loi du 15/11/99. Il repose sur une déclaration volontaire, auprès du Tribunal d’Instance, effectuée par deux personnes de même sexe ou de sexe différent, non parentes, non mariées et non déjà pacsées. LE PACS Le Pacte Civil de Solidarité, permet d’organiser la solidarité de vie et de patrimoine 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Pour le Code Civil (art.515-8) Concubinage et PACS Le concubinage Pour le Code Civil (art.515-8) « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » L’état de concubinage se justifie par l’obligation de communauté de vie Le concubinage se caractérise par l’absence d’obligations : Le concubinage relève d’une situation de fait. Dans certains domaines, les concubins sont considérés comme des étrangers l’un pour l’autre : l’impôt sur le revenu, les droits de donation ou de succession, les retraites de réversion. Dans d’autres domaines, ils bénéficient des avantages du mariage, en matière de couverture sociale, de logement, de réduction tarifaire dans les transports en commun. Ils en supportent aussi les inconvénients, comme la prise en compte des ressources du concubin pour l’octroi de certaines prestations sociales, ou l’imposition au titre de l’ISF. Pas d’obligation alimentaire Pas d’assistance mutuelle Pas de contribution aux charges du ménage (totale indépendance financière) 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Conditions requises pour justifier du concubinage Concubinage et PACS Le concubinage Conditions requises pour justifier du concubinage Existence d’un couple Communauté de vie Communauté économique Absence de lien matrimonial ou de PACS Le certificat de concubinage : Il ne s’agit en aucun cas d’un acte d’ état-civil. Il ne peut servir que pour quelques prestations, ainsi que pour prouver le côté notoire du concubinage en matière de location. Il s’agit d’une simple déclaration sur l’honneur. « Notre mairie ne délivre pas de certificats de vie commune. Comment faire la preuve que nous vivons bien ensemble ? » On ne peut exiger de sa mairie un certificat de concubinage, mais la preuve de l’union libre peut être fournie par d’autres moyens, telle qu’une attestation sur l’honneur des deux personnes ou des témoignages de l’entourage. Comment justifier le statut de concubinage ? Certificat de concubinage sur justificatif d'identité et de domicile délivré par la Mairie Ou déclaration sur l’honneur 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Concubinage et PACS Le concubinage L’état de concubinage se justifie par l’obligation de communauté de vie Par contre, l’absence de communauté ne constitue pas une faute Le concubinage se caractérise par l’absence d’obligations Convention possible Ainsi que par une libre disposition des biens, sauf : Les concubins n’ont aucune obligation financière l’un envers l’autre et n’ont d’autres obligations que le devoir de communauté de vie et de résidence sans que l’absence de ces obligations ne constitue une faute répréhensible. Pour pallier cette absence de législation, les concubins peuvent établir une convention sous seing privé ou notariée organisant la séparation des biens et la contribution de chacun aux charges du couple. Les biens acquis par les concubins leur sont personnels. Ceux dont on ignore l'origine sont indivis entre eux.  Concubin adultérin : pas de donation des biens communs Présence d’héritiers réservataires : donation limitée à la quotité disponible 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La fiscalité des concubins Concubinage et PACS La fiscalité des concubins IMPOT SUR LE REVENU Pas de notion de foyer fiscal : une déclaration distincte - les enfants : rattachement à l’un ou à l’autre (possibilité de versement d’une pension, si justifiée) ISF DONATION Concubins notoires: imposition commune Possible sur la quotité disponible Application du barème entre étrangers En ce qui concerne la fiscalité des concubins, il n’existe aucune notion de foyer fiscal, hormis dans le cas de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Un concubin ne peut hériter de l’autre qu’en cas d’existence de volontés testamentaires ou de donation, dans le respect de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires. S’agissant des enfants, lorsque l’enfant a été reconnu par ses parents, il peut être compté à la charge du père ou à celle de la mère. Celui qui ne compte pas l'enfant à charge peut déduire de ses revenus une pension alimentaire sous certaines conditions; elle est ajoutée aux revenus de l'autre parent.  Si l'enfant a été reconnu par un seul parent, il est normalement à la charge de celui qui l'a reconnu. Toutefois, si l'autre parent l'a recueilli, il peut le compter à sa charge s’il pourvoit seul à la satisfaction de ses besoins du point de vue matériel, intellectuel et moral. Par contre, il ne peut pas déduire de pension alimentaire, n'ayant pas d'obligation alimentaire envers lui. Celui qui prend en charge l'enfant sur sa déclaration de revenus a droit à une demi-part supplémentaire.  S’il y a plusieurs enfants naturels communs, on peut :  soit déclarer tous les enfants à la charge du père ou de la mère,  soit répartir les enfants, certains à la charge du père, certains à la charge de la mère.  En cas de résidence alternée, lorsque les concubins sont séparés, l'avantage du quotient familial est divisé par deux, au profit de chaque parent.  SUCCESSION Pas d’hérédité : dispositions testamentaires nécessaires (portant sur la quotité disponible ou sur l’usufruit) Droits suivant barème entre étrangers 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Concubinage et PACS Le droit des concubins Principe : Les concubins sont considérés comme deux personnes étrangères Exceptions : Prestations sociales : Concubinage notoire = qualité d’ayant droit Logement Les concubins co-locataires sont tenus conjointement : au paiement du loyer à la renonciation au bail au droit au maintien dans les lieux après décès ou rupture de la vie commune. Ouverture d’un compte joint : Au décès de l’un d’eux, l’autre titulaire est réputé propriétaire de la moitié du solde figurant au compte au jour du décès. Contribution aux charges du ménage : Les concubins ne sont pas tenus d’affecter leurs salaires aux dépenses du ménage. Cette règle ne s’applique cependant pas à l’éducation des enfants. Chaque parent, qu’il soit marié ou pas, doit contribuer aux dépenses. Les concubins peuvent-ils être tenus des dettes réciproques ? En principe, les dettes de l’un ne peuvent être réclamées à l’autre. Mais, la théorie de l’apparence s’applique au banquier qui, de bonne foi, a agi pensant avoir face à lui un couple marié. Le logement : Si le logement est au nom d’un seul des concubins, l’autre n’a aucun droit. L’acquisition d’un logement en commun fait naître une indivision entre les acquéreurs. En cas de location, le concubin qui n’a pas signé le bail, n’est pas tenu au paiement des loyers et charges. Il peut rester dans les lieux si la durée de la vie commune est supérieure à 1 an. En cas de signature conjointe du bail, il y a solidarité pour le paiement des loyers et charges. Dans ce cas, si le bail est soumis à la loi de 1989, au décès d’un concubin ou en cas d’abandon de domicile, le co-titulaire peut demeurer dans les lieux jusqu'à l’expiration du bail. Le concubinage doit être notoire et prouvé par un certificat de concubinage. Titulaire unique du bail : pas de droit au maintien dans les lieux, sauf vie commune > 1 an. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les enfants des concubins Concubinage et PACS Les enfants des concubins La distinction juridique entre enfants légitimes et enfants naturels est supprimée depuis le 1er juillet 2006 Les pères non mariés doivent procéder à une démarche de reconnaissance pour que la filiation soit établie L’ordonnance consacrée à la réforme de la filiation a été publiée au Journal officiel le 6 juillet 2005. Depuis, afin de se conformer à l’évolution des modes de vie (40% des naissances ont lieu hors mariage), la distinction juridique entre enfants légitimes et enfants naturels (nés hors mariage) est supprimée. D’autres mesures sont instaurées par cette ordonnance, notamment en matière d’établissement de la filiation maternelle. Tous les enfants ont les mêmes droits, notamment en cas de succession. La reconnaissance d'un enfant naturel est le mode normal d'établissement de sa filiation, maternelle ou paternelle, à l'égard de l'auteur de la reconnaissance.  Qui peut reconnaître l'enfant? Un enfant naturel peut être reconnu par son père ou par sa mère, ensemble ou séparément. La reconnaissance est un acte personnel qui n'a d'effet qu'à l'égard du parent qui y procède. Avec la réforme de la filiation applicable au 1er juillet 2006, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, qui reste facultative, établit la filiation à son égard. La mère non mariée n'a donc plus à reconnaître l'enfant dont elle a accouché. Si l'enfant n'a pas été reconnu à la naissance, il peut être reconnu postérieurement à celle-ci. Il suffit de présenter un extrait d'acte de naissance de l'enfant, ou, dans le cas où l'un des parents a déjà reconnu l'enfant, le livret de famille. La reconnaissance après la naissance est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Le père, qui souhaite reconnaître son enfant né d'une mère ayant accouché dans l'anonymat, peut reconnaître l'enfant dans le délai de 2 mois précédant le placement de l'enfant pour adoption. Si les date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant ne sont pas connus, le père peut saisir le procureur de la République qui effectue alors des recherches.  Comment reconnaître l'enfant avant sa naissance? L'acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l'officier d'état civil et signé par le parent. L'officier d'état civil remet une copie de l'acte de reconnaissance qui sera présenté lors de la déclaration de naissance. La déclaration de naissance d'un enfant doit être faite impérativement dans les trois jours qui suivent la naissance. Si la reconnaissance est faite lors de cette déclaration, elle peut être contenue dans l'acte de naissance de l'enfant. La délivrance d'un livret de famille peut être aussi demandée.  La mère non mariée n'aura plus à reconnaître l'enfant dont elle a accouché 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

La rupture du concubinage Concubinage et PACS La rupture du concubinage LA RUPTURE VOLONTAIRE Quel est le sort des biens ? Régime de l’indivision Partage par parts égales ou acte notarié instituant une forme de «séparation de biens» Droits La séparation ne constitue pas en elle-même une faute, mais une indemnité peut être accordée par décision de justice lorsque la rupture est fautive (par exemple, rupture due à l'annonce d'une grossesse..).  La rupture est d'autant plus préjudiciable qu'a été plus longue la vie en commun. Toutefois, les décisions de justice accordant des dommages et intérêts au concubin délaissé restent relativement rares.  Si l'un des concubins a travaillé pour l'autre, sans rémunération, il peut demander le versement d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qu'il a apporté à l'autre.  Possibilité de faire reconnaître l’obligation d’alimentation (pension alimentaire) Possibilité de versement de dommages-intérêts en cas de rupture pour faute grave (rare) 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Loi du 15/11/1999 (art 515 du Code Civil) Concubinage et PACS Le PACS Loi du 15/11/1999 (art 515 du Code Civil) Contrat conclu entre deux personnes physiques majeures,de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Caractéristiques Ces deux personnes doivent être majeures et elles doivent disposer d’une résidence commune. Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes physiques pour organiser leur vie commune.  Ces deux personnes doivent être majeures (il est impossible de conclure un PACS à trois personnes, ou plus), de sexe différent ou de même sexe. Les mineurs, même émancipés, ne peuvent conclure de PACS.   Résidence commune les personnes liées par un PACS doivent disposer d'une résidence commune (même si le domicile peut éventuellement être séparé).  Aucune condition de nationalité n'est exigée pour conclure un pacte civil de solidarité.  On ne peut conclure de PACS :  entre ascendants et descendants en ligne directe,  entre collatéraux jusqu'au 3eme degré (frères et soeurs, oncles et nièces..),  entre alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru..),  si l'une des deux personnes est déjà mariée,  si l'une des deux personnes est déjà engagée par un PACS.  Les majeurs sous tutelle ne peuvent pas conclure un PACS.  1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le PACS : formalités constitutives Concubinage et PACS Le PACS : formalités constitutives Le PACS fait l’objet d’une convention en double exemplaire, établie par les deux partenaires Accompagnée des pièces d’état-civil et d’un certificat de non PACS délivré par le greffe du TI du lieu de naissance Déposée au TI du lieu de la résidence commune Conclure un pacte civil de solidarité (PACS) implique de se présenter en personne au greffe du tribunal d'instance correspondant au lieu où l’on souhaite fixer sa résidence commune (à l'ambassade ou au consulat de France si on réside à l'étranger). Il n'est pas possible de se faire représenter par un tiers.  On doit remettre une convention écrite en double exemplaire. Il n'existe pas de modèle particulier; la convention peut simplement faire référence à la loi instituant le PACS: "Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999." et préciser les modalités de l'aide matérielle à laquelle les partenaires sont tenus. Elle peut aussi être notariée. Chaque partenaire doit présenter: une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport..), la copie intégrale ou un extrait de son acte de naissance avec filiation, une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas de lien de parenté ou d'alliance avec l'autre partenaire empêchant la conclusion d'un PACS, un certificat délivré par le tribunal d'instance de son lieu de naissance (si on est né à l'étranger, du tribunal de grande instance de Paris) attestant que l’on n’est pas lié par un PACS avec une autre personne, une attestation sur l'honneur indiquant que l’on a fixé sa résidence commune dans le ressort du tribunal d'instance où la déclaration conjointe est faite.  Cas particuliers : En cas de divorce, présenter la copie intégrale ou un extrait avec filiation de l'acte de mariage. En cas de veuvage, présenter une copie intégrale ou un extrait avec filiation de l'acte de naissance du conjoint décédé.  Dans ces deux cas, on peut présenter le livret de famille correspondant à chacune des anciennes unions.  Enregistrement du PACS. Depuis le 1er janvier 2007, l’identité du partenaire doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance. Cette mention précise l’identité du partenaire et le lieu d’enregistrement du PACS. Après le 30 juin 2008, compte tenu de la régularisation progressive auprès des services de l’état civil des pactes conclus avant le 1er janvier 2007, le certificat de non pacs n’aura plus a être demandé au greffe du tribunal d’instance puisqu’il figurera sur l’extrait de l’acte de naissance. Dès son enregistrement, le PACS commence à produire ses effets. Le PACS est gratuit. Ratifiée par le Greffier du Tribunal d’Instance Mention en marge de l’acte de naissance 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le PACS : le contenu de la convention Concubinage et PACS Le PACS : le contenu de la convention La répartition des charges : par exemple, en fonction des revenus Le sort des acquisitions de biens à titre onéreux : régime de la séparation de biens, sauf clause contraire Indemnisation éventuelle du partenaire sans revenus en contrepartie de sa collaboration à la vie commune Modalités de liquidation en cas de rupture du PACS Le pacte civil de solidarité (PACS) implique certaines obligations envers son ou sa partenaire.  Elles comprennent l'aide matérielle mutuelle et l’assistance réciproque (par exemple en cas de maladie, de chômage..), ses modalités pouvant être précisées dans la convention.  Autres obligations: elles comprennent également la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun effectuées par vous-même ou votre partenaire.  Effets sur les biens: chaque partenaire conserve la pleine propriété des biens possédés antérieurement à la conclusion du PACS. Pour les biens achetés pendant la durée du PACS, le régime de la séparation de biens s’applique de plein droit depuis le 1er janvier 2007. Chacun des partenaires conserve donc la propriété des biens qu’il acquiert séparément et dispose seul des droits d’administration, de jouissance et de libre disposition de ces biens. Il est seul responsable des dettes qu’il contracte, à l’exclusion des dettes de la vie courante qui engagent solidairement les deux partenaires, à condition que la dépense ne soit pas manifestement excessive. Option possible pour le régime de l’indivision: par une clause dans la convention, les partenaires peuvent adopter un régime d’indivision. Dans ce cas, les partenaires sont propriétaires ensemble des biens acquis pendant la durée du PACS avec leurs revenus et leurs économies. Certains biens restent propres : il s’agit des biens possédés par chacun lors de la signature de la convention, des biens reçus par donation ou par héritage, des biens acquis en remploi de biens propres et des biens à caractère personnel, ainsi que des biens créés par l’un des partenaires pendant la durée du PACS. Logement : si le partenaire était locataire du logement commun, en cas de décès (ou d'abandon du logement) de celui-ci, l’autre bénéficie du transfert du contrat de location à son profit, sans condition de délai de cohabitation.  Le bailleur dispose d'un droit de reprise du logement, en faveur du partenaire avec qui il est lié par un PACS.  Revenus pris en compte pour les plafonds de ressources: les revenus des deux partenaires sont pris en compte pour le calcul des ressources en matière de prestations familiales, allocations de logement, allocation aux adultes handicapés et complément d'allocation, revenu minimum d'insertion. 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le PACS : ses conséquences Concubinage et PACS Le PACS : ses conséquences Devoir d’aide mutuelle et matérielle et d’assistance réciproque Solidarité au titre des dettes liées à la vie courante et au logement Amélioration de la protection du partenaire: il devient un ayant-droit social, il acquiert le statut de conjoint survivant en matière d’assurance-décès, il bénéficie d’un droit temporaire au logement en cas de décès Attribution préférentielle du logement et du mobilier si prévu par testament Les partenaires Pacsés bénéficient de certains avantages sociaux.  Si l’un des partenaires n’est pas couvert à titre personnel par l'assurance maladie, maternité, décès, il peut bénéficier de la qualité d'ayant droit au titre de l'autre partenaire.  D’autre part, le partenaire est prioritaire, devant les enfants et ascendants de son partenaire, pour l'obtention du capital décès.  Pour les accidents du travail postérieurs au 1er septembre 2001, il peut bénéficier d'une rente d'ayant droit si son partenaire est décédé, sous certaines conditions.  En revanche, perte des droits à l'allocation de soutien familial, à l'allocation de parent isolé, à l'allocation de veuvage, si, étant isolé, un des partenaires y avait droit précédemment.  Droits dans le domaine du travail :  Deux jours de congés en cas de décès du partenaire, obligation de l'employeur de tenir compte, pour la fixation des congés, des dates de ceux du partenaire, congés simultanés si les partenaires travaillent dans la même entreprise. Dans la fonction publique, priorité dans l'ordre des mutations pour suivre son partenaire. En l'absence de possibilité de mutation, priorité d'un détachement ou d'une mise à disposition.  Autorisation d'absence sous réserve des intérêts du service: maximum 5 jours lors de la conclusion d'un PACS, maximum 3 jours en cas de décès ou de maladie grave du partenaire.  Droits en cas de décès: Le partenaire n’est pas héritier mais il dispose depuis le 1er janvier 2007 d’un droit temporaire au logement (droit d’usage et d’habitation pendant 1 an ou loyers prélevés dans la succession). 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le PACS: la fiscalité Impôt sur le revenu : notion de foyer fiscal Concubinage et PACS Le PACS: la fiscalité Impôt sur le revenu : notion de foyer fiscal Imposition commune dans les mêmes conditions qu’un couple marié, sauf rupture du Pacs dans l’année de sa conclusion ou au cours de l’année suivante Nouveau : solidarité des partenaires au paiement de l’impôt, mais institution d’un droit à décharge en cas de divorce ou de séparation, si disproportion marquée entre dette fiscale et situation financière et patrimoniale Demandes déposées à compter du 1er janvier 2008 Depuis le 1/01/2005, les personnes souscrivant un Pacs sont désormais soumises à une imposition commune dès l’année de conclusion du Pacs selon les mêmes principes et avec les mêmes effets que les personnes qui se marient. Ainsi, les personnes qui ont conclu un PACS au cours de l’année doivent souscrire trois déclarations : une déclaration individuelle pour chacun sur les revenus perçus entre le 1er janvier et la date de conclusion du PACS et une déclaration commune pour la période allant de la date de conclusion du Pacs jusqu’au 31 décembre. Selon une réponse ministérielle Roy du 23 juin 2009 (n° 46106), la date de conclusion du PACS à prendre en compte pour la détermination des obligations fiscales des contribuables pacsés s’entend non pas de la date de conclusion du PACS mais de la date de mention du PACS en marge d’un acte déjà inscrit, tel que l’acte de naissance, par l’officier d’état civil. Pour éviter des « optimisations fiscales » par des conclusions et ruptures de Pacs successives, la loi prévoit qu’en cas de rupture du Pacs l’année même de sa conclusion ou au cours de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux, chaque partenaire reste imposable distinctement au titre de l’année de conclusion du pacte et de celle de sa rupture. En revanche, pour les ruptures de Pacs au-delà de la deuxième année : trois déclarations (idem personnes séparées de corps ou divorcées). Le mariage des partenaires du Pacs n’a aucune incidence sur les obligations déclaratives et l’assiette de l’impôt pour l’année en cause. La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat prévoit une exonération totale des droits de succession pour les couples pacsés (de même que pour les couples mariés) et un alignement des droits de donation (abattement 76 000 euros et barème progressif) avec les couples mariés. ATTENTION : Pas d’hérédité = nécessité d’un testament Successions : Exonération Donations : même abattement et même barème qu’un couple marié sauf rupture du Pacs dans l’année de sa conclusion ou au cours de l’année suivante 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Concubinage et PACS Le PACS : la rupture Trois types de circonstances peuvent être invoquées Mariage ou décès d’un partenaire du PACS En cas de mariage : Information du partenaire + copie au TI d’origine du PACS En cas de décès : Information du TI d’origine du PACS Sur décision commune des partenaires du PACS Déclaration conjointe au TI du lieu de résidence Le pacte civil de solidarité peut être modifié si le partenaire est d'accord.  Les partenaires doivent se présenter au greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration initiale, soit faire parvenir au même greffe la déclaration conjointe de modification par lettre recommandée avec avis de réception.  Formalités d'enregistrement de la modification : joindre à la déclaration conjointe de modification, la convention portant modification de la convention initiale en double original. Comme pour la déclaration initiale, cet acte est établi sur papier libre ou par acte notarié.  Enregistrement de la modification : après vérification, les deux originaux de l'acte portant modification sont visés par le greffier du tribunal d'instance. Un exemplaire de l'acte ainsi visé est remis, ou envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, à chaque partenaire. Le greffier inscrit la date de la déclaration conjointe.  Dissolution à la demande des deux partenaires : ils doivent comparaître ensemble au greffe du tribunal d'instance aux fins d'y faire enregistrer une déclaration écrite conjointe de fin de pacte. Un récépissé est immédiatement remis à chaque partenaire par le greffier. La dissolution est mentionnée en marge de l'acte de naissance. Le PACS prend fin immédiatement.  Demande de dissolution par l'un des partenaires : il signifie par huissier de justice à l'autre partenaire sa décision, et fait parvenir une copie de la signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. Le pacte prend fin trois mois après réception de cette copie.  Un des partenaires se marie : il doit le signifier par huissier de justice à l'autre partenaire, et adresser une copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, accompagnée d'une copie de son acte de naissance portant mention du mariage. Le pacte prend fin à la date du mariage.  Liquidation des droits et obligations: En principe, elle se fait à l'amiable entre les anciens partenaires.  En cas de désaccord, on peut saisir le tribunal de grande instance pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture, et éventuellement sur la réparation des préjudices qui peuvent en résulter.  Sur décision unilatérale d’un partenaire du PACS Information du partenaire + copie au TI d’origine du PACS 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Exercice de synthèse Mariage PACS Concubinage Obligations réciproques Concubinage et PACS Exercice de synthèse Mariage PACS Concubinage Obligations réciproques Droits patrimoniaux Droit successoral Droits sociaux Fiscalité directe Donation et succession Rupture 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Exercice de synthèse Mariage PACS Concubinage Obligations réciproques Concubinage et PACS Exercice de synthèse Mariage PACS Concubinage Obligations réciproques Droits patrimoniaux Droit successoral Droits sociaux Fiscalité directe Donation et succession Rupture Règles précises du Code Civil Portée explicitée par les tribunaux Vie commune Aide matérielle et assistance réciproque Vie commune Choix du régime Avantages possible pour le conjoint survivant Pas de règle Convention et acquisition en indivision possibles Régime de la séparation de biens 100% usufruit ou ¼ en pleine propriété QD spéciale Droit temporaire au logement Testament possible (QD) Aucun droit légal à la succession Testament possible (QD) Ayant droit social Ayant droit social Ayant droit social s’il est à charge Imposition commune Imposition commune Imposition séparée Abattement 76 988€ en cas de donation Exonération succession Abattement 76 988€ en cas de donation Exonération succession Abattement 1 520€ + droits 60% Procédure de divorce lourde mais protectrice pour l’époux le + faible Procédure rapide et gratuite. Procès possible si désaccord Pas de procédure Procès possible 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux Le cas Denas - énoncé Il possède une Mercedes achetée il y a 2 ans 29 000€ et cotée 18 000€ Il est dentiste, installé depuis 26 ans. Il est propriétaire des murs de son cabinet, achetés 25 000€, ils valent aujourd’hui 100 000€. Ses revenus annuels sont de 103 000€ M. Denas a 50 ans Ils ont 2 enfants 18 et 20 ans M et Mme Denas sont propriétaires de leur appartement, acheté 38 000€, évalué 200 000€. La banque a participé aux financements de l’achat et des travaux successifs. Capital restant dû 45 000€ Elle est avocate salariée dans un grand cabinet et perçoit un salaire annuel net de 53 000€ Mme Denas a 50 ans Ils sont mariés depuis 20 ans, sans contrat Mme Denas utilise une Volvo, achetée 20 000€, évaluée à l’argus 13 000€ 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - énoncé Leurs avoirs Les régimes matrimoniaux Le cas Denas - énoncé Leurs avoirs Un compte joint créditeur de 13 000€ M. Denas possède Mme Denas possède Un actif professionnel évalué à 150 000€ environ et un compte professionnel de 37 000€ Un portefeuille de valeurs mobilières 90 000€ constitué à l’origine de ses avoirs 22 000€, alimenté depuis par 8 000€ des avoirs propres de Mme Denas, et 30 000€ sur les avoirs communs Un PEL, alimenté par le compte joint dont le solde est de 7 500€ Un livret, ouvert il y a 18 ans, créditeur de 6 000€ Elle est propriétaire de ce manoir (héritage de ses parents 150 000€). Valeur actuelle 450 000€ (travaux pour 120 000€ payés par les avoirs communs du couple, pas de plus-value spécifique ). 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - énoncé 1 2 3 TRAVAIL À FAIRE Les régimes matrimoniaux Le cas Denas - énoncé M Denas s’inquiète de sa disparition, ou d’un éventuel divorce et de ses conséquences sur leur patrimoine. Il veut que son épouse dispose d’un maximum de liquidités, et de la jouissance de la résidence principale TRAVAIL À FAIRE 1 Évaluez les conséquences de la dissolution du régime matrimonial actuel de M et Mme Denas 2 Mettez en évidence les différences qui auraient pu apparaître si les époux Denas avaient choisi un autre régime matrimonial 3 Enfin, quels conseils pourriez-vous leur apporter sur une éventuelle modification de leur régime matrimonial? 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - corrigé Les régimes matrimoniaux Comptes en € Biens propres M Biens propres Mme Biens communs Manoir Murs professionnels Clientèle professionnelle Portefeuille de VM Sous total Résidence principale Compte professionnel Compte sur livret PEL Compte joint Véhicules Mercedes Volvo TOTAL BRUT Passif communautaire Récompenses à la communauté Portefeuille titres Travaux dans le manoir Total net communautaire Part de chacun des époux Part totale des époux Régime de la communauté réduite aux acquêts 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - corrigé Les régimes matrimoniaux Comptes en € Biens propres M Biens propres Mme Biens communs Manoir Murs professionnels Clientèle professionnelle Portefeuille de VM Sous total Résidence principale Compte professionnel Compte sur livret PEL Compte joint Véhicules Mercedes Volvo TOTAL BRUT Passif communautaire Récompenses à la communauté Portefeuille titres Travaux dans le manoir Total net communautaire Part de chacun des époux Part totale des époux Régime de la communauté réduite aux acquêts 450 000 90 000 540 000 45 000 120 000 207 250 582 250 100 000 150 000 250 000 207 250 457 250 200 000 37 000 6 000 7 500 13 000 18 000 294 500 45 000 + 45 000 + 120 000 414 500 - 414 500 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - corrigé Les régimes matrimoniaux Comptes en € Biens propres M Biens propres Mme Biens communs Manoir Murs professionnels Clientèle professionnelle Portefeuille de VM Sous total Résidence principale Compte professionnel Compte sur livret PEL Compte joint Véhicules Mercedes Volvo TOTAL BRUT Passif communautaire Récompenses à la communauté Portefeuille titres Travaux dans le manoir Total net communautaire Part de chacun des époux Part totale des époux Régime de la communauté des meubles et acquêts 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - corrigé Les régimes matrimoniaux Comptes en € Biens propres M Biens propres Mme Biens communs Manoir Murs professionnels Clientèle professionnelle Portefeuille de VM Sous total Résidence principale Compte professionnel Compte sur livret PEL Compte joint Véhicules Mercedes Volvo TOTAL BRUT Passif communautaire Récompenses à la communauté Portefeuille titres Travaux dans le manoir Total net communautaire Part de chacun des époux Part totale des époux Régime de la communauté des meubles et acquêts 450 000 120 000 304 750 634 750 100 000 150 000 90 000 100 000 304 750 404 750 200 000 37 000 6 000 7 500 13 000 18 000 534 500 45 000 + 120 000 609 500 - 609 500 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - corrigé Les régimes matrimoniaux Comptes en € Biens propres M Biens propres Mme Manoir Murs professionnels Clientèle professionnelle Portefeuille de VM Sous total Résidence principale Compte professionnel Compte sur livret PEL Compte joint Véhicules Mercedes Volvo TOTAL BRUT Passif indivis Remboursement des avances consenties Portefeuille titres Travaux dans le manoir Total net Part totale des époux Régime de la séparation de biens 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - corrigé Les régimes matrimoniaux Comptes en € Biens propres M Biens propres Mme Manoir Murs professionnels Clientèle professionnelle Portefeuille de VM Sous total Résidence principale Compte professionnel Compte sur livret PEL Compte joint Véhicules Mercedes Volvo TOTAL BRUT Passif indivis Remboursement des avances consenties Portefeuille titres Travaux dans le manoir Total net Part totale des époux Régime de la séparation de biens 450 000 90 000 540 000 100 000 6 000 6 500 13 000 665 500 - 22 500 22 500 60 000 + 3 750 564 250 100 000 150 000 250 000 100 000 37 000 7 500 6 500 18 000 419 000 - 22 500 + 22 500 + 60 000 3 750 475 250 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - corrigé Les régimes matrimoniaux Comptes en € Biens propres M Biens propres Mme Patrimoine originaire Manoir (450 – travaux) Murs professionnels Clientèle professionnelle Portefeuille de VM Sous total Patrimoine final Résidence principale Compte professionnel Compte sur livret PEL Compte joint Véhicules Mercedes Volvo Manoir Cabinet dentaire TOTAL BRUT Passif indivis Total net Acquêts nets de chaque patrimoine Créance de participation Monsieur Patrimoine final de chacun des époux Régime de la participation aux acquêts 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Le cas Denas - corrigé Les régimes matrimoniaux Comptes en € Biens propres M Biens propres Mme Patrimoine originaire Manoir (450 – travaux) Murs professionnels Clientèle professionnelle Portefeuille de VM Sous total Patrimoine final Résidence principale Compte professionnel Compte sur livret PEL Compte joint Véhicules Mercedes Volvo Manoir Cabinet dentaire TOTAL BRUT Passif indivis Total net Acquêts nets de chaque patrimoine Créance de participation Monsieur Patrimoine final de chacun des époux Régime de la participation aux acquêts 330 000 45 000 375 000 100 000 6 000 6 500 13 000 450 000 90 000 665 500 22 500 643 000 268 000 60 750 582 250 100 000 150 000 250 000 100 000 37 000 7 500 6 500 18 000 419 000 - 22 500 396 500 146 500 + 60 750 457 250 1 2 3 Les régimes matrimoniaux

Les mineurs Ils ont des enfants…. 1 2 3 Les mineurs

Les enfants mineurs LA FILIATION Les mineurs Les enfants mineurs LA FILIATION L’ordonnance publiée au JO du 6 juillet 2005 applicable au 1er juillet 2006 Les notions de filiation légitime et de filiation naturelle sont abandonnées La filiation maternelle sera simplement établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant La présomption de paternité du mari, qui établit automatiquement la filiation à son égard, est conservée Prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l’ordonnance publiée au JO du 6/07/2005 réduit de moitié le nombre d’articles qui dans le code civil sont consacrés à la filiation. Les notions de filiation légitime et de filiation naturelle sont abandonnées. La distinction entre ces deux types de filiation, présentes dans le code civil depuis 1804, avait perdu toute portée depuis que le législateur avait fait disparaître les éléments donnant à la filiation naturelle un caractère supérieur et avait consacré l’égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation. La filiation est désormais établie de la manière suivante : - la mère n’a pas à procéder à la reconnaissance de son enfant, même si elle n’est pas mariée ; la filiation maternelle est simplement établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. - la présomption de paternité du mari, qui établit automatiquement la filiation à son égard, est conservée. Les pères non mariés doivent toujours procéder à une démarche de reconnaissance pour que la filiation soit établie. Le délai de prescription pour les actions judiciaires relatives à la filiation est ramené de 30 ans à 10 ans après la naissance pour agir afin de faire établir sa paternité ou sa maternité, et à 10 ans après la majorité de l’enfant pour ouvrir une action en reconnaissance de filiation. Entrée en vigueur au 1er juillet 2006. La loi du 5 mars 2007 supprime la notion d’« incapable » pour retenir celle de vulnérabilité.  Les pères non mariés devront toujours procéder à une démarche de reconnaissance pour que la filiation soit établie 1 2 3 Les mineurs

Les enfants mineurs L’ADMINISTRATION LÉGALE PURE ET SIMPLE Les mineurs Les enfants mineurs L’ADMINISTRATION LÉGALE PURE ET SIMPLE L’ADMINISTRATION SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE L’enfant est protégé jusqu'à sa majorité. Il ne peut pas accomplir tous les actes de la vie civile, notamment ouvrir un compte bancaire, vendre ou louer un bien. On dit alors qu'il est juridiquement incapable. Il a des droits, mais il ne peut pas les exercer seul. Dans sa vie de tous les jours, il doit être assisté ou représenté par celui de ses parents qui exerce l'autorité parentale (l'un ou l'autre ou les deux selon sa situation familiale). Les deux parents disposent (en principe) de l'autorité parentale, quelle que soit leur situation de famille (mariés ou non, divorcés ou séparés). Chacun d'eux peut agir séparément pour administrer les biens de leur enfant mineur. Pour les actes de conservation (par exemple, clôture d’un PEL), les parents doivent agir ensemble. Lorsqu’ils ne sont pas d'accord entre eux sur les décisions à prendre concernant des actes graves, comme, par exemple, la vente d'un immeuble ou bien l'acceptation d'une succession, l'autorisation du Juge des tutelles est nécessaire. Si l'un des parents est décédé ou déchu de son autorité parentale, l'autorité parentale est exercée par le seul parent existant (administration légale sous contrôle judiciaire). Celui-ci peut administrer seul les biens de l’enfant. Pour les actes de conservation, il faut l’autorisation du juge des tutelles. La tutelle concerne les mineurs dont les parents sont décédés ou déchus de leurs droits parentaux. Dans ce cas, le juge décide de placer le mineur sous tutelle, c'est-à-dire sous la protection d'un tuteur, généralement désigné par un Conseil de famille, pour prendre soin de l'enfant, le représenter devant l'administration et gérer son patrimoine. Dans la plupart des cas, le tuteur désigné est un des membres de la famille ou un ami ou une personne désignée par le Juge des tutelles. Le tuteur peut, par exemple, ouvrir un compte bancaire, louer un appartement, … C'est à lui d'assurer la gestion quotidienne de la vie du mineur. En revanche, il n'est pas autorisé à prendre des dispositions qui entraînent une modification du patrimoine du mineur, par exemple vendre ou acheter des biens, sans obtenir l'autorisation du Conseil de famille. Il est responsable de la gestion des biens du mineur. LA TUTELLE 1 2 3 Les mineurs

Les enfants mineurs et l’argent Les mineurs Les enfants mineurs et l’argent Un mineur n'est pas autorisé à ouvrir seul un compte bancaire 12 ans, avec l’accord d’un parent, l’enfant peut ouvrir un livret Jeune. Un mineur n'est pas autorisé à ouvrir seul un compte bancaire, à placer de l'argent, à emprunter, sans l'intervention de son représentant légal (parents, tuteur). En revanche, dans la plupart des banques, on peut ouvrir à un enfant mineur un compte d'épargne même s'il a moins de 12 ans. A partir de 12 ans, avec l’accord d’un parent, il peut ouvrir un livret Jeune. Tant qu'il n'a pas 18 ans, et sauf s'il est émancipé, la totalité des opérations sur le compte se font sous la responsabilité des parents. Dans certaines banques, il est possible, dès 16 ans d'ouvrir un compte chèque avec l'accord des parents. En principe, le mineur ne dispose pas de moyens de paiement sur ce compte. En revanche, il peut obtenir une carte de retrait utilisable aux distributeurs de billets (DAB) de la banque. Un grand parent, peut aussi ouvrir un compte au nom de son petit enfant mineur, y déposer des fonds et gérer ce compte jusqu'à sa majorité ou son émancipation. S’ils le souhaitent, les grands-parents peuvent préciser à l'ouverture du compte que celui-ci ne fonctionnera que sous leur signature, ils agiront en tant que "tiers administrateur", les parents n'auront pas le pouvoir de gérer le compte. 16 ans, le premier compte de chèques La totalité des opérations sur le compte se fait sous la responsabilité des parents 1 2 3 Les mineurs

L’adoption L’ADOPTION PLÉNIÈRE L’ADOPTION SIMPLE Les mineurs 1 2 3 L’adoption concerne les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. La loi exige que le consentement soit donné par acte authentique, devant le greffier en chef du Tribunal d’Instance du domicile de la personne qui consent ou devant notaire. Cependant, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime le refus opposé par l’un des parents comme abusif notamment, lorsqu’il s’est désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité. Il existe deux sortes d’adoption: l’adoption plénière qui est la forme la plus complète et l’adoption simple, qui laisse subsister les rapports de l’enfant avec sa famille d’origine et crée parallèlement un nouveau lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption plénière : les liens avec la famille d'origine (filiation d'origine) sont rompus. L'adopté devient enfant légitime dans sa nouvelle famille; il en prend le nom. L'autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs.  L'adoption plénière est irrévocable. Si la demande émane d’un couple, les époux doivent être mariés depuis au moins deux ans, sauf si les deux conjoints sont âgés de plus de 28 ans. Si la demande émane d’un célibataire, il doit avoir plus de 28 ans. La différence d'âge entre l'enfant et l’adoptant doit être au moins de 15 ans. L’adoption simple : l'adopté a des droits et des devoirs équivalents à ceux d'un enfant légitime. L'autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs (sauf en cas d'adoption simple d'un enfant du conjoint), mais les liens de l'enfant avec la famille d'origine ne sont pas rompus. L'adopté conserve ses droits d'héritier dans sa famille d'origine. Le nom des parents adoptifs s'ajoute au nom de l'enfant ou le remplace.  L'adoption simple peut être révoquée (annulée), uniquement dans des cas très graves, par le tribunal de grande instance. L'adopté doit être âgé de plus de 15 ans.  Une personne qui souhaite adopter l’enfant de son conjoint ne peut le faire de façon plénière que si l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, notamment, lorsqu’il n’a pas été reconnu par son autre parent. Dans l’hypothèse contraire, seule l’adoption simple est envisageable. La différence d'âge doit être au moins de 10 ans. L’ADOPTION SIMPLE 1 2 3 Les mineurs

Le mineur émancipé L’émancipation par décision de justice Les mineurs Le mineur émancipé L’émancipation par décision de justice L’émancipation par le mariage Le mineur émancipé a les mêmes droits que s’il était majeur… L'émancipation est un acte par lequel un mineur obtient les mêmes droits que s'il était majeur. Le mineur émancipé est considéré comme responsable de tous ses actes. Il peut alors ouvrir seul un compte bancaire, placer son argent ou contracter un crédit, mais il ne peut cependant pas être commerçant. On distingue deux sortes d'émancipation : - l’émancipation par le mariage : Un garçon âgé de moins de 18 ans et une fille âgée de moins de 18 ans doivent obtenir une dispense du Procureur de la République en faisant valoir un motif grave. - l’émancipation par décision de justice: le mineur peut être émancipé dès l’âge de 16 ans à la demande du père et de la mère ou de l'un des d'eux avec approbation de l'autre parent, ou alors par le conseil de famille. L'émancipation doit être prononcée par le Juge des tutelles. Le mineur peut être entendu par le juge avant que celui-ci ne se prononce sur la demande d'émancipation. Le mineur émancipé a quasiment les mêmes droits que s’il était majeur. Par exemple, s'il est responsable d'un accident et cause un dommage à un tiers, il en assume seul la responsabilité. Il est également seul responsable de ses dettes. Il peut, sans aucune autorisation, effectuer un achat, une vente ou même une donation. L'émancipation ne donne cependant pas tous les droits. Même émancipé, il ne peut pas, sans le consentement de ses parents ou du conseil de famille se marier et conclure un contrat de mariage, , consentir à son adoption, être électeur, être désigné comme juré dans un procès d'assises, témoigner pour un acte d'état civil ni être commerçant. …il peut ouvrir seul un compte bancaire, placer son argent ou contracter un crédit… …mais il ne peut pas être commerçant. 1 2 3 Les mineurs

ILS VIEILLISSENT…. Les majeurs vulnérables Les majeurs vulnérables 1 2 3 Les majeurs incapables

Les majeurs vulnérables LA SAUVEGARDE DE JUSTICE Mesure temporaire et d’assistance Pas de publicité La sauvegarde de justice est une mesure temporaire et d’assistance prise soit en attente de la mise en place d'un régime plus protecteur (tutelle ou curatelle), soit si les facultés mentales de la personne ne sont que passagèrement altérées (par exemple suite à un accident dont les séquelles sont appelées à disparaître).  La loi du 5 mars 2007 applicable à compter du 1er janvier 2009 prévoit que la sauvegarde de justice soit prononcée pour une durée maximum d’un an, renouvelable une fois. Cette mesure permet de désigner un mandataire spécial chargé d’accomplir certains actes déterminés, la personne vulnérable conservant sa capacité civile. Cette mesure n'emporte donc pas d'incapacité d'agir pour l'intéressé. La personne mise sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.  Le contrôle des actes ne s'effectue qu'a posteriori. En effet, les actes qu’elle passe peuvent toujours être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès. Elle peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille.  La mise en sauvegarde par voie judiciaire est décidée par le juge des tutelles, au tribunal d'instance du lieu de résidence de la personne déficiente, en particulier s'il est saisi d'une demande de mise en tutelle ou curatelle nécessitant préalablement une mise immédiate sous sauvegarde de justice.  En ce qui concerne les relations avec la banque, la sauvegarde de justice ne donne lieu à aucune publicité, donc mise à part lorsqu’un mandataire a été nommé (opérations qui doivent être accomplies sous la double signature), la banque ne peut pas savoir qu’un majeur est placé sous sauvegarde de justice. Le contrôle des actes ne s'effectue qu'a posteriori 1 2 3 Les majeurs incapables

Les majeurs vulnérables LA CURATELLE Mesure d’assistance renforcée Une publicité auprès de l’état civil Se faire produire le jugement ayant nommé le curateur et énuméré les actes que le client a le droit d’effectuer seul La curatelle est un régime intermédiaire entre la tutelle et la  sauvegarde de justice. Il s’agit d’une mesure d’assistance renforcée. La personne majeure protégée est assistée par un curateur, pour l'accomplissement des actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine. Elle peut être, selon l'état de la personne, allégée ou aggravée, et dans ce cas se rapprocher d'une tutelle.  La loi du 5 mars 2007 applicable à compter du 1er janvier 2009 instaure un principe de nécessité renforcé qui exclut l’ouverture d’une procédure de curatelle pour « prodigalité, oisiveté ou intempérance », situation souvent proche du surendettement. Pour pouvoir bénéficier d’une mesure de protection juridique, il faudra donc constater que la personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. De plus si un dispositif plus souple peut être mis en place, tel que la représentation par le conjoint en application des règles des régimes matrimoniaux ou la signature d’un mandat de protection future (cf. slide 81), le juge ne prononcera pas de mesure juridique. Ouverte en principe pour une durée maximum de 5 ans au profit d’une personne afin qu’elle bénéficie de l’assistance ou d’un contrôle dans les actes importants de la vie civile, la mise sous curatelle concerne les personnes dont les facultés personnelles sont altérées sans être hors d’état d’agir elles-mêmes. Le majeur protégé peut accomplir seul certains actes, tels que testament, actes conservatoires et d’administration mais il doit avoir recours à l’assistance du curateur pour les actes graves, tels que les actes de disposition. Le juge peut moduler la capacité du majeur protégé ou renforcer les prérogatives du curateur. La curatelle, comme la tutelle, est mentionnée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. Tout majeur capable peut désigner par avance son curateur. A défaut, c’est le juge qui nomme le curateur.  Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'une personne morale (associations familiales notamment). Recueillir la signature et les coordonnées du curateur 1 2 3 Les majeurs incapables

Les majeurs vulnérables LA TUTELLE Mesure de représentation Une publicité auprès de l’état civil Dès que le banquier est informé de la mise sous tutelle d’un de ces clients, il doit clôturer le compte et ouvrir un compte sous le nom du client placé sous la tutelle de… Compte d’un majeur placé sous tutelle: Dès que le banquier est informé de la mise sous tutelle d’un de ces clients, il doit clôturer le compte et ouvrir un compte sous le nom du client placé sous la tutelle de… La tutelle donne également lieu à une publicité auprès de l’état civil; l’acte de naissance porte en marge la mention RC. Le majeur n’a plus aucun pouvoir, il est totalement représenté (toutefois beaucoup de majeurs placés sous tutelle peuvent venir retirer un montant défini par semaine). Il faut se faire produire le jugement ayant nommé le tuteur . Le majeur n’a plus aucun pouvoir, il est totalement représenté Se faire produire le jugement ayant nommé le tuteur La tutelle, mesure de représentation: Une personne majeure peut être mise en tutelle lorsqu'elle est reconnue complètement incapable d'accomplir les actes de la vie civile.  Toutes les décisions, notamment concernant l'administration et la conservation de son patrimoine, sont prises par une autorité de tutelle, choisie par décision de justice. La mise sous tutelle peut être demandée: par la personne elle-même, par son conjoint, s'ils vivent ensemble, par ses descendants, ascendants, frères ou soeurs, par le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte.  Les délais et les possibilités de recours - les mêmes que ceux de la curatelle – ont été élargis par la réforme. Ainsi, non seulement les mesures de tutelle devront être réexaminées par un juge tous les 5 ans, mais la réforme prévoit aussi une possibilité de révision de la mesure lorsque les facultés du majeur protégé, constatées par un médecin spécialiste, s’améliorent. La réforme permet également au majeur sous tutelle de rédiger un testament ou de consentir une donation avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Avant l’entrée en application de la réforme (1er janvier 2009), ces dispositions ne sont possibles qu’en faveur des descendants en avancement de part successorale, des frères et sœurs ou de leurs descendants et du conjoint. Les membres de la famille seront prioritaires dans la désignation des tuteurs par les juges. De plus, les tuteurs familiaux devront être informés par le juge de leurs obligations ; ils pourront bénéficier d’un droit à la formation et à la rémunération au même titre que les tuteurs professionnels. Quant aux mandataires judiciaires, leur contrôle est renforcé afin de lutter contre certaines dérives. Ainsi, ils devront remplir des conditions de moralité, d’expérience professionnelle et de formation. Ces conditions seront validées par l’obtention d’un certificat de compétence et l’inscription sur une liste établie par le préfet après avis favorable du procureur de la République. Enfin, la Direction des affaires sanitaires et sociales exercera un contrôle renforcé sur les activités du mandataire. La réforme prévoit que la personne vulnérable soit entendue lors de l’ouverture d’une procédure de mise sous tutelle – comme la mise sous curatelle -, sauf contre-indication médicale, 1 2 3 Les majeurs incapables

Les majeurs vulnérables LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE Pour désigner par avance un mandataire Chargé d’administrer le patrimoine, de gérer les revenus et la vie quotidienne Acte sous seing privé ou acte authentique La nouvelle loi du 5 mars 2007 permet d’organiser de façon conventionnelle son éventuelle dépendance à venir. Ainsi, une personne peut désigner un mandataire qui sera chargé d’administrer son patrimoine, de gérer ses revenus et sa vie quotidienne si elle venait à devenir dépendante. Cette solution est plus particulièrement apportée aux personnes atteintes des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ce mandat peut être souscrit pour autrui. Ainsi, les parents d’un enfant handicapé peuvent désigner un mandataire chargé de protéger l’enfant après leur décès. Cette convention peut être établie sous seing privé ou sous forme authentique. Le mandat sous seing privé donne au mandataire les pouvoirs d’un administrateur légal, c’est-à-dire limités aux actes conservatoires et de gestion courante, alors que le mandat authentique lui permet d’exécuter tous les actes de disposition du patrimoine à titre onéreux sous le contrôle du notaire. La forme authentique est en outre requise lorsque le mandat est donné par les parents (ou le parent survivant) d’un enfant handicapé. Ce type de mandat peut être signé depuis le 8 mars 2007 mais il ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier 2009. Possible de désigner un mandataire pour autrui dans le cas d’un enfant handicapé 1 2 3 Les majeurs incapables