La codification du droit de la fonction publique

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Transcription de la présentation:

La codification du droit de la fonction publique 11/01/2019 La codification du droit de la fonction publique LE CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (CGFP)

Le Code général de la fonction publique (CGFP) Habilitation législative à codifier par ordonnance à droit constant : « Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés… » (extrait de l’article d’habilitation) Nécessité de mettre à jour la rédaction du code des dernières modifications législatives intervenues Objectif : ordonnance de codification publiée au plus tard fin novembre 2012 Le code est l’annexe de l’ordonnance. Il a une portée normative. Etapes du processus : - Examen par la Commission supérieure de codification (CSC) : septembre 2011 Prochaine étape : Examen par le Conseil d’État : à partir du printemps 2012 Publication de l’ordonnance de codification : avant la fin novembre 2012 Projet de loi de ratification : avant la fin février 2013

du droit de la fonction publique 11/01/2019 Pour le domaine du droit de la fonction publique 1871 fructidor An 9 prairial An 12 1905 1986 1911 1945 1958 1889 1982 1983 1984 1959 1985 1951 1988 1989 1962 1970 1872 1884 TEXTES de nature réglementaire 1871 fructidor An 9 prairial An 12 1905 1986 1911 1945 1958 1889 1982 1983 1984 1959 1985 1951 1988 1989 1962 1970 1872 1884 TEXTES de nature législative Respect de la hiérarchie des normes Troisième partie :Le département LIVRE 1 : ORGANISATION DU DEPARTEMENT TITRE 1 : IDENTITE DU DEPARTEMENT Chapitre 1 : Nom Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil général. Article L.3111-1 Chapitre 2 : Limites territoriales et chef-lieu La circonscription territoriale des départements est modifiée par une loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Article L.3112-1 Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la ville siège du chef- lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. Article L.3112-2 La circonscription territoriale des départements est modifiée par une loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. Troisième partie :Le département LIVRE 1 : ORGANISATION DU DEPARTEMENT TITRE 1 : IDENTITE DU DEPARTEMENT Chapitre 1 : Nom Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil général. Article L.3111-1 Chapitre 2 : Limites territoriales et chef-lieu Article L.3112-1 La circonscription territoriale des départements est modifiée par une loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Article L.3112-2 Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la ville siège du chef- lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. La circonscription territoriale des départements est modifiée par une loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. Le code de la fonction publique partie législative ordonnance de codification + annexe partie réglementaire décret de codification + annexe

Le périmètre du code général de la fonction publique Le code s’articule autour des quatre grandes lois statutaires de la fonction publique Le périmètre a été validé à l’occasion d’une réunion interministérielle Exclusion des statuts particuliers Volumétrie Très fréquemment modifiés Exclusion des dispositions relatives aux fonctionnaires retraités (code des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL) Exclusion des dispositions concernant les ouvriers d’État (dispositions communes peu nombreuses et disparates, la plupart des dispositions les concernant relevant de chaque ministère)

L’élaboration du plan du code général de la fonction publique (1) Un contexte historique : les quatre lois statutaires Loi portant droits et obligations des fonctionnaires Lois portant dispositions statutaires relatives à chaque fonction publique Structuration du code en quatre livres Ressemblances et particularités entre les trois fonctions publiques : Codification au livre Ier de toutes les dispositions communes figurant aujourd’hui dans les lois propres à chaque fonction publique Un droit très réglementaire (environ 80 % des dispositions à codifier) Nécessité de prendre en compte toutes les dispositions réglementaires ayant vocation à être codifiés pour élaborer le plan ainsi que les dispositions de forme législative et de nature réglementaire

Structure et mode de numérotation du volet législatif 11/01/2019 Structure et mode de numérotation du volet législatif Livre :1 Numéro de l ’article dans le chapitre Titre : 1 Chapitre 1 Article L 111-1 La lettre qui précède le numéro de l ’article précise : *la nature législative du texte *les règles de procédures pour le modifier dans le futur (seule une loi peut modifier un article de nature législative dans le code) texte de la règle de droit Article L 111-2 texte de la règle de droit Article L 111-3 texte de la règle de droit Chapitre 2 Section 1 texte de la règle de droit Article L 112-1 REMARQUE : La mise en place de structures du plan inférieures au chapitre (sections, sous-sections, paragraphes) n’a aucune incidence sur la numérotation des articles Article L 112-2 texte de la règle de droit Article L 112-3 texte de la règle de droit Section 2

Coordination partie législative et partie réglementaire Article L 111-1 Article L 111-2 Livre :1 Titre : 1 Chapitre 1 Article L 112-1 Article L 112-2 Chapitre 2 Section 1 Article L 112-3 texte législatif Article L 111-3 Section 2 Volet législatif Volet réglementaire Article D 111-1 Article R 111-2 Article R 112-1 Article R 112-2 texte réglementaire Article R 112-3 Textes d ’application +

L’élaboration du plan (2) Les quatre livres ont un plan identique Cette cohérence permet de retrouver les dispositions communes aux trois fonctions publiques et celles propres à une fonction publique pour connaître le droit applicable au sein de cette dernière. Par exemple : Les concours organisés dans la fonction publique de l’État doivent obéir aux dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier (dispositions communes aux concours dans les trois fonctions publiques) et au chapitre II du titre III du livre II (dispositions propres aux concours de la fonction publique de l’État)

L’élaboration du plan (3) Le plan doit préserver la codification de la partie réglementaire Ainsi, certains chapitres sont vides en partie législative mais ils comporteront des dispositions en partie réglementaire. Par exemple : Chapitre VIII du titre V du livre II : il n’y a pas de dispositions législatives concernant les avantages à caractère social dont peuvent bénéficier les fonctionnaires, alors qu’il existe plusieurs textes réglementaires les concernant.

L’élaboration du plan (4) L’équilibre du plan conduit à des choix : Sur la place des dispositions dans le plan Ainsi le titre II du livre Ier permet de renforcer et de mettre en avant les dispositions en matière de droits et d’obligations des fonctionnaires Sur la répartition des dispositions entre les titres Ainsi pour l’ensemble des livres : Le titre IV des quatre livres permet de rassembler les dispositions relatives à carrière et au parcours professionnel du fonctionnaire Le titre V des quatre livres regroupe les dispositions relatives aux modalités d’emploi du fonctionnaire (temps de travail, rémunération…) et à ses droits sociaux (santé et sécurité au travail, protection en cas de maladie…)

Exemple de codification-abrogation simple Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 7 Art.7.-La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique et social, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises. Code général de la fonction publique, article L. 121-2 Les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat ne peuvent, en aucune manière, affecter ou influencer la carrière du fonctionnaire : 1° Candidat ou élu à une fonction publique élective ; 2° Ou membre du Conseil économique, social et environnemental ; 3° Ou siégeant, à un autre titre que celui de représentant d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics.

Exemple de codification-abrogation par scission Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 8 Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Code général de la fonction publique, article L. 121-6 Le droit syndical est garanti au fonctionnaire, qui peut librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Code général de la fonction publique, article L. 121-12 Les organisations syndicales de la fonction publique peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Exemple de codification-abrogation par fusion Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 31 La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade. Code général de la fonction publique, article L. 112-8 Les classes éventuellement créées au sein d’un corps ou d’un cadre d’emplois s'acquièrent selon la procédure fixée pour l'avancement de grade, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 50 La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 66, second alinéa La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.

Création d’un article de renvoi Code des juridictions financières (Partie Législative) Livre III Les institutions associées à la Cour des comptes Titre Ier La Cour de discipline budgétaire et financière Chapitre Ier Organisation Art. L. 311-1. - Il est institué une « Cour de discipline budgétaire et financière », dénommée ci-après « la Cour », devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2. (…) Chapitre II Personnes justiciables de la Cour Art. L. 312-1. - I. - Est justiciable de la Cour : a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; Code général de la fonction publique, article L. 124-10 Sans préjudice de l’action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière du fonctionnaire peut être mise en cause devant la Cour de discipline budgétaire et financière à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au livre III, titre Ier du code des juridictions financières.

Abrogation Code de l'éducation (Partie Législative) Livre IX Les personnels de l'éducation Titre Ier Dispositions générales Chapitre Ier Dispositions communes Art. L. 911-8 - Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation. Cette disposition est abrogée, en accord avec le ministère de l’édu-cation nationale, car elle est redondante avec les dispositions des alinéas 2 à 6 de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifiés à l’article L. 131-3 du code général de la fonction publique.

L’ordonnance de codification 11/01/2019 L’ordonnance de codification C’est l’acte qui donne valeur juridique au code, Elle comprend Le texte de l’ordonnance Une annexe 1 : le code Une annexe 2 : les tables de concordance entre anciennes dispositions et dispositions codifiées Article 1er : « le code annexé à la présente ordonnance constitue le code général de la fonction publique » Articles d’ajustements rédactionnels dans d’autres textes Articles d’abrogation des textes codifiés (éventuellement au niveau de l’article, voire de l’alinéa) Articles de coordination des références