Code de commerce Article 743. — L'escompte est la convention par laquelle le banquier s'oblige à payer, par anticipation, au porteur, le montant d'effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée, que ce porteur lui transmet à charge d'en rembourser le montant, à défaut de paiement par le principal obligé. L'opération comporte, au profit du banquier, la retenue d'un intérêt et, éventuellement, la perception d'une commission d'endos ou autre. Une convention spéciale peut prévoir l'escompte à forfait.
Article 744. — L'intérêt est calculé compte tenu du temps à courir jusqu'à l'échéance des titres, ou pour une durée plus courte dans les opérations qui comportent remboursement avant l'échéance par le bénéficiaire de l'escompte.