C.I.T.I.S Congé pour invalidité temporaire imputable au service

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Transcription de la présentation:

C.I.T.I.S Congé pour invalidité temporaire imputable au service Mardi 2 juillet 2019

Les principales nouveautés Création d’un nouveau congé unique, le CITIS en cas d’invalidité temporaire de travail suite à accident de service ou de trajet imputable au service, ou MP contractée en service Extension du régime de présomption d’imputabilité au service des accidents survenus dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, sauf exceptions Extension du régime de présomption légale d’imputabilité au service de toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions Définition légale de l’accident de trajet Suppression du CLD imputable qui prévoyait que lorsque la maladie contractée en service relevait de l’une des cinq affections ouvrant droit au CLD, la durée maximale était portée de cinq à huit ans

SOMMAIRE I/ LE CADRE LEGAL ET L’OUVERTURE DES DROITS II/ LES DIFFERENTS TYPES DE SINISTRES III/ PROCEDURE DE PLACEMENT EN CITIS IV/ FIN DU CONGE

I/ LE CADRE LEGAL ET L’OUVERTURE DES DROITS

Fondements Le CITIS est régi par le titre VI bis du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 créé par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 13 avril 2019. Il est accordé dans les conditions définies par l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 issu de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017.

Définition Le CITIS est accordé au fonctionnaire en position d’activité lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service Il remplace le congé pour accident de service ou maladie professionnelle qui était antérieurement prévu à l’article 57 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Bénéficiaires les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale : - fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet - fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps non complet pour une durée totale de service hebdomadaire au moins égale à 28 heures.  agents publics du régime général: modalités de réparation de la maladie ou de l’accident imputable au service différentes et n’ont pas été modifiées. Dispositions transitoires le fonctionnaire en congé suite à un accident ou une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme ; toute prolongation de ce congé postérieure au 13 avril 2019 est accordée dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions.

II/ LES DIFFERENTS TYPES DE SINISTRES

L’accident de service Evénement précisément déterminé et daté AVANT : le fonctionnaire qui s’estimait victime d’un AS devait démontrer qu’il était rattaché à l’exercice de ses fonctions et demander la reconnaissance de son imputabilité au service. Critères établis par le juge précisant le caractère imputable Le nouvel article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 crée une présomption d’imputabilité au service en reprenant en partie les critères jurisprudentiels Est désormais présumé imputable au service tout accident survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. Renversement de la charge de la preuve : le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service d’un accident dès lors que celui-ci répond à la définition de l’article 21 bis. La présomption tombe en cas de faute personnelle (alcoolémie) ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (activité dépourvue de tout lien avec le service ou état de santé antérieur) L’autorité doit démontrer l’imputabilité et saisir obligatoirement la CR.

 Les critères d’imputabilité au service L’imputabilité s’applique pour tout accident survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. dans le temps, sur le lieu de travail et dans l’exercice des fonctions Tous ces éléments doivent être réunis pour que la présomption s’applique et que le fonctionnaire n’ait pas à apporter la preuve de l’imputabilité au service. Si ces éléments ne sont pas réunis, l’agent peut solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, mais il doit dans ce cas, comme auparavant, apporter la preuve de cette imputabilité. Possibilité saisine CR.

L’accident de trajet Est imputable au service celui qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu de service et la résidence ou le lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. Pas de présomption d’imputabilité pour l’accident de trajet comme pour l’AS. L’agent doit apporter la preuve, la reconnaissance peut découler de l’enquête. Cas d’espèce:  entre le travail et le domicile ou le lieu de restauration  entre le domicile et le lieu d’hébergement provisoire attribué pour raisons professionnelles  visite de contrôle  l’accident doit se dérouler durant les horaires normaux de service (détour admis uniquement dans le cas de nécessités de la vie courante) Cas d’exclusion détachant l’accident du service :  fait personnel (faute personnelle ou comportement délibéré)  circonstances particulières étrangères aux nécessités de la vie courante (trajet direct, besoin vie courante, à l’extérieur d’un bâtiment)

La maladie professionnelle  exposition prolongée à un risque professionnel ou intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles. 1/ La présomption d’imputabilité au service (pas de saisine CR) AVANT: le fonctionnaire qui s’estimait victime d’une maladie contractée ou aggravée en service devait établir l’imputabilité au service de sa maladie. Le nouvel article 21 bis crée une présomption d’imputabilité au service lorsque certaines conditions sont réunies. Est ainsi désormais présumée imputable:  toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions dans les conditions précisées par le tableau. Trois types de conditions constatées par le médecin de prévention: - les caractéristiques de la maladie devant figurer dans le tableau le délai de prise en charge : délai entre la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle-ci la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie  renversement charge de la preuve : le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service de la maladie si elle répond à la définition de l’article 21 bis. C’est à l’autorité territoriale de démontrer que la maladie n’est pas imputable au service si elle estime que la présomption doit être écartée.

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Encéphalopathie aiguë. 10 jours -Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment : - Distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels ; - Fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure. Ataxie cérébelleuse. 1 an

La maladie professionnelle 2/ L’imputabilité au service hors présomption (CR obligatoire + expertise) L’article 21 bis prévoit deux situations dans lesquelles la présomption ne s’applique pas, mais elles peuvent toutefois donner lieu à une reconnaissance de l’imputabilité au service, l’agent doit établir le lien:  dans le cas d’une maladie désignée par un tableau, lorsqu’une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies  dans le cas d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles Le fonctionnaire doit établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25% (taux prévisible selon un barème indicatif fixé par la CR) Dans ces deux cas, la preuve doit être apportée par le fonctionnaire que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions pour ouvrir droit au CITIS. A défaut, le régime de protection sera celui de la maladie ordinaire. Le Conseil d'Etat a précisé que, pour être regardée comme imputable au service, une maladie doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie, sauf si un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la maladie du service.

III/ PROCEDURE DE PLACEMENT EN CITIS

Déclaration de l’agent Pour bénéficier du CITIS, le fonctionnaire adresse à l’autorité une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle. Elle comporte : - un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie qui est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande - un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que la durée probable de l’incapacité de travail en découlant (48h)  Dispositions transitoires: les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant le 13 avril 2019.

Délais de transmission de la déclaration  En cas d’accident Le fonctionnaire adresse la déclaration d’AS ou de trajet à l’autorité dans un délai de 15j à compter de la date de l’accident (rejet).  Exception: lorsque le certificat médical est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident, le délai est de 15j à compter de la date de cette constatation médicale.  En cas de maladie Le fonctionnaire adresse la déclaration de maladie à l’autorité dans un délai de deux ans suivant : - soit la date de la première constatation médicale de la maladie, - soit, le cas échéant, la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (sinon rejet)  Dispositions transitoires: les délais mentionnés à l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 courent à compter du 1er juin 2019 lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date.  

DOCUMENTS ET DELAIS ACCIDENT  Certificat médical: 48h Formulaire de déclaration:15j à compter de l’accident Déclaration demeure possible pendant 2 ans à compter de l’accident, mais doit être effectuée dans les 15 jours suivant la constatation médicale MALADIE Certificat médical: 48 h Formulaire de déclaration: 2 ans à compter de la première constatation médicale de la maladie Ou 2 ans à compter de la date du certificat médical établissant un lien entre une maladie déjà constatée et l’activité professionnelle de l’agent Examen médical prescrit par les tableaux des MP

L’instruction par l’autorité  Permet à l’autorité de se prononcer sur l’imputabilité ou non  le service de médecine préventive est informé dans les plus brefs délais  En cas d'accident ou de maladie grave ou présentant un caractère répété, le CHSCT procéder à une enquête  RAPPEL: tout accident ou toute maladie répondant aux définitions données par l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 est présumé(e) imputable au service. L’autorité doit démontrer l’existence d’une faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ou que la maladie n’est pas imputable au service.

Les délais d’instruction -accident : 1 mois à compter de la date de réception de la déclaration -maladie : 2 mois à compter de la date de réception de la déclaration et, le cas échéant, des résultats des examens prescrits par les tableaux.  Point de départ du délai: réception du dossier complet (déclaration + certificat médical + inscription au tableau pour la MP) Au terme du délai initial, si présomption d’imputabilité pas remplie et si l’employeur pas en mesure de décider: informer l’agent de la prolongation, procéder à une enquête ou faire expertiser l’agent ou saisir la CR.  Cas de prolongation des délais de 3 mois supplémentaires maximum:  L’expertise médicale par un médecin agréé en cas d’AS : quand connaissance de circonstances particulières en cas d’accident de trajet: vérification imputabilité des lésions en cas de maladie : lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service hors cas de présomption d’imputabilité (hors tableau)  L’enquête administrative (infos de l’agent, supérieur et méd prév) But: établir la matérialité des faits et les circonstances  A l’expiration des délais prescrits, l’autorité qui n’a pas terminé son instruction place l’agent en CITIS à titre provisoire pour la durée d’incapacité

Le médecin de prévention Est informé lors de chaque déclaration de MP. Maladie professionnelle inscrite aux tableaux : Il doit établir si la maladie de l’agent répond aux différents critères de ces tableaux (désignation des maladies + délai de prise en charge + liste limitative de travaux) Possibilité de recevoir l’agent ou lui demander d’apporter des éléments d’information complémentaires. Indique à l’autorité au vu des éléments si la maladie satisfait aux conditions des tableaux.  Si toutes les conditions du tableau sont satisfaites, la présomption d’imputabilité est avérée. Si la maladie ne satisfait pas à l’ensemble des critères ou si les éléments ne lui permettent pas d’établir si elle y satisfait, il en informe l’autorité et rédige un rapport pour la CR. Maladie professionnelle hors tableaux : Il rédige un rapport à destination de la CR - soit, directement transmis à la CR, - soit, remis ss pli confidentiel à l’employeur, qui le transmet à CR quand elle est saisie.

Les cas de saisine obligatoires de la CR en cas d’accident : lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service en cas d’accident de trajet : lorsqu'un fait personnel ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service en cas de maladie : lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service dans les cas où les conditions permettant de faire présumer l’imputabilité au service de la maladie ne sont pas remplies : lorsque la maladie n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles ou n’est pas contractée dans les conditions mentionnées à ces tableaux Lorsqu’elle est consultée, la CR donne également un avis : - sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique.  Remise d’un rapport du médecin de prévention en cas de déclaration de MP

(l’agent doit apporter la preuve) TYPE DE SINISTRE SAISINE OBLIGATOIRE SAISINE FACULTATIVE SAISINE IMPOSSIBLE Accident de service (présomption) En cas de faute personnelle En cas de circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service S’il ne remplit pas l’un des 3 critères sur le temps sur le lieu dans l’exercice des fonctions Si l’agent remplit les 3 critères Accident de trajet (l’agent doit apporter la preuve) - En cas de fait personnel ou autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service S’il ne remplit pas l’un des 2 critères: ne s’est pas produit sur le parcours habituel entre le lieu de service du fonctionnaire et sa résidence ou son lieu de restauration pendant la durée normale

TYPE DE SINISTRE SAISINE OBLIGATOIRE SAISINE FACULTATIVE SAISINE IMPOSSIBLE Maladie pro (présomption) Si la maladie est inscrite dans les tableaux si les conditions de délais sont remplies - si l’agent exerce des travaux répertoriés dans la liste limitative du tableau Lorsque la maladie est inscrite aux tableaux mais ne satisfait pas à l’ensemble des critères: délai de prise en charge durée d’exposition liste limitative des travaux Maladie non désignée dans les tableaux

La décision de reconnaissance de l’imputabilité au service  En cas de reconnaissance de l’imputabilité au service L’agent est placé en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail. La décision précise qu’il est placé en CITIS, pour quelle période, qu’il percevra l’intégralité de son traitement, de l’IR et du SFT ainsi que la prise en charge des frais médicaux. Si l’agent était en congé de maladie, l’administration doit régulariser sa situation et le placer en CITIS à compter du premier jour du congé de maladie initialement accordé.  Refus de reconnaissance de l’imputabilité au service Notification de la décision, retrait de la décision de placement à titre provisoire en CITIS le cas échéant, placement en congé pour raisons de santé si l’agent a bénéficié d’arrêts de travail, reversement des sommes indûment perçues au titre du CITIS provisoire (traitement, honoraires et frais médicaux), motivation de la décision.

Reversement des sommes indûment perçues Si la demande est présentée au cours d’un CMO, CLM ou CLD, la première période de CITIS part du premier jour du congé initialement accordé. Remboursement jour de carence le cas échéant Obligation de motivation du refus de reconnaissance La prolongation du CITIS L’agent adresse à l’autorité un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues pour la déclaration initiale. Un acte de prolongation est pris.

Incidences durant le CITIS  Réparation de l'accident de service, trajet ou maladie pro qui incombe à la collectivité qui a reconnu l’imputabilité. Il est son propre assureur (possibilité de souscrire un contrat d’assurance par eux-mêmes ou avec le CDG) Rémunération  conservation de l’intégralité du traitement jusqu’à ce que l’agent soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite  et des avantages familiaux (SFT) et l’indemnité de résidence, s’il la percevait au moment où il est placé en CITIS  RI: rien n’est prévu dans la FPT mais la FPE prévoit son maintien dans les mêmes conditions que le traitement  Remboursement des honoraires et frais médicaux entraînés par l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle

 Congés annuels et RTT Le temps passé en CITIS est considéré comme une période de service accompli pour l’ouverture de droits à congés annuels, mais pas à des RTT Avancement et retraite La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (droits à l’avancement d’échelon et de grade pris en compte ainsi que constitution et liquidation droits à pension civile de retraite Droit à réintégration Au terme du CITIS, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade,

Obligations du fonctionnaire  Contrôle médical L’autorité peut vérifier si l’état de santé de l’agent nécessite son maintien en CITIS par une visite de contrôle par un médecin agréé. Obligation au - 1 fois par an au-delà de 6m de prolongation du congé initialement accordé Si inaptitude temporaire: poursuite du CITIS Si inaptitude définitive: saisine du CM qui se prononcera sur l’inaptitude à l’exercice des fonctions, avec possibilité de reclassement, ou à l’exercice de toutes fonctions La CR peut être saisie pour avis, par l’autorité, par l’agent des conclusions du médecin agréé.  Interdiction d’exercer une activité rémunérée Sauf: - celles ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation - celles correspondant à la production des œuvres de l’esprit  Interruption de la rémunération dans sa totalité : - Si refus de se soumettre à la visite de contrôle ou expertise médicale - Si exercice d’une activité rémunérée non autorisée.  Interruption possible : - en cas d’absence de plus de 15 j non signalée à l’autorité(sauf hospitalisation) - en cas de changement de domicile non signalé.

IV/ FIN DU CONGE

Fin du congé Agent en CITIS jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite En cas de guérison ou de stabilisation des lésions: transmission par l’agent d’un certificat médical final de guérison ou de consolidation La stabilisation de l’état de santé peut prendre différentes formes: - guérison totale avec retour à l’état de santé antérieur - consolidation, ou guérison partielle avec des séquelles - incapacité permanente de continuer toutes fonctions. La notion de stabilisation est indépendante de la capacité de l’agent à reprendre ses fonctions.

Agent déclaré apte Au terme du congé, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade L’agent peut faire l’objet d’un aménagement de poste (allègement des horaires, exemption de tâches pénibles, octroi de temps de repos, aménagement matériel…) ou d’un changement affectation. Reprise possible à temps partiel thérapeutique après avis concordants du médecin traitant et du médecin agréé, pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois.

Agent déclaré inapte  Inapte définitivement à ses fonctions Lorsque l’état de santé du fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, celui-ci a droit à être reclassé dans un autre emploi ou dans un autre cadre d’emplois. Il bénéficie de la période de préparation au reclassement.  Inapte définitivement à toutes fonctions En cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction, le fonctionnaire affilié à la CNRACL peut être mis à la retraite pour invalidité, sans condition d’âge ou de durée de services. Cette mise à la retraite est prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 à 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003  Rechute Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau CITIS. L’agent doit être consolidé. Déclaration de rechute dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. Mêmes formes que la déclaration initiale et mêmes conditions.