Les missions du Défenseur des droits en faveur des enfants Défense et promotion des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant 1. Traiter les réclamations individuelles et collectives 2. Assurer le suivi législatif et préparer les positions, avis, auditions et formuler des propositions de réforme 3. Réaliser des études ou préparer des colloques à partir notamment des thématiques issues des réclamations 4. Assurer la promotion de la CIDE et des missions de la Défenseure des enfants 5. Coordonner le réseau des délégués du Défenseur des droits 6. Coordonner le réseau des JADE 7. Initier et gérer des opérations promotionnelles autour des droits de l’enfant
LE PÔLE DEFENSE DES DROITS DE L’ENFANT : COMPOSITION Cheffe de Pôle 9 juristes dont 2 Coordonnatrices 2 assistantes Permanence téléphonique pour les Délégués : Le mardi et le jeudi de 10h à 12h au 01.53.29.22.16 Mails à adresser au secrétariat du pôle : secretariat.pde@defenseurdesdroits.fr
FONCTIONNEMENT DU PÔLE DDE ROAD Cheffe de Pôle DDE Comité d’évaluation Mardi et jeudi Dossiers courants traités par le pôle Dossiers urgents ROAD: 1ère analyse juridique du dossier Recevabilité des dossiers : 3 conditions cumulatives Enfant français de – de 18 ans vivant en France ou à l’Etranger ou Enfant français vivant à l’Etranger ou Jeune majeur – de 21 ans Auteur de la saisine (enfant lui-même, représentants légaux, famille services médicaux et sociaux, association et DDD lui-même) - Atteinte ou risque d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ou un de ses droits Dossiers urgents : Enfant en danger et aucune mesure en cours Mineur placé en CRA Mineur maintenu en zone d’attente
LE CHAMP DES COMPÉTENCES DU PÔLE Santé et handicap 18,4% Protection de l’enfance 24,8 % Justice pénale des mineurs 2,3% Education/petite enfance/scolarité/ périscolaire 24% Justice familiale et filiation 16,5% Protection de l’enfance: contestation de placement, relation avec l’ASE, signalement de danger Filiation et justice familiale (séparations conflictuelles, autorité parentale, droits de visite et d’hébergement, résidence habituelle…) Adoption et recueil de l’enfant 1,7% Mineurs étrangers 12,3%
L’AUTORITÉ PARENTALE Art 371-1 code civil : ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant Exceptions : - Autorité parentale exercée par un seul parent - Délégation de l’autorité parentale à un tiers - Tutelle déférée au Président du Conseil départemental (PCD) - Pour certains actes, PCD sur autorisation du JE quand enfant placé. Principe : exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
MISE EN SITUATION : distinction entre les actes usuels et les actes non usuels Changer son enfant d’école est possible, l’accord de l’autre parent est présumé exister, sauf si ce dernier se manifeste contre ce changement d’école. Un rafraichissement de la coupe de cheveux de son enfant est possible, il s’agit d’un acte usuel. Actes non usuels : Changer son enfant pour une école privée alors qu’il était jusqu’à présent dans une école publique doit être soumis à l’accord de l’autre parent. Faire couper très court les cheveux de son enfant alors qu’il les avait longs est un acte non usuel, l’accord de l’autre parent est indispensable.
LES SOLLICITATIONS ÉVENTUELLES En cas de séparation des parents : non-respect par l’autre parent des modalités d’exercice de l’autorité parentale (non-respect des horaires des droits de visite et d’hébergement par exemple) Souhait de modification de la résidence, des droits de visite, etc… Questions relatives aux actes usuels et non usuels : puis-je changer mon enfant d’école seul(e) ? Quelle attitude adopter ? Prudence : question à se poser : Le parent qui vient vous voir est-il bien titulaire de l’autorité parentale ? Avoir bien en tête que l’on a qu’une version de « l’histoire » de l’enfant. Principe important là encore du contradictoire. Le DDD ne peut contester les décisions de justice (article 33 de la loi organique). Pour les questions relatives au non-respect de l’exercice de l’autorité parentale, il convient de renvoyer le réclamant vers une médiation familiale si le dialogue entre les parents est possible Le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur la résidence habituelle de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement. Il est également compétent en cas de litige si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord concernant le choix d’une formation pour leur enfant… Réponses à apporter JE et substitut en 1ière instance. JE « créé » en 1945. PJJ : désinvestissement progressif de la PJJ en matière d’assistance éducative (uniquement l’investigation : MJIE remplace l’ancienne IOE) pour se centrer plutôt sur la prévention délinquance.
LA PROTECTION DE L’ENFANCE Chronologie rapide Création du système de protection de l’aide sociale à l’enfance 1956/1958 Réforme de la protection de l’enfance Loi 5 mars 2007 Amélioration du dispositif de protection de l’enfance Loi du 14 mars 2016 La loi du 5 mars 2007 s’appuie sur les nombreux rapports qui, depuis 2000, ont présenté des propositions d’amélioration du dispositif de protection de l’enfance. Ce dispositif est principalement issu des grandes lois de décentralisation et tout particulièrement celle du 6 janvier 1986 qui a confié aux conseils généraux la responsabilité de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Depuis la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements, qui a créé le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée (SNATEM), aucune réforme d’ampleur n’était intervenue dans ce champ. Cependant des constats partagés montraient la nécessité de réformer le dispositif, qui bien que reposant sur des principes éprouvés, comportait néanmoins des défauts d’organisation mis en lumière par des affaires dramatiques : défaut de coordination des différents acteurs, faiblesse de l’évaluation… Ce texte, articulé initialement autour de trois grands axes - mieux prévenir, mieux signaler, mieux intervenir -, a été enrichi lors du débat parlementaire d’importantes dispositions pour les enfants et leur famille comme celles visant à protéger les enfants des dérives sectaires. La loi poursuit deux objectifs principaux : renforcer la prévention et améliorer le dispositif d’alerte et de signalement. Loi du 14 mars 2016 : La loi comporte trois titres qui posent les grandes thématiques et enjeux de cette réforme de la protection de l’enfance : améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance, sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance, et adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme. L’article 1er place l’enfant au centre de l’intervention (le désignant clairement comme sujet de cette intervention). Il ne vise les parents qu’en deuxième alinéa, dans le cadre des actions de prévention, puis en troisième alinéa dans le cadre de l’évaluation de la situation de l’enfant, pour adapter l’intervention. Ainsi, la protection de l’enfance telle que nouvellement définie, vise « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Les principaux apports de la réforme concernent deux axes majeurs : la prise en compte de l’enfant et de ses besoins dans un parcours en protection de l’enfance, et le renforcement de la cohérence institutionnelle au niveau national et territorial.
LES ACTEURS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE Les acteurs administratifs : Le conseil départemental (CD) : L’aide sociale à l’enfance (ASE) La cellule de recueils des informations préoccupantes (CRIP) ou cellule de l’enfance en danger La protection maternelle et infantile (PMI) Le secteur associatif habilité (assure 80% des mesures ordonnées par les magistrats) Les acteurs judiciaires : Les magistrats du parquet et du siège spécialisés Les services enquêteurs (police ou gendarmerie) Les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) L’organisation des services du conseil départemental est variable d’un département à un autre selon les priorités budgétaires et les orientations managériales choisies. Le secteur associatif habilité : Ce secteur intervient pour la mise en œuvre des missions et des mesures ordonnées. Son financement est assuré par le conseil départemental, sauf en matière d’investigation où la prise en charge repose sur le budget de l’Etat (au titre de la protection judiciaire de la jeunesse). Assure 80% des mesures ordonnées par les magistrats
LES MISSIONS DES 101 CONSEILS DÉPARTEMENTAUX Le président du conseil départemental : Mission générale d’action sociale Les missions très variées de l’aide sociale à l’enfance (article L122-1 CASF) : Missions de prévention et de protection individuelle ou collective, des missions de promotion et des missions d’aide à la parentalité. La mission de tutorat des pupilles de l’Etat (délivrance de l’agrément aux familles candidates à l’adoption).
LE REPÉRAGE DES SITUATIONS : LA NOTION DE DANGER Article L.221-1 CASF : la cinquième mission d’aide sociale à l’enfance consiste notamment à « […] organiser le recueil et la transmission […] des informations préoccupantes » Pas de définition légale de la notion de danger, mais deux conditions sont posées à l’article 375 du code civil pour la définir la notion de danger : si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger (ou en risque de l’être) ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont considérées comme gravement compromises ou en risque de l’être. Pas de définition légale du danger
Recueil des informations et procédures Le repérage des situations préoccupantes appartient aux particuliers et aux professionnels, qu’ils soient ou non chargés de mission de protection de l’enfance Le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED), ou 119, accessible gratuitement et 24 heures sur 24, permet le recueil des informations et leur éventuelle transmission. Les informations recueillies sont ensuite transmises au conseil départemental pour traitement. Chaque département organise cette mission comme il le souhaite. Les notions d’information préoccupante et de signalement parquet La CRIP effectue un premier tri (aucune suite /évaluation préalable/signalement au procureur de la République) Rôle de l’évaluation d’une situation : vérifier l’existence d’un danger. trois dimensions étudiées lors de l’évaluation: l’état de l’enfant au regard des besoins essentiels à son développement, l’état de ses relations avec ses parents et le contexte familial et environnemental. Notion créée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. la loi opère une distinction entre : transmission d’information préoccupante (au conseil départemental) ; signalement (au parquet). Le repérage des situations préoccupantes appartient aux particuliers et aux professionnels qu’ils soient ou non chargés de mission de protection de l’enfance. Le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED), ou 119, créé en 1989, accessible gratuitement et 24 heures sur 24, permet le recueil des informations et leur éventuelle transmission. Les informations recueillies sont ensuite transmises au conseil général pour traitement. Chaque département organise cette mission comme il le souhaite. Procédure: La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) effectue un premier tri (aucune suite /évaluation préalable/signalement au procureur de la République) Rôle de l’évaluation d’une situation : vérifier l’existence d’un danger. trois dimensions étudiées lors de l’évaluation: l’état de l’enfant au regard des besoins essentiels à son développement, l’état de ses relations avec ses parents et le contexte familial et environnemental. A l’issue de l’évaluation, un nouveau « tri » est effectué par la CRIP.
LES MESURES D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE Les mesures d’investigation : évaluation et mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) L’accompagnement budgétaire Mesure administrative : Accompagnement en économie sociale et familiale (AESF), lorsque « la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation » de l’enfant l’exigent. Mesure judiciaire : Mesure d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF), prononcée par le juge des enfants si le cadre administratif est insuffisante. Les interventions à domicile L‘intervention d'un.e technicien.ne de l'intervention sociale et familiale (TISF) ou d'un.e aide-ménagèr.e. L'intervention d'un service d'action éducative : Mesure administrative : action éducative à domicile (AED) Mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants : assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) NB : PLACEMENT: Dans le cadre judiciaire : réexamen de la mesure au moins tous les deux ans, même lorsque l’enfant est confié à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (nouveauté loi 2016). Un travail éducatif est réalisé auprès des parents pour atténuer ou faire disparaître le danger ou le risque de danger.
La possibilité de confier l’enfant : le placement Mesure administrative : Accueil provisoire Mesure judiciaire : Placement à l’ASE Placement direct (à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ou à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé) NB : PLACEMENT: Dans le cadre judiciaire : réexamen de la mesure au moins tous les deux ans, même lorsque l’enfant est confié à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (nouveauté loi 2016). Un travail éducatif est réalisé auprès des parents pour atténuer ou faire disparaître le danger ou le risque de danger. Dans le cadre judiciaire : réexamen de la mesure au moins tous les deux ans, même lorsque l’enfant est confié à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (nouveauté de la loi de 2016). Un travail éducatif est réalisé auprès des parents pour atténuer ou faire disparaître le danger ou le risque de danger.
LE PARTAGE D’INFORMATIONS Les informations à caractère secret sont définies comme des informations qui ont été : - Soit données comme étant confidentielles ou touchant à la vie privée (santé, histoire, domicile, vie familiale, vie affective…) ; - Soit comprises, vues, entendues ou déduites par le professionnel dans l’exercice de sa profession. Les personnes sont soumises au secret professionnel du fait de leur état (ex : ministre du culte, etc.), de leur profession ou de leur mission (médecin, assistant social, ASE, PMI, justice …).
Est strictement limité à ce qui est nécessaire Dans le cadre de la protection de l’enfance (article L.226-2-2 du CASF), le partage d’informations à caractère secret : Est strictement limité à ce qui est nécessaire Se fait entre professionnels qui mettent en œuvre la protection de l’enfance ou y apportent leur concours, et concerne les professionnels de santé et psycho-médicosociaux (distinct du partage d’informations à visée thérapeutique) Obligation de signalement les personnes concernées (sauf si c’est contraire à l’intérêt de l’enfant) doivent être informées préalablement de la démarche. Toutefois, leur autorisation n’est pas nécessaire. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, c’est une violation du secret professionnel. Doit se faire dans un objectif unique : évaluer la situation et déterminer les actions de protection à mettre en œuvre Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, c’est une violation du secret professionnel.
LES DROITS DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE Le maintien des liens familiaux : Le maintien des liens dans la fratrie La prise en compte du lieu de résidence des parents afin de faciliter les droits de visites et d’hébergement et donc le maintien des liens. Droit d’accès à leur dossier notamment le projet pour l’enfant (PPE) ajouté par la loi de 2007 et réaffirmé dans la loi de 2016 comme un document permettant de garantir la continuité du parcours de l’enfant en protection de l’enfance Le recueil de l’avis de l’enfant sur toutes les questions qui le concernent Le service concerné doit examiner avec l’enfant toute décision le concernant et recueillir son avis (article L 223-4 du CASF), et les enfants disposent d’un droit d’accès à leur dossier (articles L311-3 du CASF et 1187 du Code de procédure civile). En pratique, c’est les parents qui consultent le dossier – peu accessible aux enfants (dossier parfois très dense) Les enfants sont associés à l’accompagnement éducatif de plusieurs manières (loi du 2 janvier 2002) : Le conseil de vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question relative au fonctionnement de l’établissement (article D311-15 CASF) ; D’autres formes de participation existent (article D311-21 du CASF) : groupes d’expression, consultations ponctuelles, enquêtes de satisfaction. S’agissant des fratries, le principe est donc celui du maintien des liens, sauf exception tenant à des impossibilités matérielles ou à l’intérêt des enfants. S’agissant des parents, la question est celle du choix du lieu. Même en cas de placement judiciaire, celui-ci doit, sauf intérêt contraire de l’enfant, faciliter l’exercice des droits de visite et d’hébergement par les parents et le maintien des liens avec les frères et sœurs (article 375-7 du code civil). Les droits de visite et d’hébergement sont ordonnés et définis selon l’article 375-7 du Code civil par le juge dans le cadre de la protection judiciaire. Dans le cadre de la protection administrative, les modalités sont définies entre les parents et les services. L’enfant bénéficie également d’un droit de correspondance, sauf exception pour motif grave.