Prise en compte en Belgique de la carrière professionnelle en Belgique et dans un autre pays de l’U.E. en tant que salarié et indépendant C. trav. Brux., 15 juin 2011 R.G. 2009/AB/ Formation FGTB - INCA 4 octobre Terra Laboris 1 LES REGLEMENTS EUROPEENS DE SECURITE SOCIALE - CAS D’APPLICATION n° 2
C. trav. Brux., 15 juin 2011 R.G. 2009/AB/ Formation FGTB - INCA 4 octobre Terra Laboris 2 Citoyen d’origine grecque PR belge Salarié : 12/45èmes Indépendant : carrière belge de 21 années dont 14 sans paiement de cotisations Recours devant le tribunal en vue de la prise en compte de 2 ans de service militaire en Grèce 5 ans d’incapacité de travail en Belgique 7 ans d’activité indépendante (marchand ambulant) en Grèce
C. trav. Brux., 15 juin 2011 R.G. 2009/AB/ Formation FGTB - INCA 4 octobre Terra Laboris 3 Question : Assuré social ayant à la fois résidé et travaillé en Belgique et dans un autre Etat de l’U.E. Nature des prestations : salarié et indépendant Droit à une pension en Grèce? Réponse de l’institution compétente : non (même en tenant compte des périodes de travail en Belgique) Quels droits à une pension en Belgique? Trois périodes litigieuses
C. trav. Brux., 15 juin 2011 R.G. 2009/AB/ Formation FGTB - INCA 4 octobre Terra Laboris 4 Règlement 1408/71 [art 49, § 1 er, b, ii)] lorsque le travailleur ne réunit pas les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des Etats membres auxquels il a été assujetti, mais qu’il satisfait uniquement aux conditions de l’une d’entre-elles (sans qu’il y ait besoin de tenir compte de périodes d’assurance ou de résidence dans un autre Etat) le montant de la prestation due est calculé selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et tenant compte des seules périodes accomplies sous celle-ci à moins que la prise en compte des périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination d’un montant de prestations plus élevé [l’article 49 renvoyant ici à l’article 46, § 1 er, a), i)].
C. trav. Brux., 15 juin 2011 R.G. 2009/AB/ Formation FGTB - INCA 4 octobre Terra Laboris 5 Soit un double calcul 1. Calcul de la pension en tenant compte uniquement des prestations accomplies en Belgique [art 46, § 1 er, a), i)] 2. Calcul de la pension belge en tenant compte des périodes d’activité en Grèce [art 46, § 1 er, a), ii)]
C. trav. Brux., 15 juin 2011 R.G. 2009/AB/ Formation FGTB - INCA 4 octobre Terra Laboris 6 Conclusion pour les trois périodes litigieuses 1. Service militaire en Grèce [arrêté royal du 21 décembre 1967 (article 34, § 1 er, F)] l’activité salariée en Belgique ayant été entreprise moins de 3 ans après la fin de celui-ci et le travailleur étant resté occupé en tant que salarié pendant plus d’un an Donc : ce service militaire peut être pris en compte.
C. trav. Brux., 15 juin 2011 R.G. 2009/AB/ Formation FGTB - INCA 4 octobre Terra Laboris 7 la période d’incapacité de travail (droit interne) [arrêté royal du 21 décembre 1967 (article 34, § 2, 2°)] détermine les conditions pendant lesquelles une période d’incapacité de travail peut être assimilée à une période d’activité : le travailleur doit avoir bénéficié d’indemnités d’incapacité de travail et avant le début de celles-ci, il doit avoir été assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce.
C. trav. Brux., 15 juin 2011 R.G. 2009/AB/ Formation FGTB - INCA 4 octobre Terra Laboris 8 la période invoquée concernant l’activité de marchand ambulant en Grèce celle-ci n’a apparemment pas donné lieu à cotisations et ne peut de toute façon concerner la carrière salariée