Le nouveau régime indemnitaire (rifssep) Séance d’information statutaire dans le cadre de la convention entre le CNFPT et le CDG 77 21 MAI 2015
Introduction Au 1er juillet 2015, certains cadres d’emplois territoriaux devaient être concernés par un nouveau régime indemnitaire nommé « RIFSEEP » Cependant, une lettre circulaire du 17 avril 2015, signée de la directrice de la DGAFP, reporte l’application de l’IFSE au 1er janvier 2016 dans la Fonction publique d’Etat. Cette lettre circulaire s’est traduite par une modification du décret instaurant le RIFSEEP, à son article 7 (Décret 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) Aucune disposition ne permet d’affirmer si la transposition est obligatoire ou facultative dans la FPT : les anciennes primes et indemnités ne sont pas abrogées (hormis le cas de la PFR, abordé dans ce support). Par conséquent, rien ne s’oppose au maintien du régime indemnitaire actuel. Ce support a donc pour fonction de prendre connaissance du dispositif afin d’anticiper sa mise en œuvre ultérieure L’objectif est de simplifier le régime des primes et indemnités dans la fonction publique afin d’en améliorer la lisibilité Certains problèmes d’applicabilité seront détaillés aux diapositives suivantes concernant les modalités d’entrée en vigueur progressive du dispositif. Pour le moment, seuls les fonctionnaires des services centraux de l’Etat sont concernés par cette prime au vu des arrêtés parus au JO, et non ceux des services déconcentrés de l’Etat Dans un deuxième temps, les services déconcentrés de l’Etat puis les cadres d’emplois territoriaux équivalents seront concernés par la modification du régime indemnitaire
L’intervention abordera les points suivants : PLAN d’intervention L’intervention abordera les points suivants : Présentation générale des enjeux du dispositif , textes de référence, modalités d’entrée en vigueur La composition du RIFSEEP (part fixe, part variable) Le transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire 1. De la convocation au versement du compte-rendu de l’entretien au dossier du fonctionnaire, incluant l’hypothèse d’éventuels recours.
Présentation générale du dispositif Textes de référence Modalités et problématiques d’entrée en vigueur Champs d’application du dispositif
Les textes de référence Décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat Pour le moment 3 arrêtés d’applications ont été publiés concernant les services centraux de l’Etat uniquement qui prévoient un annexe pour être pleinement applicables : Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 Aucun de ces arrêtés ne contient pour le moment les annexes prévues pour les corps d’Etat équivalant aux cadres d’emplois territoriaux. 3 autres arrêtés ont été publiés (attachés d’administration de l’Etat, conseillers techniques de service social, administrateurs civils) mais ils seront traités à part dans une autre diapositive, la nécessité d’un annexe n’étant pas clairement exprimée. Le 1er janvier 2016 doit continuer à être considéré comme une date butoir pour deux d’entre eux (attachés et conseillers de service technique). Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (pour les fonctionnaires de l’Etat, utile par analogie mais à prendre avec certaines précautions)
Un objectif de simplification et de lisibilité du régime indemnitaire Le « RIFSEEP » va progressivement se substituer aux régimes de même nature applicables aux fonctionnaires de l'État, sauf exceptions et sous condition de publication d'arrêtés interministériels désignant les corps concernés par cette exclusion, au vu de leurs spécificités Le nouveau régime indemnitaire devrait donc concerner un plus grand nombre de fonctionnaires que celui relatif à la PFR, dont il s’inspire en partie Les objectifs de simplification et d'harmonisation des régimes indemnitaires applicables aux agents publics, déjà poursuivis par le pouvoir réglementaire lors de la mise en place de la PFR, sont repris ici de manière élargie Le décret du 20 mai 2014 instaure un nouveau régime indemnitaire visant, selon les termes de la notice, « à valoriser principalement l'exercice des fonctions ». Il y a donc un lien évident entre ce nouveau régime indemnitaire et l’entretien professionnel Il récompense la manière de servir et l'engagement professionnel des agents
LES CADRES D’emplois territoriaux potentiellement concernés AU 1er JANVIER 2016 Pour le moment, 6 arrêtés d’application ont été publiés, qui concernent des corps des administrations centrales d’Etat (Adjoints administratifs des administrations de l'Etat, Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, Adjoints techniques des administrations de l'Etat, attachés des administrations de l’Etat, conseillers techniques de service social, administrateurs civils) Au vu des corps concernés, on peut considérer que les agents de l’Etat exerçant les mêmes fonctions dans des services déconcentrés seront à court ou moyen terme concernés (exemple : Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer). Ils devraient au plus tard, être concernés au 1er janvier 2016. La procédure est la suivante : les comités techniques des différents ministères doivent être consultés et des arrêtés conjoints doivent être pris par le ministre intéressé et le ministre de la fonction publique pour faire entrer ces corps « déconcentrés » dans le dispositif. Ils seront ensuite inscrits en annexe des différents arrêtés concernant les corps des services centraux de l’Etat, afin que le dispositif leur soit applicable de plein droit Les cadres d’emplois territoriaux correspondants - selon une équivalence établie par le décret 91- 875 - seront eux aussi concernés conformément au principe de parité à condition qu'une délibération l'autorise
CORPS D’état (services centraux) pour lesquels les arrêtés ont été publiés Corps des services centraux de l’Etat Corps exerçant des fonctions similaires dans les services déconcentrés Cadre d’emplois de référence dans la territoriale (selon le décret de 1991) Adjoints administratifs des administrations de l'Etat Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer Adjoints administratifs territoriaux Agents sociaux territoriaux ATSEM Opérateurs territoriaux des APS Adjoints territoriaux d’animation Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat Secrétaires administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer Rédacteurs territoriaux Educateurs des APS Animateurs territoriaux Adjoints techniques des administrations de l'Etat Adjoints techniques du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfecture), Adjoints techniques des établissements d’enseignement (éducation nationale) Adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture Agents de maîtrise territoriaux Adjoints techniques territoriaux Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement Adjoints territoriaux du patrimoine
LES CADRES D’emplois territoriaux potentiellement concernés au 1er janvier 2016 (2) Certains arrêtés ont été publiés, qui ne font pas clairement mention à la nécessité d’un annexe (équivalent des attachés, secrétaires de mairie et conseillers territoriaux socio- éducatifs). Dans ce cas de figure, il vaut tout de même mieux attendre le 1er janvier 2016 pour se prononcer sur l’applicabilité dans la territoriale : Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014; Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, les autres cadres d’emplois équivalant à un corps de l’Etat non exclu du dispositif seront concernés Pour les administrateurs territoriaux, seule exception à la règle, le dispositif peut être appliqué immédiatement : Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
LA Problématique spécifique des agents percevant la pfr Le pouvoir réglementaire prévoyait l'abrogation du décret relatif à la PFR à compter du 1er juillet 2015. La lettre circulaire de la DGAFP du 17 avril 2015 prévoit cependant un report au 1er janvier 2016 hormis pour les administrateurs civils (équivalent des administrateurs territoriaux) Les collectivités territoriales qui versent cette prime à leurs agents ne pourraient donc plus en principe, à partir de cette date, continuer à le faire. L’abrogation de la PFR implique que les collectivités qui avaient mis en place la PFR devraient au 1er janvier 2016 remplacer celle-ci par l’IFSE. Néanmoins pour des raisons pratiques et d’équité, il convient de maintenir la PFR jusqu’à ce que le dispositif soit applicable de plein droit aux fonctionnaires territoriaux, notamment par le biais d’une délibération (formalité obligatoire) Il est donc inopportun de délibérer actuellement sur l’instauration de la PFR si la collectivité ne l’a pas mise en place, car cette délibération ne serait en vigueur que pour quelques mois, hormis dans le cas d’un recrutement sur un grade éligible exclusivement à la PFR, jusque-là inexistant au sein de la collectivité (tels les attachés territoriaux). Nonobstant la mise en œuvre de la PFR, certaines collectivités territoriales ont pu choisir, en application de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 de maintenir le régime indemnitaire antérieur. Dans ce cas, cette solution doit être mise en œuvre jusqu’à ce que les corps d’Etat bénéficiaires de la PFR soient concernés par l’IFSE, à condition que les autres primes et indemnités versées soient toujours en vigueur et non abrogées
Composition du rifseep Part fixe (IFSE) Part variable (CIA)
Une indemnité en 2 parts Le nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires est composé de deux éléments Une indemnité principale versée mensuellement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE); Celle-ci peut être complétée par un complément indemnitaire annuel (CIA)
L’ifse (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) Application des critères professionnels liés aux fonctions La prise en compte de l’expérience professionnelle pour le versement Articulation entre critères professionnels et expérience professionnelle
Fixation de l’indemnité selon des critères professionnels liés aux fonctions exercées L'IFSE tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions et les parcours professionnels des agents Elle repose ainsi sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions À cela s‘ajoute la prise en compte de l'expérience professionnelle de l'agent, au moyen d'un réexamen régulier de l'indemnité La délibération peut aussi prévoir des critères de modulation de la prime, notamment en cas d’absentéisme Il est en effet opportun de régler cette situation dès lors que le maintien du régime indemnitaire au profit de l'agent territorial placé en congé maladie n'est prévu ni par l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, ni par aucune autre une disposition réglementaire. C’est en cela que le Conseil d’Etat a jugé que l’administration pouvait maintenir les primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions durant les congés maladie, « si des circonstances particulières lui paraissent le justifier », (CE, 18 novembre 2011, 344563) En conséquence, si une collectivité souhaite le maintien des éléments de primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions, durant les périodes d’absence des bénéficiaires, elle doit délibérer expressément sur ces critères et conditions
Application des critères professionnels liés aux fonctions (1) Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions Ainsi, pour chaque corps ou statut d'emploi, des groupes de fonctions sont déterminés et hiérarchisés À chaque groupe de fonctions correspond un plafond de l'IFSE (le plancher quant à lui est fixé par grade). Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants: Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel
Application des critères professionnels liés aux fonctions (2) Les fonctions d’encadrement, de pilotage ou de conception désigne des postes associés de responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement ou de coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou de conduite de projets La technicité, l’expertise et l’expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions : il s'agit de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes et de reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle nécessaires à leur mise en œuvre Les sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel est un critère qui fait référence à des contraintes ou expositions peuvent être liées à l'exercice de fonctions itinérantes, à l'affectation ou à l'aire géographique d'exercice des fonctions, à une mise en responsabilité prononcée de l'agent (échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes, par exemple), ou être de nature physique (filière technique). Toutefois, ces sujétions ne doivent pas être prises en compte lorsqu'elles donnent déjà lieu au versement d'une indemnité cumulable avec le RIFSEEP ayant cet objet
La répartition par groupe de fonctions selon ces critères Le nombre de groupes de fonctions pour chaque corps ou statut d'emploi est fixé par arrêté interministériel en ce qui concerne les fonctionnaires d’Etat Ce même arrêté fixe les montants minimaux de l'IFSE par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service Dans sa circulaire, le ministère préconise de constituer quatre groupes de fonctions pour les agents de catégorie A, trois groupes de fonctions pour les agents de catégorie B et deux groupes de fonctions pour les agents de catégorie C. Pour des raisons tenant à la parité entre fonctions publiques, il est fortement recommandé de respecter le nombre de groupes fixés à l’Etat, par lettre hiérarchique, même si certains finissent par être « inopérants » (exemple : mêmes coefficients, montants quasi identiques…) Ces critères concernent la FPE et sont donnés à titre d’exemple pour la FPT. Les collectivités territoriales, en application du principe de la libre administration, auront la possibilité de définir elles mêmes leurs propres critères dans la délibération instaurant l’IFSEEP (l’avis du comité technique sur ces critères est nécessaire) en s’inspirant des groupes définis à l’Etat
EXEMPLE DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L’ETAT : EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE DU 5 DECEMBRE 2014
EXEMPLE D’APPLICATION DES GROUPES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (1) Le cadre d’emplois est constitué de 4 grades : Adjoint administratif de 2nde classe; Adjoint administratif de 1ère classe; Adjoint administratif principal de 2nde classe, Adjoint administratif principal de 1ère classe. Le RIFSEEP transcende cependant la notion de grade pour s’intéresser aux fonctions exercées par les agents. Selon l’arrêté du 20 mai 2014 appliquant aux adjoints administratifs l’IFSE, 2 groupes de fonction sont retenus: Pour rappel, les groupes fixés par le décret du 20 mai 2014 liste 3 grandes catégories de critères: 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3°Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
EXEMPLE D’APPLICATION DES GROUPES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (2) Pour un effectif d’emplois donné, les adjoints administratifs peuvent être classés selon 3 types de responsabilité ou sujétions: Adjoint au responsable de service; Adjoint soumis à des sujétions telles contraintes horaires; Adjoint sans responsabilité ni sujétions de service. La méthode va consister à classer ces particularités dans un des deux groupes dès lors qu’ils concordent avec les trois grandes catégories fixées par le décret. Le grade n’a pas d’influence directe sur cette classification.
EXEMPLE D’APPLICATION DES GROUPES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (3) Adjoints au responsable et adjoints soumis à des sujétions intégreront le groupe 1 (correspondant à « Fonctions d'encadrement, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions » et à « Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel") Adjoint administratifs sans responsabilité ni sujétions de service intégreront le groupe 2 (« Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions »)
EXEMPLE D’APPLICATION DES GROUPES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX (4) Grade et emploi Groupe Adjoints administratifs adjoint au responsable de service 1 Adjoints administratifs avec sujétions de service Adjoints administratifs sans responsabilité ni sujétions de service 2
PRISE EN COMPTE DE L’expérience professionnelle des agents (1) L'expérience professionnelle acquise par l'agent est prise en compte en vue d'une éventuelle revalorisation de l'IFSE Son montant fait ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d'encourager la prise de responsabilité. En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe, la diversification des compétences et la mobilité pourront être valorisées, ou la spécialisation dans un domaine de compétences Le réexamen se fait aussi au vu de l'expérience acquise par l'agent en cas de changement de grade à la suite d'une promotion Le réexamen a lieu au moins tous les quatre ans en l'absence de changement de fonctions En l'absence de changement de fonctions, la valorisation de l'expérience professionnelle de l'agent devra reposer sur des critères objectivables : approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation, approfondissement de la connaissance de l'environnement de travail et des procédures, gestion d'un événement exceptionnel permettant d'acquérir une nouvelle expérience ou d'approfondir les acquis (participation à un projet sensible et/ou stratégique induisant une exposition renforcée et prolongée et/ou des sujétions nouvelles)
PRISE EN COMPTE DE L’expérience professionnelle des agents (2) Attention : le réexamen de l'IFSE n'implique pas qu'elle soit revalorisée de manière automatique. La revalorisation doit être justifiée par « l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste » L'expérience professionnelle doit donc être bien différenciée de l'ancienneté (qui se matérialise par les avancements d'échelon) et de l'engagement et de la manière de servir (valorisés au moyen du complément indemnitaire annuel)
Le cia ou part variable Un complément annuel lié à la manière de servir Les critères d’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir Montants et modalités de versement du CIA
Le complément indemnitaire annuel (cia) En plus de l'IFSE, les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir Son versement est facultatif. C’est une part variable adossée aux critères qui vont être détaillés aux prochaines diapositives
Appréciation de l'engagement professionnel et de la manière de servir Il s'agit d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail L'investissement collectif d'une équipe autour d'un projet porté par le service peut également être pris en compte et non seulement la dimension individuelle du travail réalisé L'appréciation de la manière de servir se fondera sur l'entretien professionnel. Dès lors, il pourra être tenu compte de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs
Montant et modalités de versement du CIA Le montant du CIA pouvant être attribué à l'agent est compris entre 0 % et 100 % d'un montant maximal fixé par groupe de fonctions Ce montant est déterminé par arrêté interministériel Afin qu'il ne représente pas une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total, la circulaire du 5 décembre 2014 préconise que le montant maximal du CIA n'excède pas : 15% du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie A ; 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie B ; 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et emplois de la catégorie C. Le CIA fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions. Il n'est pas automatiquement reconductible d’une année sur l’autre
LA TRANSITION ENTRE L’ancien et le nouveau régime indemnitaire Les règles de non-cumul de l’IFSE et du CIA avec d’autres primes ou indemnités Les garanties indemnitaires lors du passage au RIFSEEP Analyse des problèmes juridiques de transposition à la FPT
NON CUMUL DE L’Ifse et du cia avec d’autres régimes indemnitaires La circulaire du 5 décembre 2014 précise, de manière non exhaustive, les primes et indemnités de même nature non cumulables avec l'IFSE (en fait, il faut examiner si le placement dans un groupe de fonctions rétribue l’agent au même motif que la prime à verser pour déterminer si celle-ci est cumulable) : L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, La prime de rendement, L'indemnité de fonctions et de résultats, La prime de fonctions informatiques, L’indemnité d'administration et de technicité, L'indemnité d'exercice de mission des préfectures.
ELEMENTS DE REMUNERATION CUMULABLES AVEC L’IFSE ET LE CIA En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec : L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.) ; Les dispositifs d'intéressement collectif; Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (Gipa, etc.) ; Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes …).
LE CUMUL AVEC LA nbi En l’état actuel du droit, rien ne s’oppose au cumul de la NBI avec le RIFSEEP En effet, la NBI est un élément de rémunération encadré par des dispositions spécifiques et n’est pas considérée comme du régime indemnitaire. Son versement n’est pas subordonné à une délibération Une circulaire du 14 avril 2009 de la DGAFP relative à la PFR précisait toutefois que la NBI avait vocation à être intégrée dans la part de la PFR liée aux fonctions : « Le cumul avec la NBI est possible tout en considérant que la NBI a vocation à être intégrée dans la part liée aux fonctions exercées. Le plafond de la PFR a été fixé en intégrant cet objectif » Il convient d’attendre la modification éventuelle des textes pour se prononcer, le RIFSEEP ressemblant fortement dans sa structure à la PFR. Cette interrogation ne vaut cependant que pour l’avenir : en l’état actuel du droit, un agent remplissant les conditions pour toucher la NBI ne peut se la voir refuser à ce titre
LES GARANTIES INDEMNITAIRES LORS DU PASSAGE AU RIFSEEP Le décret du 20 mai 2014 garantit aux agents le maintien de leur niveau indemnitaire mensuel perçu avant le passage au RIFSEEP. Les agents ne verront donc pas leur régime indemnitaire diminuer du fait de la bascule au RIFSEEP À l'occasion du passage au RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, sera conservé au titre de I'IFSE Sont exclus du calcul pour déterminer cette garantie indemnitaire (circulaire du 5 décembre 2014) : La Gipa et les indemnités compensatrices ou différentielles ; L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement; Les remboursements de frais et les indemnités d'enseignement ou de jury ; Les primes et indemnités liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail ; Les versements exceptionnels liés à la manière de servir (reliquats de fin d'année ou bonus). Le niveau indemnitaire de l'agent est maintenu jusqu'à ce qu'il change de fonctions. Cela ne fait toutefois pas obstacle à ce que le montant de son IFSE soit réexaminé au vu de l'expérience professionnelle acquise. En cas de mobilité, son niveau indemnitaire correspondra à ses nouvelles fonctions
EXEMPLE D’APPLICATION DES GARANTIES LORS DE LA TRANSITION, AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Les montants (arrêté du 20 mai 2014, JO du 22 mai) Définition de l’enveloppe globale maxi de l’IFSE Groupe 1: 11 340€ annuels X nombre d’adjoints administratifs dont les fonctions sont classés en groupe 1 Groupe 2: 10 800 € annuels X nombre d’adjoints administratifs dont les fonctions sont classés en groupe 2 GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (services déconcentrés) (en euros) Groupe 1 11 340 Groupe 2 10 800 GRADE ET EMPLOIS MONTANT MINIMAL (services déconcentrés) (en euros) Adjoint administratif principal de 1re et de 2e classe 1 350 Adjoint administratif de 1re et de 2e classe 1 200
EXEMPLE D’APPLICATION DES GARANTIES LORS DE LA TRANSITION, AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Détermination des montants individuels au sein de chaque groupe: L’article 6 du décret du 20 mai 2014 prévoit une clause de sauvegarde en cristallisant le montant d’indemnités et de primes de même nature précédemment perçu Par exemple, un adjoint administratif relevant du groupe 1 (adjoint au responsable de service ou adjoint soumis à des sujétions, relevant dans notre exemple des grades d’adjoint administratif principal de 2de et 1ère classe) qui percevait 450€ de régime indemnitaire mensuel au titre de l’IEMP et de l’IAT, verra a minima ce montant garanti lors de la conversion du RI en IFSE La méthode sera la suivante: 450 (montant mensuel du RI)/(1350/12) (montant mini IFSE groupe 1 / les 12 mois de l’année) = 4 Le chiffre 4 étant le taux moyen annuel applicable au montant minimal annuel applicable aux agents relevant du groupe 1 et des grades d’adjoint administratif principal de 2de et 1ère classe
LES GARANTIES INDEMNITAIRES concernant la transition entre la pfr et l’IFSE S'agissant des agents bénéficiant de la PFR, sont pris en compte, au titre de la garantie indemnitaire, le versement mensuel de la part liée à l'exercice des fonctions comme celui de la part liée à l'atteinte des résultats En revanche, le versement exceptionnel de la part R est naturellement exclu de cette garantie
LES PRINCIPAUX problèmes juridiques de transposition à la fpt Le décret du 20 mai 2014 présente un aspect contraignant pour les collectivités, compte tenu de l'abrogation programmée de décrets relatifs à des primes ayant le même objet que l'IFSE et sur lesquels elles peuvent se fonder pour rétribuer leurs agents Les conséquences de l'abrogation de ces dispositions, au 1er janvier 2016, demeurent en l'état actuel des textes encore incertaines pour la Fonction publique territoriale 3 types de primes posent problème en particulier : la PFR, l’indemnité représentative de sujétions et travaux supplémentaires, l’avenir des primes récentes récompensant les fonctions et les résultats Pour le reste des primes, il n’est pour le moment pas évoqué qu’elles seront ou non abrogées. Une incertitude plane sur ce point.
L’abrogation du décret relatif à la pfr (1) La loi 84-53 a été modifiée en 2010 afin de prendre en compte ce nouveau régime indemnitaire dans la FPT. L'alinéa suivant a alors été inséré à l'article 88 de la loi: « Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une PFR, le régime indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n'excède le plafond global de la PFR des fonctionnaires de l'État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur de la PFR dans les services de l'État. Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification ».
L’abrogation du décret relatif à la pfr (2) Une modification de cette disposition serait nécessaire, compte tenu de l'abrogation prochaine de la PFR En l'absence de modification avant le 1er janvier 2016, elle deviendrait en effet caduque et ne permettrait pas de déterminer les conditions de transposition de l'IFSE dans la FPT (caractère obligatoire ou non, possibilité ou non de continuer à verser la PFR ou l'ancien régime indemnitaire, possibilité ou non de modifier ce régime indemnitaire éventuellement maintenu, ...). Pour des raisons pratiques tout autant que d’équité, il conviendra de maintenir la PFR jusqu’à ce que le dispositif soit applicable de plein droit dans la territoriale, notamment par le biais d’une délibération de la collectivité instaurant l’IFSE et remplaçant de ce fait la PFR À ce jour, conformément à l'article 88, certaines collectivités ont, par délibération, mis en place le régime de la PFR, pour un ou plusieurs des cadres d'emplois équivalant aux corps de l'État qui bénéficient du régime (sont concernés les cadres d'emplois des administrateurs, des attachés et des secrétaires de mairie) En revanche, d'autres collectivités n'ont pas prononcé de délibération et continuent d'appliquer le régime indemnitaire antérieur à la PFR, sans pouvoir le modifier Il n’est donc pas opportun de délibérer actuellement sur l’instauration de la PFR Les collectivités qui avaient mis en place la PFR devront au 1er janvier 2016 plus vite remplacer celle-ci par l’IFSE, l’arrêté portant application aux cadres d’emplois concernés n’est cependant pas paru (attachés et secrétaires de mairie)
L’avenir des primes récentes récompensant les fonctions et les résultats L'instauration du régime de l'IFSE peut soulever, dès à présent, des interrogations relatives à l'avenir d'indemnités créées récemment par le pouvoir réglementaire, qui ont un objet proche de celui de la PFR Indemnité de performance et de fonctions (ingénieurs territoriaux en chef ) Indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats (directeurs d'établissements d'enseignement artistique) En effet, le décret du 20 mai 2014 ne prévoit pas l'abrogation des dispositions réglementaires relatives au versement de ces indemnités dans la Fonction publique de l'État La question peut donc aujourd'hui se poser de savoir ce qu'il adviendra d'elles, et notamment si les corps qui en bénéficient feront partie des exceptions au régime de l'IFSE autorisées par voie d'arrêté interministériel
L’abrogation du décret relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux supplémentaires Une difficulté résulte de l'abrogation, au 1er janvier 2016, du décret 2002-1533 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires Compte tenu des équivalences avec les corps de l'État, les cadres d'emplois suivants bénéficient aujourd'hui de cette indemnité: Conseillers socio-éducatifs; Assistants socio-éducatifs; Educateurs de jeunes enfants. L'abrogation programmée des dispositions relatives à cette indemnité pourrait susciter des difficultés concernant le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants uniquement En effet, la liste des corps couverts par le décret du 20 mai 2014 n'inclut pas le corps équivalent, celui des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, qui ne pourrait donc pas bénéficier du régime de l'IFSE Si aucun arrêté interministériel ne paraît afin d'inclure ce corps dans le nouveau régime, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants ne disposeraient plus, à compter du 1er janvier 2016, d'aucun texte de référence pour l'indemnisation de leurs fonctions et de leur valeur professionnelle