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L’organisation administrative française 

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Présentation au sujet: "L’organisation administrative française "— Transcription de la présentation:

1 L’organisation administrative française 

2 Qui dirige l’administration ?
 On distingue dans l’organisation de l’administration, l’administration d’État, dont les compétences s’étendent à tout le territoire, et l’administration territoriale dont les pouvoirs sont limités à la région, au département ou à la commune.

3 Selon la Constitution, le gouvernement dirige l’administration d’État
Selon la Constitution, le gouvernement dirige l’administration d’État. L’article 20 précise qu’il en « dispose ». Ce terme fort a été utilisé en réaction à la IVe République, sous laquelle, en raison de l’instabilité gouvernementale, l’administration avait pris une importance croissante assurant ainsi un pôle de stabilité que les politiques ne pouvaient plus offrir. L’administration territoriale, quant à elle, est sous l’autorité de l’exécutif de la région, du département, ou de la commune, c’est-à-dire du président du conseil régional, général ou du maire.

4 Décentralisation et déconcentration
La décentralisation est un transfert de compétences de l’État à des institutions distinctes de lui, ici, les collectivités territoriales. La déconcentration consiste, quant à elle, également en une délégation de compétences, mais à des agents ou organismes locaux appartenant à l’administration d’État. À la différence des collectivités territoriales, ils sont soumis à l’autorité de l’État et ne disposent d’aucune autonomie.

5 Problématique Même si la déconcentration a longtemps été considérée comme un obstacle à la décentralisation, il apparaît aujourd’hui que ces deux formes d’administration, loin d’être contradictoires, se complètent au lieu de s’opposer. Tandis que la déconcentration vise à améliorer l’efficacité de l’action de l’État, la décentralisation tend à rapprocher le processus de décision des citoyens, ce qui favorise la pratique d’une démocratie de proximité.

6 L’organisation administrative de la France
Décentralisation Collectivités territoriales : 26 régions, 100 départements, communes collectivités Outre-mer Déconcentration Représentants de l’État : - préfets de région - préfets de département sous-préfets et services déconcentrés de l’État, organisés en pôles

7 Les collectivités territoriales bénéficient d’une certaine autonomie de décision et de leur propre budget (principe de libre administration) sous la surveillance d’un représentant de l’État (l’autorité de tutelle : le préfet). Ce n’est pas un supérieur hiérarchique, il veille simplement à la légalité des actes émis par les collectivités territoriales. Ce contrôle est la contrepartie nécessaire du principe de libre administration des collectivités et rappelle le caractère unitaire de l’État.

8 Déconcentrée Décentralisée
Citoyens 22 Régions Citoyens Déconcentrée 96 Départements Le choix français, un état unitaire, déconcentré et décentralisé Unitaire : article 4 de la constitution « la France est une République indivisible… » Déconcentré : l’administration d’état est composée d’une administration centrale détentrice du pouvoir exécutif et d’une administration décentrée sur les territoires Décentralisé : articles 72 à 75 de la constitution pose les principes d’organisation des collectivités territoriales Région, Département, Communes Région  au nombre de 22 Département  au nombre de Hors DOM/TOM Communes  au nombre de Communes Décentralisée

9 Les grands principes de la loi de décentralisation de 1982
La loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, est l'une des plus grandes réformes institutionnelles de ces 25 dernières années en France. Deux avancées majeures : -  La suppression de la tutelle administrative. Fin du contrôle a priori et de l'opportunité des actes des collectivités. Contrôle a posteriori et uniquement sur la légalité. Actes des collectivités exécutoires dès leur publication et, pour les plus importants, après leur transmission au préfet. - Le préfet saisit le tribunal administratif, qui seul peut prononcer l'annulation de l'acte, dans un délai de deux mois. Dialogue préventif.  Transfert du pouvoir exécutif au département et à la région. Avant 1982, le préfet assurait l'exécution des mesures prises par le département et la région. Transformation de la région en collectivité territoriale. Modification législative la plus importante, qui place les régions sur le même plan que les communes et les départements, consacrant ainsi trois niveaux de collectivités territoriales.

10 5 lois ont apporté des aménagements
Loi 13 mai 1991: la région Corse devient une collectivité territoriale. Loi 3 février 1992: conditions d’exercice des mandats locaux. Loi 6 février 1992 ATR: déconcentration administrative de l’Etat, démocratie locale, coopération locale. Loi 4 février 1995: loi d’orientation pour le développement et l’aménagement du territoire.

11 1992-2000 : la promotion de la démocratie locale et révolution intercommunale
La loi du 6 février 1992 reconnaît aux citoyens un droit à l'information et à la participation aux décisions politiques locales. Elle donne aussi des droits aux élus minoritaires des conseils généraux et régionaux. Cette mesure, destinée à améliorer la représentativité des assemblées locales, a été renforcée par l'adoption d'un mode de scrutin mixte pour les élections régionales (loi du 19 janvier 1999 modifiée par la loi du 11 avril 2003). La coopération entre collectivités territoriales est consacrée par la loi du 6 février Cette loi favorise le développement de nombreux liens entre communes (intercommunalité). La loi du 12 juillet 1999, dite « loi Chevènement », vise à renforcer et simplifier cette coopération. La loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 vise au renforcement de la participation des citoyens et propose un nouveau transfert de compétences, notamment aux régions.

12 2003-2004 : la relance de la décentralisation
 La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : - établit que "l'organisation de la République est décentralisée" (art. 1er) ; - élève la région au rang constitutionnel de collectivité territoriale ; - pose le principe de l'autonomie financière des collectivités ; - proclame le droit à l'expérimentation pour les collectivités ; - institue le référendum décisionnel local et le droit de pétition pour les électeurs. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit de nouveaux transferts de compétences, pour la plupart effectifs depuis 2005.

13 La dernière étape : le rapport Balladur
Le but est de simplifier les structures des collectivités locales, clarifier la répartition de leurs compétences et permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers, et formuler toute autre recommandation qu'il jugera utile. Dans son rapport, le Comité recommande notamment de : favoriser les regroupements volontaires de régions et de départements par des dispositions législatives ; avant 2014, achever d'une part la carte de l'intercommunalité et rationaliser d'autre part la carte des syndicats de communes ; créer par la loi onze premières métropoles, à compter de 2014 (Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Rouen, Toulon et Rennes) ; confirmer la clause de compétence générale au niveau communal (métropoles, communes nouvelles issues des intercommunalités et autres communes) et spécialiser les compétences des départements et des régions ; . En complément du rapport sont présentés des observations personnelles des membres du comité ainsi que les deux projets de loi proposés par Edouard Balladur : projet de loi de réforme des collectivités locales, projet de loi portant création de la collectivité territoriale du Grand Paris.

14 Les divisions administratives de la France :
Les divisions administratives de la France : la dichotomie des fonctions Divisions Administration Statut Région Organe exécutif : le président du conseil régional organe délibératif : le conseil régional représentant de l'État : le préfet de région Collectivités territoriales Circonscription administrative Département Organe exécutif : le président du conseil général en organe délibératif : le conseil général a en le représentant de l'État : le préfet Arrondissement Représentant de l'État le sous-préfet Cantons Communes Organe exécutif : le maire organe délibératif : le conseil municipal agents de l'État : le maire

15 L’administration d’État
 les administrations centrales avec le Président de la République et le gouvernement et ses ministères Les administrations déconcentrées (le préfet et les Directions régionales et Départementales)

16 Comment devient-on Président de la République ? :
Il existe quatre conditions de fond. Le candidat doit : avoir la nationalité française ; être électeur et âgé d’au moins 23 ans ; avoir satisfait aux obligations relatives aux textes sur le recrutement de l’armée (avant la fin du service militaire, il suffisait au candidat d’avoir été recensé, mais il ne devait pas nécessairement avoir effectué son service militaire) ; faire preuve de « dignité morale », sans que cette notion soit précisément définie.

17 Trois formalités doivent par ailleurs être remplies :
Le candidat doit recueillir la signature de 500 élus, d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou collectivité d’outre-mer. Cette procédure dite de présentation des candidats vise à écarter les candidatures peu sérieuses, et à favoriser les candidats ayant une véritable envergure nationale. C’est le moyen de limiter la multiplication des candidatures et d’écarter les plus « fantaisistes ». En 2002, seize candidats étaient présents au premier tour, douze en Ils n’étaient que six en 1965. Le candidat doit aussi remettre au Conseil constitutionnel, sous pli scellé, une déclaration de situation patrimoniale, de manière à assurer une meilleure transparence de la vie politique. Cette déclaration porte notamment sur les biens propres du candidat. Elle devra être renouvelée dans les deux mois précédant ou dans le mois suivant la fin du mandat présidentiel afin de constater quelles ont été les variations de son patrimoine ; ces déclarations sont publiées au JO. La constitution d’un compte de campagne qui doit être déposé dans les deux mois suivant l’élection. Jusqu’ici, le Conseil constitutionnel était seul habilité à en vérifier la régularité. Mais, depuis la loi organique du 5 avril 2006, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques effectue ce contrôle. Ses décisions peuvent ensuite faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.

18 Comment est élu le Président de la République ? :
Depuis la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire par tous les citoyens français majeurs, et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Par le référendum du 24 septembre 2000, le peuple français a adopté une révision constitutionnelle fixant à cinq ans la durée du mandat présidentiel qui est renouvelable

19 Nota : les différents modes de scrutin
Le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus . Les scrutins majoritaires : Uninominaux à 1 tour Uninominaux à 2 tours Plurinominaux à 1 ou 2 tours Les scrutins proportionnels : Plus fort reste Plus forte moyenne

20 Quels sont les pouvoirs du Président de la République ? :
Selon l’article 5 de la Constitution, le président de la République incarne l’autorité de l’État. Il veille, par son arbitrage, au respect du texte constitutionnel, et assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Vis-à-vis de l’extérieur, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France. De manière plus précise, la Constitution fait de lui le chef des armées. La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en matière de diplomatie. On parle de domaine réservé.

21 Le Président de la République est-il responsable politiquement ? :
La tradition institutionnelle française a consacré l’irresponsabilité politique du président de la République. Tel était le cas sous les IIIe et IVe Républiques et les constituants de 1958 ont poursuivi cette tradition. Cependant, la réforme constitutionnelle du statut du président de la République du 23 février 2007 a modifié cette situation. Cependant, la révision constitutionnelle du 23 février 2007 en réformant le statut du président a introduit un mécanisme de responsabilité politique. Elle a mis en place une procédure de destitution qui sanctionne les atteintes que le comportement du chef de l’État pourrait porter à la fonction présidentielle. La destitution est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour et non plus en Haute Cour de justice. Elle ne constitue donc pas une sanction pénale, mais une sanction politique, par laquelle le président redevient un citoyen ordinaire passible des tribunaux de droit commun.

22 Le Président de la République est-il responsable pénalement ? :
La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a clarifié le statut du président de la République et ses responsabilités pénale, civile et administrative. Ainsi, le président « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » (art. 67). Cette irresponsabilité est absolue et permanente : elle est valable à la fois dans les domaines politique, pénal, civil et administratif, et aucune action ne peut être engagée contre le chef de l’État pour des actes accomplis en qualité de président, même après la fin de son mandat. Cette irresponsabilité a cependant deux exceptions : le chef de l’État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité, ou soumis à une procédure de destitution « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (art. 68). Pour les actes du chef de l’État qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions présidentielles, le président ne peut pas faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat. On constate ainsi qu’aujourd’hui, pendant la durée de son mandat, et mise à part l’hypothèse du « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », dont la définition n’a pas été précisée, le président de la République est irresponsable politiquement et pénalement.

23 On constate ainsi qu’aujourd’hui, pendant la durée de son mandat, et mise à part l’hypothèse du « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », dont la définition n’a pas été précisée, le président de la République est irresponsable politiquement et pénalement.

24 Quel est le rôle du gouvernement ? :
En régime parlementaire, tel qu’il existe en Europe, le terme de gouvernement désigne l’organe collégial et solidaire composé de ministres placés sous l’autorité du Premier ministre (l’appellation de ce dernier peut varier : Président du Conseil en Italie ou en France avant 1958, Chancelier en Allemagne) et qui a en charge le pouvoir exécutif. Dans la mesure où le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement, le chef de l’État ne peut en faire partie, puisqu’il est considéré comme politiquement irresponsable. Cependant, la Ve République n’est pas un régime parlementaire classique. Selon l’article 20 de la Constitution, le gouvernement "détermine et conduit la politique de la Nation". En réalité, cette mission se répartit entre le gouvernement et le Président de la République qui, en France, se partagent le pouvoir exécutif. A plusieurs reprises, le général de Gaulle a précisé que le gouvernement devait prendre en charge les "contingences" (politique économique, conflits sociaux, fonctionnement des services publics...), le Président étant responsable de la place de la France sur la scène internationale, de sa défense, et plus largement des choix essentiels engageant son avenir. Cette appréciation n’a pas été démentie par ses successeurs. En effet, mises à part les périodes de cohabitation, les présidents ont eu tendance à empiéter, plus que le général de Gaulle, sur le travail gouvernemental.

25 Quel est le rôle du premier ministre ? :
Le Premier ministre est d’abord le chef du gouvernement. Il "dirige l’action du gouvernement" (art. 21) et, à ce titre, fixe en principe ses orientations politiques essentielles qui, hors cohabitation, sont celles du président de la République. Il doit également assurer la coordination de l’action gouvernementale et éviter, par son arbitrage, que différents ministres prennent des initiatives allant dans des sens opposés. Il n’est pas le supérieur hiérarchique des autres ministres. Il ne peut jamais leur imposer de prendre une décision qu’ils ne veulent pas assumer, mais peut proposer leur révocation au président en cas de faute grave. Ce rôle de direction de l’action gouvernementale est facilité par certains éléments. Le Premier ministre, au nom du gouvernement, "dispose de l’administration" (art. 20), de services propres localisés à l’Hôtel Matignon (Secrétariat général du Gouvernement, cabinet...) et d’un grand nombre de services qui lui sont rattachés (Secrétariat national à la Défense nationale, Secrétariat général des Affaires européennes, Centre d’analyse stratégique, qui a succédé en 2006 au Commissariat général au Plan, Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT), qui fait suite, depuis 2006, à la DATAR…) Le Premier ministre assure aussi l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la signature des ordonnances et décrets délibérés en Conseil des Ministres par le chef de l’État. Il peut, de manière exceptionnelle remplacer le Président à la présidence du Conseil des ministres. Il est aussi responsable de la défense nationale, même si, souvent, les grandes orientations sont fixées par le Président de la République.

26 Quel sont les pouvoirs des ministres ? :
Les compétences des ministres et des secrétaires d’État sont fixées, après leur nomination, par un décret d’attribution. Leurs pouvoirs s’organisent autour de deux missions principales, l’une administrative, l’autre politique. D’une part, le ministre doit assurer la direction d’un département ministériel, ce qui correspond à une fonction administrative. Il est alors le supérieur hiérarchique des fonctionnaires de ce département ministériel. Il est en outre en charge du contrôle de tutelle sur les établissements publics agissant dans le champ de compétences de son ministère. D’autre part, le ministre est en charge d’une mission politique. Il a d’abord un rôle d’impulsion et de mise en oeuvre de la politique gouvernementale. L’animation de la vie politique faisait traditionnellement partie de ses activités sous les IIIe et IVe Républiques. Les membres du gouvernement étaient très impliqués dans la vie des partis politiques, voire parfois à leur tête. Cette pratique s’est raréfiée sous la Ve République. Désormais, à l’exception des périodes électorales au cours desquelles les ministres sont mis à contribution, l’aspect politique de leur activité se limite au Conseil des Ministres où la discussion est parfois ouverte sur tel ou tel aspect de l’activité gouvernementale.

27 Les services déconcentrés : définition, organisation
Les services déconcentrés de l’État sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l’administration centrale et qui gèrent les services de l’État au niveau local. La plupart des ministères ont des services déconcentrés répartis entre plusieurs niveaux géographiques. Ainsi, au ministère du Travail, il existe une direction départementale et une direction régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Les services déconcentrés sont généralement sous l’autorité d’un préfet. Les directions départementales sont dirigées par le préfet de département. Les directions régionales sont sous la direction du préfet de région, qui est le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de la région.

28 Les préfets Le corps des préfets dirige les services déconcentrés.
Ainsi le préfet de région, qui est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, représente l’État à l’échelon régional, le préfet de département à l’échelon départemental et le sous-préfet à l’échelle de l’arrondissement. Cependant, cette règle n’est pas valable pour certains services dont les particularités justifient l’existence d’une direction propre rattachée au Ministère concerné. Les préfets et sous-préfets sont sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur et sont les représentants personnels de chacun des ministres. Ils sont nommés par décrets du président de la République et sont astreints à une stricte loyauté à l’égard du gouvernement. En tant que représentant du gouvernement, ils doivent mettre en œuvre ses décisions en s’appuyant sur les services déconcentrés de chacun des ministères.

29 L’administration territoriale
Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme « collectivités territoriales de la République » à l’article 72 de la Constitution : les communes ( en 2007) ; les départements (96), auxquels s’ajoutent les 4 départements d’outre-mer (DOM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ; les régions (22) auxquelles s’ajoutent également 4 régions d’outre-mer (ROM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ; les collectivités à statut particulier, notamment la collectivité territoriale de Corse ; les collectivités d’outre-mer  : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, et depuis la loi organique du 21 février 2007, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

30 Une collectivité territoriale est définie par trois critères :
Elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d'agir en justice. Alliée à la décentralisation, elle fait bénéficier la collectivité territoriale de l'autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement). Une collectivité territoriale n'est pas un État dans l'État : la constitution lui reconnaît la libre administration, pas l’autonomie Elle exerce un pouvoir de décision, qui s'exerce par délibération au sein d'un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités se voient reconnaître un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

31 Les compétences de la commune
Les compétences des communes sont identiques quelle que soit leur taille. Elles ont une vocation générale instituée par la loi du 5 avril 1884 : « le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ». On peut ainsi distinguer : les compétences traditionnelles, en partie liées à la fonction de représentant de l’État dans la commune du maire, dont : les fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, naissances et décès... ; les fonctions électorales : organisation des élections, révision des listes électorales... ; l’action sociale : gestion des garderies, crèches, foyers de personnes âgées ; l’enseignement : depuis la loi Ferry de 1881, l’école primaire est communale, elle gère la construction, l’entretien et l’équipement des établissements ; l’entretien de la voirie communale ; l’aménagement : logement social, zones d’activités, assainissement, protection des sites... ; la protection de l’ordre public grâce aux pouvoirs de police du maire.

32 Les fonctions du Maire Le maire bénéficie d’une « double casquette » : il est à la fois agent de l’État et agent de la commune en tant que collectivité territoriale. Il tient ses attributions de son élection par le conseil municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil suivant les élections municipales.

33 En tant qu’agent de l’État : Sous l’autorité du préfet, il remplit des fonctions administratives dont notamment : la publication des lois et règlements ; l’organisation des élections ; la légalisation des signatures. Il exerce aussi des fonctions dans le domaine judiciaire sous l’autorité du procureur de la République : il est officier d’état civil et officier de police judiciaire

34 En tant qu’agent exécutif de la commune :
  Le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Ses missions consistent à représenter la commune en justice, passer les marchés, signer des contrats, préparer le budget, gérer le patrimoine.   Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les délégations portent sur des domaines très divers (affectation des propriétés communales, réalisation des emprunts, création de classes dans les écoles, action en justice...) et sont révocables à tout moment. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation.   Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre public, défini dans le Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit également de polices spéciales (baignade, circulation…). Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des services.

35 Comment est élu le Maire ?
Il existe deux modes de scrutin : dans les communes de moins de habitants (la grande majorité), le conseil municipal est élu au scrutin majoritaire, plurinominal, de liste, à deux tours : dans les communes de plus de habitants, la loi du 19 novembre 1982 a mis en place un mode de scrutin mixte à la fois proportionnel et majoritaire, le scrutin de liste à deux tours.

36 Quel est le rôle du conseil municipal ?
Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler " par ses délibérations les affaires de la commune ". Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État. Il émet des voeux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique.  Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations". Ce terme désigne ici les mesures votées. Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.  Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.

37 les compétences décentralisées :
l’urbanisme : c’est pour l’essentiel une compétence des communes. Celles-ci élaborent et approuvent les plans locaux d’urbanisme (qui ont remplacé en 2000 les plans d’occupation des sols), ce qui permet au maire de délivrer des permis de construire au nom de la commune, et non plus au nom de l’État. fixant les objectifs des politiques d’urbanisme dans certains domaines (habitat, développement économique, déplacement des personnes et des marchandises...) ; l’enseignement : la commune a la charge des écoles publiques. Elle en est propriétaire et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. l’action économique : depuis la loi du 27 février 2002 portant sur la démocratie de proximité, les communes et leurs groupements, tout comme les départements, peuvent participer au financement des aides directes aux entreprises, dans le cadre d’une convention passée avec la région et leur attribuer des aides indirectes (ex : garantie d’emprunt). les ports de plaisance et les aérodromes : les communes sont compétentes pour la création, l’aménagement et l’exploitation des ports de plaisance. le logement : les communes au sein d’un EPCI participent à la définition d’un programme local de l’habitat qui fixe, pour six ans au moins, les objectifs et les principes d’une politique destinée à répondre aux besoins en logements et à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale à l’intérieur d’une commune mais aussi entre les communes de l’EPCI. la santé : depuis la loi du 13 août 2004, les communes, qui en font la demande dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer la responsabilité de la politique de résorption de l’insalubrité dans l’habitat, à titre expérimental pour quatre ans. l’action sociale : la commune a une action complémentaire de celle du département avec les centres communaux d’action sociale (CCAS), qui notamment analysent les besoins sociaux de la population et interviennent dans les demandes d’aides sociales (aide médicale…). la culture : la commune joue un rôle important à travers les bibliothèques de prêts, les musées, les conservatoires municipaux.

38 Les pouvoirs du département
Le département apparaît comme le principal bénéficiaire des transferts de compétences effectués depuis Ainsi exerce-t-il des responsabilités dans les quatre domaines d’action suivants, le principal étant l’action sociale : L’action sociale et sanitaire Les actions sociales sont diverses : l’aide sociale à l’enfance ; l’aide aux handicapés ; l’aide aux personnes âgées ; l’insertion sociale et professionnelle ; l’aide au logement ; la protection judiciaire de la jeunesse. Dans le domaine sanitaire, le département est notamment responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance. L’aménagement de l’espace et l’équipement Cela recouvre notamment : la voirie départementale, et, depuis la loi du 13 août 2004, d’une partie des routes nationales (environ km) ; l’organisation des transports routiers non urbains de personnes et des transports scolaires, hors périmètre urbain ; la création, l’équipement et la gestion des ports maritimes de commerce et de pêche, généralement confiés aux chambres de commerce et d’industrie ; etc… L’éducation, la culture et le patrimoine Les compétences du département comprennent notamment : la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des collèges ; la responsabilité des bibliothèques centrales de prêt, de la gestion et de l’entretien des archives et des musées départementaux ; Les actions économiques Depuis 1983, le département pouvait attribuer des aides directes au développement économique, à condition que l’aide régionale ne dépasse pas les plafonds autorisés et qu’elle complète celles de la région.

39 Les domaines d’intervention de la Région
Les missions de la région sont caractérisées par un rôle important joué en matière de développement économique, social et culturel. Les domaines d’action de la région sont les suivants : Le développement économique L’aménagement du territoire L’éducation, la formation professionnelle et la culture On peut citer entre autres : la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des lycées ; la participation au financement d’une part significative des établissements universitaires (Plan Université 2000), bien que l’enseignement supérieur relève de l’État ; un rôle de premier plan pour la formation professionnelle ; l’organisation et le financement des musées régionaux, la conservation et la mise en valeur des archives régionales que la région peut toutefois confier, par une convention, au département ; La santé Ce domaine d’intervention, peu développé auparavant, a été enrichi par la loi du 13 août 2004 notamment avec la possibilité pour les régions, tout comme pour les communes et les départements, et dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, d’exercer des activités en matière de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre, le sida et les infections sexuellement transmissibles ;

40 Nota : les relations entre le citoyen et les collectivités
le contrôle par l’accès à l’information (tout citoyen peut-il assister aux délibérations du conseil municipal, consulter ses délibérations comme les budgets de sa commune, procédure de concertation de référendum local ou d’enquête publique), l’élection tous les 6 ans et la saisine, sous certaines conditions, du juge administratif, soit lorsque le citoyen "croit être personnellement lésé par un acte d’une autorité communale« .

41 L’intercommunalité Cela désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes. L’intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement public, (EP), soit pour assurer certaines prestations (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports urbains...), soit pour élaborer de véritables projets de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme.

42 À la différence des collectivités territoriales, les structures intercommunales n’ont que des compétences limitées (principe de spécialité). Les communes leur transfèrent les attributions nécessaires à l’exercice de leurs missions et elles se trouvent investies, à leur place, des pouvoirs de décision et exécutif (principe d’exclusivité).

43 On distingue deux types d’intercommunalité :
la forme souple ou associative (dite sans fiscalité propre), financée par les contributions des communes qui en sont membres. Elle leur permet de gérer ensemble des activités ou des services publics ; la forme approfondie ou fédérative (dite à fiscalité propre), caractérisée par l’existence de compétences obligatoires et par une fiscalité propre.

44 L’intercommunalité répond à plusieurs objectifs :
C’est un remède à l’émiettement communal et un instrument de l’organisation rationnelle des territoires. En effet, la France compte plus de communes, ce qui représentait plus de 40 % de l’ensemble des communes de l’Union européenne à 25. Cette richesse démocratique, fruit de l’histoire, a été sauvegardée car les élus locaux et les citoyens sont très attachés à l’identité communale. En l’absence de refonte de la carte territoriale, l’intercommunalité rassemble des moyens dispersés et structure des initiatives locales. L’intercommunalité favorise aussi le développement économique local et la relance de la politique d’aménagement du territoire. Au niveau national, il s’agit, avec le consentement des communes, de mettre en place un maillage du territoire qui permette de répondre aux défis qui se posent au pays en matière d’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des problèmes liés au développement urbain ou à la dévitalisation des espaces ruraux. Réponse pragmatique aux problèmes de gestion que rencontre l’ensemble des élus municipaux, outil de l’aménagement du territoire au plan national, la coopération intercommunale prépare la France à l’insertion européenne et à l’accélération des échanges économiques et humains.

45 Les étapes de la Création d’une EPCI
Quelles que soient les structures, on peut dégager les étapes de création suivantes : L’initiative appartient aussi bien à un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d’une structure intercommunale, qu’au préfet après obtention d’un avis de la Commission départementale de coopération Intercommunale. Dans les deux cas, le préfet fixe ensuite par arrêté le périmètre de la structure intercommunale, c’est-à-dire la liste des communes intéressées. La loi de 1999 introduit un critère de continuité et de cohérence. Le périmètre doit être d’un seul tenant et ne doit pas comporter d’enclave. Les communes concernées par le projet doivent ensuite se prononcer dans un délai de trois mois. Si la majorité qualifiée (au moins 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population) est réunie, le préfet établit par arrêté la création de la nouvelle structure intercommunale.

46 Les différentes structures intercommunales
SANS FISCALITÉ PROPRE AVEC FISCALITÉ PROPRE Syndicats de communes Syndicats mixtes Communautés urbaines Communautés de communes Communautés d’agglomération Syndicats d’agglomération nouvelle Districts (supprimés au 1er janvier 2002) Communautés de ville (supprimés au 1er janvier 2002)

47 Les syndicats à vocation unique (SIVU) créés par la loi du 22 mars 1890, sont une association de communes, même non limitrophes, se regroupant afin de gérer une seule activité d’intérêt intercommunal. Ils sont généralement de taille réduite et les compétences les plus répandues concernent l’adduction, le traitement et la distribution d’eau, les activités scolaires et périscolaires, l’assainissement. En février 2008, on dénombrait SIVU. Cette forme de regroupement, de loin la plus fréquente, représente plus de 72 % des syndicats (SIVU, SIVOM et mixtes) ;

48 Les syndicats à vocation multiple (SIVOM) créés par l’ordonnance du 5 janvier 1959, les SIVOM permettent aux communes de s’associer pour gérer, à la différence des SIVU, plusieurs activités à la différence des SIVU. Les compétences les plus répandues des SIVOM relèvent des domaines d’assainissement, collecte et élimination des ordures ménagères, d’activités scolaires et périscolaires, de tourisme et d’équipements publics. En février 2008, on dénombrait SIVOM, soit environ 9 % de l’ensemble des syndicats ;

49 Les syndicats mixtes créés par le décret du 20 mai 1955, ils doivent comprendre au moins une collectivité et permettent l’association de communes avec des départements, des régions ou des établissements publics, à la différence des SIVU ou SIVOM n’associant que des communes entre elles. Ces associations sont créées en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacun de ses membres, notamment en matière de collecte ou élimination des ordures ménagères, de traitement ou distribution de l’eau, de tourisme. En février 2008, on en dénombrait 2 943, soit environ 19 % de l’ensemble des syndicats (SIVU, SIVOM et mixtes).

50 Elles sont obligatoirement chargées :
Les communautés urbaines créées par la loi du 31 décembre 1966, elles regroupent plusieurs communes formant un ensemble de plus de habitants sur un espace d’un seul tenant et sans enclave. Elles sont obligatoirement chargées : du développement et de l’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire ; de l’aménagement de l’espace communautaire ; de l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire  ; de la politique de la ville dans la communauté ; de la gestion des services d’intérêt collectif ; de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie. Les communautés urbaines peuvent exercer, après avoir passé une convention avec le département, tout ou partie de ses compétences dans le domaine de l’action sociale. Au 1er janvier 2008, on comptait 14 communautés urbaines

51 Les communautés de communes créées par la loi du 6 février 1992, elles visent à organiser les solidarités nécessaires en vue de l’aménagement et du développement de l’espace et permettent d’élaborer un projet commun. Elles regroupent plusieurs communes qui, depuis la loi de 1999, doivent être "d’un seul tenant et sans enclave". Elles exercent, à la place des communes membres, obligatoirement des compétences en matière : d’aménagement de l’espace ; d’actions de développement économique. Elles exercent également des compétences optionnelles choisies parmi au moins un des domaines suivants : protection et mise en valeur de l’environnement ; politique du logement et du cadre de vie ; création, aménagement et entretien de la voirie ; construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. action sociale d’intérêt communautaire ; tout ou partie de l’assainissement. Elles peuvent enfin, comme les communautés urbaines, exercer tout ou partie des compétences du département en matière d’action sociale, après avoir signé une convention avec lui. Au 1er janvier 2008, on comptait communautés de communes et anciens districts, transformés en communautés de communes.

52 Les communautés d’agglomération créées par la loi du 12 juillet 1999, elles remplacent les communautés de ville. Elles associent plusieurs communes urbaines sur un espace sans enclave et d’un seul tenant, regroupant plus de habitants autour d’une ou plusieurs communes de plus de habitants. Elles exercent également au moins trois compétences, au choix, parmi les six suivantes : création ou aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; assainissement ; eau ; protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; action sociale d’intérêt communautaire. Elles peuvent également exercer pour le département tout ou partie de ses compétences dans le domaine de l’action sociale, après avoir conclu avec lui une convention. Au 1er janvier 2008, on dénombrait 171 communautés d’agglomération.

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