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LA PEINE DE TRAVAIL SEANCE V. LA PEINE DE TRAVAIL Instaurée par la loi du 17 avril 2002 modalités de la peine Peine autonome travail d’intérêt général.

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1 LA PEINE DE TRAVAIL SEANCE V

2 LA PEINE DE TRAVAIL Instaurée par la loi du 17 avril 2002 modalités de la peine Peine autonome travail d’intérêt général (médiation pénale ou probation – cfr modalités de la peine) Base légale principale : art. 37ter C. Pén. Bases légales annexes : art. 7, 37quater, 58, 59, 60 et 85 al. 1 C. Pén. But : éviter l’emprisonnement et ses effets négatifs pour les infractions de moindre gravité – lutter contre la surpopulation carcérale en favorisant les mesures alternatives à la prison – favoriser le reclassement de l’individu Que pour les personnes physiques – personnes morales Peine subsidiaire d’emprisonnement ou d’amende obligatoirement prévue – 37ter, §1 er Structure: -Conditions -Modalités

3 LA BASE LÉGALE – 37TER C. PÉN. § 1e r. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés : - à l'article 347bis ; - aux articles 375 à 377; - aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs; - aux articles 393 à 397; - à l'article 475. § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle. La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai. § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donne, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision. § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.

4 LES CONDITIONS peine de police ou correctionnelle 1.Des faits de nature à entrainer une peine de police ou correctionnelle - Crime admis si circonstances atténuantes, causes d’excuses, tentative, complicité  peine in concreto ; peine établie par la loi! consentement 2.Avec le consentement de l’individu condamné (37ter, §3)  travaux forcés art. 4. 2 CEDH + engagement personnel car acceptation faits graves 3.Pas pour certains faits graves - liste prévue à l’article 37ter, §1 er, al. 2 (prise d’otages, viol, attentat à la pudeur, corruption de la jeunesse et prostitution, divers homicides volontaires) - exclusion automatique, indépendamment de ce qui pourrait diminuer la peine (circonstances atténuantes, causes d’excuses, tentative, complicité)

5 MODALITÉS Durée: 37ter, §2  Entre 20h et 45 h inclus = peine de police  Entre plus de 45h et 300 h = peine correctionnelle récidive Si récidive – peut dépasser ces maximums – maximum absolu 600h! Doit être exécutée dans les 12 mois àpd du moment où la décision est passée en force de chose jugée – prorogeable mais difficulté 37quater, §1 er : Travail gratuit exécuté durant les temps libres du condamné + non concurrence avec travailleurs généralement rémunérés dans le service public ou l’association désignée pour l’exécution de la peine. assistant de justice commission de probation Surveillance et contrôle de l’exécution de la peine : 37quater et 37quinquies  suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice et rapport d’information et/ou enquête sociale facultatifs;  contrôle par la commission de probation Inscrit au casier judiciaire : avant le 21.1.2010, non;  réforme de la Cour d’Assises (pour que condamnés puissent pas devenir jurés) (cfr loi 21.12.2009) modifie l’article 594, 4° du Cicr qui règle l’accès au casier judiciaire  arrêt de la Cour constitutionnelle du 27.7.2011 : disposition annulée – seul le bourgmestre peut le consulter en vue de constituer la liste de jurés


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