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LE CODE DES DOUANES DE L’UNION : Valeur – Origine – Tarif

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1 LE CODE DES DOUANES DE L’UNION : Valeur – Origine – Tarif
(CDU – UCC) Atelier de travail no.2 : Valeur – Origine – Tarif (Jean-Claude NILLES, Inspecteur Principal 1er en rang)

2 Liste des abréviations :
CDU – Code des Douanes de l‘Union : règlement (UE) n ° 952/2013 ‎RD – règlement délégué (UE) 2015/2446 ‎‎RE – règlement d‘exécution (UE) 2015/2447 ONP: origine non-préférentielle OP: origine préférentielle

3 Sites Internet : CDU : RD : RE :

4 préférentielle et non préférentielle :
ORIGINE préférentielle et non préférentielle : Titre II, Chapitre 2 du Code des Douanes de l’Union Dispositions d’application dans le règlement délégué et le règlement d’exécution y relatifs

5 Base légale : CDU (articles 59 à 68) RD (articles 31-70) RE (57 – 126) Les Annexes à 22-05; et du RD Les Annexes 22-02; à 22-10; à du RE Le détail des annexes suit:

6 Annexes du Règlement Délégué :
22-01: Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires: règles spécifiques pour certaines transformations substantielles pour ONP 22-02: Exigences en matière de données de la demande INF 4 (électronique/papier) et certificat INF 4 (RD art. 38) pour OP 22-03: Liste des conditions d’ouvraisons ou transformation de produits non entièrement obtenus pour le bénéfice d’une ONP (RD art.45) 22-04: Matières exclues du cumul régional pour ONP 22-05: Ouvraisons exclues du cumul régional SPG (textiles) 22-11: Transformation sur matières non originaires permettant l’obtention du caractère originaire préférentiel (cas de pays à bénéfice unilatéral d’une préférence autres que SPG) 22-13: Déclaration sur facture pour ONP

7 Annexes du Règlement d’Exécution :
22-07: Attestation d’origine SPG délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union (remplacement d’une attestation d’origine, refus de la préférence, déclaration importation sous REX) 22-08: Certificat d’origine formule A 22-09: Déclaration sur facture SPG 22-10: Certificat EUR 1 et sa demande 22-13: Déclaration sur facture OP 22-14: Certificats d’origine non préférentielle (régimes particuliers d’importation) 22-15 à 22-18: 4 types de déclarations du fournisseur pour l’OP 22-19 à 22-20: Conditions d’établissement de formules A ou attestations d’origine de remplacement

8 Distinctions à retenir : Origine non préférentielle
Elle sert à ‎déterminer l'origine de produits soumis à diverses mesures de politique commerciale (telles que ‎les droits antidumping, compensateurs, les restrictions quantitatives, droits de rétorsion, interdictions d’importation, etc.) ou à des contingents/plafonds tarifaires. En outre, les restitutions à l'exportation de l'UE dans le cadre de la politique agricole ‎commune sont souvent fondées sur l'origine non préférentielle.‎ Voir à ce sujet l’article 59 du CDC Elle se distingue de l’origine préférentielle qui concerne les taux réduits ou nul au pays de destination des marchandises

9 Distinctions à retenir : Origine préférentielle
L'origine préférentielle confère certains avantages aux marchandises échangées entre certains ‎pays, ‎à savoir l'importation dans le pays de destination à un taux de droits réduit ou à un taux nul.‎ Les pays pour lesquels l’Union accorde une préférence unilatérale : Les pays SPG Les pays que sont ceux du Market Access (pays ACP), les PTOM ainsi que l’Equateur et la Syrie Pour ces pays (groupe de pays) le groupe SPG et les autres font l’objet de sous-sections ‎spécifiques ‎distinctes dans le RD et le RE.‎ Ne sont repris aux RD et RE que les pays pour lesquels il n’y a pas d’accord spécifique (en principe les RD/RE couvrent uniquement l’Equateur et les pays SPG). Les autres pays – à préférence bilatérale – font l’objet de protocoles d’accord spécifiques et ne ‎sont donc pas couverts par le CDU et ses dispositions d’application.

10 Distinctions à retenir : Accord de libre échange
Un accord de libre-échange est une entente entre deux (accord bilatéral) ou plusieurs (accord multilatéral) pays, pour faciliter les échanges commerciaux entre eux. Cette entente se caractérise généralement par une diminution ou la suppression des barrières à l'échange à l'intérieur d'une zone ou entre plusieurs zones: barrières tarifaires (BT) comme les droits de douane et autres taxes et barrières non-tarifaires (BNT) comme les formalités administratives, contingentement... Les plus anciens sont la CEE et la CECA ! Voir à ce sujet les sites:

11 L’origine dans le Code des Douanes : Origine non préférentielle
Art 59: Champ d’application et exclusion des mesures préférentielles non- économiques (voir origine préférentielle) Art 60: Présomption de l’origine pour marchandises entièrement obtenues et conditions de l’origine lorsque plusieurs pays interviennent dans la production Art 61: Droit de demander une preuve de l’origine déclarée, un élément justificatif supplémentaire en cas de doute raisonnable et cas de délivrance d’une preuve de l’origine dans l’Union Mesures d’application du CDU régies par le règlement délégué et le règlement d’exécution (art 62 et 63)

12 L’origine dans le Code des Douanes : Origine préférentielle
Art 64: Règles à satisfaire pour l’octroi du régime préférentiel et leur base légale (protocoles, mesures unilatérales, art 203 du TFUE, préférences non tarifaires, etc.) ainsi que les conditions de la « dérogation temporaire » Arts 65/66: Mesures d’application du CDU régies par le règlement délégué (art 62) (définition des règles d’origine pour mesures arrêtées unilatéralement par la Commission) et le règlement d’exécution (INF 4, déclarations du fournisseur, etc. – mesures d’octroi d’une dérogation temporaire (art 63)) Art 67/68: Mesures de détermination de l’origine de marchandises particulières et RE spéciaux (contingents pour produits agraires, etc.)

13 Dispositions d’application de l’origine non préférentielle dans le RD (articles 31 – 36) :
Art 31: Critères à remplir pour être une marchandise entièrement obtenue dans un même pays ou territoire Art 32: Dispositions spécifiques pour les marchandises reprises à l’annexe si plusieurs pays ou territoires interviennent dans la production Art 33: Ouvraisons ou transformations qui ne sont pas économiquement justifiées (éviter les mesures de l’article 50 du CDU – critère de sélection du pays à retenir: soit selon règles résiduelles de l’annexe 22-01, soit selon le critère de valeur des matières) Art 34: Opérations minimales Art 35: Accessoires, pièces de rechange ou outillages Art 36: Éléments neutres et disposition spéciales emballage dans le cadre de l’annexe 22-01

14 Dispositions d’application générales de l’origine préférentielle dans le RD (articles 37 – 40) :
Partie I Art 37: Définitions propres à cette section Art 38: Moyens de demande et de délivrance de certificats d’informations INF 4 Art 39: Moyens de demande et de délivrance d’autorisations d’exportateurs agréés Art 40: Moyens de demande d’enregistrement comme exportateur enregistré

15 Dispositions d’application générales de l’origine préférentielle SPG dans le RD (articles 41 – 52) :
Partie II Art 41: Principes généraux régissant les marchandises originaires d’un pays bénéficiaire Art 42: Principe de territorialité Art 43: Non-manipulation Art 44: Produits entièrement obtenus Art 45: Produits suffisamment ouvrés ou transformés Art 46: Moyennes Art 47: Liste des ouvraisons ou transformations insuffisantes Art 48: Tolérance générale Art 49: Unité à prendre en considération Art 50: Accessoires, pièces de rechange et outillages Art 51: Assortiment Art 52: Éléments neutres

16 Portée de la notion de produits originaires pour les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’UE (RD 59 – 67) : Art 59: Généralités, cumul bilatéral Union avec les pays SPG, exclusion explicite des pays SPG et PTOM Cumul bilatéral Art 60: Définition de produits entièrement obtenus Art 61: Conditions d’obtention de l’origine préférentielle pour produits suffisamment ouvrés ou transformés (annexe et double ouvraison d’un produit originaire) Art 62: Liste des ouvraisons ou transformations insuffisantes Art 63: Recours aux règles du classement tarifaire SH (position unique, produits identiques) Art 64: Tolérance générale (10 % non cumulable avec taux des règles de liste et exclusion des chapitres 50 à 63) Art 65 à 67: Règles pour accessoires, pièces de rechange et outillages, les assortiments et éléments neutres

17 Exigences territoriales pour les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’UE : Art 68: Conditions à remplir pour respecter le principe de territorialité (dans pays tiers ou lors de leur retour dans l’Union) Art 69: Conditions du transport direct et preuves à fournir éventuellement Art 70: Produits originaires vendus et importés consécutivement à une exposition

18 Dispositions d’application de l’origine non préférentielle dans le RE (art 57 à 59 du RE) :
Art 57: Preuve de l’origine pour régimes particuliers d’importation non préférentielle concernant certains produits agricoles autres que contingents tarifaires ou quantitatifs (formulaire, autorité et conditions de délivrance) Art 58: Règles de procédure de coopération administrative Art 59: Procédure de contrôle a posteriori

19 Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie I) :
Art 60: Définitions du RD sont applicables Art 61: Déclaration du fournisseur pour un seul envoi Art 62: Déclaration à long terme du fournisseur (durée, rétroactivité, information de validité partielle) Art 63: Annexes à consulter lors de l’établissement des déclarations sur facture, signature et authentification électronique Art 64: Certificat d’information INF 4 certifiant l’exactitude et l’authenticité de la déclaration du fournisseur (demande de la douane à l’exportateur/opérateur – contact fournisseur – INF émis par douane suite à son contrôle – délai d’émission (annexe 22-02) et de conservation du formulaire de demande Art 65: Assistance mutuelle

20 Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie II) :
Art 66: Enquête en cas de défaut de présentation de l’INF 4 dans les délais prévus (relations entre autorités, informations et contrôle, INF 4 envoyé à la partie demanderesse et/ou invalidation de la preuve d’origine) Art 67: Autorisation exportateur agréé (requête des exportateurs, exclusion de certaines dispositions RD/RE relatives à l’échange/stockage électronique et révocation, codes de l’agrément, tâches de la Commission, moyens par défaut dont déclaration sur facture et le seuil de €) Art 68: Enregistrement des exportateurs de l’Union dans le cadre non SPG (exclusions de certaines dispositions RD/RE, tâches de la Commission, moyens par défaut dont le seuil de €, mesures transitoires) NB: REX prévu pour les PTOM

21 Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie III) :
Art 69: Remplacement des preuves de l’origine initiale dans le cadre non SPG (cas, formes et émetteurs habilités pour la déclaration d’origine et/ou EUR 1, visa, délivrance et informations complémentaires du EUR 1 de remplacement, signature du ré-expéditeur, statut éventuel du « ré-expéditeur – exportateur enregistré » dans l’Union) Art 70: Engagement des pays SPG bénéficiares du REX (respect de la législation, coopération, mesures transitoires pour pays retirés du régime SPG) Art 71: Procédures pour “formule A” et “attestation d’origine SPG” (respect de la législation, coopération, mesures transitoires pour nouveaux pays admis/réadmis et pays retirés du régime SPG ainsi que Singapour) Art 72: Notification à la Commission après la mise en place REX Art 73: Notification à la Commission jusqu’à mise en place REX

22 Procédures d’exportation dans le cadre du SPG jusqu’à la mise en place REX :
Art 74: Procédure de délivrance du « formule A » (annexe 22-08, preuves, délivrance après exportation, délivrance a posteriori, duplicata, indications aux cases 2,10,11 et 12) Art 75: Conditions de délivrance d’une “déclaration sur facture” (6.000 €, preuves, formes timbrée/imprimée ou manuscrite, support d’inscription, formule de l’article 22-09, options limitant de contrôle) Art 75: Conditions de délivrance d’un certificat “formule A” en cas de cumul (preuves à fournir et indications de la case n° 4) Art 77: Preuve du caractère originaire UE et exportateur agréé (Eur 1, déclaration sur facture, inscriptions case n° 2, autorisation exportateur agréé dans le cadre du cumul bilatéral et sa révocation/retrait, dispense de signature)

23 Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie I) :
Art 78: Obligation d’enregistrement et dispense (champ d’application, valeur totale < €) Art 79: Mesures transitoires pendant la phase de lancement du REX (délai transitoire de coexistence du formule A et enregistrement REX de 12 mois, prorogations, attestation d’origine si < €, à la date de validation du REX, attestation d’origine si > €, dernière limite de transition) Art : Base de donnée REX (application dans l’UE et autres pays, droit d’accès et protection des données) Art 84: Obligation de notification à la COM (Autorités compétentes REX, modifications, 30 sept. 2016)

24 Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie II) :
Art 85: Mesures transitoires pour l’enregistrement (lancement, fin EUR 1 pour cumul, mesures transitoires pour exportateurs/ré-exportateurs UE non enregistrés, début 2017 attestations d’origine obligatoire si < € attestations d’origine étendus à > € si l’enregistrement est validé dans REX, option des ré- expéditeurs enregistrés de passer à l’attestation d’origine de remplacement) Art 86: Demande d’enregistrement comme exportateur enregistré hors de l’UE ou comme “exportateur ou réexpéditeur enregistré” dans l’UE (dépôt et formulaire de demande, extension à Norvège, Suisse et Turquie si reconnaissance “multilatérale”, priorité du numéro de l’exportateur/réexpéditeur sur celui de son représentant” Art 87: Base de donnée REX (publiée et mise à jour par COM) Art 88: Nouveau pays SPG adhérant au REX (activation automatique de la procédure REX si validité pour SPG et Norvège, Suisse, Turquie et extension automatique dans le cadre Union/SPG)

25 Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie III) :
Art 89: Conditions de radiation du registre REX (formalités de l’exportateur et de “révocation “ de la douane, recours , annulation et conservation des données relatives à une révocation; conditions d’un nouvel enregistrement) Art 90: Radiation et rétablissement automatique par la Commission de l’enregistement (retrait temporaire ou perte du statut SPG si données valables dans REX (Norvège/Suisse/Turquie) Art 91: Obligations des exportateurs et exportateurs enregistrés (états comptables, procédures de fabrication et documents douaniers y relatifs, délais de conservations des registres et attestations d’origine et attestations des fournisseurs; obligations de conservations des attestations originales par le réexpéditeur (enregistré ou non)

26 Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie IV) :
Art 92: Dispositions générales relatives à l’attestation d’origine (conditions d’établissement par l’exportateur du pays exportateur bénéficiaire, par l’exportateur du pays d’origine – expédition en l’état ou transformation insuffisante; délais d’une attestation délivrée a posteriori et suite à un fractionnement; destinataires de l’attestation et mentions/langues obligatoires – annexe – extension aux attestations d’origine dans le cadre du cumul bilatéral UE/SPG)

27 Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie V) :
Art 93: Indications complémentaires sur l’attestation d’origine dans le cadre du cumul bilatéral, régional et étendu (fondement: attestation d’origine du fournisseur des matières avec ces spécificités pour l’indication du cumul de matières originaires des fournisseurs de la Norvège/Suisse/Turquie – si preuve antérieure conforme aux règles SPG envers ces pays; l’indication du cumul étendu – si preuve antérieure conforme aux règles de l’accord de libre échange entre l’Union et le pays partenaire) Pour les modifications SPG les plus récentes, voir le site:

28 Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG jusqu’à la date de mise en place REX :
Art 94: Procédure et délai de présentation des « formules A » et déclarations sur facture, validité et acceptation des certificats ou déclarations produites tardivement Art 95: Remplacement d’un formule A ou déclaration sur facture (condition de demande et responsabilité: réexpédition vers autre pays UE, Norvège, Suisse; Annexe 22–19; formalités du bureau; exclusion de la procédure de remplacement pour certificats basées sur une dérogation temporaire si destiné à Norvège/Suisse) Art 96: Une seule preuve d’origine lors des importations par envois échelonnées (march. couvertes; demande; preuve lors du 1er envoi; conditions supplémentaires, délai d’application) Art 97: Cas et conditions de dispense de preuve d’origine (produits SPG) Art 98: Discordances légères et erreurs formelles manifestes

29 Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG
à compter de la date de mise en place REX (partie I) : Art 99: Seule une attestation d’origine (en principe une par envoi, sauf dérogations explicitement prévues pour plusieurs envois) Art 100: Admissibilité de l’attestation d’origine (exportation après instauration du REX pour pays admis/réadmis) Art 101: Remplacement de l’attestation d’origine (par réexpéditeur; conditions de l’annexe 22-20; conditions préalables de l’attestation originale; obligation d’enregistrement du ré-expéditeur si destination est Norvège/Suisse ou si fractionnement d’un envoi valeur > € sauf dérogation fractionnement intra-Union; période de validité origine à “dérogation temporaire” uniquement admise pour fractionnement intra-Union

30 Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG
à compter de la date de mise en place REX (partie II) : Art 102: Procédure déclarative, précautions, mesures conservatoires (référence obligatoire à l’attestation d’origine et/ou numéro de l’exportateur enregistré si > €; simplification, mesures conservatoires; vérification éventuelle de l’enregistrement REX et de conformité de l’attestation lors de la production tardive)

31 Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG
à compter de la date de mise en place REX (partie III) : Art 103: Cas et conditions de dispense de l’attestation d’origine (petits envois/bagages; conditions générales et “dépourvu de tout caractère commercial”) Art 104: Discordances légères attestation/documents – erreurs formelles manifestes de l’attestation; règles de présentation tardive Art 105: Importation par envois échelonnés Art 106: Suspension de la préférence si doute (éléments de preuve supplémentaires; conditions et durée de suspension; mainlevée et mesures conservatoires) Art 107: Refus d’octroi de la préférence (refus d’office; refus suite à une suspension/demande de vérification)

32 Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre du SPG (partie I) :
Art 108: Portée des contrôles à partir lors de mise en œuvre REX (sur demande du partenaire ou de propre initiative étendu aux attestations d’origine de remplacement et respect des règles du cumul étendu; analyse de risque et contrôle comptable des exportateurs, système de production/approvisionnement) Art 109: Contrôle a posteriori des attestations d’origine – y compris de remplacement – (sondage; doute fondé et obligation de motivation dûment étayée par pièces; délais de communication des résultats; délai supplémentaire et rappel; obligation de suivi de l’état sollicité)

33 Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre du SPG (partie II) :
Art 110: Contrôles des “formules A” et “déclarations sur facture” (sondage; doute fondé; renvoi des certificats éventuellement de l’EUR 1 / factures ou déclarations sur factures; mesures conservatoires/suspension; délais de communication des résultats; délai supplémentaire et rappel; obligation de suivi de l’état sollicité et de conservation des « formules A » et pièces à l’appui) Art 112: Preuves de l’origine acquise par le cumul (application analogique des articles 73 à 110 du RE) Art 113: Spécificité des exportations et importations Ceuta/Melilla

34 Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie I) :
Art 113: Conditions générales (EUR.1. de l’annexe 22-10; déclaration sur facture de l’annexe 22-13; case 7 et mention « mesures commerciales autonomes ») Art 114: Procédure de délivrance EUR.1. (conditions à respecter pour la procédure; validité limitée à la préférence tarifaire; demande, pièces justificatives, engagement, procédure de délivrance et droit de contrôle connexe; contrôle au pays de destination) Art 115: Importation par envois échelonnés Art 116: Présentation des preuves à destination (art. 163 du CDU)

35 Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie II) :
Art 117: Procédure de délivrance a posteriori de l’EUR.1. (conditions, mentions obligatoires dans la case « Observation ») Art 118: Délivrance de duplicata EUR.1. (conditions, mentions obligatoires dans la case « Observation », date de prise d’effet) Art 119: Conditions d’établissement de la déclaration sur facture (exportateur agréé de l’Union, ou si valeur < € dans le respect de l’assistance; obligation de présenter éléments de preuve; mode d’établissement possible; signature manuscrite originale, sauf exportateur agréé moyennant engagement; conditions particulières – une déclaration par envoi – option d’indications contrôle antérieur)

36 Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie III) :
Art 120: Exportateur agréé (conditions d’octroi; numéro d’autorisation; contrôle de l’usage, conditions de révocation) Art 121: Validité de la preuve d’origine (4 mois; présentation tardive, cas d’une seule preuve pour plusieurs envois pour quantités et période limitée maximale de 3 mois, sauf envois échelonnés) Art 122: Dispense de produire une preuve (petits envois, bagages; envois dépourvus de tout caractère commercial et valeurs respectives – 500/1200) Art 123: Discordances et erreurs formelles

37 Coopération administrative dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales :
Art 124: Coopération administrative (éléments à communiquer à la Commission, mises à jour; éléments à communiquer par la Commission) Art 125: Contrôle a posteriori des EUR.1. et déclarations sur facture (sondage; doute fondé; renvoi EUR 1 / factures ou déclarations sur factures; motivation et éléments à l’appui de la requête; mesures conservatoires/suspension; délais de communication des résultats; délai supplémentaire et rappel; obligation de suivi de l’état sollicité et de conservation des « formules A » et pièces à l’appui) Art 126: Ceuta et Melilla (un seul territoire pour l’origine et analogie avec la sous- section 10)

38 VALEUR EN DOUANE Titre II, Chapitre 3 du Code des Douanes de l’Union
Dispositions d’application dans le règlement délégué et le règlement d’exécution y relatifs

39 Base légale et annexes (autres que les annexes reprises sous le titre I du RD et du RE) :
CDU (articles 69 à 73) RD (simplification dans l’art 71 du RD et le considérant 23) RE (art 127 à 146 et 347) Annexe (frais de transport aérien) Annexe (LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 142, PARAGRAPHE 6: Détermination de la valeur en douane des marchandises périssables importées en consignation conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code)

40 Base légale connexe : Art. 75 du RD (valeur en douane pour les droits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement) Art. 147 (3) du RD (délai de décl. complém.) Art. 72 (4) ss du RD (“clé de la valeur” pour le calcul des droits sur les produits transformés: régime particulier de la transformation) Art. 75 RD (Droits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement)

41 Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD
‎(partie I) : Demande et autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises: légende Demandes et décisions p.116 du RD Tableau des exigences en matière de données Calcul du montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code: p. 141 du RD (rubrique 8/13) dans le cadre d’une demande de recours au régime particulier de la transformation Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine: p. 144 du RD

42 Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD
‎(partie II) : Valeur en douane dans le cadre du respect des transformations suffisantes pour origine UE justificatif de l’origine sur le RCO (RD: pp. 143/144); respect des règles de liste Annexe du RD (Informations à fournir dans le décompte d’apurement – cf.: valeur en douane des produits transformés, si l’apurement se fait sur la base de la clé de valeur) Annexe : demande de remboursement et remise

43 Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD
‎(partie III) : Demande et autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises (p. 147 du RD) Demande et décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation (p.p. 150/151 du RD) Exigences de données spécifiques relatives au DVI – aux pp. 176/178 du RD : aux conditions de livraison (ED 4/1) aux ajouts et déduction (ED 4/9) à l’indicateur d’évaluation (ED 4/13) Options éventuelles des notes [16] et [20] (RD p. 188) – Attention aux symboles A,B,C,X,Y (RD p.168)

44 Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RE:
Format des données (pp. 718 – 772 du RE) Codes liés aux exigences communes en matière de données « informatiques » pour les déclarations et les notifications Code de « Demande ou autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises » CVA (RE p. 732) Application des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane pour certaines marchandises périssables [article 74, paragraphe 2, point c), du code et article 142, paragraphe 6 ] : code E01 (RE p. 777) Valeur forfaitaire à l’importation [par exemple règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (*)] : code E02 (RE p. 777) ED: 4/16. Méthode d’évaluation (RE p. 790)

45 Législation relative à la valeur dans le code des douanes de l’Union
Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane ‎(partie I): Utilité de la détermination de la valeur en douane (art 69) Définition de la valeur en douane, du “prix effectivement payé ou à payer” et conditions d’acceptation de ce prix (art 70) Eléments à ajouter au “prix effectivement payé ou à payer” (art 71) Eléments à ne pas inclure dans le “prix effectivement payé ou à payer” (art 72) Simplification pour certains élément de la valeur dont les critères sont déterminés mais non encore quantifiables lors de l’acceptation de la déclaration (art 73)

46 Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane ‎(partie II – Méthodes secondaires) : Ordre d’application des méthodes secondaires, éléments constitutifs de ces méthodes, option ultime des « moyens raisonnables » et critères de compatibilité (art 74) Procédure législative et formes que prendront les dispositions d’application du CDC règlement délégué: conditions “administratives” d’octroi de la “simplification” (art 75) règlement d’exécution: règles de procédure à respecter en fonction de critères et conditions précises (art 76)

47 Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane dans le RD (partie III – article 73: critères de l’art 71 du RD ) : Coût administratif « raisonnable » de l’article 166 CDU (déclaration simplifiée: omission de déclarer certaines énonciations) Pas de variations significatives avec la valeur sur la déclaration complémentaire Le demandeur doit justifier: l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur; système comptable fiable pour les contròles et leur suivi organisation permettant le suivi du flu des marchandises et la détection de “transactions illégales ou irrégulières”

48 Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane dans le RE ‎(partie I: règlement d’exécution – cas de l’article 70 du CDU) : Disposition relative aux liens entre deux personnes (art 127) Moment où est fixé la valeur transactionnelle (art 128) Eléments du “prix effectivement payé ou à payer” et paiement indirect au vendeur (art 129) Prise en compte des réductions dans la valeur transactionnelle (art 130) Livraison partielle (art 131) Ajustement des prix pour marchandises défectueuses (art 132) Conditions ou prestations dont la valeur est déterminable à considérer comme partie du prix effectivement payé ou à payer (art 133) Liens entre acheteurs et vendeurs et conditions d’application de la valeur transactionnelle (art 134) Dérogation à l’art. 70 CDU: taxes perçues sur les envois postaux (art 139) Procédure dans le cas de non-acceptation de la valeur transactionnelle (art 140)

49 Structure du CDU en matière de valeur en douane dans le RE ‎(partie II: cas de l’article 71 du CDU) : Marchandises et services pour la production des marchandises importées (art 135) Redevances et droits de licence (art 136) Lieu d’introduction des marchandises sur le territoire de l’Union (art 137) Frais de transport (art 138)

50 Structure du CDU en matière de valeur en douane dans le RE (partie III: dispositions spéciales de l’article 74 du CDU) : Valeur en douane de marchandises identiques ou similaires (art 141) Procédure de la méthode déductive (art 142) Procédure de la méthode de la valeur calculée (art 143) Procédure de la méthode alternative dite “fall back” (art 144)

51 Autres dispositions du règlement d’exécution :
Conversion monétaires (art 146 du RE) Pour la détermination du taux de change, voir aussi l’article 48 du RE) Disposition transitoire relative à l’option de la valeur transactionnelle basée sur des ventes antérieures à l’introduction dans l’UE (art. 347 du RE)

52 Renseignement tarifaire contraignant (RTC) :
TARIFICATION Renseignement tarifaire contraignant (RTC) : « L’outil » RTC permet à une entreprise d’obtenir, auprès d’une autorité douanière de l’UE, une décision concernant le classement tarifaire des marchandises qu’elle souhaite importer ou exporter.

53 Avantages pour les entreprises :
Connaître à l’avance le taux des droits et taxes à acquitter Permettre aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales Gain de temps appréciable lors de l’accomplissement des formalités douanières

54 Généralités : Les RTC sont valables dans l'ensemble de l'Union
Tous les RTC sont stockées dans une base de données (“EBTI” – entretenue par la Commission) Délivrance d’un RTC sans paiement de frais (exception: expertise, analyse…) Attention: Un RTC ne remplace pas les vérifications douanières

55 Demande RTC : La demande est adressée à la Direction des Douanes par un formulaire prévu à cet effet, lequel contient 13 cases à compléter Ils existent des notices d’utilisation afin de remplir le formulaire

56 Annulation, invalidation et révocation d’un RTC :
(décision est fondée sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs) L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet Cessation de validité : (p.ex. : adoption d'une modification des nomenclatures) L'annulation prend effet à la date d'application de la modification ou des mesures

57 Annulation, invalidation et révocation d’un RTC :
(p.ex: devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures) L'annulation prend effet à la date de publication de la mesure Cas particulier : Dans certains cas, une décision RTC peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation Attention: les décisions RTC ne peuvent pas être modifiées

58 Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC :
CDU Art.22 §3 : Le décision RTC doit être notifiée au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contraires. CDU Art.33 §3 : Les décisions RTC sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

59 Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC :
CDU Art.33 §2 : Les décisions RTC ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises: a) pour les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet; b) pour le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

60 Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC :
CDU Art.22 §6a) : Avant de prendre une décision RTC, les autorités douanières n’informent pas le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision (pas de possibilité d'exprimer son point de vue)

61 Mesures transitoires (AD Art.252 et 254) :
Les décisions en matière de renseignements contraignants déjà en vigueur au 1er mai 2016 restent valables pour la période indiquée dans celles-ci. Ces décisions sont contraignantes, à compter du 1er mai 2016, tant pour les autorités douanières que pour le titulaire de l’autorisation. Obligation de signaler aux autorités douanières l’existence d’une décision RTC lors d’une importation/exportation (aussi en cas d’une représentation).

62 Merci pour votre attention


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