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LES COLLECTIVITES LOCALES ET LA TVA

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Présentation au sujet: "LES COLLECTIVITES LOCALES ET LA TVA"— Transcription de la présentation:

1 LES COLLECTIVITES LOCALES ET LA TVA

2 Les collectivités locales sont amenées à développer leurs activités dans le domaine économique, commercial et concurrentiel et sont en conséquence concernées par la TVA. Les collectivités peuvent être assujetties à la TVA de plein droit ou sur option, l’assujettissement à la TVA étant assorti de droit à déduction de la taxe ayant grevé les dépenses d ’amont.

3 Les activités situées hors du champ d ’application de la TVA

4 Les activités situées dans le champ d ’application de la TVA
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

5 A contrario, ces activités sont soumises à la TVA lorsqu’elles entrent en concurrence avec des activités identiques exercées par le secteur marchand: - exploitation d ’un golf, - exploitation d ’un parc d ’attraction, - exploitation d ’une salle de remise en forme… - locations de locaux.

6 Opérations obligatoirement imposables
Certaines activités sont imposables de plein droit, quand bien même elles n ’entraîneraient pas de distorsions dans la concurrence: - transports de biens et de personnes, - l ’organisation de voyages et de séjours touristiques,   - l ’organisation d ’expositions à caractère commercial, - la réalisation de prestations portuaires et aéroportuaires, - la fourniture de l’eau dans les communes d’au moins 3000 habitants.

7 Activités exonérées pour lesquelles l ’option pour l ’assujettissement à la TVA peut être exercée
Certaines opérations peuvent être soumises à la TVA sur option par les collectivités : - la fourniture de l ’eau dans les communes de moins de 3000 habitants, - l ’enlèvement et le traitement des ordures ménagères en cas de financement par la REOM.

8 Les subventions Des flux financiers sont susceptibles d ’être soumis à la TVA lorsqu ’ils constituent la contrepartie d ’une livraison de biens ou d ’une prestation de services effectuée à titre onéreux par le bénéficiaire au profit de la partie versante ou lorsqu ’ils constituent le complément du prix d ’une telle opération réalisée au profit de tiers. Les virements financiers internes constatés entre différents budgets d ’une collectivité locale ne sont pas soumis à la TVA dès lors que la partie versante et le bénéficiaire sont considérés comme étant une seule et même personne. La perception de subventions non imposables est sans incidence sur la détermination des droits à déduction des bénéficiaires.

9 L ’exercice des droits à déduction
L’exercice des droits à déduction de la TVA ayant grevé des dépenses engagées pour la réalisation d ’opérations imposables est soumis à des conditions de forme et de fond.

10 Conditions de forme la détention d ’une facture La TVA qui a grevé les éléments du prix d ’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération dans la mesure où elle figure sur une facture délivrée par le fournisseur. la date de la déduction Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible est devenue exigible chez le redevable (le fournisseur ou le prestataire): - pour les livraisons de biens au moment de la livraison, - pour les prestations de services lors de l ’encaissement du prix, des acomptes, de la rémunération ou, sur option du redevable, d ’après les débits.

11 Conditions de fond La taxe ayant grevé une dépense est déductible dans la mesure où cette dépense est engagée par la collectivité pour la réalisation d ’opérations imposables ouvrant droit à déduction. La TVA n’est pas déductible si le bien ou service concerné est visé par une mesure d ’exclusion

12 Détermination de la TVA déductible
Sur le plan des principes, la TVA grevant une dépense est déductible pour autant que la dépense serve à la réalisation d ’opérations ouvrant droit à déduction. Dans la pratique, la TVA déductible doit être déterminée en fonction d ’un coefficient de déduction qui est égal au produit de trois coefficients : - le coefficient d ’assujettissement - le coefficient de taxation - le coefficient d ’admission dont le mode de détermination, fixé par la réglementation, traduit la diversité des situations possibles.

13 Régularisation de la TVA déductible
La déduction initiale est normalement définitivement acquise. Néanmoins, la déduction doit être régularisée chaque année pendant : - cinq ans, s’agissant des meubles immobilisés, - vingt ans, s ’agissant des immeubles immobilisés afin de prendre en compte l ’évolution de l ’utilisation du bien au cours de ces années.

14 Transfert du droit à déduction (affermage)
La collectivité affermante ne réalise par elle-même aucune activité économique. Elle n ’a donc en général aucun droit à déduction et la redevance d ’affermage qu ’elle perçoit n ’est pas soumise à TVA. Elle peut néanmoins transférer à son fermier, qui réalise une activité économique, le droit de déduire la TVA qu ’elle a elle-même supportée sur les biens qu ’elle met à sa disposition. Le cahier des charges peut prévoir le reversement par le fermier à la collectivité de la TVA ainsi déduite.

15 Modalités de récupération de la TVA
Le montant de la taxe déductible doit être porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Le montant de la TVA déductible s ’impute sur le montant de la TVA collectée, dont la base est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, par les sommes ou valeurs reçues en contrepartie de ces opérations. La taxe dont la déduction a été omise peut être portée sur les déclarations déposées jusqu ’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l ’omission.

16 L ’excédent de taxe déductible (situation de crédit de TVA) peut faire l’objet d ’un remboursement.
La TVA non déductible ayant grevé des immobilisations peut, sous certaines conditions, être compensée par le FCTVA.


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