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COMMERCIALISATION A DISTANCE DES SERVICES FINANCIERS Thibault VERBIEST Avocat à la Cour Associé Cabinet ULYS Chargé de cours Paris I Sorbonne

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Présentation au sujet: "COMMERCIALISATION A DISTANCE DES SERVICES FINANCIERS Thibault VERBIEST Avocat à la Cour Associé Cabinet ULYS Chargé de cours Paris I Sorbonne"— Transcription de la présentation:

1 COMMERCIALISATION A DISTANCE DES SERVICES FINANCIERS Thibault VERBIEST Avocat à la Cour Associé Cabinet ULYS Chargé de cours Paris I Sorbonne http://www.ulys.net http://www.droit-technologie.org

2 Quels sont les principaux apports de la directive 2002/65 ? Une adaptation du cadre juridique applicable à la vente à distance de « tous services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance... » ? Quel type de ventes / promotions interdites ? Vente par inertie ? Quid des Spam ? Quelles obligations contractuelles et précontractuelles ? Quels droits du consommateur en terme de délais de rétractation ? Droits différents selon les produits ? Quels mécanismes de règlements extrajudiciaires des différends ?

3 Plan Le droit communautaire et le droit national existant : un cadre juridique éclaté (I) Le contenu de la directive service financier à distance (II) Les modifications de la législation française envisagées (III)

4 Partie I: Un cadre juridique éclaté

5 Directive 97/7 « contrats à distance » 1.Horizontale, sauf … 2.Limitée aux consommateurs Directive 2002/65 « services financiers à distance » 1.Verticale 2.Limitée aux consommateurs Directive 2000/31 « commerce électronique » 1.Horizontale 2.Tous destinataires

6 La réglementation du commerce électronique Directive commerce électronique La clause dite du marché intérieure Interdiction dun régime dautorisation préalable Accès à linformation sur le prestataire Régime des contrats à distance etc … Transposition dans la LCEN

7 La loi pour la confiance dans léconomie numérique Contrôle des activités sous la responsabilité de lEtat dorigine Liberté quant au choix de la loi applicable au contrat Cela ne peut avoir pour effet de priver un consommateur du bénéfice des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence habituelle

8 Le spam : Le choix de lopt-in Interdiction des messages non sollicités (art. L34-5 C. P.T.E.) Par exception la prospection directe par courrier électronique est autorisée si : Coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, Dans le respect de la loi informatique et liberté, A l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, Si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, Si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

9 Des interdictions concernant le SPAM « licite » Il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

10 La LCEN & les contrats en ligne Sauf exception, tous les contrats pour lesquels un écrit est exigé pour la validité de l'acte pourront être conclus en ligne Multiples obligations didentification et dinformation La conclusion du contrat (1369-2 C. civ.) : Le système du double clic La confirmation de lacceptation par le consommateur

11 Protection du consommateur en matière de vente à distance Ordonnance du 23 août 2001 transposant la directive contrats à distance (L.121-16 à 121-20-10 C. Cons.) Pas applicable aux services financiers (L121-17 C. Cons.) Champ dapplication : Tous les moyens de communication : téléphone, internet, courrier Seulement dans la relation professionnel / consommateur

12 Partie II. La directive commercialisation à distance des services financiers auprès du consommateur

13 Présentation de la directive Une mutation de loffre de services Banque à domicile Courtage en ligne et sites financiers Dans le respect du droit financier existant Fourniture dinformations réglementées Le consommateur doit bénéficier des mêmes informations que sil sadressait à un réseau classique

14 Champ dapplication et définition Les services financiers de détail sont visés Services financiers : « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » Contrat à distance : « tout contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat » Couvre donc « tous les services financiers qui peuvent être fournis à distance » (considérant 14) : téléphone, télécopieur, minitel, Internet, courrier…

15 Un formalisme protecteur Application à la première opération si multiples opérations successives Convention globale suivie de contrats dapplication Multiples contrats dexécution sans convention globale Sauf délai de plus dun an entre 2 opérations Sauf modification du contrat dorigine Eléments nouveaux créant une convention complémentaire Ex. ouverture dun compte banquaire Le formalisme protecteur sapplique à la convention complémentaire

16 Linformation préalable du consommateur Régime minimal de la directive : 1.Infos sur le fournisseur 2.Infos sur le service financier 3.Infos sur le contrat à distance 4.Infos sur le recours Cumulé avec les régimes spécifiques éventuels Possibilité de régimes nationaux plus protecteurs 1.Dans l'attente d'une plus grande harmonisation 2.Si ces dispositions sont conformes au droit communautaire (concurrence + renvoi à e-comm.)

17 Infos sur le fournisseur 1.L'identité et l'activité principale du fournisseur, 2.L'adresse géographique + toute autre adresse géographique à prendre en compte 3.L'identité du représentant du fournisseur établi dans l'État membre de résidence du consommateur et l'adresse géographique 4.Si le consommateur a des relations commerciales avec un professionnel autre que le fournisseur, l'identité + titre + adresse géographique 5.Registre commercial ou un registre public similaire, 6.Dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente

18 Infos sur le service 1.Caractéristiques principales 2.Prix total (tout-tout). Si impossible, au moins la base de calcul 3.Le cas échéant : notification « risques » + notification « passé nest pas futur » 4.Le cas échéant : taxes et/ou frais de tiers 5.Durée de validité des informations fournies 6.modes de paiement et d'exécution 7.Le cas échéant : coût supplémentaire lié à la communication à distance

19 Infos sur le contrat 1.Rétractation ou non + modalités (frais, instructions pratiques, adresse de notification) 2.Durée minimale si prestation permanente ou périodique 3.Droit de résiliation anticipée ou unilatérale des parties + pénalités 4.États membres sur la législation duquel/desquels le fournisseur se fonde pour établir des relations avant la conclusion 5.Droit applicable / juridiction compétente 6.langue (1) des conditions contractuelles, (2) de l'information préalable (3) des contacts ultérieurs pendant la durée du contrat

20 Infos sur le recours 1.Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours + modalités 2.Existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, non couverts par la directive 94/19/CE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts et la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

21 Régime simplifié « tél. vocale » 1. Identité de la personne en contact + lien avec le fournisseur, 2. Description des principales caractéristiques 3. Prix total (tout-tout). Si impossible, au moins la base de calcule 4. Le cas échéant : taxes et/ou frais de tiers 5. Rétractation ou non + modalités (frais, instructions pratiques, adresse de notification) 6. Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. En tout état de cause, le fournisseur fournit des informations complètes lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article 5. Régime conditionné à laccord formel du consommateur. Attention aux lois « protection des communications » et « vie privée » avant denregistrer les appels.

22 Quand et comment fournir les infos préalables ? Quand ? « En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre » Comment ? Hypothèse 1 : communication autre que téléphonie vocale : 1. le but commercial doit apparaître sans équivoque, 2. de manière claire et compréhensible, 3. par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, 4. tenir dûment compte, notamment, des principes de bonne foi et de protection de ceux qui, selon la législation des États membres, sont jugés incapables, comme les mineurs. Comment ? Hypothèse 2 : téléphonie vocale : 1. identité du fournisseur et but commercial sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation 2. le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande 3. Preuve ? Renvoi à laccord formel

23 Droit de réflexion / rétractation Directive mal rédigée : Communication des informations prélables et des conditions contractuelles (art. 5) Droit de rétractation (art. 6) Ratio legis : « Cette directive accorde au consommateur un droit de réflexion avant que celui-ci conclue un contrat avec le fournisseur. Le fournisseur est donc tenu de transmettre au consommateur, par écrit ou sur un support durable (par exemple, sur disquette informatique, CD-ROM ou courrier électronique), un projet de contrat qui inclut l'ensemble des conditions contractuelles. La période de réflexion est de 14 jours, pendant lesquels les conditions du contrat demeurent valides. Les parties peuvent toutefois convenir d'une durée plus longue, ou négocier des conditions différentes ».

24 Rétractation : délai Durée : 14 jours calendrier, Sauf certains produits (vie, retraite individuelle) : 30 jours Sauf « time sharing » : renvoi à la directive ad hoc Sans préjudice dun autre droit de réflexion national en vigueur au 23/9/02 Pour les services dinvestissement, les Etats peuvent prévoir, en plus du droit de rétractation, un délai de réflexion de la même durée (« lapplicabilité est suspendue » dautant)

25 Délai identique à celui prévu par les dispositions relatives au démarchage bancaire Introduction par la loi sécurité financière du 1 er août 2003 Concerne l'investisseur et non le consommateur Article L. 341-16 du code monétaire et financier « La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties. « Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret ».

26 Rétractation : début 1.Soit à compter de la conclusion du contrat 2.Soit à dater de la réception des informations contractuelles. Option 2 est préférable pour tous. Pour sa mise en oeuvre, le fournisseur communique : toutes les conditions contractuelles, toutes les informations préalables, sur un support papier ou sur un autre support durable en temps utile avant d'être lié (= PRINCIPE) ou immédiatement après conclusion si utilisation, à la demande du consommateur, dune technique de communication à distance ne permettant pas de respecter le principe (=EXCEPTION)

27 Le support durable ? Art. 2, f : « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées » Considérant 20 : « incluent notamment les disquettes informatiques, les CD- ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ils ne comprennent pas les sites Internet, sauf ceux qui satisfont aux critères spécifiés dans la définition des supports durables »

28 Rétractation : exceptions obligatoires Services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation (liste exemplative) Polices d'assurance de voyage ou de bagages ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois Contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation

29 Rétractation : exceptions facultatives Tout crédit destiné principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, ou à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble, Tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier, Déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d'un officier public (qui doit attester du respect de la fourniture des informations complètes) LEtat concerné doit aviser la Commission

30 Rétraction : comment lexercer ? Facile : les instructions pratiques font partie des informations préalables Preuve de cette notification est administrée conformément à la législation nationale Délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai

31 Rétractation : conséquences Effet « domino » (si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la base d'un accord entre le tiers et le fournisseur a été adjoint à un contrat rétracté) « Droit de dédit » dans la mesure du service effectivement fourni et pour autant quil ait été annoncé. Le montant à payer ne peut : excéder un montant proportionnel à l'importance du service déjà fourni par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat à distance, en aucun cas être tel qu'il puisse être interprété comme une pénalité Fournisseur rembourse, au plus tard dans les 30 jours calendrier, toutes les sommes perçues sauf droit de dédit Consommateur restitue, au plus tard dans les 30 jours calendrier, ce quil a reçu

32 Services non demandés Interdiction de la fourniture de services financiers à un consommateur sans demande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement immédiat ou différé, Le consommateur est dispensé de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement Sans préjudice des règles nationales en matière de tacite reconduction

33 Spamming / cold calling Alignement sur la directive « contrats à distance » Opt-in : système automatisé dappel et télécopieur NON, MAIS Opt-out : autres OUI, SAUF Impact directive « vie privée télécoms » 31/07/02 Considérant 26 : « La présente directive ne devrait pas porter préjudice aux garanties particulières qu'offre au consommateur la législation communautaire concernant la protection de la vie privée et des données à caractère personnel » Tout passe à lopt-in dépasse le cadre consumériste

34 Paiements par cartes Le consommateur peut demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre des contrats à distance Dans ce cas, il doit être recrédité des sommes versées en paiement Retour en arrière par raport à la recommandation 97/7 sur les paiements électroniques : Consommateur « Carte » « Frauduleux »

35 Caractère impératif Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait que la loi choisie pour régir le contrat serait la loi d'un État tiers (=hors UE) si le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres

36 Recours Droit daction devant les tribunaux judiciaires ou administratifs pour : organismes publics ou leurs représentants organisations de consommateurs organisations professionnelles Favoriser les recours extra-judiciaires, surtout en ligne Alternative Dispute Resolution (ADR)

37 IV. Les modifications de la législation nationale envisagées Transposition avant le 9 octobre 2004 Loi 18 mars 2004 : habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance la directive

38 Des modifications principalement dans le code de la Consommation Le consommateur est le destinataire du texte La Directive 97/7/CE sur la vente à distance a déjà été transposée dans le C. Cons.

39 Modifications envisagées Champ dapplication des nouvelles règles (art. 1 D.) Information préalable du consommateur (art. 3 D.) Exigences supplémentaires en matière dinformation (art.4 D.) Communications des conditions contractuelles et informations préalables (art.5 D.) Droit de rétractation (art.6 D.) Paiement du service avant rétractation (at.7 D.) Sanctions (art.11 D.)

40 Conformité au droit actuel Les définitions (art. 2 D.): L. 121-16 C. cons. Paiement par carte (art.8 D) Art. L. 132-1 à L132-6 du Code monétaire et financier Services non demandées (art.9 D) Art. L. 122-3 C. Cons. Spamming (art. 10 D) Art. L. 34-5 C. P. et T. E. Caractère impératif de la directive Art. L. 121-20-6 &L.121-20-7 C. Cons. Charge de la preuve (art.15 D) Conforme au droit existant.

41 COMMERCIALISATION A DISTANCE DES SERVICES FINANCIERS Thibault VERBIEST ULYS Avocats http://www.ulys.net http://www.internet-observatory.be http://www.droit-technologie.org http://www.ulys.net http://www.droit-technologie.org


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