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Slide 1/39 © copyright Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l Union européenne Version : 3.0 Derni è re modification.

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1 Slide 1/39 © copyright Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l Union européenne Version : 3.0 Derni è re modification : 20.12.2012 Le Réseau européen de formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

2 Slide 2/39 © copyright logo de lorganisateur de la formation Formation organisée par (nom de l organisateur de la formation) le (date) à (lieu) Titre (de la formation/ module) Le Réseau européen de formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

3 Slide 3/39 © copyright Module 6 La phase pré-sentencielle et lobtention de la preuve (partie I) : questions transversales Version: 3.0 Last up-date: 20.12.2012

4 Slide 4/39 © copyright Table des matières > Module 6: Obtention de la preuve (I) Contenu : 1.Quel cadre légal ? 2.Champs dapplication 3.Forme et contenu de la demande 4.Transmission de la demande 5.Nature de la procédure dexécution 6.Causes de refus dexécution 7.Double incrimination 8.Droit procédural applicable pour lexécution 9.Admissibilité de la preuve 10.Utilisation ultérieure des éléments de preuve

5 Slide 5/39 © copyright phase pré-sentencielle réduite ici à lobtention de la preuve transmission des procédures, dénonciation aux fins de poursuite sont traitées dans le module 9 module 6 (régime général) et module 7 (régimes spécifiques par mesures denquête) sont indissociables Introduction > Module 6: Obtention de la preuve (I)

6 Slide 6/39 © copyright Contenu: Coopération judiciaire et coopération policière Coopération judiciaire et reconnaissance mutuelle Sy retrouver dans la pluralité des instruments 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

7 Slide 7/39 © copyright 1.1. Coopération judiciaire et coopération policière Préférer la coopération policière pour la phase préliminaire de lenquête où on « ferme des portes » Plus souple, plus rapide, plus efficace Si une information « policière » savère importante, possibilité de la « valider » par lentraide judiciaire Coopération policière = applicable seulement aux informations, pas aux objets 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

8 Slide 8/39 © copyright 1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle Lentraide judiciaire = la règle / La reconnaissance mutuelle = lexception Situation de la reconnaissance mutuelle assez confuse : Décision-cadre du 22 juillet 2003 sur le gel des biens et des éléments de preuve peu appliquée 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

9 Slide 9/39 © copyright 1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle (Situation de la reconnaissance mutuelle assez confuse :) Décision-cadre du 18 décembre 2008 sur le mandat européen dobtention des preuves devait à partir du 9 janvier 2011 sappliquer à certaines preuves Mais très critiquée car trop complexe et pas assez large La plupart des Etats membres ont décidé de ne pas lappliquer Proposition de directive sur la décision denquête européenne (directive EIO) en cours de négociation mais avance très lentement 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

10 Slide 10/39 © copyright 1.2. Entraide judiciaire ou reconnaissance mutuelle En attendant la directive EIO : lentraide et de la reconnaissance mutuelle coexistent, au choix de lautorité requérant / démission: raison et désavantages 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

11 Slide 11/39 © copyright 1.3. Vers une réforme complète de lobtention de la preuve La directive EIO – si elle est adoptée ! - remplacera tous les instruments (entraide judiciaire et instruments existants de reconnaissance mutuelle) par un seul cadre légal pour lobtention de la preuve La directive EIO couvrira toutes les mesures denquête et devrait prévoir des délais dexécution Le Conseil UE a approuvé un texte provisoire mais qui doit être négocié avec le Parlement européen Le résultat final et le moment de la finalisation sont très incertains 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

12 Slide 12/39 © copyright 1.4. Pluralité des instruments: comment sy retrouver ? Pour le gel des avoirs, si on choisit linstrument de reconnaissance mutuelle, une seule DC Si le régime est celui de lentraide (càd dans la plupart des cas), nécessité de jongler avec un grand nombre dinstruments 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

13 Slide 13/39 © copyright 1.4. Pluralité des instruments: comment sy retrouver ? Les instruments de lentraide judiciaire : 1° Cadre de base = convention de 1959 2° Modifiée et complétée (pas remplacée) par 1.Premier protocole additionnel à la convention de 1959 (1978) 2.Convention Schengen (1990) 3.Convention de 2000 4.Protocole additionnel à la convention de 2000 ATTENTION : la convention de 2000 et son protocole de 2001 sont en vigueur mais nont pas encore été ratifiés par tous ! 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

14 Slide 14/39 © copyright 1.4. Pluralité des instruments: comment sy retrouver ? Les instruments de lentraide judiciaire : 3° + Instruments de cadres restreints (accords bilatéraux, coopération Benelux, coopération des pays nordiques, …) 4° Quelques règles spécifiques pour certaines mesures denquête dans des instruments divers 1. Quel cadre légal ? > Module 6: Obtention de la preuve (I)

15 Slide 15/39 © copyright 2.1. Gravité de linfraction Pas de limitation Mais obstacle indirect (voir plus loin): double incrimination Impossibilité dutiliser la mesure en question pour le type dinfraction concernée Défaut de proportionnalité entre la mesure demandée et la gravité des faits 2. Champs dapplication > Module 6: Obtention de la preuve (I)

16 Slide 16/39 © copyright 2.2. Type de procédure Procédure pénale mais aussi : 1. Entraide judiciaire (art. 49 Conv. Schengen et art. 3 Conv. 2000) : -infractions administratives susceptibles de recours devant un juge pénal -procédure dindemnisation liée au pénal -affaires civiles et pénales jointes tant que laction pénale est en cours -… 2. Reconn. Mutuelle : -DC gel des avoirs: très restrictive -DC MOP = comme pour lentraide judiciaire 2. Champs dapplication > Module 6: Obtention de la preuve (I)

17 Slide 17/39 © copyright 3.1. Entraide judiciaire 3.1.1. Contenu = art. 14 de la conv. 1959 l'autorité dont émane la demande, l'objet et le motif de la demande, dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu linculpation un exposé sommaire des faits 3. Forme et contenu de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

18 Slide 18/39 © copyright 3.1.2. Forme Larticle 6 de la convention de 2000 : les demandes dentraide « sont faites par écrit ou par tout autre moyen permettant den obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à lEtat membre destinataire den vérifier lauthenticité ». Deux outils existent pour standardiser partiellement ces demandes Note de couverture type (voir Annexe A) Compendium (site web RJE) 3. Forme et contenu de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

19 Slide 19/39 © copyright 3.1.2. Forme 3. Forme et contenu de la demande Situation nationale Indiquez sil existe des demandes dentraide type dans votre Etat et joignez ces modèles à la formation > Module 6: Obtention de la preuve (I)

20 Slide 20/39 © copyright 3.1.3. Traduction Art. 16 de la convention de 1959 Voir annexe 1: tableau des langues acceptées par chaque Etat 3. Forme et contenu de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

21 Slide 21/39 © copyright 3.2. Reconnaissance mutuelle Forme et contenu plus strict : soit un « certificat » (avec la décision originale attachée) DC sur le gel (2003) soit un « mandat » (= la décision) DC sur le MOP Traduction: voir module 7. 3. Forme et contenu de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

22 Slide 22/39 © copyright 4.1. Support et moyen Les demandes/mandats/certificats doivent être transmis « par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à lEtat membre destinataire (ou dexécution) den vérifier lauthenticité » - Courrier postal ou porteur - Télécopie: accepté dans la plupart des Etats, au moins comme version provisoire - Voie électronique: pas de pratique suffisamment étendue MAIS réseau sécurisé du RJE 4. Support matériel et transmission de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

23 Slide 23/39 © copyright 4.2. Transmission de la demande 4.2.1. Entraide judiciaire La règle = contacts directs entre autorités judiciaires Exceptions : Passage par une autorité centrale « dans des cas particuliers » Royaume-Uni et Irlande Certains autres Etats membres, en contradiction avec la conv. Schengen et la conv. 2000 Cas durgence via Interpol Extraits de casiers judiciaires Transmission via Eurojust 4. Support matériel et transmission de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

24 Slide 24/39 © copyright 4.2.2. Reconnaissance mutuelle Règle de base est toujours les contacts directs Mais les exceptions varient : DC gel (2003): exception seulement pour le RU et lIrlande DC MOP : plus souple, possibilité offerte à tous les EM 4. Transmission de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

25 Slide 25/39 © copyright 4.2.3. Comment faire fonctionner les contacts directs ? Identifier lautorité locale compétente Pour lentraide judiciaire: Atlas sur le site du RJE (voir module 3) Pour la reconnaissance mutuelle: pas encore dAtlas pour la DC sur le gel des avoirs (voir plus loin) Difficultés de contact ? RJE et Eurojust 4.3. Bonnes pratiques 4. Transmission de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

26 Slide 26/39 © copyright Rappel (voir module 2): Lentraide judiciaire nest pas entièrement judiciarisée lautorité gouvernementale/politique peut jouer un rôle ou avoir un droit de veto Reconnaissance mutuelle entièrement judiciarisée, en principe pas de rôle pour le gouvernement dans la prise de décision sauf mauvaise mise en œuvre des instruments 5. Nature de la procédure dexécution > Module 6: Obtention de la preuve (I)

27 Slide 27/39 © copyright 6.1. Entraide judiciaire (Pour causes de refus spécifiques à certaines mesures denquête, voir module 7 + Pour double incrimination, voir plus loin) Causes de refus générales (art. 2 §2 conv 1959): « si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ». = formulation très large qui inclut : - Motifs politiques - Motifs juridiques à nuancer en raisons de limitations ultérieures 6. Causes de refus > Module 6: Obtention de la preuve (I)

28 Slide 28/39 © copyright (6.1. Entraide judiciaire) Impossibilité dutiliser la mesure pour ce type dinfraction ou défaut de proportionnalité : seulement visé explicitement pour linterception des télécoms a contrario, pas applicable en principe pour le reste, mais … Infraction fiscale: cause de refus abolie (art. 8 Conv 2000) Infraction politique: abolie (art. 9 protocole 2001) mais peut être en partie maintenue (déclarations optionnelles: DK, FRA, LET) Secret bancaire: abolie (art. 7 protocole 2001) 6. Causes de refus > Module 6: Obtention de la preuve (I)

29 Slide 29/39 © copyright 6.2. Reconnaissance mutuelle Rappel (voir module 2): plus de causes de refus de nature politique (judiciarisation) Causes de refus juridiques limitées et référence à des concepts juridiques précis Voir module 6 pour la DC gel (2003) 6. Causes de refus > Module 6: Obtention de la preuve (I)

30 Slide 30/39 © copyright 6.2. Reconnaissance mutuelle violation du principe de ne bis in idem immunité ou privilège mandat ou certificat incomplet ou incorrect La question de causes de refus est au centre des débats dans la négociation sur la directive EIO. Régime final impossible à prévoir. 6. Causes de refus > Module 6: Obtention de la preuve (I)

31 Slide 31/39 © copyright 7.1. Entraide judiciaire 7.1.1. La règle de base La règle de base: art. 5 convention 1959, art. 51 CAAS lexigence de double incrimination nest admise que si lexécution de la demande dentraide nécessite de recourir à une perquisition ou une saisie (voy. toutefois ci-dessous) ; lapplication de la réciprocité nest plus admise au sein de lUnion dans ce secteur ; les Etats de lUnion ne peuvent pas utiliser entre eux le point (b) de lart. 5 de la convention de 1959, càd lexigence dun taux de peine donnant lieu à extradition (puisque cette condition est plus limitative que ce qui se trouve dans larticle 51 de la convention Schengen) ; 7. Double incrimination > Module 6: Obtention de la preuve (I)

32 Slide 32/39 © copyright 7.1. Entraide judiciaire 7.1.1. La règle de base (2) les Etats de lUnion peuvent donc entre eux : renoncer à la règle de la double incrimination ; appliquer la double incrimination sans référence à un taux de peine minimal ; sils appliquent la double incrimination avec un taux de peine minimum, exiger jusquà 6 mois pour le taux de peine en question. 7. Double incrimination > Module 6: Obtention de la preuve (I)

33 Slide 33/39 © copyright 7.1. Entraide judiciaire 7.1.1. La règle de base (3) Attention: transfert ultérieur déléments de preuve gelés sur base de la DC sur le gel (2003) application de la suppression partielle de la double incrimination 7.1.2Lextension implicite ou explicite à dautres mesures denquête En principe, « DI » limitée à perquisitions et saisies MAIS : Régimes spécifiques pour certaines mesures denquête (ex. interception des télécoms) certains estiment que la « DI » sapplique par analogie aux mesures impliquant la contrainte application de la « DI » via les causes de refus générales (ordre public) 7. Double incrimination > Module 6: Obtention de la preuve (I)

34 Slide 34/39 © copyright 7.2. Reconnaissance mutuelle Pour les décisions de gel (DC 2003/577/JAI), lexigence de double incrimination est fortement limitée cf. solution de la DC sur le mandat darrêt européen. Pas de contrôle si : -Peine de prison dau moins 3 ans dans lEtat démission -Et cette infraction, telle que définie par le droit de lEtat démission, est reprise dans une liste de 32 infractions 7. Double incrimination > Module 6: Obtention de la preuve (I)

35 Slide 35/39 © copyright 8.1. Le principe « locus regit actum » 8.2. Nuance au principe Le droit procédural applicable est celui de lEtat requis (ou dexécution) ; 2. MAIS lEtat requis doit appliquer les formalités et procédures exigées par lEtat requérant pour autant que ces formalités et procédures exigées ne soient pas contraires aux droits fondamentaux de lEtat requis (art, 6§1er conv 2000, art. 5§2 DC gel, … ) 8. Droit applicable pour lexécution de la demande > Module 6: Obtention de la preuve (I)

36 Slide 36/39 © copyright 9.1. Pas de règle de lUE sur ce point Renvoi au droit national Exemple : si la perquisition ne peut avoir lieu durant la nuit dans lEtat requérant, les preuves récoltées durant une telle perquisition dans lEtat requis sont-elles indadmissibles dans lEtat requérant ? 9. Admissibilité de la preuve Situation nationale Indiquez ici les règles générales sur ladmissibilité de la preuve recueillie à létranger daprès votre droit national > Module 6: Obtention de la preuve (I)

37 Slide 37/39 © copyright 9.2. Surmonter les difficultés Consulter les « fiches belges » (voir module 4) Autorité requérante : bien indiquer les formalités et procédures quil faut absolument appliquer Contacter lautorité requise Utiliser le RJE ou Eurojust pour surmonter des obstacles de compréhension réciproque 9. Admissibilité de la preuve > Module 6: Obtention de la preuve (I)

38 Slide 38/39 © copyright 10.1. Entraide judiciaire Les instruments relatifs à lentraide judiciaire laissent la question des droits de recours aux droits nationaux 10.2. Reconnaissance mutuelle Des règles explicites mais assez vagues dans les instruments existants. Point difficile dans les négociations sur la directive EIO. 10. Droits de recours contre la mesure > Module 6: Obtention de la preuve (I)

39 Slide 39/39 © copyright Peut-on utiliser la preuve pour des finalités autres que celles initialement prévues ? Art, 23 de la conv de 2000 : Les données peuvent être utilisées : aux fins de toute procédure pénale ; aux fins dautres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a); pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique; pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de lEtat membre qui a transmis les données, sauf si lEtat membre concerné a obtenu laccord de la personne concernée. 11. Utilisation ultérieure de la preuve > Module 6: Obtention de la preuve (I) Le contenu et opinions exposés ci-inclus sont intrinsèques à REFJ et la Commission Européenne ne peut être tenue responsable daucun usage qui pourrait être fait de ce contenu et opinions.


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