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Constitution du dossier Constitution du dossier (1/5) Demande : Art R : Identification du demandeur, lieu d'implantation et surtout un.

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3 Constitution du dossier

4 Constitution du dossier (1/5)
Demande : Art R : Identification du demandeur, lieu d'implantation et surtout un descriptif de l’installation (trois pages max) Particularité : c’est cette demande qui sera mise en ligne lors de la consultation du public Dossier : Art R : Minimum 3 exemplaires + 1 par commune impactée 10 points qui ne sont pas tous obligatoires

5 Constitution du dossier (2/5)
Dossier : Art R : Eléments identiques au régime de l'autorisation : Des plans (points 1 à 3) 1/ /2500 – 1/200 Proposition de remise en état (si site nouveau) (point 5) Capacité technique et financière (point 7)

6 Constitution du dossier (3/5)
Dossier : Art R : Eléments spécifiques au régime d'Enregistrement : Compatibilité avec l’urbanisme (certificat d’urbanisme ou analyse de la compatibilité des règles du PLU ou POS ) (point 4) Évaluation des incidences Natura 2000 (en site ou liste locale) (point 6) Éléments de compatibilité avec des plans et programmes (PPA, Sage, Sdage, plans déchets, schémas des carrières, programme Nitrate) (point 9) Localisation du site dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura (point 10)

7 Constitution du dossier (4/5)
Point 8 : Justification de conformité Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du titre Ier du livre V, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions En pratique Un arrêté de prescriptions générales détaillant l’ensemble des prescriptions applicables ; Un guide de justification de conformité

8 Constitution du dossier (5/5)
Exemple entrepôt 1510 Prescription Justificatif dans le dossier 2.1. Implantation Les parois extérieures des cellules de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantés à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29 septembre sus-visé soient contenus dans l’enceinte de l’établissement en cas d’incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l’INERIS– description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – partie A réf DRA A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l’entrepôt sans être inférieure à 20 mètres. L’installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence. Plan d’implantation de l’installation Eléments principaux utilisés pour mettre en œuvre la méthode FLUMILOG Conclusions du calcul par la méthode FLUMILOG Plan détaillé des stockages avec les différents niveaux prévus

9 Recevabilité

10 Constitution du dossier (1/10)
La recevabilité est à prononcer dans les 15 jours (délai non de rigueur) qui suivent le dépôt du dossier (art. R ). Elle porte sur 3 points : Complétude Régularité Basculement Le top départ  date de dépôt du dossier recevable. À partir de cette date la décision doit intervenir dans les 5 mois qui suivent (possibilité de prolongation de deux mois). En cas de non respect le refus de la demande est implicite.

11 Constitution du dossier (2/10) - Complétude
Processus identique à l’autorisation Présence des pièces Demande Dossier Aménagements éventuels

12 Constitution du dossier (3/10) - Régularité
Justification de conformité : cohérence avec le « Guide » de la rubrique ; Compatibilité en matière d’urbanisme ; Usage futur (si installation sur site nouveau) ; Natura (implantation de l’installation par rapport à une zone Natura 2000, examen de l’étude d’incidence Natura 2000 le cas échéant) ; Capacité technique et financière ; Existence PPA, SAGE et SDAGE si oui opposabilité et compatibilité ; Existence d’un plan déchets si oui opposabilité et compatibilité ; Existence schémas départementaux des carrières si oui opposabilité et compatibilité ; Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates (agricole) si oui opposabilité et compatibilité ; Existence de zones protégées (parc national, parc naturel régional, réserve naturelle, parc naturel marin ou site Natura 2000)

13 Constitution du dossier (4/10) - Basculement
Peut intervenir jusqu'à 30 j après la consultation du public Autant que de possible le basculement doit intervenir lors de la recevabilité (voire avant : art. R ) Possibilité de déposer directement une demande d'enregistrement à instruire selon une procédure d'autorisation, accompagné d'un dossier conforme au R

14 Constitution du dossier (5/10) - Basculement
Trois critères de basculement (art. L ) - non cumulatifs : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie.

15 Constitution du dossier (6/10) - Basculement
Critère 1 du basculement: La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet : I'occupation des sols existants; la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes; a) zones humides; b) zones côtières; c) zones de montagnes et de forêts; d) réserves et parcs naturels; e) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres, zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; f) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées; g) zones à forte densité de population h) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

16 Constitution du dossier (7/10) - Basculement
Critère 1 du basculement Ces critères se regroupent en deux grandes catégories l’urbanisme: traité par le Code de l’Urbanisme et le respect des distances d’isolement la sensibilité du milieu: traitée par les documents de planification (PPA, Sdage, Sage, …) traitée par les zonages de protection qu’ils soientt naturels (Natura 2000, Parcs, Znieff , zones humides….) ou autres (protection de captage…) Une liste des zones de protection devant faire l’objet d’une attention particulière est en annexe à la circulaire. Informations disponibles sur

17 Quelques repères

18 Constitution du dossier (10/10) - Basculement
Critère 1 du basculement – Natura 2000 (L et suivants du CE) Le décret du 9 avril 2010 est venu modifier la prise en compte des zones Natura La protection de ces zones passe par le refus de toutes activités susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. On passe donc par une étude d’incidence qui est systématique pour les activités portées sur : une liste nationale (R ) comprenant les IC A quelle que soit la localisation, les IC E dans les zones Natura 2000, les IC D (2510, , 2517, 2710) une liste locale (en cours d’élaboration et spécifique à chaque zone)

19 Consultations

20 Consultations (1/2) Menées par les Préfectures (en fonction de la réorganisation locale). Elles concernent le public par mise à disposition du dossier et d’un registre en mairie et des conseils municipaux des communes concernés (rayon d’affichage qui ne dépend pas de la rubrique d’1km identique en A). Le public doit également pouvoir déposer des observations sur le site Internet de la préfecture en plus de la mairie et des conseils municipaux.

21 Consultations (2/2) La publicité de cette mise à disposition comprend : la mise en ligne de la demande (d’où l’importance de sa clarté) l’affichage en mairie(s) (mairies concernées) l’affichage sur le site (sera précisé par arrêté ministériel) la publication dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés

22 Instruction

23 Instruction (1/6) L’instruction complète du dossier est encadrée par des délais impératifs (5 mois, plus 2 sur arrêté motivé). La décision implicite à la fin du délai est le REFUS

24 Instruction (2/6) L’instruction est confiée (art. R ) à l’inspection qui fait part de ses propositions qui peuvent être : le basculement l’enregistrement « sec » l’enregistrement avec prescriptions complémentaires le refus Aucune consultation obligatoire des autres services de l’État n’est organisée par le texte.

25 Instruction (3/6) Basculement
Le basculement (art. R ) peut intervenir jusqu’à 30 jours après la fin de la consultation du public L’instruction du dossier par l’inspection doit conclure (dans le rapport et les arrêtés) de manière explicite sur ce point même en l’absence de basculement Le basculement fait l’objet d’une décision EXPLICITE du Préfet (cf. modèle), publique et qui est susceptible d’être attaquée devant le tribunal administratif

26 Instruction (4/6) Enregistrement sec
C’est la conclusion normale et la plus courante Elle est proposée sur la base d’un rapport minimaliste qui : trace l’absence de nécessité de basculement reprend la conformité de l’installation définit l’usage futur du site si nécessaire La particularité est l’absence dans ce cas d’autre formalité que la prise de l’arrêté d’enregistrement.

27 Instruction (5/6) Enregistrement avec prescriptions
Si les circonstances le nécessitent, l’arrêté de prescriptions générales peut être complété par des prescriptions pour : prendre en compte le milieu local (valeur limite de rejet plus faible que celles fixées par l’AMPG par exemple) prendre acte de modifications demandées par le pétitionnaire (dérogation, prise en compte des mesures compensatoires… etc.) Le projet et le rapport (R ) sont soumis au demandeur qui a 15 jours pour faire valoir ses observations. Le projet est ensuite soumis au Coderst pour avis

28 Instruction (6/6) Refus Le projet et le rapport (R ) sont soumis au demandeur qui a 15 jours pour faire valoir ses observations. Le projet est ensuite soumis au Coderst pour avis

29 Décision

30 Décision (1/2) Dans tous les cas (y compris le basculement) la procédure débouche sur un ARRÊTÉ D’ENREGISTREMENT Cet arrêté est pris par le préfet après la procédure et l’instruction ad hoc La publicité sur l’arrêté est identique à celle d’un arrêté d’autorisation. Recours : plein contentieux mais pour les tiers le délai est d’un an + six mois après mise en service (art L )

31 Décision (2/2) L’articulation avec le permis de construire :
sur le dépôt de la demande, comme avec les autres régimes, le dépôt de la demande de permis doit être « simultané» avec la demande d’enregistrement (art L ) l’instruction de des deux demandes est parallèle les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d'enregistrement

32 Vie de l’installation

33 Vie de l’installation (1/5)
Inspection une inspection dans les six ou 12 mois qui suivent la mise en service (contenu indicatif de la visite en annexe à l’AMPG) une inspection tous les sept ans au moins sanctions administratives et pénales identiques à l’autorisation Prescriptions complémentaires même possibilité qu’en autorisation (art. L ) passage en Coderst (art. R )

34 Vie de l’installation (2/5)
Modifications rappel de la définition changement notable – modification substantielle Arrêt définitif mécanisme de l’autorisation définition de l’usage futur identique au régime d'autorisation

35 Vie de l’installation (3/5)
Droits acquis notion de site : le régime de l’établissement et non des installations prises une à une. lors des évolutions de nomenclature, l’article L s’applique Règles d’antériorité le site passe de A vers E : déclaration (R ) dans l’année qui suit la mise en vigueur de la rubrique. Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation restent applicables au site. Néanmoins, les prescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté de prescriptions générales sont applicables de plein droit. le site passe de D vers E: même mécanisme, l’installation dès lors qu’elle était régulièrement déclarée bénéficie de l’antériorité.

36 Vie de l’installation (4/5)
Instruction en cours Toutes les demandes (recevables) déposées jusqu’à deux mois après l’entrée en vigueur de la rubrique (Décret nomenclature et APMG) peuvent être instruites comme précédemment pour les rubriques passant de l’autorisation à l’enregistrement (art R ).

37 Vie de l’installation (5/5)
Pas de connexité entre E et D Nouvelle installation soumise à E dans un site soumis à autorisation Si la modification n’est pas jugée substantielle (art. R ) et, qu’en elle-même, elle relève de l’enregistrement, il y a lieu d’appliquer la procédure d’enregistrement. La procédure sera conclue par la prise d’un arrêté préfectoral complémentaire Si modification substantielle dépôt d'un dossier de demande d'autorisation, incluant pour les rubriques E les justificatifs de conformité aux AMPG

38 Merci de votre attention
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