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Sauvegarde de justice, Curatelle et Tutelle

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Présentation au sujet: "Sauvegarde de justice, Curatelle et Tutelle"— Transcription de la présentation:

1 Sauvegarde de justice, Curatelle et Tutelle

2 Plan I- La sauvegarde de justice Principe Public concerné
Marche à suivre La sauvegarde médicale Le mandataire spécial Effets et fin de la mesure Recours

3 Plan II- La curatelle Principe Public concerné Quelle curatelle
Marche à suivre Désignation du curateur Effets, durée et fin de la mesure Recours

4 Plan III- La tutelle Principe Public concerné Quelle tutelle
Marche à suivre Désignation du tuteur Effets, durée et fin de la mesure Recours

5 I - La sauvegarde de justice
Principe La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui peut permettre la représentation d'un majeur pour accomplir certains actes précis. La personne placée en sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits civils et civiques, à l'exception du divorce par consentement mutuel ou accepté ou d'actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial a été désigné dans la décision du juge.

6 Public concerné Il s'agit d'une personne majeure :
souffrant temporairement d'une incapacité (ex : coma, traumatismes crâniens), ou dont les facultés sont durablement atteintes (facultés mentales ou facultés corporelles empêchant l'expression de leur volonté) et qui a besoin d'une protection immédiate ou dont les facultés sont altérées et pour laquelle une solution moins contraignante suffit en temps normal (par exemple : une procuration), mais qui a besoin ponctuellement d'être accompagnée

7 c- Marche à suivre Il existe 2 types de mesure de sauvegarde de justice avec chacune leur procédure propre. Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles La mise sous sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles ne peut être demandée au juge que par certaines personnes. La demande doit comporter : Le certificat médical circonstancié  établissant l'altération des facultés de la personne l'identité de la personne à protéger, l'énoncé des faits qui appellent cette protection. Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou celui de son tuteur s'il en a un. Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. Le juge peut ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

8 La sauvegarde médicale
La sauvegarde médicale résulte d'une déclaration faite au procureur de la République : soit par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre, soit par le médecin de l'établissement de santé où se trouve la personne.

9 Le mandataire spécial Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d'assistance, que la protection de la personne rend nécessaires (ex : utilisation d'un placement bancaire, vente d'une maison …). Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou curatelle, plus contraignantes.  Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c'est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet. Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.

10 Effets et fin de la mesure
En sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé. La sauvegarde permet de contester des actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant. La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc excéder 2 ans.

11 La sauvegarde de justice cesse :
soit à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée, soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée, soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés, soit par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle, soit par le décès de la personne protégée.

12 Recours En cas de sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles, aucun recours n'est possible, car la sauvegarde n'entraîne pas en soi de modification des droits de l'intéressé. En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du procureur de la République, pour obtenir la radiation de cette sauvegarde. Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision est susceptible de recours : dans les 15 jours à compter de la réception de la notification, une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal d'instance qui la transmettra à la cour d'appel.

13 Principe II- La curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne.

14 Public concerné Ce sont les personnes majeures dont l'altération des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté, ont été constatées médicalement.

15 Quelle curatelle ? Curatelle simple Curatelle renforcée
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d'administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de dispositions). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt. Curatelle renforcée Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci. Curatelle aménagée Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

16 Marche à suivre Demande au juge des tutelles
L'ouverture d'une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes La demande doit comporter : Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne l'identité de la personne à protéger l'énoncé des faits qui appellent cette protection. Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d'une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur. Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête 

17 Désignation du curateur
À l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats. Le juge nomme un curateur. Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs". Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.

18 Effets, durée et fin de la mesure
Protection de la personne Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d'emploi). Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté. Elle conserve le droit de vote. Elle accomplit seule certains actes dits "strictement personnels" (comme la reconnaissance d'un enfant). En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs).

19 Protection des biens En règle générale, la personne en curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (par exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement). Elle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement). Elle peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l'assistance de son curateur. Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent. Le juge fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder 5 ans.

20 Recours En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision. En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement. L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

21 Principe III- La tutelle
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

22 Public concerné Il s'agit des personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile : du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d'empêcher l'expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

23 Marche à suivre Demande au juge des tutelles
L'ouverture d'une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes La demande doit comporter : Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne l'identité de la personne à protéger l'énoncé des faits qui appellent cette protection. Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête 

24 Désignation du tuteur À l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats. Le juge nomme un tuteur. Le Tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la tutelle est confiée à un professionnel appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs". Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

25 Effets, durée et fin de la mesure
Protection de la personne Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (ex. : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet. Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté. Elle accomplit seule certains actes dits "strictement personnels" (par ex. : déclarer la naissance d'un enfant). Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité. La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

26 Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
Protection des biens En règle générale : le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (par ex. : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement de la personne protégée), seul le conseil de famille, s'il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par ex. : vendre un appartement). Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul. Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

27 Recours En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle peut faire appel de la décision. En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut contester le jugement. L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.


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