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La Personne Agée Protégée

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Présentation au sujet: "La Personne Agée Protégée"— Transcription de la présentation:

1 La Personne Agée Protégée
Docteur Philippe Beau Mme Elodie Cordente Equipe Mobile Gérontologie Haut-Vaucluse A.B.A.P.A.D Valréas – Résidence Beau Soleil 28 Février 2008

2 Personnes Agées et Protection
La Personne Agée souffrant de troubles menaçant son intégrité : Que nous propose la législation ?

3 Personnes Agées et Protection
Discussion 2 exemples : - l’évolution de la protection juridique ; - le secret professionnel ;

4 Personnes Agées et Protection Juridique
Les Mesures Juridiques Existantes : (loi de 1968) - Sauvegarde de Justice ; - Curatelle ; - Tutelle ; ……………………… Modification de la loi

5 Personnes Agées et Protection Juridique
Pourquoi Modifier la Loi ? 1° ) « protégés », suivi et contrôle impossible ; en 2010 ? - Allongement espérance de vie 2° ) une dérive de le Loi du 3 janvier 1968 (destinée au départ aux personnes fragilisées par un handicap mental)

6 Personnes Agées et Protection Juridique
I – 2° Réaffirme le Principe de Subsidiarité - seulement si pas d’autre solution I – 3° Principe de Proportionnalité - sauvegarde de justice

7 Personnes Agées et Protection Juridique
L’ ESPRIT DE LA NOUVELLE LOI ( Pascal Clément et Philippe Bas – Conseil des Ministres) LES OBJECTIFS : I – Effiscience aux Principes de Nécessité, de Subsidiarité et de Proportionnalité de la Protection Juridique ; II – Replacer la Personne Vulnérable au cœur du Dispositif

8 Personnes Agées et Protection Juridique
I – 1° Principe de Nécessité : - que si la vulnérabilité est médicalement constatée ; - requête pour ouverture d’une protection nécessite un certificat médical obligatoire précis et circonstancié par un médecin expert inscrit sur la liste ; - entrave l’expression de sa volonté ;

9 Personnes Agées et Protection Juridique
Personne au centre du dispositif II – 1° Protection n’est pas synonyme de Déresponsabilisation ; - création du mandat de protection future ; II – 2° Règles de Procédure plus respectueuses de la personne protégée

10 Personnes Agées et Protection Juridique
APPLICATION = 01 JANVIER 2009

11 Personnes Agées et Protection Juridique
TERMINOLOGIE Loi du 03 Janvier  Loi n° du 5 Mars 2007

12 Personnes Agées et Protection Juridique
TERMINOLOGIE L’ « incapable » devient le mineur ou le majeur en tutelle

13 Personnes Agées et Protection Juridique
Art 415 : « les personnes majeures reçoivent la protection de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre ; Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ; Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible l’autonomie de celle-ci.

14 Personnes Agées et Protection Juridique
Art 425 : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération , médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre »

15 Personnes Agées et Protection Juridique
Sauvegarde de Justice – un régime provisoire Principe : mesure temporaire qui protège immédiatement le patrimoine de la personne d’un risque de dilapidation ou d’actes qui seraient contraire à son intérêt . Personnes Concernées : qui ont besoin d’être protégées temporairement en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou physiques empêchant l’expression de leur volonté . Demande : faite par toute personne portant un intérêt à la personne défisciente.

16 Personnes Agées et Protection Juridique
Sauvegarde de Justice – un régime provisoire Procédure : décidée par le juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne.La demande se dépose au greffe de T.I accompagnée d’un certificat médical.Par la suite, une expertise doit être réalisée par un médecin expert agréé par le Procureur de la république. Demande d’un mandataire spécial pour mettre en œuvre cette sauvegarde dans les meilleurs conditions; Demande de sauvegarde avec mandat spécial en urgence .

17 Personnes Agées et Protection Juridique
Sauvegarde de Justice – un régime provisoire Durée : 6 mois renouvelable une fois . Effet de la mesure : la personne reste capable d’agir et d’accomplir tous les actes de la vie civile. Le contrôle des actes ne s’effectue qu’à postériori . Recours : aucun

18 Personnes Agées et Protection Juridique
Curatelle – un régime d’assistance Principe : mesure judiciaire permettant à une personne d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile par un curateur désigné par le juge des tutelles . La mesure peut être renforcée en fonction de la situation . Personnes Concernées : dont les facultés mentales sont altérées par une maladie,une infirmité ou un affaiblissement du à l’âge ou dont l’altération des facultés corporelles empêchent l’expression de leur volonté ou bien qui dila pident leur patrimoine en s’exposant à des conséquences mettant en cause leurs moyens d’existence et/ou compromettant l’exécution de leur obligation familiale . Demande : par la personne elle-même,son conjoint,ascendant, descendants,frères ou sœurs auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne ;

19 Personnes Agées et Protection Juridique
Curatelle – un régime d’assistance Procédure : idem procédure de sauvegarde ; Audition de la personne et des proches si besoin.Audience non publique, jugement rendu nomination d’un curateur Mainlevée : possibilité de demander la cessation de la curatelle par la personne elle-même,sa famille,ses proches auprès du juge des tutelles si le maintien de la mesure ne semble plus nécessaire (nouvelle expertise)

20 Personnes Agées et Protection Juridique
Curatelle – un régime d’assistance Effets de la mesure : 1 – Simple : assisté par son curateur pour tous les actes pouvant porter atteinte à son patrimoine.Libre gestion de son compte, conserve la possibilité d’accomplir des actes précisé par le juge, conservation des droits civiques . 2 – Renforcée : le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et assure les règlements des dépenses .L’accord écrit du majeur est requis pour les actes engageant le patrimoine . Recours : personne qui a fait la demande , parents et proches de la personne protégée recours possible dans les 15 jours qui suivent la réception du jugement par lettre recommandée avec AR auprès du Procureur de la République

21 Personnes Agées et Protection Juridique
Tutelle – un régime de représentation Principe : personne placée sous régime de protection en raison d’une altération de ses facultés personnelles dans l’objectif d’être représentée de façon continue dans tous les actes de la vie civile . Demande : idem curatelle + par le curateur . Procédure : idem curatelle

22 Personnes Agées et Protection Juridique
Tutelle – un régime de représentation Main levée : possibilité de demander la cessation de la tutelle par la personne elle-même,sa famille, ses proches auprès du juge des tutelles si le maintien de la mesure ne semble plus nécessaire . Effets de la mesure : la personne protégée ne peut plus passer d’actes à compter du jugement et annulation possible pour les actes de moins de 5 ans. Perte des droits civiques sauf si précisé par le juge des tutelles . Recours : idem curatelle

23 Personnes Agées et Protection Juridique Les Points Forts de la Réforme
Meilleure articulation entre les mesures de protection juridique et les mesures d’accompagnement social ; L’altération des facultés devra, dans tous les cas, être établie par un certificat médical émanant d’un médecin expert inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République (coût à la charge de la personne ou de la famille) La curatelle pour prodigalité, intempérance, oisiveté sera supprimée ;

24 Personnes Agées et Protection Juridique Les Points Forts de la Réforme
Création d’un dispositif, mis en place par le département graduel et progressif qui comportera 2 volets : - le volet social : qui se traduit par une mesure d’accompagnement social Personnalisé, sous forme de contrat avec la personne, mis en œuvre par les travailleurs sociaux du département pour une durée maximum de 2 ans. - le volet juridique qui se traduit par une mesure d’Assistance Judiciaire qui remplace la tutelle aux prestations sociales ou une mesure de protection juridique qui ne seront actionnées qu’en cas d’échec de l’action préalable du département ;

25 Personnes Agées et Protection Juridique Les Points Forts de la Réforme
Renforcer les droits des personnes protégées La protection n’est plus seulement limitée qu’à ses biens , La personne à protéger devra être entendue par le juge durant l’instruction sauf urgence ou décision motivée afin qu’elle soit actrice des décisions qui seront prises ; La mesure de protection sera déterminée pour un temps maximum de 5 ans et ne pourra être renouvelée qu’après l’audition du majeur et un nouvel examen par le juge des tutelles avec renouvellement de l’expertise médicale;

26 Personnes Agées et Protection Juridique Les Points Forts de la Réforme
Création d’un mandat de protection future qui permettra à une personne de désigner à l’avance la (ou les ) personne chargée de la représenter (protection de la personne et/ ou des biens) ; 2 formes possibles : - le mandat par acte authentique , rédigé par un notaire, permettant d’effectuer des actes de disposition; - le mandat sous séing privé , plus limité aux actes conservatoires (conservation des biens) et aux actes d’administration (mise en valeur du patrimoine). Le mandat doit être signé par le personne, par le mandataire et être contre signé par un avocat ou être enregistré au centre des impôts pour que sa date soit incontestable ( coût à la charge de la personne  125 E) Il prendra effet à compter du jour où sera constatée médicalement par un médecin expert l’incapacité de la personne et déclarée au greffe du TI et se termine si la personne retrouve ses facultés ou décède . La personne peut l’annuler ou le modifier ou le mandataire peut y renoncer tant qu’il na prend pas effet .

27 Personnes Agées et Protection Juridique
Art 431 : « la demande est accompagnée sous peine d’irrécevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république, » « le coût de ce certificat est fixé par décret en conseil d’état »

28 Personnes Agées et Protection Juridique
Art 433 : «le juge peut placer sous Sauvegarde de justice la personne qui pour l’une des causes prévues à l’article 425 a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accompagnement de certains actes déterminés » Art 435 : « …. Concerve l’exercice de ses droits… »

29 Personnes Agées et Protection Juridique
Art 439 : « Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde ne peut excéder 1 an, renouvelable 1 fois … » Art 440 : « la personne qui sans être hors d’état d’agir elle-même a besoin pour l’une des causes prévues à l’art. 425 d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placé en curatelle … si la sauvegarde n’est pas suffisante ….qui a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile peut être en tutelle, ou si la sauvegarde ou la curatelle n’est pas suffisante ; »

30 Personnes Agées et Protection Juridique
Art 441 : « ….. Fixe la durée à maximum 5 ans … » ; Art 442 : « …renouvelable pour une même période suf si conformément aux données acquises de la science, il n’y a pas d’amélioration possible, le renouvellement peut être plus long »

31 Personnes Agées et Protection Juridique
Art 443 : « la fin de la mesure est prononcée si : - il y a absence de renouvellement - expiration du délai ; - jugement de mainlevée ; - décès du protégé ; - résidence hors du territoire national,si elle empêche le suivi et le contrôle de la mesure ; »

32 Personnes Agées et Protection Juridique
Le Mandat de Protection Future (art 477 à 494) Art 477 : « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat , de la représenter, pour le cas où,pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ; La personne en curatelle ne peut conclure un mandat sans l’assistance de son curateur . ….. »

33 Personnes Agées et Protection Juridique
Art : afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance,le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué,ou à défaut à un parent, allié ou à une personne de son entourage dont il connaît l’existence , une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée .

34 Le Secret Professionnel
Le Fondement du Secret Médical « Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l’exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret »

35 Le Secret Professionnel
Le Fondement du Secret Médical Définition : il concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu ,entendu, compris, voir interprété lors de l’exercice médical; ainsi sont couverts les déclarations, les diagnostics, les thérapeutiques, les dossiers

36 Le Secret Professionnel
Le Fondement du Secret Médical il se justifie par l’obligation de discrétion et de respect de la personne d’autrui : il s’applique à tous les professionnels de la santé ; le médecin qui a accès au dossier ne peut transmettre la moindre information à un tiers quel qu’il soit, non seulement un assureur ou un médecin, mais également un avocat, un notaire, un parent ou un allié.

37 Le Secret Professionnel
Le Fondement du Secret Médical le secret s’impose vis-à-vis de la famille et de l’entourage, mais en cas de diagnostic ou de pronostic grave il ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches, ou la personne de confiance (art CSP), reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci sauf opposition de sa part .

38 Le Secret Professionnel
Le C.S.P version consolidée au 27 février 2008 Art. L : « toute personne prise en charge par un professionnel , un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant .

39 Le Secret Professionnel
Le C.S.P version consolidée au 27 février 2008 Art. L : « Excepté dans les cas de dérogation , expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne,venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes .Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

40 Le Secret Professionnel
Le C.S.P version consolidée au 27 février 2008 Art. L : « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible . Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, le sinformations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe .

41 Le Secret Professionnel
Le C.S.P version consolidée au 27 février 2008 Art. L : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance (art ) reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations .

42 Le Secret Professionnel
Le C.S.P version consolidée au 27 février 2008 Art. L : « Le secret médical ne fait obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayant droits, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès . »

43 Le Secret Professionnel
Le C.S.P version consolidée au 27 février 2008 Art. L : « …. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort . Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable, qu’elle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, il doit en informer le malade , sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L , la personne de confiance visée à l’article L , la famille, ou à défaut un des proches . La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical .

44 Le Secret Professionnel
Le C.S.P version consolidée au 27 février 2008 Art. L : « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut-être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite,la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

45 Le Secret Professionnel
Le C.S.P version consolidée au 27 février 2008 Art. L : « lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues ci-dessus;Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement .

46 Le Secret Professionnel
Dérogations au secret médical le patient peut délier le médecin du secret médical : s’il accepte la levée du secret, la confidentialité des informations ne joue plus . C’est notamment le cas lorsqu’une personne demande un cerficat médical pour en communiquer le contenu à un tiers; Mais , le médecin est tenu de s’assurer que le patient sait ce qu’il fait et qu’il mesure les conséquences de son acte ;

47 Le Secret Professionnel
Dérogations au secret médical après le décès d’une personne, le secret médical doit être respecté, sauf si la personne a exprimé une volonté contraire, cependant les ayants droit ont accès au dossier médical du défunt sauf expression contraire de ce dernier .

48 Le Secret Professionnel
Dérogations au secret médical - le médecin doit remplir les déclarations obligatoires : - déclaration de naissance ; - déclaration de décès ; - déclaration de maladie professionnelle ; - déclaration d’accident de travail - déclaration de maladies ou de défisciences de l’enfant en bas âge, - déclaration d’affections iatrogènes et nosocomiales ; - de révélation d’un crime ou d’un délit ; - de maladies contagieuses et vénériennes ; - de certificat d’internement ; - des incapables majeurs ;

49 Le Secret Professionnel
Dérogations au secret médical Les dérogations légales : 1° les déclarations obligatoires - naissance ; - décès ; - maladies contagieuses ; - maladies vénériennes ; - internement (HDT,HO) ; - Alcoolique présumé dangereux ; - Incapables majeurs ; - Accidents du travail et maladies professionnelles ; - Pension militaire et d’invalidité ; - indemnisation personnes contaminées par VIH

50 Le Secret Professionnel
Dérogations au secret médical Les dérogations légales : 2° les permissions de la loi - mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne incapable de se protéger ; - sévices permettant de présumer de violences sexuelles ; - recherches dans le domaine de la santé ; - évaluation d’activité dans les établissements de santé

51 Le Secret Professionnel
Dérogations au secret médical Les dérogations par Jurisprudence - rente viagère ; - testament ; - assurance-vie; - réquisition ; - expertise

52 Le Secret Professionnel
Dérogations au secret médical MAIS NE PAS OUBLIER QUE :

53 Le Secret Professionnel
Dérogations au secret médical - le médecin est autorisé à déclarer des faits pouvant avoir des conséquences graves pour certaines personnes, notamment les privations et sévices, de nature sexuelle, subis par des mineurs de moins de 15 ans ou des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger compte tenu de leur âge ou de leur état psychique ou physique (art du code pénal)

54 CONCLUSION « Il y a quelque chose de plus grand pourtant que d’appartenir au monde, c’est de s’appartenir à soi-même … » Victor Hugo « Extrait de Choses Vues » « Oui mon corps est moi-même, et j’en veux prendre soin : Guenille si l’on veut ; ma guenille m’est chère . » Molière « Extrait des Femmes Savantes »


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