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1 - Les droits patrimoniaux

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Présentation au sujet: "1 - Les droits patrimoniaux"— Transcription de la présentation:

1 Séance 5 : le patrimoine (suite) : les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux

2 1 - Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire. Ils peuvent être cédés et sont saisissables. Distinction entre les droits réels et les droits personnels : le droit réel porte sur une chose alors que le droit personnel s’exerce à l’égard d’une personne. Les droits intellectuels sont à la frontière des droits réels et des droits personnels.

3 A - Les droits réels (rappel)
= droit sur une chose Ex. : Droit de propriété Art. 544 C. civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le droit de propriété comporte 3 prérogatives : Usus = droit de se servir de la chose Fructus = droit de percevoir les fruits de la chose Abusus = droit de disposer de la chose Il est possible de diviser le droit de propriété en deux avec d’un coté l’usufruitier (= usus + fructus) et de l’autre le nu- propriétaire (= abusus). Le droit de propriété est opposable à tous

4 B - les droits personnels
= Droit contre une personne Ex. droit de créance = droit que détient un créancier d’exiger que le débiteur exécute une obligation (de faire, de ne pas faire ou de donner) Pour le créancier, son droit s’inscrit à l’actif de son patrimoine. Pour le débiteur, son obligation s’inscrit au passif. Les droits personnels ne lient que les parties (en vertu de l’effet relatif des conventions) alors que les droits réels sont dotés d’une puissante opposabilité aux tiers (ex. prendre le bien d’autrui est un vol, c’est-à-dire un délit, alors que le fait de ne pas exécuter une prestation promise n’est pas un délit pénal)

5 C - les droits intellectuels
Catégorie intermédiaire entre les droits réels et les droits personnels Il s’agit d’un droit de propriété très particulier qui porte sur un bien immatériel (ex. invention, marque, création littéraire ou artistique) = essentiellement les droits de propriété intellectuelle = droit d’auteur, brevet, marque : L’auteur a un droit de propriété sur son œuvre, mais ce droit de propriété est particulier : il est opposable à tous, mais il disparaît 70 ans après la mort de l’auteur (les héritiers n’en profitent plus après 70 ans alors que les héritiers d’un immeuble en conservent éternellement la propriété). Pour le brevet, le droit de propriété ne dure que 20 ans, après l’invention tombe dans le domaine public. Pour les marques, le droit ne dure que 10 ans, renouvelables indéfiniment après paiement de taxes.

6 Objet Formalités Durée de protection Droits d’auteur Toutes les créations originales (une création est originale si elle révèle la personnalité de l’auteur) Aucune Durant toute la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort Brevet Invention nouvelle (une invention est nouvelle si personne ne l’avait déjà découverte) Dépôt + taxes 20 ans Marque Signe disponible identifiant un produit ou un service (la marque ne doit pas être nécessairement originale ou nouvelle) 10 ans + renouvellement illimité

7 1 - Le droit d’auteur Conception personnaliste du droit d’auteur (= le droit d’auteur est attaché à la personne de l’auteur à l’instar des droits extrapatrimoniaux comme le droit à l’honneur) Dès qu’une œuvre est originale elle est protégée. On considère qu’une œuvre est originale si elle révèle la personnalité de l’auteur. Mais ce critère est difficile à appliquer en pratique : ex. une peinture représentant un carré blanc sur un fond blanc est-elle une œuvre protégée ? Oui : Le Carré blanc sur fond blanc est une huile sur toile peinte par Kasimir Malevitch en 1918. Appartenant au mouvement du suprématisme, elle consiste en un carré de couleur blanche, peint sur un fond d'un blanc légèrement différent. Donc notion extensive : toute création a tendance à devenir une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur). L’œuvre est protégée sans aucune formalité (problème : comment démontrer que l’on est l’auteur ?) Notion d’originalité : Il faut que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire qu’elle reflète la personnalité de son auteur. Ce concept est évidemment très flou. Mais cette approche est en pleine harmonie avec la conception française traditionnelle du droit d'auteur. Le monopole est fondé sur le lien entre la personne de l'auteur et l'oeuvre qui en est le prolongement. Rien de plus naturel dans ces conditions que de subordonner la protection à la marque de la personnalité du créateur. Mais on est bien forcé de convenir que certaines solutions ne cadrent pas avec ces proclamations. Tout se passe en réalité comme s'il y avait deux catégories d'oeuvres : les oeuvres de caractère esthétique (y compris celles dont la destination est utilitaire), et les autres, qu'on a opportunément proposé de regrouper sous l'appellation d'oeuvres « factuelles » (essentiellement les compilations) et "fonctionnelles » (soit dans le domaine des arts plastiques, soit dans le domaine des oeuvres du langage comme il en va pour les logiciels). C'est en contemplation des premières que l'originalité a été définie comme l'empreinte d'une personnalité. Mais on voit bien qu'elle coule ici de source et qu'elle est donc moins un critère permettant de fonder des exclusions que le rappel, parfois incantatoire, de l'approche personnaliste du droit français. Il devrait en aller tout autrement pour les secondes, Mais la définition subjective classique se révèle alors trop exigeante. Pour pouvoir accorder malgré tout le bénéfice du droit d'auteur, les juges en sont réduits à biaiser en s'abritant derrière des formules stéréotypées sur l'empreinte de la personnalité de l'auteur.. - Nécessité pour toute entreprise de prendre en compte les droits d’auteurs. Aujourd’hui il n’est plus possible à un chef d’entreprise d’ignorer les règles essentielles du droit d’auteur. L’activité commerciale implique la gestion des droits d’auteur. Par exemple, dès qu’il faut rédiger une plaquette de présentation de l’entreprise, le dirigeant doit s’assurer que les droits afférents au texte et aux images ont bien été cédés à la société. De même, si une entreprise développe un site Internet (site marchand ou simple site de présentation), la société devra avoir obtenu préalablement les droits d’auteur sur les différents éléments insérés sur le site (texte, son, image, vidéo). Il en est de même pour tous les objets protégés par le droit d’auteur : les programmes d’ordinateur ; le contenu des sites Web ; les catalogues de produits ; les bulletins d’information ; les manuels d’utilisation des machines et autres articles de consommation ; les manuels d’entretien de divers types de machines, les illustrations et textes figurant sur la documentation, les étiquettes ou les emballages de produits, et le matériel publicitaire. Les sanctions pénales attachées à la violation de ces droits invitent le dirigeant à la plus grande attention.

8 Les idées ne sont pas protégées par le droit d’auteur : seule la mise en forme de l’idée est protégée. Mais il est difficile de savoir ce qui relève de l’idée de ce qui relève de la forme. Dans l’exemple suivant, la première recette de cuisine n’est pas protégée par le droit d’auteur car il s’agit d’un guide d’instructions qui ne relève pas la personnalité d’un auteur. En revanche, la deuxième recette de cuisine est protégée, car la mise en œuvre de ces instructions met en avant un « effort intellectuel ». Attention seule la mise en forme est protégée par le droit d’auteur, ce qui signifie que je peux reprendre la même recette de cuisine mais en changeant la mise en forme.

9 Recette non protégée par le droit d’auteur
Avocats aux crevettes (pour 4 personnes) Ingrédients : 2 avocats, 200 g de petites crevettes, 2 tomates, 1 concombre, 4 feuilles de basilic Couper en deux les avocats, enlever le noyau; mélanger les crevettes, les tomates et le concombre coupés en petits morceaux avec une sauce blanche; remplir l'avocat, servir frais avec une feuille de basilic.

10 Recette protégée par le droit d’auteur
L’avocat jardinier  Après l'avoir délicatement partagé et privé de son noyau, vous agrémenterez l'avocat d'une sauce blanche que vous aurez pris soin de relever à l'aide des ingrédients suivants - de petites et innocentes crevettes soigneusement décortiquées (200 g); - de fins morceaux de tomates (2 solanacées vermillon); - de lamelles de concombre (1 cucurbitacée consentante); - et d'îlots de basilic (4 délicates feuilles).

11 Recette qui ne constitue pas une contrefaçon de la recette précédente
L’avocat dans tous ses états  Après lui avoir ôté son cœur de pierre, vous habillerez l'avocat d'une sauce blanche et vous ajouterez les ingrédients suivants : - une poignée de crevettes décapitées et décortiquées ; - deux tomates juteuses taillées en pièces ; - de fines lamelles de concombre ; - et des lanières de basilic ébouillanté

12 L’auteur a des prérogatives morales et des prérogatives financières sur son œuvre
Droit moral : droit au respect de l’œuvre, droit à la paternité de l’œuvre Le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible Droits financiers : droit de reproduction + droit de représentation Les utilisateurs peuvent cependant : - Citer les œuvres - Caricaturer une oeuvre - Reproduire les œuvres pour un usage privé = copie privée, mais ce droit à la copie est fortement contesté et il existe des mécanismes pour « indemniser » les auteurs (ex. taxe sur les supports d’enregistrement) Reproduire ou représenter une œuvre sans avoir l’autorisation est un délit = contrefaçon = de trois ans d'emprisonnement et de euros d'amende (peines allant jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende lorsque la contrefaçon a été commise en bande organisée).

13 Citation valable « Quel est l'intérêt premier du voyage : la fuite, la découverte, ou comme l'écrit Éric Hervieux "les êtres et les choses [qui] défilent et circulent autour de nous" et que nous pouvons "observer, avec émerveillement parfois"₁. En effet, l'essence même du voyage résiderait peut-être dans l'observation que nous pouvons faire de ce qui nous entoure, qui diffère de notre perception habituelle des choses. L'habituel nous échappe, car nous ne le voyons plus, alors que le voyage nous permet d'être contemplatif, attentif à tout ce qui est nouveau autour de nous ». 1 Beltassar d'Éric Hervieux, paru aux éditions Le Passeur. »

14 Citation non valable « Manuel n'était pas un contemplatif mais il aimait regarder autour de lui, surtout en voyage. D'ailleurs, comme l'a dit un auteur, les "êtres et les choses défilent et circulent autour de nous, ou plus exactement, nous passons parmi eux, bien que la distinction demeure toujours incertaine, et nous pouvons les observer, avec émerveillement parfois. C'est le décor. Un observateur extérieur à la situation serait aisément capable de nous en extraire, ainsi que les régionaux le donnent à penser quand ils affirment qu'il leur est toujours facile de reconnaître un touriste d'un voyageur". C'est cela qui plaisait à Manuel. » Citation non valable car : Pas d’indication du nom de l’auteur ni de référence Citation trop longue par rapport au reste du texte

15 Exemple de contrefaçon : Le Petit Chaperon bleu, faisant partie d'un recueil de contes pour enfants.
«Il était une fois, un petit garçon que l'on appelait le Petit Chaperon bleu, car il portait toujours un bonnet bleu. Il avait pour habitude de visiter son grand‑père, qui habitait dans la montagne. Cette fois‑ci, il lui apportait une bouteille de cidre et quelques biscuits au chocolat. Malheureusement, l'ours qui habitait ces montagnes avait très faim. Considérant le petit garçon comme une proie facile, il décida de le manger. Afin de mieux le piéger, il se rendit chez le grand‑père du Petit Chaperon bleu pour de se substituer à lui. [...] » Remarque : Il y a contrefaçon même si on ne reproduit pas à l’identique = ici il y a trop de rappel avec l’œuvre originaire

16 Exemple de caricature valable : La Petite Ensorceleuse rouge, faisant partie d'un recueil pour adultes de contes revus et corrigés.  «Il était une fois une jeune fille que l'on appelait la Petite Ensorceleuse rouge, car elle aimait beaucoup la compagnie des hommes et portait toujours des dessous rouges. Elle avait beaucoup de succès auprès de la gente masculine, et surtout auprès du directeur de la scierie voisine, à qui elle rendait souvent visite. Par un beau jour de printemps où il pleuvait, elle décida de lui apporter un litre de whisky et un caleçon de soie. Mais le grand méchant ogre des bois, à qui elle plaisait bien aussi, se dit que sa seule chance de ne l'avoir qu'à lui tout seul, tant il était méchant et laid, était de l'enlever. [...] Histoire librement inspirée du Petit Chaperon rouge, de Charles Perrault. »

17 2 - Le droit des marques Les différents signes utilisés comme marque : Signe verbal, Signe figuratif, Signes sonores ou olfactifs. Les caractères requis pour la protection de la marque : a - Elle doit être arbitraire = Distinctive (≠ originale ou nouvelle) Pour jouer son rôle de signe distinctif, la marque ne doit pas se borner à reprendre les termes d’usage courant pour les produits ou services qu’ils identifient ou décrivent et qui doivent rester à la disposition de tous. Le signe choisi ne saurait être composé exclusivement de mots ou d’expressions qui, dans le langage courant ou professionnel, servent à désigner le produit ou le service concerné (par exemple Pizza pour désigner une nouvelle pizza). La marque ne doit pas non plus se borner à désigner une caractéristique du produit ou du service : le terme "tamisée" ne serait pas une marque valable pour désigner de la farine, pas plus que l’adjectif "transparent" pour du verre. - Signe verbal. Il peut s’agir d’un signe verbal, c’est-à-dire qui peut s’écrire ou se prononcer : un nom patronymique (Lacoste, Cartier...) ; un nom géographique, comme Montblanc en prenant garde, toutefois, qu’il ne puisse pas y avoir confusion avec une indication de provenance ou une appellation d’origine ; une dénomination arbitraire ou de fantaisie, créée de toutes pièces, comme Tefal, ou résultant d’une combinaison de mots : Europ Assistance, etc… un mot détourné de son sens (Trésor pour un parfum) ; un slogan ("405, un talent fou"). Peuvent également être adoptés comme marque, des chiffres (205), des lettres (DMC) ou des combinaisons (R 4L), un monogramme ("LV" ou les "C" entrelacés de Cartier). Signe figuratif. Rien n’interdit d’utiliser un signe figuratif, c’est-à-dire un signe qui s’adresse seulement à l’œil (dessin, emblème, étiquette, vignette, hologramme, figure abstraite ou représentative, comme les chevrons de Citroën ou le crocodile de Lacoste). Les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs peuvent également constituer des marques. La plupart des marques associent plusieurs éléments verbaux et figuratifs, formant ainsi des marques complexes. La forme du produit, ou celle de son conditionnement, peut être considérée comme une marque (bouteille de Perrier ou bouteille de Suze), à condition qu’elle ne soit pas imposée par la nature ou la fonction du produit. Cette forme est également susceptible d’être protégée au titre des dessins et modèles.

18 b - Elle doit être disponible = Règle de spécialité
La marque est seulement protégée pour un produit ou un service. Une marque doit être déposée dans l’une des 45 classes de produits et de services. Il est impossible de déposer dans une classe une marque qui a déjà été déposée pour des produits de même classe. Par contre, il est, en principe, possible de déposer une marque déjà utilisée dans d’autres classes. Contrairement aux brevets d’invention, la nouveauté ne s’apprécie pas en fonction des mérites de la création, mais uniquement en fonction des risques de confusion. Il en ressort alors deux remarques : - Signe voisin. D'abord, il est interdit de déposer une marque voisine prêtant à confusion avec une marque déjà enregistrée. Une simple modification de détails ne suffit pas à exonérer le contrefacteur de sa responsabilité dès l’instant qu’il existe entre les signes choisis une similitude visuelle ou phonique suffisante. N’ont pu coexister les marques : Le Relax et Everlax, Carsac et Carbag, Algotherm et Algoderm. Pas plus d’ailleurs que les marques phonétiquement trop proches telles que : Decoralo et Décor à l’eau, Cadran et Quadrant, 5/5, 5 sur 5 et cinq sur cinq. De même, les rapprochements intellectuels sont illégaux: Coup de cœur et Coup de foudre.  - Marque notoire. De plus, il convient de souligner que les marques dites notoires sont protégées au- delà de leur spécialité. Selon la Cour de cassation, cette extension de protection est subordonnée à l’existence d’un risque de confusion qui apparaît malgré la différence des produits, en raison de la notoriété particulière de l’un des fabricants. Sur un plan pratique, une marque est notoire lorsque les deux tiers de la population française associent la marque et le produit. Il faut procéder à une étude de marché, à savoir un sondage, pour apprécier la notoriété d’une marque). C’est le cas de la marque Coca-Cola, mais non celui de la marque Dalloz qui n’est connue que des juristes.

19 C – La marque ne doit pas être déceptive
- Principe. La marque ne doit pas induire le consommateur en erreur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit. Ce serait alors une marque "déceptive", une forme de publicité mensongère. Il est interdit donc d’introduire dans une marque des termes qui pourraient prêter aux produits des qualités prêtant à confusion.. Par exemple, on ne peut déposer la marque "Fermier de champagne" pour des poulets élevés industriellement ou encore la marque Sirop d’évian pour un sirop ne contenant pas d’eau minérale. Il n’est pas non plus possible d’introduire dans la marque des signes contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. L’INPI refuserait l’enregistrement d’une marque comportant le radical "pharma" pour des produits qui ne sont pas des médicaments. La loi interdit également d’utiliser comme marques, ou dans des marques, des signes qui reproduisent ou imitent tout ou partie d’armoiries, drapeaux, emblèmes et poinçons officiels, de pays ou d’organisations intergouvernementales. Par exemple, a été considérée comme portant atteinte à l’ordre public l’école de conduite française dont le sigle comportait un fond tricolore bleu, blanc, rouge, car elle laissait croire au public qu’elle avait un caractère officiel, alors qu’il s’agissait d’une entreprise purement privée.

20 Les droits et obligations du titulaire de la marque :
- Importance de l’enregistrement. La marque n’est protégée en tant que telle, que si elle est enregistrée. En effet, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. Dès lors, l’usage d’une marque non enregistrée n’est pas opposable au déposant ultérieur. Il s’agit ici d’une différence notable avec le système de protection des brevets qui vise à protéger l’antériorité. - Formalités de l’enregistrement. L’enregistrement de la marque se fait à l’INPI. Le demandeur précise l’énumération des classes correspondantes au produit, mais la jurisprudence estime que la demande ne se limite pas aux seuls produits ou services énumérés, mais qu’elle couvre également les produits ou services similaires. - Durée de protection. La marque est protégée à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement pour une durée de 10 années. Mais il est possible de prolonger indéfiniment cette durée en payant à chaque renouvellement une nouvelle taxe. La marque est l’objet d’un droit de propriété incorporelle. Cependant, la marque peut être frappée de déchéance en cas de non-exploitation. En effet, selon la loi, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en fait pas un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 années. Cette disposition légale vise uniquement à débarrasser les registres d’un grand nombre de marques qui demeurent inexploitées et font obstacle à la découverte, par les concurrents, de signes nouveaux.

21 Il faut une invention nouvelle
3 – Droit des brevets A – Conditions Il faut une invention nouvelle Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise « dans l’état actuel de la technique ». Le législateur a même précisé que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. l’invention doit être susceptible d’application industrielle. L’invention peut consister en la création d’un produit nouveau, dans la mise au point d’un procédé nouveau pour obtenir un résultat déjà connu, ou encore dans l’application nouvelle d’une technique connue. Les découvertes fondamentales ne sont donc pas brevetables en tant que telles. Elles le deviennent quand elles sont susceptibles d’application industrielle. Cette règle n’est pas universelle, car les États-Unis viennent d’admettre la brevetabilité des méthodes commerciales. L’invention doit résulter d’une activité inventive. il faut que l’invention ne soit pas évidente pour un technicien ayant la connaissance et l’expérience nécessaires ; "si pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique ».

22 C - Les droits et obligations résultants du brevet
B – Obtention du brevet L’inventeur doit adresser un dossier complet de demande de brevet à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). L’INPI donne en échange un récépissé qui fixe la date du dépôt et par conséquent celle du brevet. L’INPI réalise un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique au jour de la demande. Concrètement, l’INPI recherche dans sa base de données les brevets déjà octroyés sur des inventions similaires. L’INPI ne porte aucun jugement sur la brevetabilité de l’invention, mais la présence d’antériorités citées dans le rapport de recherche contraint le demandeur soit à modifier sa demande soit à la retirer. Le directeur de l’INPI délivre ensuite le brevet au nom du gouvernement. L’invention fait ensuite l’objet d’un avis au bulletin officiel de la propriété industrielle : tout le monde est alors censé savoir que l’invention fait l’objet d’un monopole d’exploitation. C - Les droits et obligations résultants du brevet Ces droits et obligations peuvent être résumés en deux propositions : le titulaire du brevet a le droit et même le devoir d’exploiter l’invention brevetée ; et il peut empêcher autrui de l’exploiter pendant 20 ans. L’inventeur a-t-il toujours intérêt à breveter son invention ? On peut répondre à cette question en analysant la stratégie menée par l’inventeur du Coca-Cola. Nombreuses sont les entreprises qui tentent d’imiter la célèbre boisson gazeuse sans jamais vraiment y parvenir. La formule du coca-cola a-t-elle fait l’objet d’un brevet ? Non, car l’invention brevetée n’est protégée que pendant 20 ans et tombe ensuite dans le domaine public. Or le Coca-Cola fut découvert par John Pemberton en 1886 ! En réalité, John Pemberton fut mis devant l’alternative de tous les inventeurs : garder le secret ou breveter. Cette alternative est délicate. Le breveté a un droit de propriété solide, mais temporaire. Le dépositaire du secret ne dispose d’aucun droit privatif, toutefois, il conserve un monopole de fait tant que le secret n’est pas percé. De manière très habile, l’inventeur du Coca-Cola garda secrète la formule de la boisson, mais déposa, à titre de marque, la forme de la bouteille (la fameuse petite bouteille en verre qui a fait le succès du film « Les dieux sont tombés sur la tête »). Cette stratégie a été très payante, car la seule vue de la petite bouteille suffit aujourd’hui à renseigner le consommateur sur son contenu. De plus, le choix du secret s’est révélé judicieux car, d’abord, il n’a pas été percé, et ensuite le législateur est intervenu depuis pour protéger les secrets de fabriques. Selon l’article L du Code du travail : « le fait pour tout directeur ou salarié d’une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d’emprisonnement et de euros d’amende ». Aux Etats-Unis, les peines sont encore plus importantes puisqu’une ancienne secrétaire de Coca-Cola reconnue coupable d'avoir tenté de dérober les secrets industriels du géant américain du soda a été condamnée à huit ans de prison ferme en mai 2007 à Atlanta. «The famous taste » restera encore longtemps secret.

23 § 3 - Les droits extrapatrimoniaux
Les droits extrapatrimoniaux n’entrent pas dans le patrimoine Ils ne peuvent être évalués et ne sont pas transmissibles = ex. droit de vote, droit de se marier, droit au respect, à l’honneur, droit à l’image = liste un peu bariolée avec des droits résolument extrapatrimoniaux (ex. droit au respect de l’intégrité physique) et des droits possiblement patrimoniaux (ex. droit à l’image)

24 Exemple d’un droit réellement extrapatrimonial = Droit au respect de l’intégrité physique
Article 16-1 C. civil : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». Article  : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Article 16-3 : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

25 Article 9 C. civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Mais le droit au respect de l’intégrité physique cède parfois devant le droit au respect de la vie privée Article 9 C. civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». affaire CEDH 17 février 2005 : au nom du respect de la vie privée, chacun a droit à l’épanouissement personnel qui implique le droit d’entretenir des relations sexuelles, même d’une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne = Vives les pratiques SM consenties = Vives les bizutages consentis ? Non car il existe des règles spéciales en matière de bizutage = délit INSTRUCTION CONCERNANT LE BIZUTAGE Circulaire n° du NOR : MENE C RLR : ; 551-0f DESCO B4 - DAJ - DES - DAF Réf : L. n° du  ; C. n° du Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux présidents d'université ; aux directeurs et présidents d'établissements supérieurs ; aux chefs d'établissement scolaires oDès la rentrée scolaire de 1997, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie s'est employé à combattre avec une particulière détermination les pratiques dégradantes et humiliantes du bizutage, en diffusant l'instruction du 12 septembre 1997 et en s'engageant, au nom du Gouvernement, à présenter au Parlement un projet de loi visant à réprimer les atteintes à la dignité de la personne commises dans les milieux scolaire et socio-éducatif et fallacieusement déguisées par leurs auteurs en rites d'intégration. La loi n° , adoptée le 17 juin 1998 (JO du 18 juin 1998) relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, comble un vide juridique en créant un délit spécifique de bizutage, dont il convient de préciser la définition et le champ d'application . 1.1 Définition I - Définition et champ d'application du délit de bizutage Tel est l'objet de la présente instruction qui complète les directives de l'instruction ministérielle du 12 septembre 1997 toujours en vigueur et qui détaille le dispositif mis en place cette année, par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. L'article du Code pénal définissant le délit de bizutage est ainsi rédigé : "Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de F d'amende". Cet article de loi complète le dispositif répressif existant. Ainsi, au-delà des comportements les plus graves en matière de bizutage d'ores et déjà incriminés sous d'autres qualifications de droit commun telles que les agressions sexuelles, les violences ou les menaces (cf. la circulaire du précitée), la loi du 17 juin 1998 entend prohiber également tous les actes humiliants ou dégradants, quelle que soit l'attitude de la victime. o Dorénavant, tombe sous le coup de la loi pénale, tout acte portant atteinte à la dignité de la personne. o Le législateur n'exige pas pour que l'infraction soit réalisée que la victime ait été contrainte à commettre ou subir des actes de bizutage. Les faits, même s'ils sont consentis réellement ou en apparence, dès lors qu'ils revêtent un caractère humiliant ou dégradant, sont répréhensibles. 1.2 Peines encourues Ces dispositions assurent une protection particulière face aux contraintes exercées par le groupe sur l'individu et à l'isolement qui en résulte pour celui-ci. o Par ailleurs, l'article rend punissable également celui qui amène autrui, même avec son accord, à commettre des actes humiliants ou dégradants. - de son âge, o La loi prévoit une circonstance aggravante (article du Code pénal), lorsque la victime est une personne particulièrement vulnérable en raison : o Les peines encourues pour le délit de bizutage sont de six mois d'emprisonnement et de F d'amende. - d'une maladie, - d'un état de grossesse dès lors que cet état est apparent ou connu de l'auteur. - d'une déficience physique ou psychique (personne handicapée), - d'une infirmité, Par ailleurs, il appartient aux autorités concernées d'engager sans hésitation et sans délai des poursuites disciplinaires à l'égard des auteurs de tels faits pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive des élèves ou des étudiants impliqués. Des sanctions disciplinaires devront être également appliquées avec fermeté si des personnels de l'éducation nationale sont en cause, pour avoir, par leur comportement personnel, organisé, encouragé, facilité de tels faits ou s'être abstenu de toute intervention pour les empêcher. Dans ce cas, la peine encourue est portée à un an d'emprisonnement et à F d'amende. 1.3 Champ d'application Il est bien évident que ces poursuites disciplinaires ne sont aucunement subordonnées à l'engagement de poursuites pénales. o les élèves et les étudiants des écoles et des établissements du premier, du second degré et de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement spécialisé, Sont concernés : Les nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble des manifestations et réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif, quel que soit le lieu où elles se déroulent. II - Responsabilité pénale des personnes morales o les personnes morales (cf. chapitre II). o toute personne appartenant à un organisme public ou privé ou une organisation ayant une activité d'enseignement ou socio-éducative, Ces personnes morales peuvent être condamnées au paiement d'une amende d'un montant maximal de : Ainsi, l'organisation, l'aide ou la caution apportée par les dirigeants ou les représentants d'une personne morale, telle qu'une association, aux pratiques illégales de bizutage est susceptible d'entraîner non seulement leur responsabilité pénale personnelle, mais également celle de la personne morale. La loi a instauré la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité pénale des personnes morales en matière de bizutage (article du Code pénal). Elles encourent également deux peines complémentaires : F pour le délit de l'article (bizutage sur une personne particulièrement vulnérable). F pour le délit de l'article (bizutage sans circonstance aggravante), - la fermeture définitive pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs d'entre eux ayant servi à commettre les faits, La création d'un délit spécifique de bizutage impose à tout fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, et en premier lieu aux chefs d'établissement, aux présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, d'en aviser "sans délai" le procureur de la République. Dès lors, même si les pratiques dégradantes ou humiliantes n'entraînent aucun dépôt de plainte, il leur est demandé de respecter avec la plus grande vigilance cette obligation légale de l'article 40 du Code de procédure pénale en informant immédiatement le Parquet. III - Les obligations légales s'imposant spécifiquement aux fonctionnaires - l'affichage de la décision de justice rendue ou la diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. La présente instruction s'applique aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Cependant, leurs personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ils ne relèvent pas de l'article 40 du Code de procédure pénale, mis à part les enseignants titulaires affectés dans des classes sous contrat d'association sur la base de l'article 8-2 du décret n° du 22 avril 1960. En cas de non respect de ces obligations, des sanctions disciplinaires seront appliquées avec fermeté. Il lui revient donc, lorsque des faits relevant de comportements délictueux ou criminels viennent à sa connaissance, de saisir la justice si une plainte n'a pas été déposée par les victimes ou leur famille, de prendre, si nécessaire, les mesures conservatoires propres à empêcher la répétition ou la poursuite des faits considérés et d'informer sans délai l'autorité académique. Il convient de rappeler que, dans ce cas, le chef d'établissement est le responsable de la vie scolaire, tant vis-à-vis des élèves et des familles qu'à l'égard de l'État auquel l'établissement est lié par un contrat. Pour la seconde année consécutive, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie met en place dès la rentrée une campagne de prévention des violences en milieu scolaire et plus particulièrement du bizutage dont le slogan est "Non au bizutage - Maintenant, il y a une loi pour briser la loi du silence". IV - Dispositif mis en place par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie En ce qui concerne l'ensemble des obligations non spécifiques aux fonctionnaires, les dispositions précisées dans la circulaire du 12 septembre 1997 (II, 1) sont applicables. o un jeu de quatre affiches de deux formats (420 mm x 297 mm et 782 mm x 551 mm) et deux visuels différents, qui sera apposé dans les lieux de passage ou de grande fréquentation des élèves ou des étudiants : halls, cafétérias, restaurants universitaires, bibliothèques, centres de documentation et d'information, centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS), etc. ; Cette campagne qui s'adresse plus particulièrement aux étudiants intégrant les classes préparatoires aux grandes écoles, mais aussi les grandes écoles, les universités, les établissements préparant aux BTS ou DUT, mais aussi les élèves des lycées professionnels et des centres de formation d'apprentis, repose sur deux supports : o un numéro de téléphone azur "SOS - Violences" ( ) est mis en place à partir du 10 septembre 1998, et ce pendant au moins trois mois, afin de donner une réponse rapide aux actes de bizutage qui pourraient se produire. Des personnels entraînés à l'écoute et ayant une formation spécifique complémentaire se relaieront à ce numéro. Les appels signalant des situations devant faire l'objet d'un traitement seront immédiatement transmis au recteur d'académie concerné qui devra assurer un suivi précis des faits signalés, et en rendre compte au ministère. Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance que nous attachons au strict respect des dispositions de la loi du 17 juin 1998 qui marque une étape décisive dans la reconnaissance du droit de chaque élève, de chaque étudiant, à la dignité et au respect. Elle l'est aussi, pour les adultes qui sont en charge de l'encadrement et de l'éducation des jeunes et dont la responsabilité est pleinement engagée. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie Claude ALLÈGRE La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire Ségolène ROYAL

26 Problématique contemporaine : le droit de disposer de son corps autorise-t-il la prostitution ?
La non-patrimonialité du corps humain est souvent invoquée pour condamner la prostitution. Mais cet argument est-il pertinent ? La prostitution est une location du corps humain ou une prestation de services utilisant les parties intimes du prestataire ? Le corps ne peut être juridiquement loué (prohibition des mères porteuses). En revanche, toute personne peut utiliser ses connaissances (prestation intellectuelle) ou ses compétences physiques (prestation matérielle, ex. joueur de football) en vue de développer une activité professionnelle. Dans ces conditions, une prostituée n’est-elle pas seulement une prestataire de services sexuelles (approche retenue en Allemagne, Espagne, Pays-Bas…) Question incidente : Les pornos stars sont-elles des prostituées ? Non, il s’agit juridiquement d’acteurs qui « vendent » leur droit à l’image. ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 6 décembre 2011 RÉSOLUTION réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution. L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit : Voir le numéro : 3522. Article unique L’Assemblée nationale, Vu l’article 34-1 de la Constitution, Vu l’article 136 du Règlement, Vu le troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » ; Vu la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949, qui énonce que « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine » ; Vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, dont l’article 5 prévoit que « les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes » ; Vu le protocole de Palerme ou protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé le 15 novembre 2000 et la convention de Varsovie ou convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, qui forment les deux instruments internationaux de référence dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ; Vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629 JAI du Conseil, qui dote les États membres d’un cadre commun pour lutter contre la traite et qui prévoit, à son article 8, que « les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains » ; Vu l’article 16 du code civil, qui énonce que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci » ; Vu l’article 16-5 du même code, qui prévoit que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles » ; Vu le plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes  , qui considère la prostitution comme une forme de violence envers les femmes ; Considérant que la non-patrimonialité du corps humain est l’un des principes cardinaux de notre droit et qu’il fait obstacle à ce que le corps humain soit considéré, en tant que tel, comme une source de profit ; Considérant que les agressions sexuelles, physiques et psychologiques qui accompagnent le plus souvent la prostitution portent une atteinte particulièrement grave à l’intégrité du corps des personnes prostituées ; Considérant que la prostitution est exercée essentiellement par des femmes et que les clients sont en quasi-totalité des hommes, contrevenant ainsi au principe d’égalité entre les sexes ; 1. Réaffirme la position abolitionniste de la France, dont l’objectif est, à terme, une société sans prostitution ; 2. Proclame que la notion de besoins sexuels irrépressibles renvoie à une conception archaïque de la sexualité qui ne saurait légitimer la prostitution, pas plus qu’elle ne justifie le viol ; 3. Estime que, compte tenu de la contrainte qui est le plus souvent à l’origine de l’entrée dans la prostitution, de la violence inhérente à cette activité et des dommages physiques et psychologiques qui en résultent, la prostitution ne saurait en aucun cas être assimilée à une activité professionnelle ; 4. Juge primordial que les politiques publiques offrent des alternatives crédibles à la prostitution et garantissent les droits fondamentaux des personnes prostituées ; 5. Souhaite que la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme constitue une véritable priorité, les personnes prostituées étant dans leur grande majorité victimes d’exploitation sexuelle ; 6. Estime que la prostitution ne pourra régresser que grâce à un changement progressif des mentalités et un patient travail de prévention, d’éducation et de responsabilisation des clients et de la société tout entière. Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 2011.

27 Exemple d’un droit possiblement patrimonial : Le droit à l'image
 Toute personne a un droit exclusif sur son image et sur l'utilisation qui en est faite. Elle doit toujours autoriser de façon expresse toute publication. Ce droit est un attribut de la personnalité définit par l'article 9 du Code civil (« Chacun a droit au respect de sa vie privée »). Le droit français tolère, par exception, qu'un journal publie la photo d'un personnage public photographié sans son autorisation, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à sa vie privée et qu'elle ait été prise dans un lieu public. Le problème se pose différemment pour une campagne publicitaire qui fait appel à des mannequins professionnels ou amateurs, dont l'autorisation doit être sollicité. Leur consentement doit être express, sans qu'aucun formalisme spécifique ne soit requis. Il est donné pour une utilisation précise et doit, par prudence, être à nouveau sollicité en cas de réutilisation. Un étudiant, photographié avec son accord dans une salle de classe pour illustrer une brochure présentant son école, a pu valablement s'opposer à la réutilisation de sa photographie pour illustrer une campagne de promotion nationale de l'apprentissage. De la même façon, les clubs de vacances ne peuvent, sans autorisation expresse, illustrer leurs catalogues des photographies de vacanciers réalisées lors de fêtes ou compétitions.

28 Analyser la publicité d’Aubade

29 Réponse Aubade est une marque protégée
On ne voit pas le visage de la mannequin donc le droit à l’image ne devrait pas jouer (rémunération moindre). La leçon est une idée qui n’est pas protégeable (« les idées sont de libre parcours ») Les dessous peuvent être protégés par le droit d’auteur s’ils sont originaux (ce qui est très probablement le cas). La photo est une œuvre originale protégée par le droit d’auteur. Ce droit appartient au photographe qui l’a probablement cédé à la société qui gère Aubade. Article L7123-1 Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. La campagne de publicité : La recette des « leçons de séduction » est simple en apparence : permettre aux femmes de s'identifier à des mannequins au corps magnifique dont le visage reste masqué. Ajoutez à cela un zeste d'humour avec des femmes, devenues maîtresses de leur séduction, qui s’amusent depuis à taquiner les hommes en leur assénant des clins d’œil coquins et ludiques. Vous obtenez ainsi une campagne choc : des femmes donnent des « leçons » à d'autres femmes pour faire craquer leur homme ! Les leçons de séduction d’Aubade datent de Grâce à cette campagne de publicité, le chiffre d'affaires est passé de 90 à 260 millions de francs français en 2000 (près de 40 millions d'euros). Un succès qui dure, pour une campagne maintenant rentrée dans l'histoire de la publicité.  Une étude de l'institut Ipsos a démontré que les affiches d'Aubade avaient deux fois plus d'impact que celles des concurrents. Et cela sans campagne télé et avec un budget plutôt faible : 20 millions de francs français (3,05 millions d'euros) en 2000, contre une trentaine de millions pour les géants du secteur.  Comment une publicité si efficace peut-elle être si peu onéreuse ? Il y a d’abord un avantage technique du fait que le mannequin n'est pas reconnaissable : les droits de reproduction ne sont pas proportionnels aux utilisations. Ceci  permet de ne pas payer de droits. Parmi la quinzaine de jeunes femmes photographiées depuis le début de la campagne, il y a eu Vanessa Demouy. La comédienne a posé pour les leçons 5 à 12. Mais la collaboration a pris fin lorsque, rattrapée par la célébrité, elle voulut quadrupler ses tarifs… Il y a ensuite le concept. Le concept des « leçons de séduction » a été imaginé par Eric Flimon, inconnu à l'époque. En fait, le concept n’étant pas protégeable par le droit d’auteur, ce concept est repris « gratuitement » par la société qui exploite Aubade en 1995. La marque Aubade a failli disparaître en raison de la faillite de la société Aubade. En 2005, cette marque est rachetée par la société CALIDA.

30 Question : si j’achète un tableau, est-ce que je deviens titulaire des droits d’auteur du peintre ?
Non, il convient de clairement distinguer l’œuvre de son support matériel. L’œuvre est par définition un objet immatériel différent de son support. Quand j’achète un livre, je n’acquiers aucun droit d’auteur. Quand j’achète un tableau, c’est pareil : l’artiste a seul la faculté de faire reproduire son œuvre. En revanche, j’ai bien un droit de propriété sur le tableau qui me permet de le vendre (ou de le louer).


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