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Exécution du contrat électronique DRT 6903 Cours 7 16h – 19h Salle 3240 Jeudi 12 octobre 2006 © Vincent Gautrais.

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1 Exécution du contrat électronique DRT 6903 Cours 7 16h – 19h Salle 3240 Jeudi 12 octobre 2006 © Vincent Gautrais

2 Plan Paiement Livraison

3 Paiement électronique Peu d’éléments sont présents dans les lois Principes généraux dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information Devoir de sécurité (Bureau de la consommation) (ancienne version)Bureau de la consommation Art. 4: Les commerçants et les intermédiaires devraient prendre les mesures raisonnables pour s'assurer que les transactions auxquelles ils sont parties sont protégées. Les consommateurs devraient se montrer prudents lorsqu'ils prennent part à des transactions. 4.1 Les commerçants et les intermédiaires devraient protéger les paiements et les renseignements personnels échangés ou conservés par suite d'une transaction. 4.2 Les consommateurs devraient prendre des mesures raisonnables pour effectuer des transactions en toute sécurité.

4 Paiement électronique La nouvelle version est encore plus molle. (article 5)article 5 5.1 Le commerçant doit appliquer des mécanismes de contrôle efficaces permettant de protéger l’intégrité et la confidentialité des paiements effectués par le consommateur et des renseignements personnels que ce dernier fournit. Les mécanismes de sécurité doivent être conformes aux normes actuelles de l’industrie et adaptés au type d’information recueillie, conservée ou transmise à des tiers. 5.2 Le commerçant doit veiller à ce que les tiers qui ont un rôle à jouer dans la transaction et qui ont accès aux renseignements personnels ou à ceux relatifs au paiement se conforment aux dispositions du paragraphe 5.1. 5.3 Dans le cadre de la réalisation de ce principe, le commerçant est encouragé à divulguer aux consommateurs l’information sur le niveau de sécurité utilisé dans son site Web. Le commerçant est encouragé à utiliser des services de certification relatif à la sécurité

5 Working Together to Prevent Identity Theft – Industrie Canada Option I – Truncate (partially blank out) payment card numbers Option II – Verify the identity of persons and organizations accessing credit reports Option III – Do not disclose social insurance numbers (SINs) on credit reports or use them as a unique identifier for consumers Option IV – Allow consumers to place freezes on their credit reports Option V – Require organizations that store personal information to notify individuals and credit bureaus in cases of security breaches Option VI – Require credit bureaus to place fraud alerts on consumers’ credit reports incases of security breaches or upon the request of an identity theft victim Option VII – Require credit lenders to disclose details of fraudulent debts to victims Option VIII – Require credit bureaus to block information about fraudulent debts appearing on a consumer’s credit report Option IX - Make organizations liable for damages Option X – Inform victims of their rights

6 Les modalités de paiement Objectifs Flexible Facile à utiliser (acceptation sociale) Divisible (micro-transaction) Universel Sécuritaire (confidentiel) Légal Outils Traditionnels adaptés (avec tiers) Carte de crédit TEF (transfert éléctronique de fonds) Chèque Nouveaux (sans tiers) Argent électronique (Digicash, Mondex)

7 Aménagements contractuels reliés au paiement électronique L’exemple de l’utilisation de cartes de crédit sur Internet Acheteur (consommateur) commerçant Émetteur de carte

8 Le contrat acheteur / commerçant Nature juridique: Pas une convention quant à un paiement: c’est simplement qu’un paiement est effectué pour exécuter un contrat portant sur un autre objet (service/ bien/etc…) Nature juridique des opérations Crédit de la part de l’émetteur pour le consommateur Paiement pour le cybermarchand Limites légales du cybermarchand: 22 LPC22 LPC Exception: 309 LPC309 LPC Pratique différente Impossibilité factuelle Ignorance de cette obligation initialement prévue pour un secteur d’activité très localisé (article négocié) L’hypothèse de l’assurance: une solution? EX: eBay.com

9 Le contrat commerçant / émetteur de carte Contrat entre entreprise (mais contrat d’adhésion) Contrat de services (2098 et s. C.c.Q.) Situation mixte (paiement + sécurité) 2103 al. 3: « Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. » Régime légèrement moins protecteur Modalités de paiement (liberté) Pourcentage Forfait (donc impossible pour petit montant) etc… Obligations sécuritaires du commerçant Vérification Certaines obligations supplémentaires pour des commerçants de secteurs « dits » à risques

10 Le contrat commerçant / émetteur de carte Banque Laurentienne du Canada c. Abdul-Wahab, 2001 IIJCan 151 (QC C.S.)Banque Laurentienne du Canada c. Abdul-Wahab [45] Ceci dit, lorsque le numéro de carte est communiqué par téléphone, Internet ou autrement, sans présentation formelle de la carte, il revient au commerçant d’assumer le risque de la transaction, et non à l’institution financière avec laquelle il a signé une convention de services de paiement au point de vente. En effet, les différentes étapes prévues au manuel d’exploitation visent à réduire au minimum les fraudes et sont sous le seul contrôle du commerçant : présentation de la carte, signature du relevé et vérification des signatures apparaissant au relevé et à l’endos de la carte. Si ces trois étapes sont remplies et si un numéro d’autorisation est obtenu, le commerçant a rempli sa part du contrat et si de bonne foi[2], a droit au paiement[3].[2][3] [46] En somme, quand le commerçant prend sur lui de modifier les méthodes d’exploitation, même lorsqu’il est de bonne foi, il doit en assumer les conséquences, car lui seul est en mesure de faire les vérifications additionnelles que peut requérir une transaction à distance et prendre les dispositions appropriées avant de remettre les biens commandés.

11 Le contrat commerçant / émetteur de carte 147511 Canada Inc. c. Banque Laurentienne du Canada147511 Canada Inc. c. Banque Laurentienne du Canada, 2003 IIJCan 30449 (QC C.S.) [32] Les incidents et les manquements ont été suffisamment nombreux et importants pour justifier les craintes exprimées par les témoins entendus à l'initiative de Banque Laurentienne et l'intervention immédiate. [33] Il n'était pas nécessaire que Banque Laurentienne fasse la preuve de fraude ou de mauvaise foi de La Compagnie et de ses représentants pour justifier sa décision. Le non respect des conditions d'utilisation, même en toute bonne foi, était suffisant. [34] Le retrait du terminal constituait le seul remède dont Banque Laurentienne disposait pour se protéger et, selon la convention intervenue, elle pouvait agir comme elle l'a fait. Dans les circonstances spécifiques du présent dossier, son comportement ne constituait pas un comportement abusif.

12 Le contrat commerçant / émetteur de carte Magasin Château d'Ivoire Inc. c. Corp. Solutions MonerisMagasin Château d'Ivoire Inc. c. Corp. Solutions Moneris, 2004 IIJCan 4699 (QC C.S.) [41] Ici, Magasin Château d’Ivoire Inc. ne pouvait, dans le but de conclure des transactions lucratives pour lui, refuser de collaborer avec son co-contractant lorsque cela exposait ce dernier à des pertes substantielles qui se sont d’ailleurs matérialisées. Il ne suffit pas de prétendre que le contrat ne précise pas la procédure imposée pour échapper aux obligations résultant de la bonne foi.

13 Le contrat acheteur / émetteur de carte Nature du contrat Un contrat « intuitu personae » ? Liberté de l’émetteur (mais attention refus abusif) Pas transférable Révocable en tout temps (règles à respecter néanmoins: délai / pas de discrimination ) Un contrat d’adhésion et de consommation (1384 C.c.Q.) Contrat de services (2098 C.c.Q. et s.) Le bien (carte) est accessoire aux services

14 Le contrat acheteur / émetteur de carte (2) L’accessibilité de l’information précontractuelle Informations relatives au crédit (suspicion) Voir la LPC à ce sujet –Danger inhérent au crédit –Danger inhérent à l’achat sur Internet –Rôle didactique des émetteurs de carte Informations relatives aux responsabilités et aux devoirs de diligence du consommateur Informations relatives au prix de chaque opération –Voir Loi sur les banques (par exemple art. 201) (obligation de l’écrit) informations en cas de problème (ressemble au plan de contingence vu dans le cours 6) –Numéro (sans frais) en cas de problème facilement accessible

15 Le contrat acheteur / émetteur de carte (3) Le formalisme relié au contrat (du déjà vu certes, mais encore plus important ici) De façon lisible et compréhensible (pas trop long, pas trop juridique) Attention aux contrats électroniques Permettre d’avoir une copie à l’avance (avant de signer) Possibilité de modifier les conditions mais explicitement et avec un délai Implicitement, si après délai, le titulaire de la carte continue à utiliser sa carte (Recommandation européenne de 1988 sur les paiements électroniques)

16 Le contrat acheteur / émetteur de carte (4) Les obligations du titulaire de carte (trois (3) selon Nicole L’Heureux) Obligations de vigilance –Utilisation de son NIP –Nécessiterait qu’un site d’un commerçant soit crypté (problème: la carte est dans les mains d’autrui) –Grand flou sur ce devoir dans le cyberespace… –Qui devrait sans doute profiter au consommateur? (doute plus grand, donc on interprète en faveur du « petit » 1432 C.c.Q.) –Gros problème de preuve pour le consommateur, de fardeau Obligations de confidentialité –Prévue aussi dans le contrat –Responsabilité jusqu ’à ce qu’un avis soit fait à l’émetteur mais… »Pas toujours possible sur Internet »Ce devoir ne peut dépasser « une prudence raisonnable » »Pas d’obligation de résultat possible »Devrait pouvoir s’appliquer seulement si intention ou grossière négligence

17 Le contrat acheteur / émetteur de carte (5) Obligations de diligence –Rejoint les 2 obligations précédentes –Relative surtout au délai de déclaration d’une perte –Mais sans doute que le délai n’est pas le même sur Internet que dans les situations classiques »Moins facile de savoir que le numéro de carte de crédit se balade dans le cyberespace »Plus besoin de relevé bancaire (pas une pratique uniforme des banques canadiennes, mais de plus en plus) Conclusion: La diligence du titulaire est davantage dans la vérification de ses relevés Et ce, dans un délai raisonnable (sinon plus d’opposition possible) Une solution: la franchise de $ 50 (de nature contractuelle)

18 Aparté : la franchise de 50 $ De nature contractuelle (assurance des banques) Mais aussi dans la loi (art. 123 et 124 de la LPC) Aux États-Unis, référence dans le Electronic Funds Transfert Act $ 50 max. si mention dans les 2 jours du constat ou dans les 60 jours de la réception du relevé Sinon, $ 500 Les marchands la prennent en charge parfois, de façon contractuelle (mesure de marketing) mais Comment voir que c’est sur mon site que le fraude a été faite? Idem dans des codes d’éthique australien et de Nouvelle- Zélande

19 Le contrat acheteur / émetteur de carte (6) Mais également obligations de la part de l’émetteur de carte Bloquer la carte dès réception de l’avis par le titulaire Registre des avis de disparition ou de non contrôle (faciliter l’accès) Responsabilité des retraits postérieurs (en fait assurance) Responsabilité de l’émetteur si pas de faute du titulaire Limitation des limitations de responsabilité de l’émetteur

20 Le contrat émetteur de carte / autre émetteur de carte « Ligues majeures » Coopération croissante Sur le plan de la sécurité Sur le plan des obligations Sur le plan international Comparable à SWIFT Enquête du gouvernement américain sur les comportements anti-concurrentiels

21 Conclusions sur le paiement électronique Le droit est surtout présent dans le seul lien institution bancaire / consommateur Beaucoup moins ailleurs Énormément de changement en route ? Sur le plan du droit – NON Sur le plan des structures commerciales et des alliances stratégiques – NON (pas tellement) Sur le plan de la sécurité informatique – OUI

22 Livraison Pas de délai dans la LPC Normes informelles Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique et documents connexes, principe 1.4 b). Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique et documents connexes Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique, principe 1.5 b). Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique Voir également : OCDE, Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, principe III c).Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique Exemple de la France article L121-20-3 du Code de la consommationCode de la consommation 121-18 du Code de la consommationCode de la consommation 114-1 du Code de la consommationCode de la consommation l'article 1610 du Code civilCode civil

23 Livraison Beaucoup d’histoires d’horreur Délai Installation pas compatible (autre logiciel nécessaire) Défauts d’utilisation Loi du Manitoba (30 jours maximum)Loi du Manitoba Bureau de la consommation OCDE, Les lignes directrices de l’OCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses (2003) (pour une version en anglais)Les lignes directrices de l’OCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses

24 Lectures www.cyberconsommation.ca


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