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L’examen de la loi sur la continuité des entreprises du point de vue social © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu La nouvelle loi sur la continuité des.

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1 L’examen de la loi sur la continuité des entreprises du point de vue social © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu La nouvelle loi sur la continuité des entreprises

2 Aspects commerciaux

3 Agriculteurs Avocats, experts comptables, réviseurs, profession libérales? Champs d’application © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

4 Transmission au greffe par l’ONSS et les finances des retards de paiement d’un trimestre( art 10) Obligation de l’expert comptable externe ou le conseil fiscal, le comptable ou fiscaliste agréé externe et le réviseur de mettre en œuvre la procédure d’alerte ( art 10) avec dispense de secret professionnel Droit du juge enquêteur de descendre sur place si le débiteur ne réponds pas( art 12) avec droit de dresser PV Droit du juge enquêteur de recueillir auprès des mêmes des informations sur les recommandations faites par eux et sur les mesures prises (art 12) avec dispense de secret professionnel Délai de 4 mois et possibilité de prolongation de 4 mois Un dépistage renforcé © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

5 Article 8 loi faillite modifié: plus besoin d’urgence Les mandataires visés à l’article 14 pendant la procédure ou indépendamment de celle ci Un tel mandataire ne fait pas préjudice aux mandataires de droit commun, administrateurs provisoires ou non ( Art 28) Des interventions facilitées © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

6 Irrecevabilité si les conditions ne sont pas toutes remplies au dépôt de la requête( article 17) sauf pour le transfert ( art 59,2) à la requête du créancier ou du parquet Deux derniers comptes qui auraient du être déposés et compte du dernier exercice qui n’aurait pas été déposé Une situation comptable établie sous la supervision d’un réviseur ou d’un expert comptable ou d’un comptable Idem pour le budget Préciser les mesures qu’il envisage de prendre pour rétablir la rentabilité et la solvabilité ou mettre en œuvre un éventuel plan social Mais le tribunal peut mettre en continuation( ( art 24) 1000 Euros de droit de greffe Resserrement du portail d’entrée © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

7 Le juge délégué peut provoquer la fin du sursis si le débiteur n’est plus en mesure d’assurer la continuité ou si l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers est manifestement incomplète ou inexacte ( art 41) Le juge délégué et le tribunal peuvent ordonner la communication de documents à tout intéressés( Art 21) Contrôle resserre du juge délégué © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

8 Les paiements volontaires de créances sursitaires sont possibles dans la mesure où le paiement est nécessaire à la continuité. A défaut article 41 ( fin de la procédure) ou refus d’homologuer Le manquement contractuel du débiteur ne prend plus fin que l’exécution de l’obligation ( il ne suffit plus de prévoir dans le plan la mesure de paiement) Droit du débiteur © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

9 Les droits des conjoints, ex conjoint et cohabitant légal du débiteur sont alignés sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle Le sursis leur profite Pas au cohabitant de moins de 6 mois La sureté personne physique gratuite peut demander de bénéficier du sursis si disproportion au moment du sursis Droits des collatéraux du débiteur © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

10 Le tribunal peut à l’ouverture de la procédure et ensuite imposer au débiteur des obligations d’information complémentaire facilitant le suivi de la procédure ( art 24) Le tribunal peut imposer le dépôt au dossier la liste des créanciers aux moments qu’il estime adéquats( art 24) A défaut d’information complète et exacte tant au dépôt de la requête qu’ensuite, droit de faire provoquer la fin du sursis anticipé( Art 41)ou à défaut de satisfaire aux demandes d’information le tribunal peut refuser d’homologuer ( art 38) Les créanciers doivent recevoir dans les 14 jours la liste des créanciers avec montant Publication de l’objectif, du changement d’objectif et de la prorogation au moniteur Le dossier au greffe contient tout les éléments y compris les rapports des mandataires et administrateurs provisoires, du juge délégué et les avis du ministère public. Tout créancier sur la liste peut avoir accès et ceux qui ont un intérêt légitime. Il contient la copie des lettres 14 jours et les observations du créancier Information des créanciers © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

11 Les créanciers gagistes dont la créance est spécifiquement gagée depuis le début sont les seules à ne pas être atteintes par le sursis: le gage sur fonds de commerce ne réponds pas à cette condition ( art 32) Les créanciers extraordinaires ont une assiette limitée à ce qui était du au moment de l’ouverture Les droits acquis par une procédure terminée il y a plus de trois mais moins de cinq ans ne savent pas être remis en cause par une procédure ultérieure(art 23 Le dépôt d’un titre au dossier de réorganisation entraine l’interruption de prescription L’action directe de 1798 CC n’est pas entravée La modification des qualités et montants des créances déposées originairement n’intervient que par ordonnance, au plus tard 15 jours avant le vote mais 14 jours avant le vote le créancier ne peut plus contester le montant. Les créanciers sont avisés de la modification. Droit des créanciers © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

12 Art 30 bis et 402/403 CIR sur la responsabilité solidaire des cocontractants étaient applicables en cas de réorganisation par l‘effet de la loi de 2011 étendu par la loi de 2012 à tout autres fournisseurs de travaux ou de services Modifications de l’article 402, 408 CIR ; 30 bis Les créances sursitaires ne sont pas prise en comptes dans la réglementation des marché public dans les attestations ( Art 33) Hypothèque légale : La nature de la créance est déterminée au moment de l’ouverture de la procédure ( art 2/1) Pas de solution à la question dette de masse des cotisations ONSS et impôt durant le sursis Créanciers publics © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

13 Les propositions ne peuvent être inférieures à 15 %( 49/1) Il ne peut être accordé aux créanciers publics privilégiés un traitement moins favorable que celui accordés aux créanciers ordinaires les plus favorisés sauf motivation(49/1) Dans les deux cas une motivation sur base d’exigences impérieuses liés à la continuité permettront au tribunal de quand même homologuer ( art 49/1) Pas de réduction de dettes alimentaires, d’amendes pénales ou de dettes aux travailleurs antérieures Compensation de dettes sursitaires avec des créances postérieures que si les créances sont connexes( art 49) Proposition de paiement © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

14 Le tribunal peut, par décision motivée, et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan adapté. ( art 55) L’homologation intervient nonobstant toute poursuite exercée contre le débiteur ou ses dirigeants( art 55/1) Appel dans les 15 jours de la notification contre le débiteur seul ou les parties intervenantes quitte a appeler ensuite les autres. La cour statue d’urgence ( art 56) Homologation © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

15 Les créanciers se retrouvent dans la position qui aurait été la leur à défaut de plan (art 58) Sauf pour les paiements et opérations faites Sauf pour la cession d’activité Le tribunal peut convoquer à partir du 1 er anniversaire pour surveiller Révocation © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

16 En cas d’auto cession c’est à dire par des personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle sur l’entreprise et qui exercent en même temps, à travers d’autres personnes morales, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite des activités, l’offre ne peut être prise en considération qu’à la condition que ces droits soient accessibles aux autres offrants ( Art 62) Critère en cas d’égalité: permanence de l’emploi ( art 62) Date ultime pour le dépôt Cahier des charge en cas de surenchère: plan financiers, garantie d’emploi,. Le prix pour l’ensemble des actifs doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite Le mandataire reste chargé en cas de faillite de la répartition des deniers( 67/1) Peut proposer un accord collectif pour la partie non transférée (Art 39) Transfert sous autorité © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

17 Requête en intervention volontaire uniquement par requête et intervention forcée par citation ou comparution volontaire Notification par courrier électronique après Arrêté royal Délai d’appel des décisions mandataires art 28 : 8 jours de la notification mais 15 jours pour le jugement d’homologation Dépôt du plan : au moins 20 jours avant l’audience Prorogation : requête nécessairement avant 14 jours de l’expiration sous peine d’irrecevabilité Procédure © Yves Brulard – DBB – www.dbblaw.eu

18 Les aspects sociaux

19 RESUME 1.L’aspect social du transfert d’entreprise sous autorité de justice Le principe directeur de l’article 61 de la loi du 31 janvier 2009 (LCE). Régime provisoire jusqu’à ce que la CCT 102 du 5/10/11 entre en vigueur. Elle a été rendue obligatoire par AR du 14/04/13 (M.B. 25/04/13) mais son entrée en vigueur nécessite des modifications législatives (not. Loi fermeture d’entreprise et l’article 61 LCE) Les nuances au principe Analyse des transferts consécutifs aux procédures d’insolvabilité 2.Les dispositions sociales de la LCE autres que celles relatives au transfert d’entreprise sous autorité de justice La collecte des données du point de vue social Le plan de réorganisation © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

20 RESUME 3. L’information et la consultation des travailleurs Dans le cadre de l’accord amiable Dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire Dans le cadre du plan social © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

21 1.L’aspect social du transfert d’entreprise sous autorité de justice A.Le principe : le maintien des droits des travailleurs (art. 61 §1 er LCE) « Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l'entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ». - Transfert du contrat dans sa globalité (rémunération, horaire, fonction, lieu de travail…..pas de nouveau contrat de travail) MAIS adaptations possibles : collectives/individuelles -Le cessionnaire devient le nouvel employeur -Art. 9 CCT 102 : Obligation in solidum + répartition des dettes exigibles (art. 14 à 16). © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

22 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Première nuance : La modification des conditions de travail dans le cadre d’une négociation collective Art. 61 § 2, al. 1er: « Le cessionnaire et le cédant ou le mandataire de justice et toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale peuvent convenir, dans le cadre d’une procédure de négociation collective, de modifier les conditions de travail pour préserver l’emploi en assurant en tout ou en partie la survie de l’entreprise ou de ses activités […] » Tempérament déjà prévue par l’article 15 C.C.T. 32 bis - Pas d’innovation particulière Art. 10 CCT 102 prévoit que l’accord résultant des négociations collectives est conclu sous condition suspensive de la conclusion d’une convention collective de travail © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

23 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Deuxième nuance : La modification individuelle du contrat de travail Art. 61 § 2, al. 2 – Art 11 CCT 102: « Le cessionnaire et les travailleurs peuvent en outre convenir de modifier le contrat de travail individuel, pour autant que ces modifications soient liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et pour autant que ces modifications n’imposent pas d’obligations plus lourdes au cessionnaire que celles qui découlent des négociations collectives ». -Deux conditions : 1° Raisons techniques ou économiques ou organisationnelles ; 2° Ne pas entraîner des obligations plus lourdes dans le chef du cessionnaire que celles découlant des accords collectifs © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

24 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Deuxième nuance : La modification individuelle du contrat de travail -Le travailleur peut-il valablement renoncer aux droits que lui confère la Directive 2001/23/CE ? « L’article 3, paragraphe 1, de la directive énonce le principe du transfert automatique au cessionnaire des droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant à la date du transfert d’entreprise (…) la mise en œuvre des droits conférés aux travailleurs par la directive ne saurait être subordonnée au consentement ni du cédant ou du cessionnaire, ni des représentants des travailleurs ou des travailleurs eux-mêmes » (C.J.C.E., 25 juillet 1991, arrêt n° C-362/89, point 11, Rec., p1-4.105). -Risque de dumping social © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

25 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Troisième nuance : Information écrite du candidat cessionnaire, notification aux travailleurs et contestation (art. 61 § 3) Art. 61 §3 al. 1 et 2 dispose que : « Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux travailleurs concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces travailleurs auraient intentées contre l'employeur. Dans le même temps, il notifie aux travailleurs individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire. » Le cédant ou mandataire de justice DOIT :  Informer par écrit le candidat cessionnaire  Notifier dans le même temps aux travailleurs individuellement © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

26 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Troisième nuance : Information écrite du candidat cessionnaire, notification aux travailleurs et contestation (art. 61 § 3)  L’info. doit viser : -Toutes les obligations se rapportant aux travailleurs (et donc en principe toutes les dettes éventuelles concernant ces travailleurs et leur contrat de travail : selon nous, ceci implique une information sur les éventuelles dettes de cotisations de sécurité sociale ou de précompte professionnel dues en vertu des contrats de travail); - actions qui auraient été intentées par ces travailleurs; © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

27 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Troisième nuance : Information écrite et contestation - Conséquences de la double information et recours ( Art. 61 § 3 al. 3) : “Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le travailleur a le droit de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence.» 1. Le repreneur n’est tenu que des obligations communiquées par écrit ; 2. Le travailleur ne pourra réclamer aucun montant dans le chef de son employeur (cessionnaire) mais a un droit de réclamer des D/I au cédant (en principe peu solvable) : Sanction sévère à l’égard du travailleur - Critiques du système  Adaptations par CCT n°102 © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

28 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Troisième nuance : Information écrite et contestation - Critiques du système  Adaptations par CCT n°102 Art. 8 §2 : « Si les travailleur constatent des irrégularités dans l’information qui leur a été transmise, ils peuvent en contester le contenu auprès du mandataire de justice dans un délai d’un mois à partir de l’envoi recommandé. » + rectification par mandataire (si pas rectification  recours commun) La CCT 102 ne prévoit plus la procédure urgente en D/I !! + Recommandation dans AVIS CNT n°1779 : Dans le cadre de la procédure d’homologation : rôle limité du tribunal du travail (contrôle de légalité et d’ordre public + audition obligatoire des organisations syndicales présentes dans l’entreprise. © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

29 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs - Pour certains auteurs, la limitation du transfert aux seules obligations (en ce compris les dettes) notifiées par écrit au cessionnaire serait contraire à l’article 3, 2., in fine, de la Directive 2001/23/CE (dont est issue la CCT 32bis) qui stipule que : « Le fait que le cédant omette de notifier au cessionnaire l’un ou l’autre de ces droits ou obligations n’a pas d’incidence sur le transfert de ce droit ou de cette obligation ni sur les droits des salariés à l’encontre du cessionnaire et/ou du cédant en ce qui concerne ce droit ou cette obligation ». Csq : la CCT 32 bis s’appliquerait sans limitation : toutes les obligations issues des contrats de travail seraient ainsi transférées au repreneur, en ce compris même les obligations non notifiées par écrit par le mandataire de justice. © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

30 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs - Pour d’autres auteurs, les droits et obligations à l’égard des travailleurs sont protégés. Cependant la CCT 32 bis ne confère pas un droit direct à l’ONSS ou à l’adm. fiscale à l’encontre du cessionnaire. En matière de cotisation sociale, l’article 41 quinquies de la loi du 27 juin 1969 précise qu’en cas de cession, le cessionnaire est tenu solidairement des dettes de sécurité sociale qui sont dues « à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes de l’acte translatif ou constitutif a été notifié » à l’ONSS. L’obligation à l’égard de l’ONSS serait dans ce cas toutefois plafonnée au montant du prix de la cession. L’article 41 quinquies ne s’applique pas aux transferts réalisés par un curateur ou un commissaire au sursis (qui intervenait dans le cadre de l’ex-concordat aujourd’hui remplacé par la procédure de réorganisation judiciaire). L’ONSS exempte les cessions réalisées par un mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009. © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

31 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs Art. 61 §3 al.4 dispose : “Lorsque le transfert est réalisé à la requête d'un tiers ou du ministère public, les dettes existant à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises dans les limites applicables à son intervention, fixées dans la législation sur la fermeture d'entreprises » S’agissant du sort des dettes : deux situations doivent être distinguées : a)Transfert sollicité par le débiteur : les dettes existant au moment du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date sont transférées au cessionnaire. MAIS Réserve du §3, al. 3 b)Transfert sollicité par le Parquet ou par un tiers : les dettes ne sont pas transférées à la condition que le paiement de celles-ci soient garanties par le FFE © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

32 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs CCT 102 : Sort des dettes sociales Recherche équilibre entre : - garanties pour les travailleurs - attractivité pour le candidat-repreneur - limiter le rôle du FFE Quatre catégories de dettes sociales © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

33 1. L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Quatrième nuance : Interdiction de la discrimination et du licenciement Art. 61 § 4 : « Le choix des travailleurs qu’il souhaite reprendre appartient au cessionnaire. Ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite, en particulier sur la base de l’activité exercée en tant que représentant du personnel dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée. L’absence de différenciation interdite à cet égard est réputée établie si la proportion de travailleurs et leurs représentants qui étaient actifs dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée et qui sont choisis par le cessionnaire est respectée dans le nombre total de travailleurs choisis ». © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

34 1. L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Quatrième nuance : Interdiction de la discrimination et du licenciement -Principe = pas de licenciement suite au transfert (Dir. 2001/23/CE) - Mais le candidat cessionnaire peut choisir librement les travailleurs qu’il va reprendre à son service à la condition de motiver son choix par des raisons économiques, techniques ou organisationnelles -Liberté du choix MAIS soumis à l’obligation de non discrimination (Loi du 10 mai 2007 et CCT n°38) -Délégué du personnel: présomption de non discrimination : maintien de la proportion entre travailleurs et représentants parmi les travailleurs choisis © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

35 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice B. Les nuances au maintien des droits des travailleurs  Cinquième nuance : Homologation facultative du transfert projeté Art. 61 § 5 : « Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice peut demander, par requête au tribunal du travail du siège social, ou de l'établissement principal du débiteur, l'homologation du transfert projeté (…) Par le transfert projeté, on entend (…) outre le transfert même, la liste des travailleurs à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes » - Homologation est facultative -Avantage: sécurité juridique pour le cessionnaire qui ne peut être tenu à des obligations autres que celles figurant dans l’acte dont l’homologation a été demandée. -Inconvénient de l’homologation : peut entraîner le retard du transfert © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

36 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice C. Analyse des transferts d’entreprise consécutifs aux procédures d’insolvabilité  Transferts consécutifs à une liquidation judiciaire ou volontaire  Généralités : - Chapitre II C.C.T. n°32 bis s’applique uniquement quand l’activité de l’entreprise est poursuivie - Changement d’identité de l’employeur - L’employeur cède la totalité de l’actif et du passif de la société en liquidation à une autre société éventuellement nouvellement constituée © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

37 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice C. Analyse des transferts consécutifs aux procédures d’insolvabilité  Transferts consécutifs à une liquidation judiciaire ou volontaire  Choix des travailleurs à reprendre : NON - Tous les travailleurs exerçant l’activité qui est poursuivie sont transférés  Conséquences du transfert : - Interdiction des licenciements “frauduleux” - Transfert automatique des contrats de travail et maintien des conditions de travail © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

38 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice C. Analyse des transferts consécutifs aux procédures d’insolvabilité  Transferts consécutifs à une liquidation judiciaire ou volontaire  Effets du transfert : - Solidarité entre le cédant et le cessionnaire - Représentation du personnel © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

39 1.L’aspect social du transfert sous autorité de justice C. Analyse des transferts consécutifs aux procédures d’insolvabilité  Transferts consécutifs à une reprise d’actif après faillite  Généralités : - Art. 11 C.C.T. 32 bis : champ d’application : 1°la reprise des travailleurs doit intervenir dans un délai de 6 mois à partir de la date de la faillite pour que la CCT s’applique; 2° s’applique au travailleur encore lié par un contrat de travail ou d’apprentissage, ainsi qu’aux travailleurs licenciés au cours de la période d’un mois précédant la faillite, à condition que ces travailleurs aient droit à une indemnité de rupture et que cette indemnité ne leur ait pas été payée en tout ou en partie à cette date; © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

40  Le candidat-repreneur a-t-il le choix des travailleurs à reprendre : OUI (art. 12 CCT 32bis)  Droit des travailleurs repris (art. 13 CCT 32bis) -Maintien des conditions de travail conclues collectivement -Exemple: structures salariales, classifications professionnelles et les régimes de travail) SAUF négociations collectives entre candidat-repreneur et les représentants des travailleurs (art. 15 CCT 32bis) - Maintien de l’ancienneté sauf si le licenciement intervient pendant la période d’essai © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

41 2. Les dispositions sociales de la LCE autres que celles relatives au transfert d’entreprise sous autorité de justice A. La collecte des données en matière sociale -Maintien du système de collecte des données mis en place par laloi sur le concordat judiciaire (article 8 LCE : collectes desdonnées de manière générale) ; -Parmis les clignotants figurent les dettes de sécurité sociales, de TVA et du précompte professionnel L’article 10, alinéa 3 LCE dispose que : “Dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, l’ONSS transmet une liste des débiteurs qui n’ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.” -Objectif: détecter à temps les entreprises en difficulté au regard des dettes de sécurité sociale © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

42 2. Les dispositions sociales de la LCE autres que celles relatives au transfert d’entreprise sous autorité de justice B. Le volet social du plan de réorganisation  Objectif poursuivi : - Préserver la continuité de l’entreprise sous le contrôle du juge en accordant un sursis au débiteur en vue, entre autres, d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation  Mode d’introduction de la procédure de réorganisation judiciaire : - Par requête au tribunal de commerce - En annexant les mesures et propositions envisagées pour rétablir la rentabilité et solvabilité de l’entreprise et pour mettre en oeuvre un éventuel plan social © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

43 2. Les dispositions sociales de la LCE autres que celles relatives au transfert d’entreprise sous autorité de justice B. Le volet social du plan de réorganisation  L’élaboration du plan : - Partie descriptive et prescriptive - Volet social lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale - Représentants du personnel au sein du CE, ou à défaut au sein du CPPT, ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut une délégation du personnel sont simplement entendus © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

44 2. Les dispositions sociales de la LCE autres que celles relatives au transfert d’entreprise sous autorité de justice B. Le volet social du plan de réorganisation  Délai d’exécution du plan - 5 ans à dater de son homologation - Passé ce délai, plus de mise en oeuvre du plan  Accord des créanciers : -Plan approuvé quand vote de la majorité des créanciers représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, la moitiée de toutes les sommes dues en principal. © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

45 2. Les dispositions sociales de la LCE autres que celles relatives au transfert d’entreprise sous autorité de justice B. Le volet social du plan de réorganisation  Homologation du plan de réorganisation, volet social compris : - Par le Tribunal de commerce - Décision dans les 14 jours qui suivent l’audience - Effets : le plan est contraignant “pour tous les créanciers sursitaires” © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

46  Contenu du plan social : - Mesures pouvant mener à une réduction de la masse salariale - Exemples: licenciements, révision à la baisse de certains éléments de rémunération etc.  Le caractère contraignant du volet social en cas d’homologation du plan de réorganisation : - Plan contraignant pour tous les créanciers sursitaires 2. Les dispositions sociales de la LCE autres que celles relatives au transfert d’entreprise sous autorité de justice B. Le volet social du plan de réorganisation © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

47 3. L’information et la consultation des travailleurs A.Dans le cadre de l’accord amiable -Article 15 LCE -Obligation de discrétion -Mais information et consultation des travailleurs par le débiteur B. Dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire -Article 17 § 2 LCE énumère les pièces que le débiteur doit joindre à sa requête, dont : © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

48 3. L’information et la consultation des travailleurs B. Dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire “ 8°s’il est en mesure de les formuler, les mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en oeuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers; “9° l’indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants”. EXEMPLE : 1)L’entreprise qui envisage de recourir à un licenciement collectif dans le cadre d’une requête en ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sera en porte à faux avec les obligations prévues par la loi du 13 février 1998 s’il elle n’a pas déjà au moins entamé la procédure d’information et de consultation avec son conseil d’entreprise au sujet de cette intention. © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

49 3. L’information et la consultation des travailleurs 2) Une entreprise qui dépose une requête en réorganisation judiciaire devra informer et consulter les représentants des travailleurs avant le dépôt de la requête si la décision interne est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’entreprise et sur le personnel. C. Dans le cadre du plan social - Information et consultation AVANT la négociation du plan ? - Travailleurs entendus donc informés au préalable - “Cumul” de l’article 49 LCE et d’une autre et éventuelle disposition légale - Des travailleurs lors du dépôt du plan © Pierre Vanhaverbeke – DBB – www.dbblaw.eu

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