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SOUTH AFRICAN DEEP-SEA TRAWLING INDUSTRY ASSOCIATION RÈGLEMENT DU CONSEIL (CE) N° 1005/2008 - Système de certification des prises pour les produits de.

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1 SOUTH AFRICAN DEEP-SEA TRAWLING INDUSTRY ASSOCIATION RÈGLEMENT DU CONSEIL (CE) N° 1005/2008 - Système de certification des prises pour les produits de la pêche importés de pays tiers Le point de vue du secteur privé sud-africain

2 Introduction Les questions soulevées ont des implications profondes pour les acteurs du secteur privé dont la survie dépend du commerce européen. Le secteur privé est conscient du caractère inévitable du Règlement. Il recommande et soutient ses objectifs et mettra tout en œuvre pour aider à assurer un fonctionnement sans heurts du système de certification. Les entreprises ont besoin du commerce licite afin de poursuivre leurs activités sans bouleversement ni entraves à partir de janvier 2010 et sans augmentation significative des coûts d'exportation. Les entreprises souhaitent également que le Règlement favorise le développement du commerce avec l'Europe. Elles ne veulent pas être considérées comme trop critiques envers le Règlement CE n° 1005/2008.

3 AVERTISSEMENT Étant donné la grande diversité des pêcheries commerciales dans les pays ACP, il est extrêmement difficile de présenter une vue définitive du secteur privé. L'opinion exprimée ici s'appuie sur : L'intensivité du capital La moyenne et la haute technologie Des entreprises dépendant largement du commerce européen Des législations complexes en matière de pêche Une bonne gestion des pêcheries Une mise en œuvre et un respect rigoureux des normes. Les dispositions appropriées pour les pêcheries de petite taille et de quasi- subsistance diffèrent de celles destinées aux pêcheries industrielles. Le Règlement aurait également pu mieux cibler les besoins des secteurs artisanaux.

4 CRAINTES ET PORTÉE Les craintes concernent les questions dordre mécanique et juridique. Les produits de la pêche ne seront importés qu'avec un certificat de prise validé par une autorité compétente lié au(x) navire(s) de pêche (responsable(s)) opérant conformément à la législation en vigueur et disposant de toutes les informations mentionnées à l'annexe II. L'article 12, de même que la définition de la pêche illicite, engendrent un risque d'incapacité à respecter la procédure pour les entreprises sous peine d'être défavorisées. Il y a des raisons d'espérer que d'autres inquiétudes seront apaisées en temps voulu à mesure que le système de certification est affiné.

5 DIFFICULTÉS DE TRACABILITÉ Les mécanismes pour les pays tiers s'inspirent largement des ORGP, permettant au système de certification de lutter efficacement contre les opérations iconiques, de haute mer et INN. Les ORGP ne constituent pas la norme, mais un aspect minoritaire du commerce halieutique. Le reste du secteur de la pêche dépend souvent d'une diversité de modèles commerciaux beaucoup plus complexes. Les pratiques commerciales avancées impliquent généralement des processus d'agrégation et de désagrégation, du débarquement à l'exportation, afin de garantir une traçabilité parfaite. Le navire, l'itinéraire et le skipper sont généralement perdus mais une traçabilité sûre n'en reste pas moins possible.

6 DIFFICULTÉS JURIDIQUES De l'avis général, l'un des grands avantages du Règlement est qu'il confie l'application de la procédure de certification aux législations et aux politiques des partenaires commerciaux. Lorsque la définition du caractère illicite dans le Règlement CE n° 1005/2008 interfère avec une tradition de mise en œuvre locale rigoureuse, cette force peut devenir une faiblesse. La législation locale peu ou non interdire la distinction entre « pêche illicite » et « pêche non règlementaire », alors que la pratique locale l'opérera probablement toujours. L'absence de distinction par d'autres systèmes juridiques entre l'illicite complet ou partiel a des implications perverses dans les meilleurs systèmes de gestion.

7 Le rôle du navire et du skipper devrait être limité, en particulier en ce qui concerne le second, probablement via une reformulation de l'annexe II. La traçabilité doit être appropriée aux circonstances plus diverses des pêcheries, avec peut-être comme référence utile l'approche de « point de contrôle critique » du système de sécurité alimentaire européen existant. Les autorités compétentes d'administration de systèmes de gestion des pêcheries de qualité doivent être investis d'un pouvoir discrétionnaire d'émission des certificats pour les entreprises nationales. Le concept de pêche dûment règlementée doit avoir plus de poids dans la mise en œuvre du Règlement. QUE FAIRE ?

8 CONCLUSIONS Un système de certification reste le meilleur moyen de garantir la légalité des produits halieutiques pénétrant sur le sol européen. Le Règlement ne peut être amendé dans un délai raisonnable. Les gouvernements et les autorités européennes devront faire preuve de rapidité, de flexibilité et de créativité avec les instruments à leur disposition. Ceux-ci se limitent de toute évidence aux règlements d'application, à l'interprétation et aux exemptions, avec un espoir d'amélioration de l'annexe II. La probabilité de négociations bilatérales dans le cadre du Règlement CE n° 1005/2008 signifie que les pays ACP auront l'occasion de coopérer avec la Commission européenne afin que le système de certification prenne le cap désiré.

9 SOUTH AFRICAN DEEP-SEA TRAWLING INDUSTRY ASSOCIATION MERCI

10 Agrégation, etc. : cas despèce Les consommateurs italiens adorent les filets de merlu emballés dans des cartons de 400 grammes. Pour obtenir cette découpe, il faut couper le poisson en filets, enlever la peau et le couper une fois de plus en six pour différents marchés. 35 % du débarquement est réservé à d'autres types de produits, le reste étant découpé, à savoir les poissons de plus de 600 grammes uniquement. 2 % du débarquement est récupérable sous forme de filets. Le navire effectue 7 débarquements par semaine, soit 40 tonnes de matière première en moyenne par débarquement. Il faudra environ 900 tonnes de poisson débarqué pour remplir un conteneur de 18 tonnes pour un seul client. 900 tonnes équivalent approximativement à 23 débarquements stockés navire par navire en l'espace d'un mois environ. 23 certificats de prise sont nécessaires pour ce seul conteneur, sans parler de tous les autres conteneurs contenant les autres parties du même poisson. On constate que du moment de la prise à son arrivée en Italie, le poisson n'a été en possession et sous la garde que d'une seule personne.


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