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Nouvel ère d‘assistance aux Collectivités locales sénégalaises.

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1 Nouvel ère d‘assistance aux Collectivités locales sénégalaises

2 Rappel historique du processus de décentralisation au Sénégal  La politique de décentralisation au Sénégal, à connu plus d'un siècle de mise en œuvre marquée par 3 grandes étapes de 1872 à 1960, de 1960 à 1996 et de 1996 à 2006  A partir de 1960: élargissement du statut de commune de plein exercice à toutes les communes.  1964: première réforme foncière avec l'adoption de la loi n° 64-46 du 17 juin pose les bases de la décentralisation en milieu rural.  1966: adoption du Code d'administration communale.  1972: création des communautés rurales en tant que collectivités locales.  1990: gestion des collectivités locales rurales par des organes locaux élus.  1996: adoption des textes de la régionalisation le 22 mars 1996 : la loi 96-06 portant code des collectivités: la région, troisième ordre de collectivités locales, obéissant aux mêmes règles d’administration que les autres à savoir : un Conseil élu au suffrage universel et un exécutif élu au sein dudit conseil qui en assume la présidence.

3 Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locale La Régionalisation: La région est érigée en troisième ordre de collectivités locales, après la commune et la communauté rurale. La Région obéit aux mêmes règles d’administration que ces dernières:  Dirigée par un Conseil élu au suffrage universel  Présidée par un exécutif élu au sein dudit conseil Mais… La région ne dispose pas de ressources propres comme la commune et de la communauté rurale.

4 Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locale Article 3: mission de conception, de programmation et de mise en œuvre des actions de développement économique dans neuf (09) domaines de compétence à savoir : 1° Gestion domoniale; 2° Environnement et la GRN ; 3° Santé; Jeunesse, les sports et les loisirs ; 4° Culture ; 5° Education, l'alphabétisation ; 6° promotion des langues nationales Formation professionnelle ; 7° Planification ; 8° Aménagement du territoire ; 9° Urbanisme et l'habitat

5 Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locale Article 37: le Conseil Régional, avec les communes et les communautés rurales, appuie la constitution d’une Agence Régionale de Développement (ARD). L’ARD devra offrir la possibilité d’instaurer un cadre d’assistance, d’appui et de coopération aux collectivités locales.

6 Une structure regroupant l’ensemble des Collectivités locales d’une région (région, communes et les Communautés rurales) en vue de leur apporter, une assistance gratuite, dans tous les domaines d'activités liés au développement.

7  Rendre moins onéreuse, l'établissement de leurs plans, harmoniser et renforcer leur cohérence avec le plan national de développement économique et social ;  Favoriser la constitution et la conservation des banques de données nécessaires à toute planification ;  Assurer la coordination et les études, en matière d'urbanisme et d'habitat, de planification, d'aménagement du territoire et d'environnement.

8  Évaluation de l’impact et la portée réelle de la politique de décentralisation par rapport à:  la démocratie locale,  l'amélioration des conditions de vie des populations,  la réalisation du développement local.  Résultats de l’évaluation: bilan assez satisfaisant mais des points sombres :  La question des capacités techniques (la formation des élus locaux) ;  Le problème de la planification (la libération à temps des fonds de dotation).  ARD presque plombées par la prégnance des conseils régionaux  Recommandations issues de l’évaluation: 3 nécessités  la consolidation des compétences déjà transférées et le transfert de nouvelles compétences,  renforcement des moyens financiers et humains des collectivités locales,  clarification des aspects institutionnels, organisationnels,  recadrage des missions et attributions des ARD

9 Conséquences de l‘évaluation Les élus locaux privilégient la satisfaction des manquements avant un transfert de compétences de deuxième génération (car, seul neuf sur 18 domaines de compétences sont encore transférés). L’Etat entreprend la restructuration des ARD et les critères de nomination des directeurs à la tête de ces structures … Abrogation de l’article 37 de la loi de 96 remplacé par le Décret n°2006-201 du 2 mars 2006 fixant les nouvelles modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des Agences Régionales de Développement.

10 Le Décret n°2006-201 en fixe les trois principales missions que sont :  L’appui et la facilitation du développement local ;  La mise en cohérence des interventions entre collectivités locales d’une même région d’une part et avec les politiques et plans nationaux d’autre part ;  Le suivi évaluation des programmes et plans d’actions de développement local

11  La conception et l’exécution de tous les plans et toutes études concernant le développement économique, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique de la région, des communes et des communautés rurales ;  La constitution et la mise à jour de banques de données nécessaires à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des plans de développement ;  L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des de schémas régionaux d’aménagement du territoire ; de schémas et de plans d’urbanisme ; plans d’action pour l’environnement et des autres plan sectoriels concernant la région, la commune ou la communauté rurale ;  La coordination et l’harmonisation des actions de développement dans l’espace régional ;  La cohérence entre le plan national de développement et le plan régional de développement ;  L’harmonisation des programmes d’action de la région, des communes et des communautés rurales ;  élaboration et suivi des contrats plan et des contrats de mise à disposition des services extérieurs de l’Etat  La mise en œuvre des initiatives en matière de coopération décentralisée.

12  Apport que l’Etat donne à cause des charges résultant de l’exercice des compétences transférées (CCL).  La répartition est faite entre les collectivités locales et les structures techniques travaillant à leur côté dans le cadre de la décentralisation (Agence Régionale de Développement).

13 Le PNDL se veut un instrument de mise en œuvre d’une stratégie de développement local et par là même un cadre fédérateur des interventions en matière d’appui au développement local. Le PNDL a intégré les ARD en signant avec elles des conventions qui seront exécutées dans chaque région et feront bien entendu l’objet d’évaluations.  SA VOCATION : faire participer les populations tout en responsabilisant d’avantage les élus locaux,  SES SECTEURS CIBLES D’INTERVENTION PRIORITAIRES:  ASSB (Accès aux services sociaux de base): santé, éducation, eau et l’assainissement, agriculture, élevage, artisanat et pêche, sans oublier l’environnement qui est une question transversale à celles précitées.  SON OBJET:  Appuyer les CL dans l’identification de leurs besoins et l’élaboration de leurs plans de développement,  Faciliter la transmission des documents et d'assurer le suivi des actions envisagées et d'évaluer leur impact.

14 ECHELLEPlanification économique AménagementEnvironnement NationalPlan National Développement Local (PNDL) Plan National d‘Aménagement du Terroir (PNAT) PNAE RégionPlan Regional Développement Intégré Schéma Régional d‘Aménagement du Terroir (SRAT) PRAE CommunePlan d‘investissement Communal (PIC) Schémas et Plans d’urbanismePCAE Communauté Rurale Plan Local Développement (PLD) Plan d‘Aménagement et de Développement du Terroir (PADT) PLAE


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