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Cours n° 5 L’État, sa population, la nationalité

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Présentation au sujet: "Cours n° 5 L’État, sa population, la nationalité"— Transcription de la présentation:

1 Cours n° 5 L’État, sa population, la nationalité
Daniel Turp Université de Montréal Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 4

2 L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ
PLAN DE COURS I- LES RESSORTISSANTS NATIONAUX     A- Les personnes physiques          1) La nationalité des personnes physiques          2) L’effectivité de nationalité des personnes physiques     B- Les personnes morales et les véhicules         1) La nationalité des personnes morales et son effectivité         2) La nationalité des véhicules et son effectivité II- LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS       A- Les résidents permanents et les étrangers           1) Les résidents permanents et leur immigration           2) Les étrangers et leur statut        B- Les réfugiés et les apatrides            1) Les réfugiés et leur statut            2) Les apatrides et leur statut PROGRAMME DE LECTURES Lectures obligatoires : Document no 17 : Cour internationale de Justice- Affaire Nottebohm (1955) Document no 18 : Convention relative au statut des réfugiés et son protocole (1951 et 1969) Lectures optionnelles : Document no 19 : Convention relative au statut des apatrides (1954) Document no 20 : Convention sur la réduction des cas d'apatridie (1961) Document no 21 : Loi sur la citoyenneté [canadienne] (art 3 à 10 et 32 à 39) Document no 22 : Loi [canadienne] sur l'immigration et les réfugiés Document no 23 : Loi sur l'immigration au Québec Document no 24 : G. Coudry, « Notes sur le passeport '' Nansen '' » (1996)     Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5

3 Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ I- Les ressortissants nationaux - Convention de Montevideo : population permanente (art. 1 § 1); Sans incidence du caractère de la population (nomade / sédentaire) Distinction : ressortissants nationaux et ressortissants étrangers I- Les ressortissants nationaux A- Les personnes physiques                    1) La nationalité des personnes physiques « droit du sang » (jus sanguinis) : lien parentale « droit du sol » (jus soli) : lien territorial Adoption ou mariage/union : Naturalisation : octroi de la nationalité par l’immigration 2) L’effectivité de la nationalité des personnes physiques Enjeu de la nationalité effective : Cour internationale de Justice- Affaire Nottebohm (1955) « [C]ette naturalisation ne repose pas sur un attachement réel au Liechtenstein qui lui soit antérieur et elle n'a rien changé au genre de vie de celui à qui elle a été conférée dans des conditions exceptionnelles de rapidité et de bienveillance. Sous ces deux aspects, elle manque de la sincérité qu'on doit attendre d'un acte aussi grave pour qu'il s'impose au respect d'un État se trouvant dans la situation du Guatemala. Elle a été octroyée sans égard à l'idée que l'on se fait, dans les rapports internationaux, de la nationalité » (p. 26).   Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5

4 Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ I- Les ressortissants nationaux (suite) B- Les personnes morales et les véhicules           1) La nationalité des personnes morales et l’effectivité - Dénominations multiples : compagnies, sociétés par actions, sociétés commerciales, compagnies, organismes à but non lucratif : Canada : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. 44; Québec : Loi sur les sociétés par actions RLRQ c S-31.1 et Loi sur les compagnies RLRQ c C-38 - Critère du lieu d’incorporation : Cour internationale de Justice- Affaire Barcelona Traction (1970) « Lorsqu'il s'agit d'établir un lien entre une société et tel ou tel État aux fins de la protection diplomatique, le droit international se fonde, encore que dans une mesure limitée, sur une analogie avec les règles qui régissent la nationalité des individus. La règle traditionnelle attribue le droit d'exercer la protection diplomatique d'une société à l'État sous les lois duquel elle s'est constituée et sur le territoire duquel elle a son siège ». (p. 42) 2) La nationalité des véhicules et l’effectivité La nationalité des navires (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 91 § 1 et pratrique des pavillons de complaisance) La nationalité des aéronef ( Convention relative à l’aviation civile internationale, art. 17 à 21) La nationalité des engins spatiaux (Convention sur la responsabilité des dommages causés par les objets spatiaux, art. Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5

5 Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ II- Les ressortissants étrangers A- Les résidents permanents et les étrangers           1) Les résidents permanents et leur immigration Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet : a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada; c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration; d) de veiller à la réunification des familles au Canada; e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette Loi sur l’immigration au Québec, RRLQ, c. I-0.2 3. La sélection des ressortissants étrangers souhaitant s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire se fait dans le cadre de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers. Cette sélection a notamment pour objets de:  a) contribuer à l'enrichissement du patrimoine socio-culturel du Québec, à la stimulation du développement de son économie et à la poursuite de ses objectifs démographiques;  b) faciliter la réunion au Québec des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger;  c) permettre au Québec d'assumer sa part de responsabilités dans l'accueil des réfugiés et d'autres personnes qui se trouvent dans des situations particulières de détresse; d) favoriser, parmi les ressortissants étrangers qui en font la demande, la venue de ceux qui pourront s'intégrer avec succès au Québec;  e) faciliter les conditions du séjour au Québec des ressortissants étrangers qui désirent étudier, travailler temporairement ou recevoir un traitement médical, compte tenu des raisons de leur venue et des capacités d'accueil du Québec.       2) Les étrangers et leur statut - Droits et limites aux droits des étrangers : Loi sur la citoyenneté [canadienne],art 34à 39) - Autres droits fondamentaux des étrangers : Charte canadienne des droit et libertés, Charte québécoise des droits de la personne      Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5

6 L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ II- Les ressortissants étrangers (suite)
B- Les réfugiés et les apatrides            1) Les réfugiés et leur statut - Convention relative au statut des réfugiés (1951) - Protocole à la Convention relative au statut des réfugiés (1969) Article premier. -- Définition du terme « réfugié » A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne : . 2 ) Qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.            2) Les apatrides et leur statut - Convention sur le statut des apatrides (1954) - Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) Article premier -- Définition du terme « apatride » Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5

7 L’ÉTAT, SES COMPÉTENCES ET SES RELATIONS
COURS 6 (12 février 2015) PLAN DE COURS I- L’ÉTAT ET SES COMPÉTENCES     A- La compétence territoriale et extraterritoriale de l’État          1) La compétence territoriale          2) La compétence extraterritoriale     B- La compétence personnelle et universelle de l’État          1) La compétence personnelle          2) La compétence universelle II- L’ÉTAT ET SES RELATIONS       A- Les relations diplomatiques et consulaires de l’État           1) Les privilèges diplomatiques et consulaires           2) Les immunités  diplomatiques et consulaires l’État        B- Les immunités juridictionnelles de l’État            1) Le principe de l’immunité juridictionnelle            2) Les exceptions au principe d’immunité juridictionnelle PROGRAMME DE LECTURES Lecture obligatoires : Document no 25 : Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) Document no 26 : Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963)   Lectures optionnelles : Document no 27 : Convention sur les immunités juridictionnnelles des États (2005) Document no 28 : Loi [canadienne] sur les mesures extraterritoriales étrangères Document no 29 : Loi [canadienne] sur l'immunité des États Document no 30 : A. Bailleux, « L'histoire de la loi belge de compétence universelle » (2005) Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5


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