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Le notaire et les procédures collectives (2ème partie) La vente d’actifs sur autorisation du juge dans les procédures collectives Maître Christophe VIELPEAU,

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1 Le notaire et les procédures collectives (2ème partie) La vente d’actifs sur autorisation du juge dans les procédures collectives Maître Christophe VIELPEAU, Notaire associé à MEAUX (Seine-et-Marne) Webconférence du 28 mai 2015

2 Le droit des entreprises en difficulté :
modifications assez spectaculaires par suite de l’adoption de la loi n° du 26 juillet 2005 dite « loi de sauvegarde des entreprises » et portant réforme de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. volumineux décret d’application n° en date du 28 décembre 2005. > Ces dispositions nouvelles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Puis :   ordonnance n° du 18 décembre 2008 entrée en vigueur le 15 février pour la plupart de ses dispositions. - ordonnance n° du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er. Juillet 2014.

3 Les ventes de biens dépendant d’une procédure collective peuvent être rencontrées à divers stade de la procédure : Pendant la période d’observation (procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire), Dans le cadre d’un plan de continuation, Dans le cadre d’un plan de cession totale ou partielle d’entreprise en redressement judiciaire,  En cours de liquidation judiciaire. En cours de procédure de liquidation judiciaire, deux catégories de ventes peuvent être rencontrées : - d’une part, la vente d’actif(s) isolé(s) ; - et d’autre part, la vente dans le cadre d’un plan de cession totale ou partielle d’entreprise.  _ _ Les ventes de gré à gré d’actifs isolés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sont de loin les plus fréquemment rencontrées par les notaires.  Les autres types de cession d’actifs dépendant d'une procédure collective sont beaucoup plus rares en pratique.

4 RAPPEL DE LA PREMIERE PARTIE :
VENTE DE GRE A GRE D'ACTIFS ISOLES DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AUTORISATION PREALABLE - Ordonnance rendue par le juge-commissaire : . art. L al. 3 du C. com. pour les actifs immobiliers, . art. L al. 1 du C. com. pour les actifs mobiliers (fonds de commerce,…). - Recours à l'encontre de cette ordonnance : devant la Cour d'Appel (art. R C.com.). COMPARANT(S) A L’ACTE - Principe : Le liquidateur judiciaire = seul à signer l'acte de vente en représentation du débiteur, même si le bien est un bien commun. Non-application des art (cogestion) et 215 al. 3 (protection du logement de la famille) C. civ. - Exception : Si la date d’opposabilité aux tiers de la naissance de l’indivision est antérieure à la date du jugement d’ouverture : l’intervention des coïndivisaires est nécessaire. - Exceptions de l’exception : . Art. L al. 2 et L al. 2 du C. com. (hypothèse du décès du débiteur en état de cessation des paiements avant l’ouverture de la procédure) ; . Et art dernier al. C. civ. (en cas de changement frauduleux du régime matrimonial du débiteur). RAPPEL DE LA PREMIERE PARTIE :

5 REGIME DE LA VENTE - Principe : La vente d'actif isolé obéit au droit commun de la vente. Application de toutes les mesures de protection de l'acquéreur : * Pour les biens immobiliers : . Article L du CCH (délai de réflexion/rétractation) = applicable. . La législation concernant l'état de l'immeuble doit être respectées (amiante, saturnisme, termites, diagnostic électricité, diagnostic gaz, mesurage « loi Carrez »,...). * Pour les fonds de commerce : application des articles L et s. du C. com. - Exceptions : * En cas de vente de biens immobiliers : Action en rescision pour lésion (art et s. C. civ.) : impossible. * En cas de cession de fonds de commerce ou de droit au bail : Clause de solidarité réputée non écrite. DROITS DE PREEMPTION / PACTE DE PREFERENCE - Application des divers droits de préemption : . Droit de préemption urbain (art. L et L C. urb.), . Droit de préemption de la S.A.F.E.R. (art. L.143-4, 7° C. rural), . Droits de préemption du locataire (notamment art. 15-I,-II loi du 6.07/1989 et art loi du 31/12/1975), - Droit de préemption du preneur à bail rural (art. L C. rural), - Droit de préemption des co-indivisaires (art C. civ.), - etc… - Le droit de préemption conventionnel issu du pacte de préférence doit être purgé (en l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence).

6 REMISE DU PRIX - Principe : Article R , al. 3, 4 et 5 du Code de commerce : "En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder. En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur, par l'intermédiaire du notaire." Obtenir la dispense de purge de l'ensemble des créanciers inscrits préalablement à la régularisation de la vente. A défaut, cela n'empêchera pas de remettre le prix de vente au liquidateur. L’intervention du liquidateur en qualité de séquestre est inutile. - Exception : En cas de vente d'un bien indivis ne dépendant pas de l'emprise de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur-coïndivisaire. Dans ce cas, se référer aux dispositions de l'art C. civ.. RADIATION DES INSCRIPTIONS - Conserver une somme suffisante pour établir les actes de mainlevée. - A défaut d’accord de mainlevée de tous les créanciers : radiation par le juge de l'exécution du TGI (art. R C. com. ou art. R C. com.).

7 Sommaire 2ème partie LES AUTRES TYPES DE VENTES D’ACTIFS DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE : A. La vente d’actifs en période d’observation (dans cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire). B. La vente d’actifs en cours de plan de redressement par continuation. C. La vente d’actifs dans le cadre d’un plan de cession totale ou partielle de l’entreprise (en redressement ou en liquidation judiciaire). D. La vente d’actifs non compris dans le plan de cession.

8 A/ Vente d’actifs en période d’observation (dans cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire) :   1°) L'autorisation du juge-commissaire : En vertu de l’article L , II, du Code de commerce, le chef d’entreprise et/ou l’administrateur ne peuvent en principe effectuer les actes graves énumérés par ce texte, parmi lesquels l’«acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise ». a) Principe : Ordonnance rendue par le juge-commissaire = un préalable indispensable. Sanction : la nullité absolue de tels actes (article L. 622, III du Code de commerce) + sanctions pénales (peines correctionnelles : article L du Code de commerce). b) Exception : Cas où la vente peut être considérée comme un acte de gestion courante (articles L alinéa 2 et L , II a contrario).

9 2°) Comparant(s) à l'acte de vente :
En principe, le débiteur continue d’exercer seul les actes, notamment de disposition, non compris dans la mission de l’administrateur (article L alinéa 1 du Code de commerce). Le notaire doit donc se renseigner en pratique : * si un administrateur a été nommé, * et dans l’affirmative, quels sont ses pouvoirs (mission de surveillance, d’assistance, voire même dessaisissement du débiteur). En cas de doute : prévoir une cosignature de l’acte par le débiteur et l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un. A défaut de nomination d’un administrateur : le débiteur signera seul l’acte ; mais le notaire doit se rapprocher du mandataire judiciaire pour la remise du prix de vente.

10 3°) Régime de la vente : a) Le principe : * Application du régime du droit commun de la vente. - En cas de vente d’un actif immobilier : Sont applicables toutes les mesures de protection de l'acquéreur tirées du droit commun : . Article L du CCH (délai de réflexion/rétractation) = applicable. . La législation concernant l'état de l'immeuble doit être respectées (amiante, saturnisme, termites, diagnostic électricité, diagnostic gaz, mesurage « loi Carrez »,...). - En cas de cession d’un fonds de commerce : La législation relative aux cessions de fonds de commerce prévue par les articles L et suivants du Code de commerce est applicable (mentions obligatoires, formalités de publicité, etc…). * Application des divers droits de préemption (DPU, S.A.F.E.R., locataires, co-indivisaires, etc…).

11 b) L'exception : * En matière de vente immobilière : Rescision pour lésion (article 1674 et suivants du Code civil) : impossible. * En matière de cession de fonds de commerce ou de droit au bail : Clause de solidarité réputée non écrite.

12 4°) Remise du prix : A l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, veiller à ce que l'acquéreur ne puisse être inquiété par le droit de suite des créanciers inscrits. En effet, la vente de gré à gré d’actif(s) isolé(s) n’emporte pas purge des inscriptions. Il est donc nécessaire que le notaire interroge, préalablement à la régularisation de la vente, l'ensemble des créanciers inscrits afin que ces derniers : - confirment leur accord sur le prix, - dispensent l'acquéreur d'avoir à procéder aux formalités de purge, - et renoncent à leur droit de surenchère (du dixième en matière immobilière / du sixième en matière de cession de fonds de commerce).

13 A défaut d'avoir pu obtenir la dispense de purge de l'ensemble des créanciers, cela n'empêchera pas le notaire de remettre le prix de vente à l'administrateur (ou, à défaut, au mandataire judiciaire). Inutile de faire intervenir à l’acte de vente l'administrateur (ou, à défaut, au mandataire judiciaire) en qualité de séquestre du prix. Toutefois, l'acquéreur devra procéder aux formalités de purge. Ce dernier pourrait donc se retrouver privé du bien acquis en cas de surenchère. Il est donc fortement recommandé d'établir une reconnaissance d'avis donné pour prévenir l'acquéreur de ce risque.

14 5°) Radiation des inscriptions :
A défaut d’accord de mainlevée amiable de tous les créanciers : En matière d’inscriptions grevant des biens immobiliers : Opérée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance à la requête de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou de l'acquéreur (article R du Code de commerce). En ce qui commerce les créanciers inscrits sur le fonds de commerce : Le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions (article R du Code de commerce).

15 B/ Vente d’actifs en cours de plan de redressement par continuation :
1°) Vérification préalable : Vérifier que l’actif devant être cédé (immeuble ou fonds de commerce par exemple) n’est pas frappé d’inaliénabilité. > Cette inaliénabilité peut être levée par le Tribunal. Remarque : Dans le cadre de l’adoption d’un plan de continuation, le débiteur a retrouvé sa liberté de gestion. Si aucune inaliénabilité ne frappe l’actif dont la vente est projetée, cette vente ne pourra intervenir librement que si elle ne porte pas atteinte au redressement de l’entreprise et au paiement des créanciers. En pratique : faire intervenir le commissaire à l’exécution du plan afin de confirmer que la cession ne porte pas atteinte de manière manifeste à la sauvegarde de l’entreprise ou au règlement du passif.

16 2°) Comparant(s) à l'acte de vente :
a) En principe, après adoption du plan de continuation, le débiteur retrouve son entière liberté patrimoniale. b) Toutefois, le plan de continuation peut attribuer certains pouvoirs à l’administrateur ou au commissaire à l’exécution du plan, ou prévoir certaines restrictions aux pouvoirs du débiteur. Le notaire doit donc se faire communiquer le jugement arrêtant le plan de continuation afin de pouvoir déterminer qui a qualité pour signer l’acte de vente.

17 3°) Régime de la vente : Application du régime du droit commun de la vente. Il s’agit d’une vente « ordinaire ». Article 1424 du Code civil en cas de vente d’un bien commun ou article 215 alinéa 3 du Code civil en cas de vente du logement de la famille = applicables.

18 4°) Remise du prix : En principe, le prix doit être remis au commissaire à l’exécution du plan en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, si l’actif cédé n’est pas grevé de sûretés, le commissaire à l’exécution du plan peut autoriser le notaire à remettre le prix au débiteur. Précaution : Se faire confirmer préalablement la position du commissaire à l’exécution du plan de manière expresse et par écrit.

19 5°) Radiation des inscriptions :
A défaut d’accord de mainlevée amiable de tous les créanciers, les formalités de purge sont effectuées par l’acquéreur selon la procédure de droit commun. La radiation des inscriptions est réalisée comme indiquée ci-dessus concernant la vente d’un actif pendant la période d’observation.

20 C/ Vente d’actifs dans le cadre d’un plan de cession totale ou partielle de l’entreprise (en redressement ou en liquidation judiciaire) : L'objectif et le caractère assez coercitif de ce type de cession justifie qu'il y soit attaché un régime dérogatoire au droit commun de la vente. _ _ 1°) L'autorisation du Tribunal : jugement arrêtant le plan de cession - C'est un jugement, et non une ordonnance, qui arrête le plan de cession. Voies de recours = très limitées. - Faculté de substitution du repreneur : possible seulement si elle est judiciairement autorisée.

21 2°) Comparant(s) à l'acte de vente :
La loi de sauvegarde des entreprises a supprimé le commissariat au plan de cession. La surveillance de l'exécution du plan appartient désormais : - au liquidateur si le plan de cession est arrêté en liquidation judiciaire ; - au mandataire judiciaire si le plan est arrêté en redressement judiciaire. Cependant, dans les deux cas, seul l'administrateur judiciaire passe les actes nécessaires à la cession (article L alinéa 2 en RJ, article L alinéa 1 en LJ). La présence à l'acte du débiteur est inutile.

22 3°) Régime de la vente :  - Observation: La cession partielle d'entreprises = même régime que le plan de cession totale d'entreprise. Nature de ce type de cession : Pas une vente de droit commun. Le plan de cession a un caractère forfaitaire, aléatoire et forcé. En outre, les obligations du plan ont un caractère indivisible.

23 - Conséquences : Exclusion des garanties nées de la vente, notamment exclusion de la garantie d'éviction et de la garantie des vices cachés (sauf stipulation contraire de l'acte de cession) ; Neutralisation des pactes de préférence et des divers droit de préemption (DPU, SAFER,...) (article L alinéa 4 du Code de commerce) ; Impossibilité d'invoquer la lésion. Dans le cadre d'un plan de cession, l'article L du Code de commerce supprime d'ailleurs la publicité de la vente du fonds de commerce prévue par l'article L du Code de commerce. Toutefois, obligation d'information pesant sur l'administrateur judiciaire (obligation d'établir un bilan économique social et environnemental). Transfert de propriété : au jour de la passation des actes de cession ; sauf solution contraire contenue dans la décision arrêtant le plan. Le Tribunal a la faculté de décider une entrée en jouissance immédiate, si tel est le souhait du repreneur.

24 4°) Remise du prix : Le prix de cession devra être remis :
- au liquidateur si le plan de cession est arrêté en liquidation judiciaire, - au mandataire judiciaire si le plan est arrêté en redressement judiciaire ; Le prix doit être immédiatement déposé par ces derniers à la Caisse des Dépôts et Consignations. En vertu des dispositions de l'article L alinéa 1 du Code de commerce : "Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix de cession est affectée par le Tribunal à chacun de ces biens [...]."

25 5°) Radiation des inscriptions :
Le complet paiement du prix de cession entraîne purge des inscriptions (article L alinéa 3 du Code de commerce). En matière d’inscriptions grevant des biens immobiliers : A défaut de pouvoir obtenir l'accord de mainlevée de l'ensemble des créanciers, la radiation des inscriptions est opérée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance à la requête du liquidateur (en liquidation judiciaire) ou du mandataire judiciaire (en redressement judiciaire) (article R du Code de commerce auquel renvoie l'article R du même code). En ce qui commerce les créanciers inscrits sur le fonds de commerce : De la même manière, en cas de vente du fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds, et ce sans qu'il soit besoin d'accomplir les formalités de purge (article R du Code de commerce).

26 6°) Quelques particularités en matière de plan de cession :
Conditions de la revente par le cessionnaire : Le cessionnaire ne peut envisager la revente des biens compris dans le plan qu'après paiement du prix. Il se peut également que le Tribunal ait assorti le plan de cession d'une interdiction temporaire d'aliéner (clause d'inaliénabilité).  Transfert de la charge de certaines sûretés : Article L alinéa 4 du Code de commerce: "Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés." Le Tribunal n'a pas à décider le transfert de ces sûretés (transfert de plein droit), mais simplement à le constater. Cession judiciaire des contrats : Article L alinéa 2 du Code de commerce.

27 D/ Vente d’actifs non compris dans le plan de cession :
Mêmes règles qu'en matière de cession d'actif isolé dépendant d'une procédure de liquidation judiciaire. _ _


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