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L’Objet du Droit constitutionnel: L’ETAT

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1 L’Objet du Droit constitutionnel: L’ETAT
Leçon 3 L’Objet du Droit constitutionnel: L’ETAT

2 POINT 1: LES ORIGINES ET LA NOTION D’ETAT
DES ORIGINES DE L’ETAT ATTENTION !!! 02 questions aident à retracer ces origines: D’où vient l’ETAT? De quoi procède l’ETAT?

3 Quel est l’enjeu soulevé par ces 02 questions ?
Les REPONSES à ces questions revêtent une importance certaine. En effet elles sous-tendent les positions idéologiques des Etats sur le problème de leurs rapports avec les citoyens. Aujourd’hui, toutes ces réponses s’articulent autour d’un dénominateur commun qui est la nécessité d’inscrire le fondement sociopolitique de l’Etat dans un acte positif, c’est-à-dire que l’on s’intéresse à ce qui fonde l’Etat. Donc ici, il importe de préciser que l’Etat repose sur un acte qui est le produit des hommes.

4 02 Perspectives d’explication des origines sont possibles:
La première: l’Etat procède d’un fait naturel : c’est la position des Théories de l’Emergence Naturelle de l’Etat. La seconde: l’Etat est le fruit d’un contrat entre les individus : c’est la thèse des Théories du Contrat social.

5 LES THESES DE L’EMERGENCE NATURELLE:
Que signifie « théorie de l’émergence naturelle? » REPONSE: L’idée de base ici, est que l’Etat est le résultat d’un processus naturel qui s’inscrit dans le cadre de l’évolution de l’espèce humaine 02 ECOLES sont à distinguer ici: 1° L’Ecole du marxisme-léninisme 2° L’Ecole de la fondation

6 1° D’ABORD, L’Ecole marxiste-léniniste
Que dit l’ Ecole marxiste-léniniste? Elle soutient que : L’ apparition de l’Etat est dans l’ordre normal des choses parce qu’il représente l’instrument de domination d’un groupe d’individus sur un autre ou d’une classe sociale sur une autre. A retenir: Pour cette Ecole l’Etat est le résultat d’un processus historique qui reflète l’état des rapports de forces sociales à un moment donné de l’histoire.

7 Léon Duguit « rejoint » L’Ecole marxiste-léniniste
EN Quoi y’a-t-il jonction? Dans ses écrits, DUGUIT distingue nettement gouvernants et gouvernés. A retenir: Ici l’ETAT est une puissance de contrainte dans le groupe, placée entre les mains des gouvernants pour le bien de tous. NB: La distinction gouvernants/gouvernés de DUGUIT rappelle les deux classes de L’Ecole marxiste-léniniste La théorie de la FONDATION appréhende les origines de l’Etat autrement….A SUIVRE!!!

8 HAURIOU et l’Ecole de la fondation
L’Ecole de la fondation fait penser d’emblée à son auteur, le juriste Maurice Hauriou, qui a enseigné dans la première moitié du XXème siècle en France, notamment à l’Université de Toulouse. QUE DIT L’ECOLE DE LA FONDATION DE HAURIOU ? Voyons ensemble !!!

9 SIGNIFICATION de la Théorie de la fondation
IDEE FORTE: l’Etat repose essentiellement sur la coutume, et la coutume selon le Doyen de Toulouse, c’est la conjonction d’un certain nombre d’éléments qui conduisent à l’émergence d’une institution sociale commune à plusieurs hommes. Ici, l’Etat est donc une institution fondée sur l’accord coutumier. Mais HAURIOU ne s’arrête pas là. IL AJOUTE une AUTRE IDEE..A SUIVRE!!!

10 IDEE ajoutée: Hauriou explique ensuite l’idée de fondation
Selon Hauriou, la construction de l’Etat s’articule historiquement autour d’une succession d’événements comme la constitution d’une communauté nationale qui conduit à la création d’un gouvernement central et à l’entreprise d’une chose publique, qui est l’existence de l’Etat. NB: La fondation est donc un processus articulé autour d’un gouvernement organisé, ou en voie de l’être, qui assure la direction du groupe. QUE DISENT les théories de CONTRAT?

11 LES THEORIES DU CONTRAT
IDEE DE BASE LE CONTRAT SOCIAL est le pacte autour duquel des hommes s’unissent et confient leur sort à une seule autorité commune. PORTEE DU CONTRAT La nature, la consistance du pacte diffèrent selon les auteurs. Essentiellement, on note 03 types de contrat ou de pacte : il y a le contrat civil (1), le contrat politique (2) et le contrat social (3).

12 Du contrat civil de Hobbes
Cette idée de contrat civil a été exposée pour la première fois par Thomas Hobbes. On en trouve des développements substantiels dans son ouvrage, Le Léviathan, qui date de 1651. Les termes du contrat civil sont les suivants : il y a une renonciation totale de la part des individus à leur liberté, au profit d’une autorité sociale communément reconnue qui, en retour, assure protection et bonheur à tous.

13 Portée du contrat civil de Hobbes
La Portée de ce Pacte civil de Hobbes se manifeste dans ce que l’on appelle aujourd’hui le totalitarisme, c’est-à-dire l’émergence d’un mode de gouvernement tyrannique. Autre portée: cette thèse hobbienne de la société politique va inspirer d’autres penseurs, dont son compatriote John Locke, qui va s’employer à polir les excès de la thèse « du Maître ». Il va le faire dans le cadre d’une nouvelle théorie, celle du contrat politique.

14 Du contrat politique de LOCKE
La thèse du contrat politique se trouve exposée dans l’ouvrage de John Locke intitulé : Essai sur le gouvernement civil (1690). LOCKE part de l’enseignement de Hobbes relatif à l’existence d’un accord des membres du groupement portant constitution d’un organe politique chargé de les représenter. C’est précisément cette fonction de représentation politique qui fait la puissance de l’autorité centrale commune, qui est le Gouvernement. Mais Attention la théorie de LOCKE innove !!! Voyons en quoi !!!

15 Où se trouve l’innovation ?
Contrairement à Hobbes, chez Locke, le PACTE politique en question n’est pas sous-tendu par un lien de sujétion absolue et inconditionné des sujets au profit du prince. En effet, John Locke envisage clairement la possibilité pour les « citoyens » de se retrouver contre le pouvoir, notamment si celui-ci devient tyrannique. C’est d’ailleurs ce qui explique que John Locke soit considéré comme le père du libéralisme moderne.

16 Portée du contrat politique de Locke
Chez LOCKE, la possibilité du contrôle politique du pouvoir se mue en PRINCIPE. C’est ce qui va donner naissance au libéralisme politique. MAIS ATTENTION!!! Même si toutes les thèses du contrat comptent, celle de Jean-Jacques Rousseau apparaît comme la mieux élaborée et la plus approfondie. PROUVONS pourquoi !

17 Voyons ça en détails!!! EN QUOI EXACTEMENT ?
PARCE QUE: ROUSSEAU va s’employer à construire une base théorique beaucoup plus large et plus raffinée de la société politique. Voyons ça en détails!!!

18 Du contrat social de ROUSSEAU
La théorie du contrat social est exposée par Rousseau dans sou ouvrage intitulé, Du contrat social ou des principes du droit politique (1762). Postulat de base: La vie en société résulte d’un accord de volontés entre des individus qui, auparavant, vivaient dans une situation de totale anarchie, appelée «état de nature». MAIS Jean Jacques ne s’arrête cependant pas là…IL AJOUTE…..à SUIVRE!!!

19 IL AJOUTE CECI: Le Contrat social postule la rencontre entre plusieurs citoyens, lesquels sont initialement et individuellement porteurs d’une liberté, différente de celle de chaque autre membre du groupe ; et cette liberté est en soi inaliénable. Remarque : la Théorie du contrat social évoque une question: «l’état de nature». Qu’est-ce que c’est ? REPONDONS!!!

20 L’« état de nature »: Simple hypothèse théorique !
EN EFFET pour ROUSSEAU, le contrat évoqué n’est qu’une hypothèse de travail, sans existence historique vérifiable. L’«état de nature», ayant précédé l’état civil advenu avec le contrat conclu, n’est donc qu’un présupposé théorique aidant à l’élaboration de sa théorie sur le gouvernement des hommes. VOYONS LA PORTEE de cette grande Théorie politique !!!

21 Portée de la théorie du contrat social
Cette thèse du fondement contractuel de la société politique va connaître une grande postérité, car elle va permettre l’éclosion de l’idée de liberté dans les rapports entre l’Etat et le peuple. Situons à présent, dans un nouveau POINT, « La NOTION d’ETAT ».

22 LA NOTION D’ETAT ATTENTION !!! 02 APPROCHES de l’ETAT se succéderont:
1° L’Approche sociologique 1°L’Approche juridique

23 L’Approche sociologique de l’ETAT
L’Approche sociologique est la démarche qui identifie l’ETAT à travers un certain nombre d’éléments physiques et bien constatables. Donc leur présence fait d’emblée déduire l’existence effective d’un ETAT. D’où d’ailleurs, leur dénomination comme «éléments constitutifs» de l’Etat. Ils sont au nombre de 03: 1-Le Territoire, 2- Le Groupement humain ou population, 3- L’ Autorité politique.

24 Elément N°1: Le Territoire
Le Territoire est le lieu sur lequel s’établit une population. Il est le cadre de détermination géographique de l’Etat. C’est donc cette portion de terre qui sert à délimiter géographiquement ce dernier. Sans territoire il ne saurait y avoir d’Etat. Le territoire occupe une place primordiale dans la reconnaissance de l’Etat. 03 espaces composent le TERRITOIRE. LESQUELS ?

25 Voila les 03 COMPOSANTES du Territoire :
ATTENTION à RETENIR !!! L’ESPACE TERRESTRE, L’ESPACE MARITIME, L’ESPACE AERIEN.

26 L’espace terrestre Qu’en est-il des frontières artificielles?
Il est déterminé par le tracé de frontières. Celles-ci peuvent être de 02 types : les frontières naturelles et les frontières artificielles. Les frontières naturelles sont représentées par les montagnes ou par le tracé des cours d’eau. S’agissant des montagnes, la ligne de partage entre les espaces des différents Etats passe par le sommet de celles-ci. C’est ce que l’on appelle la ligne des crêtes. S’agissant des cours d’eau, le tracé de la ligne frontalière passe par le milieu du cours ou des cours. Ce type de tracé est appelé Thalweg. Qu’en est-il des frontières artificielles?

27 Le tracé des frontières artificielles
Pour les frontières artificielles, le tracé se fait sur la base d’un accord de volontés entre les Etats concernés ; et ce faisant on peut retenir qu’il n’y a aucune condition particulière relative à la taille ou à la forme du territoire. En d’autres termes, il n’y a aucun chiffre requis en la matière pour l’identification d’un Etat. De la même façon, s’agissant de la forme, aucune exigence particulière n’est de mise pour la reconnaissance d’un Etat. Voyons ce qu’il en est de L’ESPACE MARITIME.

28 L’espace maritime La notion d’espace maritime est relativement récente, dans la mesure où, pendant longtemps, la doctrine des Etats était fondée sur le principe selon lequel la mer comme l’air ne saurait constituer des territoires, car on ne pouvait être propriétaire de la mer ou de l’air. Mais au fur et à mesure que les conquêtes territoriales se faisaient et que des conflits de plus en plus nombreux en découlaient, il a fallu s’entendre sur la délimitation de ces espaces d’évolution de la souveraineté. Donc c’est PROGRESSIVEMENT que les choses ont changé à ce propos. Voyons les paliers de cette évolution…………….à SUIVRE

29 02 PALIERS sont à considérer
D’ABORD il a été admis que la souveraineté de l’Etat pouvait se déployer en partant de ses côtes vers le large jusqu’à la portée d’un coup de canon : c’est ce qu’on appelle la règle des 3 miles marins (1, 6 km). ENSUITE, plus tard cette distance a été portée à 12 miles et cela, depuis la convention sur le droit de la mer de MONTEGO BAY en JAMAIQUE de 1982.

30 état des lieux depuis Montego Bay
DESORMAIS, à côté de la mer territoriale, on reconnaît une zone d’exercice de droit économique de 200 miles marins. Cette zone économique exclusive repose sur le plateau continental. Au-delà de ces 200 miles marins, c’est la haute mer, qui est régie par le principe de la liberté de navigation et d’exploitation.

31 L’espace aérien C’est la zone qui surplombe le territoire de l’Etat, en deçà de l’espace atmosphérique. Cet espace revêt pour l’Etat une grande importance pour des raisons de sécurité. En effet il est important et capital pour les Etats enclavés, de pouvoir traverser l’espace aérien d’autres Etats, pour ne pas être coupés du monde. Dans le passé, il y’ eut de nombreux conflits à ce propos. Et ce sont ces conflits que la convention de Chicago de 1944 a entendu prévenir. Cette convention réglemente le survol des espaces aériens en distinguant entre les périodes de guerre et les périodes de paix. En temps de paix, le principe de liberté de survol est largement admis et consacré ; en période de guerre, cette liberté est restreinte. Voyons une autre composante de l’ ETAT: LA POPULATION.

32 Elément N°2: La Population
La POPULATION est un élément fondamental au même titre que le territoire dans la constitution de l’Etat ou d’un Etat. En effet sans sujets ou objets des normes de l’Etat, il ne saurait y avoir d’Etat. La population est cette entité qui regroupe l’ensemble des individus qui se trouvent à l’intérieur des limites territoriales de l’Etat. Pour bien cerner cet élément de l’Etat, une chose est à noter: VOYONS QUOI !!!

33 a-La structure de la population
La population d’un Etat se subdivise entre étrangers et nationaux. Ces deux composantes se différencient autant du point de vue conceptuel que des statuts qui leur sont conférés par le droit. En effet, ceux que l’on appelle les nationaux de l’Etat, ce sont les individus qui en ont la nationalité, c’est-à-dire ceux qui sont unis à cet Etat par un lien à la fois politique et juridique. S’agissant des étrangers, ce sont les personnes qui se trouvent dans le territoire de l’Etat, mais qui relèvent de la nationalité d’un autre Etat. Une autre DISTINCTION est à faire aussi au sein du groupe des ETRANGERS: entre étrangers simples et étrangers membres du corps diplomatique. Les derniers jouissent de l’immunité diplomatique et sont régis par les différentes conventions de Vienne. ARRETONS nous un peu sur la notion de POPULATION!!!

34 Remarque de taille sur l’idée de composantes humaines dans l’Etat :
L’idée de composantes humaines renvoie à la consistance de la population de l’Etat. Mais celle-ci n’est pas homogène du point de vue de sa structuration, et aussi l’évocation de cette composante induit forcément une autre notion: celle de nation. Partant de là, on évoquera successivement la Structuration de la Population(a), ensuite la notion de Nation(b). Voyons le premier point !

35 b- Le concept de Nation 02 CHAMPS COMPTENT DANS L’APPREHENSION DE CETTE NOTION: Ses définition et éléments constitutifs (b-1), Ses rapports avec l’Etat (b-2).

36 b-1- Définition et éléments constitutifs de la Nation
b-1-1 DEFINITION DE LA NATION Les AUTEURS s’accordent pour définir la NATION comme étant un regroupement de tous les individus qui ont avec l’Etat un lien politique. Il y a donc une définition consensuelle de la NATION. Cependant c’est à propos de ses éléments constitutifs qu’il y’a des divergences. Et d’ailleurs à ce propos 02 POSITIONS s’opposent. Voyons lesquelles!!!

37 Position N°1: des éléments d’ordre subjectif sous-tendent la Nation
Cette 1ère perspective soutient que ce sont des éléments d’ordre subjectif qui fondent le lien entre les individus et l’’Etat. L’un de ses tenants est Edmond Michelet, qui a écrit au milieu du XIXe siècle un ouvrage sur l’histoire de la France. Il décrit la NATION comme étant une communauté spirituelle. Autrement dit, pour Michelet, la NATION apparaît comme une volonté de vivre ensemble qui découle d’une communion d’esprit. QUE disent les AUTRES ? LE Contraire !

38 Position N°2: des éléments d’ordre objectif sous-tendent la Nation
Dans cette seconde perspective, les AUTEURS soutiennent que ce sont plutôt des éléments objectifs qui fondent le lien entre l’Etat et sa population. Parmi ceux-ci, on peut noter l’ Italien MANCINI ou l’Allemand FICHTE. Cette doctrine définit la nation comme étant une composition d’éléments liés à la race, à la langue, au territoire, donc à tout élément qui relève du déterminisme.

39 PORTEE du dualisme des approches de la Nation
Ces 02 POSITIONS DOCTRINALES reflètent des positions politiques nationales des Etats européens qui, tout au long du XIXème siècle, se sont affrontés dans le cadre d’une expression de leur identité nationale. A cet égard, on peut dire que l’ALLEMAGNE et l’ITALIE furent considérées comme les tenants de la thèse objective de la nation, tandis que la FRANCE était censée incarner la thèse subjective. Mais ATTENTION! Autre CHOSE découle de ce dualisme. RELEVONS-LE !!!

40 Les implications des 02 thèses sur la NATION
La thèse objective a abouti à une conception restrictive de la NATION parce qu’elle est basée sur l’idée selon laquelle la nation serait exclusivement fondée sur une conjonction d’éléments à savoir la langue, la race, la religion, la culture. Quant à la thèse subjective, elle débouche sur une conception extensive de la NATION.

41 Les MERITES de la thèse subjective
La conception subjective va emporter l’adhésion majoritaire, parce qu’elle fait appel au volontarisme et à la communion spirituelle pour fonder la NATION. Elle emporte la faveur de la plupart parce qu’elle met en avant une valeur précieuse et humaniste, notamment le commun vouloir de vie commune des membres du groupe. NB: Aujourd’hui cependant, une perception mixte de la NATION prévaut. Qu’est-ce à dire? ELUCIDONS mieux le propos…à SUIVRE!!!

42 La prévalence d’une conception mixte de la NATION
La mixité s’explique par le fait qu’on associe toujours les éléments subjectifs aux éléments objectifs pour expliquer le lien qui unit l’Etat à ses nationaux. Et cette perspective de lecture de la notion de NATION est demeurée telle depuis la célèbre définition formulée par Ernest RENAN. MAIS QU’A DIT concrètement RENAN ? DECOUVRONS ensemble son propos !!!

43 RENAN et la Définition de la Sorbonne
Ernest RENAN donna une grande conférence à Paris, à la Sorbonne le 11 mars 1882 sur le concept de NATION. C’est à cette occasion qu’il définira la nation comme étant « un groupe humain dont les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériel et spirituel ». A RETENIR: Cette position de RENAN connait une grande postérité parce qu’elle recèle un certain humanisme favorisant l’adaptation des positions nationales à l’évolution des idées et des hommes : exemple aujourd’hui du phénomène des flux migratoires. ABORDONS maintenant les Rapports entre l’ETAT et la NATION.

44 b-2-Rapports entre l’ETAT et la NATION
Sur ce point précis, 02 thèses s’affrontent : la Thèse de la coïncidence; la thèse de la non-coïncidence. Etudions les successivement, ainsi que leurs implications.

45 La thèse de la coïncidence
Cette première thèse a longtemps prévalu dans les pays d’Europe Occidentale notamment en France ou en Allemagne. L’idée qui la sous-tend est la suivante : l’existence d’une formation sociologique antérieure qui, compte tenu de son individualité, doit déboucher sur la constitution d’un Etat. Ici, l’Etat apparaît comme la consécration juridique de l’idée nationale. Cette thèse a eu des implications aux plans interne et externe.

46 Implications aux plans interne et externe
Au plan interne, cette thèse de la coïncidence entre l’Etat et la Nation a permis de substituer notamment, sous la révolution de 1789, l’idée de collectivité humaine-Nation ou Peuple- à celle de divinité comme fondement du pouvoir. Au plan externe, cette thèse a favorisé l’indépendance de communautés par rapport à d’autres qui les englobaient. Et cette dernière implication à fait déboucher sur une mutation décisive en droit international. Voyons de quoi il s’agit !!!

47 Quelle est cette mutation ?
Elle a fait naître 02 PRINCIPES fréquemment invoqué en droit international: Le Principe des nationalités et Le Principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qui se traduit dans les faits par le droit à l’autodétermination.

48 La portée «néfaste» de la thèse de la coïncidence.
D’ABORD, il faut savoir que cette thèse de la coïncidence postule un certain rapport dialectique entre Etat/Nation. Elle implique en effet que toute Nation doit donner naissance à un Etat et que chaque Etat suppose nécessairement l’existence d’une nation. C’est la théorie de l’ETAT-NATION. Cette théorie s’est révélée tout autant fausse que dangereuse. Fausse, parce qu’elle ne s’est pas traduite dans les réalités; dangereuse, car elle a eu des conséquences graves sur l’humanité. Cela explique sa domination par l’autre théorie: celle de la non-coincidence.

49 La thèse de la non-coincidence
Cette thèse a été retrouvée bien après la première dans la tradition anglo-saxonne. On la justifie par la nécessité de désolidariser l’Etat de la Nation en se fondant sur deux arguments précis : le premier repose sur l’idée selon laquelle, en posant l’identité entre l’Etat et la Nation, on confond deux éléments forts distincts : une réalité c’est-à-dire le gouvernement et une idée c’est-à-dire la nation ; et, le deuxième argument qui suppose la césure entre l’Etat et la Nation, ferait disparaître la cause des conflits au sein des Etats en dépolitisant la question de la nationalité. Voyons ce qui explique le succès de cette THESE…

50 Secret du succès de la théorie de la non-coincidence
A RETENIR Cette théorie se fonde sur la nécessité de pacifier les relations entre groupes au sein des Etats. Quelle lecture peut-on faire de cette question ailleurs, comme en Afrique par exemple ?

51 Etat-Nation en Afrique
En Afrique, on peut dire qu’il n’y a pas eu de coïncidence entre l’Etat et la Nation. On serait plutôt en présence d’une antériorité de l’Etat qui, du fait des circonstances particulières de sa formation -legs colonial- trouve toujours difficulté à déboucher sur une Nation. En Afrique, on parle plutôt d’Etats plurinationaux, réalité qui reflète par ailleurs l’échec de nos dirigeants politiques qui, au moment des indépendances, misaient sur la formation progressive de la nation africaine. Cet échec est aujourd’hui reflété par des exemples de conflits qui découlent de l’existence d’un renouveau national.

52 Une nouvelle lecture de l’idée de nation fait son chemin
EN DEFINITIVE, on peut dire que le renouveau de l’idée ou du fait national ne constitue pas pour autant une remise en cause de la thèse de la non-coïncidence. Il implique seulement l’idée selon laquelle le concept de nation demeure une projection qui recouvre une meilleure harmonie dans la vie en communauté. En attestent d’ailleurs aujourd’hui les grandes nations qui sont à l’œuvre dans les regroupements interétatiques. On peut d’ailleurs se demander si ces moments n’impliquent pas à terme la disparition des gouvernements. ABORDONS enfin de la 3e Composante de l’ETAT!

53 Elément N°3: Le Gouvernement
Le Gouvernement est l’institution centrale qui, dans une société, prend en charge la réalisation des objectifs définis. Son importance se mesure à la discipline qu’il assure dans la vie du groupe, par l’exercice d’un commandement. Le gouvernement joue un rôle primordial dans les sociétés contemporaines. Ceci apparaît nettement à travers ses CARACTERES, (a) et ses MOYENS (b).

54 Les Caractères du Pouvoir politique
Le 1e caractère du GOUVERNEMENT, c’est d’être un pouvoir public et neutre c’est-à-dire exercé au profit de tous. Il n’y a pas d’exclusion dans la répartition de ses bienfaits (on ne tient compte ni de la naissance, ni de l’appartenance politique). Le 2e caractère du GOUVERNEMENT, c’est d’être un pouvoir civil et temporel. Cela signifie que la base de cette organisation politique est la société elle-même, et la préoccupation de ce pouvoir politique tourne essentiellement autour de la vie matérielle du groupe. Le 3e caractère c’est que le GOUVERNEMENT est un pouvoir exclusif et irrésistible. Voyons le contenu de ses MOYENS

55 Les Moyens du Pouvoir Politique
D’ABORD, il faut noter que le GOUVERNEMENT a à sa disposition des forces de divers ordres. De ce point de vue, on peut d’abord dire qu’il est une force de contrainte ou un pouvoir de répression ou de coercition. Cela signifie que le pouvoir politique est un ensemble de moyens physiques qui permettent de venir à bout d’une résistance individuelle de la part des membres du groupe. Seul le pouvoir politique a le monopole de la contrainte légale ou légitime. ENSUITE, on peut dire que le Pouvoir est une force de persuasion en ce que le GOUVERNEMENT est une institution qui suscite l’adhésion du groupe. En d’autres termes, en considération de sa mission d’intérêt général, l’institution emporte la reconnaissance ou le consentement des membres du groupe.

56 (Suite sur les Moyens du pouvoir politique)
ENFIN le Pouvoir politique est un instrument d’allocation de ressources. En effet, il est une institution de distribution des ressources nationales. En d’autres termes, la mission du pouvoir politique est de rechercher et de trouver les moyens de survie du groupe. Portée des Moyens: L’ensemble de ces moyens font ainsi du pouvoir politique et de l’institution qui le porte à savoir l’Etat, un instrument à triple dimensions : symbolique, rationnelle et institutionnelle. Ainsi, on peu dire que l’Etat est une institution particulière au sens juridique du terme. Voyons la définition de l’ETAT par l’ APPROCHE JURIDIQUE.

57 L’Approche juridique de l’ETAT
Elle a plus de mérite, car: L’Etat n’est pas seulement une chose matérielle c’est-à-dire un territoire, une population et un gouvernement, Mais aussi et surtout, il est un phénomène intellectuel à nul autre pareil. Ce que Raymond CARRE DE MALBERG synthétise bien, en enseignant notamment que « L’ETAT est un être de droit en qui se résume la collectivité nationale »; D’où toute la PERTINENCE de sa Lecture Juridique!

58 COMMENT SAISIR JURIDIQUEMENT L’ETAT ?
ATTENTION !!! JURIDIQUEMENT, la spécificité de l’ETAT se lit par le biais de 02 MOYENS: 1° Sa DEFINITION 2° Ses CARACTERES Abordons les SUCCESSIVEMENT:

59 Définition juridique de l’ETAT
02 IDEES complémentaires sont à retenir: Idée n°1:L’Etat est une institution qui conçoit le droit pour le mettre en œuvre au nom et au profit de la société toute entière. En ce sens, il constitue l’unité organisationnelle et intellectuelle du pouvoir du groupe. Idée n°2: En outre l’Etat se confond avec le statut juridique de la direction politique du groupe. Cette façon de voir l’ETAT se perçoit bien dans les œuvres respectives de juristes de renom comme- DUGUIT et HAURIOU- chez qui l’ETAT est respectivement assimilé aux «GOUVERNANTS» et à «L’IDEE d’ENTREPRISE PUBLIQUE». Parlons à présent du Rapport DROIT/ ETAT!

60 Du Rapport Droit/ETAT Sens du Rapport: l’ETAT est créateur de droit et soumis lui-même à un statut juridique. Conséquence du Rapport: Admettre ce qui précède, c’est reconnaître que l’ETAT entretient avec le DROIT des relations équivoques. Et cette ambivalence des rapports ETAT/DROIT a suscité de nombreuses positions doctrinales ou différents courants de pensée. On en évoque généralement 03. Abordons-les successivement, mais brièvement.

61 1er Courant : L’ETAT ne crée pas le Droit
Selon les tenants de ce COURANT doctrinal, le Droit s’impose à l’ETAT. Cette ECOLE de pensée comporte 3 variantes doctrinales : la 1ère est appelée la théorie du droit spontané, la 2e variante c’est la théorie du droit naturel, et la 3e la théorie du droit objectif. Voyons le contenu du 2e Courant de pensée!

62 2e Courant: L’ETAT se confond au Droit
Ici, nous avons 02 COURANTS doctrinaux: La 1ère, c’est la théorie de la pyramide normative de Hans Kelsen, selon qui l’Etat est un être de normes. La 2e quant à elle correspond à la théorie marxiste du droit, qui appréhende celui-ci comme étant le reflet de la domination des bourgeois sur les prolétaires. !!! 3e COURANT ENFIN !!!

63 3e Courant: L’ETAT crée le Droit
Il repose sur le POSTULAT que le Droit n’est envisageable que dans et avec l’Etat. Ce courant de pensée est appelé aussi l’ECOLE du Droit positif. Cette ECOLE comprend 02 variantes : le positivisme sociologique, qui soutient que le Droit provient du PEUPLE, et le positivisme étatique, selon qui l’ETAT a une grande maîtrise sur l’élaboration du Droit. QU’en est-il des CARACTERES JURIDIQUES de l’ ETAT ? Etudions-les…

64 DES CARACTERES JURIDIQUES DE L’ETAT
ATTENTION, RETENEZ-LE pour de bon!!! O2 CARACTERISTIQUES essentielles fondent la spécificité de l’ETAT : SA PERSONNALITE SA SOUVERAINETE Abordons-les successivement…

65 L’Etat, une personne morale
Plusieurs AUTEURS ont eu recours à différentes formules pour essayer de saisir l’ETAT dans ses rapports avec le GROUPE. C’est le cas de ROUSSEAU, qui enseigne dans Du Contrat social que «l’ETAT représente la somme des intérêts individuels». C’est le cas aussi de EISENMANN qui assimile l’ETAT à «la personnification juridique de la NATION». C’est enfin le cas de CARRE DE MALBERG, pour qui «l’ETAT est un être de droit en qui se résume la collectivité nationale». Voyons la PORTEE commune de telles FORMULES…

66 Portée des Formules de Rousseau, Eisenmann et Carré de Malberg
UNE SEULE IDEE émerge des formules de ces 03 auteurs: celle qui fait de l’ETAT un être à part, une entité dotée de vie, et son existence sera consacrée par le droit avec la reconnaissance d’un statut juridique; d’où le concept de personnalité morale que l’on accorde à l’Etat et duquel découle un certain nombre de conséquences ou caractéristiques majeures. LESQUELLES?

67 Les CARACTERISTIQUES de la Personnalité morale de l’ETAT
L’ETAT, en tant que Personne morale comporte O2 CARACTERISTIQUES majeures: La Permanence et la continuité La disposition d’un Patrimoine propre Distinguons-les séparément…

68 Caractéristique 1ère: La permanence et la continuité
L’ETAT est une Institution permanente parce qu’il symbolise la volonté du GROUPE à vivre en commun; d’où donc sa vocation à l’éternité. L’ETAT est aussi une Institution continue, en ce sens qu’il est un cadre investi par des organes, par des hommes, qui doivent donc servir de relais entre deux moments ou deux phases de son existence: la phase de l’institutionnalisation(1) et celle de son fonctionnement continu(2). 2e Caractéristique…Le Patrimoine.

69 Caractéristique 2ème: La disposition par l’ETAT d’un patrimoine propre
La 2e caractéristique de l’ETAT, c’est qu’il dispose d’un patrimoine propre. Le PATRIMOINE, c’est l’existence d’un certain nombre de moyens qui permettront à l’institution d’exister. Cette caractéristique a 02 Significations notoires: LESQUELLES…à SUIVRE…

70 Les 02 significations de l’ETAT, Personne morale dotée d’un Patrimoine
Signification n°1: Les BIENS de l’ETAT ne doivent pas être confondus avec ceux des gouvernants. Signification n°2: Ce sont ses propres Biens qui lui permettent de vivre et de faire face à ses vastes responsabilités. NB: La notion de PERSONNALITE MORALE de l’ETAT a fait l’objet de critiques notoires, dont la plus importante a consisté à dire que la personnalité de l’Etat est une fiction. Voyons à présent le caractère de la Souveraineté!

71 L’Etat, une personne morale souveraine
Pour comprendre l’importance de la SOUVERAINETE dans la vie de l’ETAT, il faut remonter aux combats des légistes français qui, dans les temps d’émergence et d’affirmation de l’ETAT, voulaient libérer les rois de la triple tutelle qui pesait sur eux et qui émanait de l’Eglise, de la féodalité et de l’Empire romano-germanique. Les légistes contestait cette tutelle par l’adage latin suivant : «Omni potestas nisi a deo», pour dire qu’ «il n y a point de pouvoir qui ne vienne de Dieu». Le pouvoir de décider et d’agir découlait alors de ce seul pouvoir divin. Avec la Révolution, il y’eut Evolution…

72 Qu’apporte la Révolution à propos de la souveraineté de l’ETAT?
A RETENIR: A partir de la Révolution de 1789, c’est le PEUPLE qui devient le dépositaire de ce pouvoir. NB: Cette notion de SOUVERAINETE revêt un double sens en tant qu’elle se rapporte soit au fondement du pouvoir c’est-à-dire à la souveraineté dans l’Etat, soit au statut du pouvoir de l’Etat : c’est ce que l’on appelle la souveraineté de l’Etat. Voyons les conséquences de tout cela…

73 La Conséquence essentielle de la souveraineté de l’ETAT
Dire que l’ETAT est une entité souveraine, signifie qu’il n’est subordonné à aucune autre institution. Cela renvoie à la réalité simple suivante : l’ETAT seul définit ses règles d’organisation et de compétences. En d’autres termes, «l’ETAT a la compétence de ses compétences» comme le dit LABAND. Cette signification revêt 02 ASPECTS : un aspect interne et un autre externe.

74 De l’aspect interne de la Signification
ICI, il y a lieu d’évoquer la Plénitude et l’Exclusivité des compétences de l’ETAT. Ainsi, à l’intérieur de sa sphère nationale, la liberté de l’ETAT est totale. l’ETAT a des attributions qu’il exerce seul sans se référer à d’autres pouvoirs. Ces attributions impliquent en principe tout ce qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission. EN SOMME, on note une concentration des pouvoirs qui renvoie elle-même, à la possibilité pour l’Etat d’édicter ses règles de droit dont il va fixer les conditions de mise en œuvre et garantir leur respect, au besoin par La FORCE. Cette concentration des pouvoirs au profit de l’ETAT implique un pouvoir qui soit à la fois initial, exclusif et suprême.

75 De l’aspect externe de la Signification
La non-subordination de l’Etat au plan externe renvoie à un principe d’égalité souveraine entre ETATS. Elle postule l’existence d’un pouvoir suprême et indépendant sur la scène internationale. Cette notion de SOUVERAINETE a été magnifiée par Jean BODIN qui l’a systématisé théoriquement dans son ouvrage intitulé : Les six Livres de la République. Mais cette suprématie et cette indépendance de l’Etat revêtent une signification précise et un certain nombre d’implications. EVOQUONS-LES…

76 Les 03 implications de la suprématie et de l’indépendance de l’ETAT sur la scène internationale
D’ABORD, l’indépendance postule la LIBERTE et la CAPACITE de l’ETAT à conduire les relations internationales de la communauté qu’il représente, vis-à-vis des autres collectivités. ENSUITE, cette idée de non subordination postule l’EGALITE des ETATS dans cet ordre juridique. ENFIN, la liberté implique néanmoins un DEVOIR DE COOPERATION qui est seul à même de réaliser l’équilibre nécessaire dans la confrontation ou l’articulation entre de nombreuses souverainetés; d’où l’importance des accords et traités internationaux. Le Droit international que ces accords internationaux véhiculent, pose des limites au puissant pouvoir de l’ETAT, même si celui-ci est l’institution représentative du groupement national. Abordons maintenant du 2e POINT de cette Leçon: Les FORMES de L’ ETAT…à SUIVRE!!!

77 POINT 2 LES FORMES DE L’ETAT
On appelle forme de l’Etat, le modèle d’organisation sur lequel il repose, de façon à répondre aux attentes qu’il suscite dans les rapports avec les citoyens. Ce modèle va varier en fonction des préoccupations de l’Etat ou des gouvernants du moment. En la matière, on évolue de la forme la plus simple à la forme composée. La forme simple donne lieu à l’ETAT UNITAIRE et la forme complexe à l’ETAT COMPOSE Abordons les 02 FORMES SUCCESIVEMENT…

78 L’ETAT UNITAIRE ou forme simple de l’Etat
Aujourd’hui, l’ETAT UNITAIRE est la forme la plus répandue, notamment sur le continent africain. Dans le cadre de l’ETAT UNITAIRE, il y a une articulation du Pouvoir politique autour des PRINCIPES d’UNITE et de CENTRALISATION. Mais ce Pouvoir politique va connaître pour sa mise en œuvre, des variantes, qui tendent à assouplir le degré d’unité et de centralisation. Evoquons tout d’abord le Principe d’UNITE, notamment à travers ses justification et signification(1) et les différenciations dans sa mise en œuvre(2).

79 1° Justification et Signification et du Principe d’Unité
1°-a JUSTIFICATION DU PRINCIPE D’UNITE On peut noter diverses postures de justification: D’un point de vue historique D’un point de vue actuel Voyons successivement ces 02 POSTURES…

80 D’un point de vue historique
D’un point de vue historique, la centralisation de l’Etat monarchique a coïncidé avec la période où le pouvoir royal cherchait à asseoir son autorité à l’égard d’un certain nombre d’institutions concurrentes comme les seigneurs locaux ou les féodalités locales. L’héritage de cette centralisation sera entretenu et raffermie par les successeurs du pouvoir royal, c’est-à-dire les révolutionnaires pour des raisons liées à des principes de cohésion nationale et de solidarité, notamment entre les différents membres.

81 D’un point de vue actuel
Une chose fondamentale est à retenir ici: AUJOURD’HUI, le principe d’unité se justifie essentiellement par l’efficacité et la sécurité qu’il est censé procurer dans la production et l’exécution de la décision politique. Abordons maintenant de la signification du principe d’UNITE…à suivre…

82 1°-b Signification du principe d’unité
Le principe d’unité de l’Etat renvoie à la notion de centralité de la production et de la diffusion de la décision politique. En outre, l’ETAT UNITAIRE, c’est l’Etat centralisé au sein duquel règne un seul pouvoir politique qui se situe au centre et chargé de produire et de diffuser la volonté de l’Etat vers la périphérie. Cette signification induit des EFFETS…

83 Des effets du principe d’unité
Cette notion d’unicité du pouvoir politique emporte des conséquences précises du point de vue de l’organisation et du fonctionnement des institutions publiques. D’abord, il faut relever qu’il n’existe ici qu’un seul parlement, qu’un seul gouvernement, et qu’une seule organisation judiciaire sur le territoire national. Ensuite; on ne reconnaît pas les spécificités locales. En somme, l’ETAT UNITAIRE, c’est l’Etat au sein duquel la mise en œuvre du pouvoir politique obéit à une relation univoque entre un centre, initiateur des décisions, et une périphérie, réceptacle des décisions.

84 1° MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE D’UNITE
!!!A RETENIR!!! La MISE EN OEUVRE du principe d’unité peut prendre les contours d’une technique d’administration publique dénommée DECONCENTRATION (1). Une autre technique quant à elle assouplit plus considérablement le principe d’unité: c’est la DECENTRALISATION (2). Scrutons plus attentivement ces 02 techniques!

85 1ère technique d’assouplissement du principe d’unité: LA DECONCENTRATION
DEFINITION de la NOTION La Déconcentration est la forme première d’aménagement de la centralisation. Elle conduit à la création de relais territoriaux pour le déploiement de l’action publique. Il s’agit d’une technique consistant à placer des agents publics à différents niveaux du territoire, en leur conférant un pouvoir de décision qui reste néanmoins subordonné au pouvoir central. De cette définition résulte quelque chose…. Voyons quoi exactement…

86 Qu’est-ce qui résulte de cette définition de la déconcentration?
De cette définition se dégagent 03 éléments qu’on peut considérer comme étant constitutifs de la déconcentration. 1° L’existence d’agents locaux différents de ceux du pouvoir central 2° La dotation d’un pouvoir de décision à ces agents. 3° La subordination de ce pouvoir de décision au pouvoir central. L’on note l’existence d’un pouvoir hiérarchique, lequel implique la possibilité pour une personne de donner des ordres et le devoir pour une autre d’y obéir. Quelle appréciation peut-on faire de cette technique d’aménagement du pouvoir ? Celle-ci…..à suivre…

87 De l’appréciation de la déconcentration
Cette technique de gestion est exclusivement tournée vers la satisfaction des besoins de l’administration. Il s’agit précisément de l’efficacité de l’action administrative. Autrement dit, la technique permet certes de désengorger le pouvoir central, mais elle ne résout nullement le problème de la nécessaire prise en compte de l’avis des destinataires de la décision publique. C’est pourquoi dans la plupart des Etats, la déconcentration est associée à la décentralisation, comme c’est le cas au SENEGAL. Du reste, elles sont toutes 02 des types-idéaux, et dans la pratique l’on ne rencontre pratiquement que des situations intermédiaires. Précisons à présent le contenu de la DECENTRALISATION.

88 2e technique d’assouplissement du principe d’unité: LA DECENTRALISATION
Cette technique suppose l’institutionnalisation d’un certain nombre d’entités ou de groupements fonctionnels au profit desquels est reconnu un pouvoir de gestion sur lequel ne pèse qu’un simple contrôle. Ce système de gestion participe de la philosophie démocratique, de la répartition du pouvoir dans l’ETAT. En effet, le pouvoir de décision est confié aux intéressés eux-mêmes pour la conception et la mise en œuvre du bien public. NB: relevons un point notoire: la distinction décentralisation fonctionnelle/décentralisation territoriale.

89 Décentralisation fonctionnelle/décentralisation territoriale
02 optiques d’une même technique!!! La décentralisation fonctionnelle suppose la création d’établissements publics tels que les hôpitaux, les Universités etc., tandis que la décentralisation territoriale ou locale signifie la création par l’Etat de collectivités locales en leur conférant une autonomie de gestion de leurs propres affaires; sans manquer de relever toutefois que cette autonomie de gestion va de pair avec le contrôle de l’ETAT. Mais allons plus loin pour mieux distinguer la DECENTRALISATION…

90 Quelques éléments de caractérisation de la décentralisation
Formellement, on peut identifier 04 ELEMENTS qui sont constitutifs de la décentralisation :

91 Une personnalité juridique propre, différente de celle de l’Etat.
Elément N°1 Une personnalité juridique propre, différente de celle de l’Etat.

92 Elément N°2 Cette personnalité juridique repose sur l’existence d’affaires propres à la collectivité. En d’autres termes, on peut, dans le cadre de cette collectivité, identifier un intérêt local différent de l’intérêt national.

93 Elément N°3 La prise en charge de la réalisation de cet intérêt local grâce à la mise en place d’organes propres disposant d’un budget. La satisfaction de cet intérêt doit passer par le maintien d’un droit de regard du pouvoir central.

94 Elément N°4 Cette technique de gestion administrative revêt une certaine dimension politique dans la mesure où une importante liberté de manœuvre est reconnue à la collectivité locale. Cette liberté politique relative est fondée sur le souci de satisfaire l’exigence de la diversité qui constitue le moteur de toute société. NB: L’objectif politique qui sous-tend le transfert de pouvoir au niveau local est souvent difficile à atteindre pleinement…Voyons ça de plus près !

95 Limites : une difficile satisfaction de la dynamique participative
Il est toujours apparu que la participation effective des intéressés à la gestion de leurs propres affaires est insuffisante. Les raisons en sont diverses et variées. On peut s’arrêter sur 02 constats qui pourraient résumer toutes les autres insuffisances: 1er CONSTAT: La faiblesse des moyens financiers. 2e CONSTAT: La lourdeur du contrôle que le pouvoir central exerce et qui est souvent soit un contrôle administratif, soit un contrôle politique. On peut mesurer le poids de ces deux insuffisances dans le cas de l’expérience sénégalaise de décentralisation. Celle-ci comporte depuis décembre 2013 deux niveaux : le niveau départemental et le niveau communal. Chacun de ces niveaux est géré par un organe délibérant, qui adopte des décisions et un organe exécutif chargé de les exécuter. Voir la Réforme générale de la décentralisation au SENEGAL dite ACTE III de la Décentralisation, introduite par la loi du 28 décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Locales. NB: Ces INSUFFISANCES induisent des EFFETS…

96 Effets des insuffisances de la décentralisation
L’insuffisance des systèmes de décentralisation pousse aujourd’hui plusieurs Etats à élargir le champ de la décentralisation à la région. Cet élargissement est devenu un phénomène à la mode, en Afrique notamment; mais qui reste malgré tout sur ce plan, très en retrait par rapport à l’Europe, où l’on note des expériences qu’on peut qualifier d’anciennes et très diversifiées. Citons simplement un exemple de régionalisation ou de décentralisation poussée : l’ITALIE Voyons ce cas de plus près…

97 L’ITALIE : un cas de décentralisation poussée
En ITALIE, c’est la Constitution du 27 octobre 1947 qui fonde l’adhésion à la philosophie de l’autonomie locale et de la protection des minorités géographiques et culturelles. Cela se traduit notamment par l’aménagement d’un TITRE entier consacré à la mise en place de régions, de provinces et de communes, chacune de ces entités étant dotée d’un exécutif et d’un législatif locaux. Cette forme de miniaturisation est surtout remarquable dans le cadre des régions autonomes, encore appelées «mini ETATS». Ce sont des régions de taille plus ou moins vastes qui ont donné naissance à l’Etat régional. Celui-ci n’est toutefois pas une forme d’Etat. En effet, l’Etat régional - ou Etat autonomique- est un système d’organisation de l’Etat unitaire au sein duquel les collectivités territoriales disposent d’une autonomie réelle, organisée et garantie par les textes fondamentaux, notamment la Constitution. C’est le cas en ESPAGNE et en ITALIE.

98 Remarque ultime : succès et insuccès de la décentralisation poussée
En réalité, on ne peut escompter une réelle prise en compte des spécificités locales ou une vraie participation à la base, dans le cadre de l’Etat unitaire simple. C’est pourquoi d’ailleurs, la formule de l’Etat régional, bien qu’elle soit très limitée, connaît un grand succès. Pourtant, ces dernières années ont vu les Etats régionaux connaître des revendications régionalistes tellement fortes qu’elles ont été relayées par les forces politiques. C’est dire que ce système d’Etat régional comporte des limites qui sont inhérentes à la technique de la décentralisation elle-même. En effet, la décentralisation, si approfondie soit-elle, reste une variante du principe unitaire, qu’il est nécessaire de remettre en cause à chaque fois qu’il y a de fortes tensions entre les communautés qui composent l’Etat. Exemple: Cela a été le cas de la BELGIQUE qui, en , est passée d’un Etat régional à la qualité d’Etat composé. ET le FEDERALISME ? VOYONS de quoi il dénote … à SUIVRE…

99 LE FEDERALISME Pour aborder du FEDERALISME, 03 voies de lecture seront successivement suivies: celle qui mène aux considérations utiles et générales sur LE FEDERALISME (A); celle qui mène à l’étude de LA CONFEDERATION d’ETATS (B); Celle qui mène à l’étude de LA FEDERATION d’ ETATS (C)

100 Quelques considérations générales et utiles sur le FEDERALISME
Le mot lui-même renvoie à la philosophie de l’association entre plusieurs Etats ayant en commun un certain nombre de caractéristiques et désireux de faire des réalisations. De ce point de vue, on ne trouve pas de différence fondamentale entre la confédération et la fédération d’Etats. Ce qui permet plutôt de différencier les deux, c’est le mode de réalisation ou de concrétisation de cette idée de fédéralisme. MAIS d’emblée, relevons un constat majeur. Voyons LEQUEL….à SUIVRE

101 Ce constat : c’est l’actualité de la forme fédérale de l’ETAT
En effet, le constat majeur qu’on peut relever aujourd’hui, c’est l’actualité de la forme fédérale de l’ETAT. La question qu’on peut se poser dès lors est de savoir qu’est-ce qui justifie cet engouement pour de la forme fédérale de l’Etat ? La réponse peut être simple et immédiate. C’est parce que cette forme d’Etat est censée pouvoir mieux résoudre les préoccupations. On en a une confirmation de la Suisse et des Etats-Unis, qui tous deux, ont évolué de la confédération à la fédération d’Etats.

102 De l’objectif-phare du FEDERALISME
Dans ce type d’organisation fédérale de l’Etat, il y a le souci de la performance des collectivités politiques notamment par la mise en œuvre d’une philosophie, d’une association plus intégrée et plus poussée. C’est ce que traduit le concept de FEDERALISME. NB: 02 PROCEDES de naissance du fédéralisme existent: le fédéralisme par association et le fédéralisme par dissociation

103 Du fédéralisme par association
Le FEDERALISME par association, intégration ou agrégation peut être qualifié comme cette situation où un ensemble d’Etats désirent mettre en commun leurs moyens tout en conservant leur indépendance. En guise d’exemple, on peut citer les 13 premières colonies britanniques d’Amérique du Nord qui se rassemblèrent à la fin du XVIIIème siècle pour former les ETATS-UNIS. Autre exemple historique : les 10 cantons suisses qui vont unir leur volonté à partir du XIVème siècle pour donner naissance à la confédération helvétique, qui est bien une fédération d’Etats.

104 Du fédéralisme par dissociation
Le FEDERALISME par dissociation, désintégration ou désagrégation évoque l’idée d’un ETAT unitaire qui se décompose en plusieurs entités auxquelles est confiée l’autonomie politique et juridique. On peut citer comme exemple l’ancienne URSS qui était auparavant un empire appelé la RUSSIE et que l’on va décomposer en plusieurs Etats après la révolution d’octobre 1917. On peut donc considérer que la fédération est une concrétisation d’une idée de rencontre ou de séparation. Abordons maintenant de la CONFEDERATION d’Etats…

105 De la CONFEDERATION d’Etats
DEFINITION On appelle CONFEDERATION d’Etats, une association d’Etats, qui, pour fortifier leurs relations, créent sur la base d’un accord international, des organes communs auxquels ils confient certaines de leurs compétences. Elle est fondée notamment sur le désir de se prémunir contre un danger quelconque. Voyons maintenant ce qui fait concrètement la SPECIFICITE de la Confédération d’Etats ?

106 1ère marque de spécificité de la Confédération d’Etats
Il s’agit d’une association d’Etats souverains. Celle-ci renvoie à une rencontre entre entités pourvues de la personnalité juridique. Exemple : La confédération de la Sénégambie créée en et la confédération helvétique en Suisse du XIVème siècle à la fin de la première moitié du XIXème siècle (1848). NB: La première éclata, alors que la seconde évolua vers un Etat fédéral.

107 2e marque de spécificité de la Confédération d’Etats
Le but de l’association C’est avant tout la consolidation des relations. Dans le cadre de la confédération, il s’agit le plus souvent d’une volonté d’intensification des courants d’échange économique ou politique entre deux ou plusieurs Etats. Mais cela peut être aussi une volonté commune de se préserver mutuellement contre des attaques extérieures. On peut citer le cas des cantons suisses qui se sont regroupés pour assurer leur sécurité au XIVème siècle contre l’invasion d’armées voisines. Mais cette volonté de fortification des relations entre deux ou plusieurs pays est toujours articulée à des liens historiques de voisinage, de communauté de culture ou de langue.

108 3e marque de spécificité de la Confédération d’Etats
Il s’agit également d’une rencontre qui se réalise au plan du droit international en se traduisant par la signature d’un accord international. A la base de toute confédération, il y a donc un traité parce que les Etats sont formellement dépendants les uns des autres.

109 4e marque de spécificité de la Confédération d’Etats
La réalité de l’association se traduit par la mise en commun d’un certain nombre de compétences. Celles-ci vont être confiées à des organes communs : il s’agit d’une harmonisation de politiques sectorielles pour pouvoir faire face ensemble à certains événements. C’est d’onc l’idée de mutualisation des forces dans certains domaines bien définis qui fonde la confédération qui, par essence n’est pas stable ; surtout que très souvent l’équilibre est rompu entre les parties en présence, l’une prenant le dessus sur l’autre ou les autres. Cela fut l’une des causes de l’éclatement de la confédération sénégambienne. Traitons maintenant la FEDERATION d’Etats…

110 De la FEDERATION d’Etats
Seront successivement évoqués: La notion de FEDERATION, Les Principes de la FEDERATION

111 De la notion de Fédération d’Etats
NB: Ce type est encore dénommée ETAT FEDERAL Qu’est-ce que l’ETAT FEDERAL? «C’est une technique d’association d’entités politiques en une entité de même nature, mais beaucoup plus vaste, parce que dotée de compétences générales ». Mais de façon plus structurée, on peut dire que « l’Etat fédéral est un ensemble d’Etats fédérés qui ont consenti un transfert de leur souveraineté internationale pour les besoins de leur regroupement unitaire ». Ces DEFINITIONS impliquent ceci:…

112 Voilà les IMPLICATIONS
D’abord, ici on est en présence d’un ETAT composé d’entités politiques secondaires qui participent à son organisation et à son fonctionnement par des procédures garantissant au plus haut niveau, leur autonomie Ensuite, substantiellement, l’ETAT fédéral se traduit au plan juridique par l’existence de deux sphères d’organisation institutionnelle, constitutionnellement garanties, et intrinsèquement liées. Sur ce dernier point, il y’a lieu de RETENIR ceci…

113 VOILA CE QUI EST A RETENIR!!!
Il serait convenable de parler d’existence d’un ordre juridique unique, dans la mesure où la Constitution fédérale impose aux entités fédérées un certain nombre d’éléments censés pouvoir concrétiser leur autonomie. NB: Autre chose prouve aussi la prééminence de l’ordre fédéral: le mode de répartition des compétences entre les 02 ordres…à voir…

114 Le Mode de répartition: preuve de la prééminence de l’ordre fédéral
TROIS (03) MODES existent: Un 1er MODE de répartition attribue la compétence générale à l’ETAT fédéral et laisse aux entités fédérées des domaines de compétences bien identifiés Exemples de la BELGIQUE et du CANADA. NB: 02 autres MODES de répartition existent…

115 VOILA ces 02 autres MODES:
Un 2e MODE de répartition consiste à conférer une compétence générale aux entités fédérées, en laissant à l’Etat fédéral des compétences limitées. Exemple des ETATS-UNIS. Un 3e MODE est à mi-chemin entre les deux premiers. Il consiste à déterminer des domaines de compétences propres à chaque entité, en plus d’un champ d’intervention partagé ou commune aux deux. Exemple de la République Fédérale d’ALLEMAGNE. Mais qu’est-ce qui fonde cette différence d’OPTION en fonction des ETATS ? Répondons…

116 En Voilà l’explication:
Le CHOIX d’un mode de répartition donné obéit à un certain nombre d’éléments relatifs à l’histoire et au processus de réalisation de l’idée de fédéralisme. FINALEMENT, l’essentiel à retenir est qu’il s’agit tout simplement d’un aménagement d’espaces d’évolution au profit des différentes catégories d’entités par la constitution fédérale et dans le but de permettre aux différentes composantes de se fondre en une unité. Traitons à présent des PRINCIPES du FEDERALISME..

117 Des principes du FEDERALISME
Cette forme d’association politique repose sur 02 piliers essentiels, que sont : Le principe de PARTICIPATION, Le principe d’AUTONOMIE, NB: Un autre Principe dit de superposition peut aussi aider à mieux cerner la philosophie de cette forme d’association politique. Evoquons successivement ces 02 PRINCIPES…

118 1er Principe : La PARTICIPATION
Ce principe sous-tend la présence même d’une structure ou entité fédérale, qui symbolise tout simplement l’adhésion à un projet commun en voie d’édification. C’est ce principe qui donne le droit aux entités fédérées de désigner les représentants devant siéger dans les organes fédéraux, et chargés de conduire les destinées politiques de l’ETAT fédéral. On peut noter dans la Fédération 02 NIVEAUX de PARTICIPATION…à voir

119 Quels sont ces NIVEAUX ? NIVEAU N°1: L’entité fédérée contribue à l’organisation des institutions fédérales en envoyant ses représentants siéger, en son nom propre au sein de celles-ci. Ce souci de représentation est souvent à l’origine du choix bicaméralisme ou bicamérisme législatif. Cette notion consiste à prévoir, à côté d’une chambre populaire censée représentée directement le peuple, une autre, appelée chambre des Etats, chambre haute ou sénat, destinée à accueillir les représentants des entités fédérées. C’est le cas aux ETATS-UNIS où la Constitution, en son article 1er, section 1, évoque du CONGRES, qui compte en son sein un SENAT ou Chambre des Etats fédérés. IDENTIFIONS le 2e NIVEAU de ..PARTICIPATION….

120 2e Niveau de Participation
NIVEAU N°2: Il s’agit de l’association des entités fédérées au processus de révision des normes ou règles constitutionnelles qui régissent l’ensemble fédéral. Pour illustrer ce propos, il convient de rester dans le cadre de la Constitution américaine où l’article 5 institue 02 voies ou procédures de révision de la Constitution. Selon la 1ère , l’initiative peut provenir des deux chambres avec une majorité des 2/3. Pour la 2e , l’initiative pourrait provenir des Etats eux-mêmes avec toujours une majorité des 2/3. Dans les deux cas, la révision n’est validée que si les 2/3 du Congrès y sont favorables et les entités fédérales sont entièrement associées du début à la fin de la procédure. Remarque: IL y’a en somme Participation parce que chaque entité fédérée est invitée à contribuer à l’édification de l’œuvre commune.

121 2e Principe : L’AUTONOMIE
Le Principe d’ AUTONOMIE se résume dans la latitude dont disposent les entités fédérées en vue de concevoir et d’assurer la mise en œuvre de leur propre ordre juridique. Cela signifie en outre que ces entités fédérées sont dotées d’une constitution qui régit l’organisation et le fonctionnement des trois pouvoirs traditionnels de l’ETAT. Ce sont donc de véritables Etats, même si leurs ordres juridiques spécifiques coexistent avec l’ordre juridique de l’Etat fédéral, auquel ils sont au passage soumis. Voyons de plus près de quoi ressort cette SOUMISSION.

122 Des Ressorts de cette soumission des entités fédérés
La Constitution fédérale impose souvent par exemple aux entités fédérées de revêtir la forme républicaine, comme c’est le cas pour la Russie. C’est dire que la latitude qui est conférée aux entités fédérées connaît des limites qui sont inhérentes à la notion de fédéralisme. Mais il faut préciser toutefois que cette autonomie tout autant que ses limites sont garanties au niveau le plus élevé de la hiérarchie juridique de l’Etat fédéral NB: Un mécanisme de régulation est aménagé. Voyons sa NATURE……………….à suivre

123 Ce mécanisme de régulation est de nature juridictionnelle
Le RESPECT de telles dispositions est assuré par un Tribunal fédéral dont la saisine reste en général largement ouverte au profit des représentants des différentes catégories d’entités. Une autre conséquence peut être tirée de ce particulier régime de reconnaissance et de garantie juridictionnelle de l’AUTONOMIE… Voyons LAQUELLE…à suivre…

124 Cette conséquence: La voici!
Ce REGIME très spécial de reconnaissance d’AUTONOMIE et de régulation juridictionnelle des relations entre la Fédération et entités fédérées permet de différencier l’ETAT fédéral de l’Etat unitaire fortement décentralisé. TOUTEFOIS, depuis quelques années, la pertinence de cet élément de distinction se trouve fortement relativisée du fait de la conjonction de 02 FACTEURS, que sont d’une part l’approfondissement des expériences de décentralisation à l’intérieur des ETATS unitaires et d’autre part une évolution tendant à restreindre la portée des Principes ou Lois du Fédéralisme. En d’autres termes, il y aurait une sorte d’évolution des Principes du Fédéralisme que les auteurs appréhendent comme étant révélatrice d’une CRISE…à VOIR…

125 De la CRISE du FEDERALISME
EN QUOI Y’AURAIT-IL CRISE DU FEDERALISME? DEUX (02) Causes semblent l’expliquer: 1°L’UNIFORMISATION des comportements culturels et politiques ; 2°LE RETRECISSEMENT des champs de compétences au profit du centre.

126 Cause N°1: L’Uniformisation des comportements culturels et politiques
C’est un élément de la nouvelle culture médiatique qui tend à marginaliser de plus en plus les entités fédérées dans leur existence politique au profit de l’Etat fédéral.

127 Cause N°2 : Le Rétrécissement des champs de compétences au profit du Centre
Il est consécutif aux modalités d’intervention des différentes entités, dans la mesure où on constate souvent que, dans le cadre du fonctionnement des ETATS fédéraux, l’intervention première de l’entité fédérale réduit la compétence ou la portée de l’intervention des entités fédérées à chaque fois qu’il y a une concurrence dans la prise de décision. NB: Même si elle est réelle, cette CRISE est à relativiser…

128 POURQUOI cette relativisation de la crise s’impose?
D’ABORD, parce que si on relève un certain recul des Principes du Fédéralisme, on constate aussi l’engouement réel pour la formule de l’ETAT Fédéral. ENSUITE, parce qu’ il y a aujourd’hui un renouvellement et un élargissement de la formule de l’ETAT Fédéral. En effet, la tendance est à la création d’un Fédéralisme de type nouveau au plan régional. C’est le cas en Europe avec l’Union Européenne, en Amérique avec le MERCOSUR, et en Afrique avec les entités interétatiques telles que la CEDEAO, l’UEMOA, et l’Union Africaine……………………FIN

129 Pour Approfondir: Voir essentiellement Jacques CHEVALLIER, L’Etat, Paris, Dalloz, 2011, pp. 9-62


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