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APERCU SUR L’OHADA Immediate Consulting.

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1 APERCU SUR L’OHADA Immediate Consulting

2 « L’OHADA est un outil juridique imaginé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance »Kéba BAYE Immediate Consulting

3 HISTORIQUE Le traité créant l’OHADA fut signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice) et modifié le 17 octobre 2015 à Québec (Canada) pour « l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ». L’objectif étant en général de favoriser, sur le plan économique: le développement et l’intégration régionale ainsi que la sécurité juridique (qui se fait en justice, la pratique) et judiciaire (relatif à la justice, qui découle d’une décision de justice, l’action);

4 HISTORIQUE Et en particulier de:
Doter les Etats parties d’un même droit des affaires simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies; Promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels; Concourir à la formation et assurer la spécialisation des magistrats et des auxiliaires de justices.

5 LES INSTITUTIONS DE L’ORGANISATION
On note que l’OHADA dispose: du conseil des ministres (justice et finances des Etats parties); du secrétariat permanent (à Yaoundé) qui fait office d’administration; de la cour Commune de Justice et d’Arbitrage (à Abidjan); de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (à Porto Novo) sous tutelle administrative du secrétariat permanent.

6 LES ETATS PARTIES L’organisation regroupe 17 Etats membres à ce jour: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centre-Afrique, Comores, Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et R.D.Congo.

7 LES ACTES UNIFORMES Sont les règles communes applicables à tous les Etats parties, adoptés par le conseil des Ministres, on compte aujourd’hui: Droit commercial général; Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique; Droit de sûretés; Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;

8 LES ACTES UNIFORMES Procédure collective d’apurement du passif;
Droit de l’arbitrage; L’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises; Les contrats de transport de marchandises par route; Droit des sociétés coopératives.

9 1 DROIT COMMERCIAL GENERAL
Les commerçants(personnes physiques et morales) sont tenues de se soumettre aux règles de cet Acte depuis le 1ᵉʳ janvier Les nouvelles dispositions définissent et réglementent: Le statut du commerçant: celui qui accomplit habituellement des actes de commerce; qui a des obligations comptables et prescriptions générales; Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier-RCCM;

10 I.C.Cie Le bail commercial: lieu d’exploitation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle(droit au renouvellement); Le fonds de commerce(la location, la gérance, la cession de fonds); L’intermédiaire de commerce(commissionnaire, courtier et agent commercial) qui agit professionnellement pour le compte d’une autre personne pour conclure avec un tiers, un contrat de vente à caractère commercial; La vente commerciale: vente de marchandises entre commerçants personnes physiques ou morales.

11 2 DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE(GIE)
Cet Acte prévoit les règles de fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE, constitue le droit des sociétés commerciales de l’ensemble des Etats parties depuis le 1ᵉʳ janvier Les personnes qui veulent exercer une activité en société, quelle que soit leur nationalité, doivent obligatoirement choisir l’une des formes de sociétés prévues par cet Acte.

12 I.C.Cie Dans sa première partie, on donne les dispositions générales communes à toutes les formes de sociétés commerciales : règles de constitution et fonctionnement, responsabilité des dirigeants, lien de droit entre sociétés, transformation, fusion, scission, apports partiels d’actifs, dissolution, liquidation, nullité, formalités et publicité; Dans la seconde, les diverses formes de sociétés commerciales (SNC, SCS, SARL, SA, SAS)

13 3 ORGANISATION DES SURETES
Par sûreté, on entend les garanties juridiques accordées au créancier pour assurer l’exécution des engagements de son débiteur et on en distingue trois types: Les sûretés personnelles: cautionnement est un contrat solennel qui obéit à des conditions de fond et de forme, lettre de garantie et de contre-garantie; Les sûretés mobilières: Droit de rétention: le fait qu’un créancier détient légitimement un bien mobilier de son débiteur jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme;

14 I.C.Cie Gage:est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier, le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs; Nantissements: affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles – ci soient déterminées ou déterminables;

15 I.C.Cie Les sûretés immobilières: Hypothèques: L’article 190 (AUS) définit l’hypothèque comme suit: est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.

16 4 ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION
Cet Acte organise deux procédures judiciaires simples à mettre en œuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements: par la saisie conservatoire, saisie vente, saisie attributions des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et revendication des biens meubles corporels, saisies des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière.

17 5. ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APPURENT DU PASSIF
Sur décision et sous contrôle judiciaires (règlement préventif; redressement judiciaire; liquidation de biens) et définit les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales, applicables au débiteur et aux dirigeants de l’entreprise (faillite personnelle et banqueroute). Elles sont applicables aux commerçants, personnes morales de droit privé non commerçantes, ainsi qu’aux entreprises publiques revêtant la forme de personnes morales de droit privé.

18 6. DROIT DE L’ARBITRAGE On y développe les principes de droit de l’arbitrage et ses différentes phases: convention d’arbitrage, désignation des arbitres composant le Tribunal arbitral, déroulement de l’instance aboutissant à la sentence arbitrale qui devra etre revetue de l’exequatur. Trois voies de recours sont ouvertes contre la sentence: recours en annulation, recours en révision et tierce opposition.

19 7. ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES
C’est celui qui fait l’objet de notre formation, est rattaché le système comptable, il établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l’information financière. Il comprend des comptes personnels des entreprises personnes physiques et morales, les comptes consolidés et combinés, des dispositions pénales et finales. N.B.: c’est le droit comptable objet de notre formation

20 8. CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Cela se réalise lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un Etat partie à l’OHADA, soit sur le territoire de deux Etats différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. Cet Acte uniforme s’applique indépendamment du domicile et la nationalité des parties au contrat de transport, sauf le transport de marchandises dangereuses, des transports funéraires, des transports de déménagement ou effectués en vertu de conventions postales internationales.

21 9. DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES
Cet acte traite de société coopérative qui est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.

22 PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES
Principe de prudence Principe du coût historique Principe de la séparation des exercices Principe de la continuité d ’exploitation (art.35 et 39) Principe de la permanence des méthodes (art.34 et 40) Principe de la prééminence de la réalité (économique) sur l ’apparence (juridique), ou principe de la prééminence de substance sur la forme Principe de la personnalité de l ’entreprise

23 Difficultés pratiques posées au niveau de la compréhension des principes comptables
Les principes comptables retenus par le référentiel SYSCOHADA sont: PRINCIPE DE LA PRUDENCE ( CF. ART. 3 ET 6) Appréciation raisonnable des faits pour ne pas transférer aux exercices futurs des risques actuels. Assouplissement de ce principe : Compensation entre gain et pertes de change sur des opérations en une même devise. Bénéfice net partiel sur les opérations pluriannuelles. PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE (CF. ART. 6, 8, 9, 10 ET 11) Respect de la fiabilité et de la sincérité des états financiers. Présentation juxtaposée. Non compensation. PRINCIPE DE L’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE ( CF. ART. 33) Ce principe renvoie à la notion de seuil de rentabilité. Il prévoit que certaines informations puissent être isolées et d’autres ayant une importance relative ne le soient pas.

24 I.C.Cie PRINCIPE DE L’INTANGIBILITÉ DU BILAN OU CORRESPONDANCE BILAN D’OUVERTURE ET BILAN DE CLÔTURE (CF. ART. 59) Les soldes à nouveau de l’exercice n doivent être strictement conformes aux soldes de clôture de l’exercice n-1. Plus de modifications une fois les comptes arrêtés. PRINCIPE DU COÛT HISTORIQUE OU NOMINALISME (CF. ART. 35 ET 36) Les valeurs d’entrée au bilan sont conservées tant que le bien est dans le patrimoine (simplicité, universalité, fiabilité). Ce principe a pour inconvénient de ne pas tenir compte des effets de l’inflation, de permettre la sous-évaluation de certains actifs. La réévaluation est une entorse à ce principe.-- écarts de réévaluation PRINCIPE DE LA CONTINUITÉ D’EXPLOITATION (CF. ART. 39) Les évaluations des postes sont faite en considérant que l’entreprise continue son activité dans un avenir proche. L’exception de ce principe est le cas de liquidation. Actes de gestion garantissant la continuité d’exploitation.

25 I.C.Cie PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES MÉTHODES (CF. ART. 40)
Conditions admises de changements de méthodes Changement dans la réglementation comptable Passage de la méthode du CMUP à la méthode du PEPS (FIFO) pour les stocks. Incorporation des coûts d’un emprunt dans le coût des stocks   Traitement comptable des changements de méthodes Présentation plus appropriée dans la présentation des évènements ou informations. Changement de méthode résultant d’un changement de règlement Enregistrement de l’ajustement par correction des capitaux propres d’ouverture.  Changement de méthode guidé par le souci d’une présentation appropriée de l’info L’état annexé doit indiquer la justification et l’incidence les ETAFI. Opérations voisines des changements de méthodes Changements d’opportunité fiscale (ex : amortissements accélérés) Il doit être indiqué dans l’état annexé l’incidence sur les ETAFI.  Erreurs fondamentales L’état annexé doit indiquer la justification et l’incidence sur les ETAFI. Changement d’estimations comptables L’état annexé doit indiquer  la justification et l’incidence sur les ETAFI.

26 I.C.Cie PRINCIPE DE SPÉCIALISATION OU DE SÉPARATION DES EXERCICES (CF. ART. 59) Les exercices doivent enregistrer exclusivement toutes les opérations qui les concernent. Le référentiel SYSCOHADA préconise ainsi une comptabilité d’engagement, qui prévoit des comptes de régularisation des charges et de produits et également des provisions et amortissements sont constitués. Rattachement à chaque exercice des produits et des charges Ecritures de régularisation PRINCIPE DE LA PRÉÉMINENCE DE LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE SUR L’APPARENCE JURIDIQUE. 5 applications sont faites de ce principe: Contrat de crédit-bail; Contrat de concession; Contrat avec clause de réserve de propriété; Personnel extérieur; Effets escomptés non échus (EENE).

27 Principaux objectifs du droit comptable Ohada
Harmoniser le référentiel comptable et les pratiques comptables des entreprises dans les Etats-parties au traité Ohada Améliorer la qualité des informations financières pour les utilisateurs (image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat) Adapter les principes et méthodes comptables des entreprises aux normes internationales Accroître l ’efficacité du contrôle des comptes

28 QUELLES SONT LES INNOVATIONS DE L’OHADA?
La forme authentique est obligatoire pour tous les statuts et leurs modifications; Le solde non libéré des actions en numéraire doit être versé dans les trois ans; Le commissaire aux comptes a pour rôle de conseil et de contrôle; Introduction des SARL et SA unipersonnelles; Réglementation des SA faisant appel public à l’épargne;

29 I.C.Cie Généralisation du GIE; Deux modes d’administration: Conseil d’Administration, Administrateur Général; Deux modes de direction: Président Directeur Général, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général Crédit mobilier; La vente commerciale.

30 Merci pour votre choix Et Bien venue à tous
Immediate Consulting Merci pour votre choix Et Bien venue à tous


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