Le Code des Marchés Publics 2011 AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES Décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (modifié 2008-2009-2011-2014)

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Transcription de la présentation:

Le Code des Marchés Publics 2011 AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES Décret no du 1er août 2006 portant code des marchés publics (modifié ) Circulaire du 14 février 2012 portant Guide de Bonne pratique Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) – Travaux – 08/09/2009

AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Préambule : AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Un Contrat… Code Civil - Article 1134 Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

DEFINITION D’UN MARCHE PUBLIC Les marchés publics sont des contrats…  conclus à titre onéreux  entre les acheteurs publics (pouvoirs adjudicateurs) et des opérateurs économiques publics ou privés,  pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Art 1 du CMP AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU CODE DES MARCHES PUBLICS Libre accès à la commande publique, Égalité de traitement Transparence des procédures de publicité et de concurrence.  Efficacité de la commande publique  Bonne utilisation des deniers publics.  Possibilité de recours en annulation AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

DEFINITION D’UN MARCHE PUBLIC Le Code des Marchés Publics est l’ensemble des règles générales auxquelles doivent se soumettre l’Etat et le collectivités publiques lorsqu’elles passent des contrats de travaux, fournitures ou services. (décret n° du 1er août 2006 ) AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

DEFINITION D’UN MARCHE PUBLIC Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Qui doit appliquer le code des marchés publics ? L’État et ses établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) Les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. (Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Communes, Communautés de communes, Communautés d’agglomération…) AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Une ordonnance du 6 juin 2005 a défini les règles de passation des marchés de certains organismes, publics ou privés, non soumis au Code des marchés publics. (Transposition de deux directives européennes de 2004) Ces maîtres d’ouvrage sont désormais qualifiés : soit de pouvoirs adjudicateurs : SEM, Sociétés d’HLM, Banque de France… soit d’entités adjudicatrices lorsqu’ils interviennent dans le domaine des réseaux (eau, énergie, transports) : EDF/GDF, SNCF, RFF… AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES Organismes soumis à l’ordonnance de 2005

1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; 2° La Banque de France, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles- lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ; 3° La Caisse des dépôts et consignations ; 4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun : a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ; b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ; c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance. 5° Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, les conditions dans lesquelles lesdits établissements fixent, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passation des marchés pour leurs achats scientifiques. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Maîtres d’ouvrages particuliers EPIC : un établissement public à caractère industriel et commercial est une personne publique ayant pour but la gestion d'une activité de service public. La RATP, Réseau ferré de France (RFF), Voies navigables de France (VNF), La SNCF, Les Ports autonomes, Le Centre national d'études spatiales (CNES)….. Certains anciens EPIC sont devenus entreprise privée ou société anonyme à capital totalement ou partiellement public : Aéroports de Paris (depuis 2006), EDF, Gaz de France, La Poste (depuis mars 2010)… AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Maîtres d’ouvrages particuliers une société d'économie mixte (SEM) est une société anonyme dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques (l'État, une Collectivité territoriale, ou tout autre Établissement public). Cette participation majoritaire publique est plafonnée à 85 % du capital depuis la Loi du 2 janvier Au moins une personne privée doit participer au capital de la SEM. Le recours à la SEM garantit à la collectivité publique actionnaire et cocontractante la prise en compte effective de l'intérêt général dans les objectifs de l'entreprise et la souplesse de la société de droit privé. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

SECTEUR PUBLIC SECTEUR PARAPUBLIC non soumis au CMP (ordonnance du 06/06/2005) SECTEUR PRIVE Maître d'ouvrage Etat, Collectivités territoriales et leurs Etablissements publics administratifs (Hôpitaux, Universités, OPHLM, Syndicats intercommunaux, Conseils Généraux, Conseils Régionaux, Communes…) Secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports (RFF,SNCF, ERDF, GRDF, ADP, RATP, …) - Opérateur de réseaux (notion de service public) Sociétés d'Economie Mixte pour la construction d’ouvrages d’intérêt public (SEM, HLM, Banque de France, Caisse des dépôts et consignation …) SEMSociétés privées d'autoroutes (COFIROUTE, ASF,SANEF, AREA …) Personnes physiques ou morales privées (Airbus, Coca Cola, Knauf, Promoteurs…) Texte obligatoire applicable Pouvoir adjudicateur Code des Marchés Publics Entité adjudicatrice Décret du 20/10/2005 Pouvoir adjudicateur Décret du 30/10/2005 Loi du 03/01/01991 impose une publicité préalable Aucun (Code Civil) Libre mais mise en concurrence inspirée du CMP pour la publicité et la mise en concurrence Pièces contractuelles de base CCAG des marchés Publics de travaux CCAG propre à l'établissement CCAG propre à la SEM ou des marchés publics CCAG des concessionnai res Libre (norme NF P ou 002 si stipulée) Droit applicable Droit administratif Droit privé Droit administratif ou privé Droit privé AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

les exceptions à l’application du code des marchés publics Les prestations intégrées dites « in-house » (article 3-1°) L’octroi d’un droit exclusif (article 3-2°) : Cette exclusion ne concerne que les marchés de services. Les contrats relatifs à des programmes de recherche- développement (article 3-6°) Les contrats qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige (article 3-7°) AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Définition des besoins Art. 5. − I. – La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision … Le ou les marchés … ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LES DIFFERENTS INTERVENANTS AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LES DIFFERENTS INTERVENANTS LE MAITRE D’OUVRAGE LE MAITRE D’ŒUVRE LES ENTREPRISES (Les Titulaires) L’ ECONOMISTE LE PILOTE (OPC) LES BUREAUX D’ETUDE LE COORDONNATEUR SPS LE CONTROLEUR TECHNIQUE AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE MAITRE D’OUVRAGE AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE MAITRE D’OUVRAGE LES MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLICS Interviennent pour satisfaire des besoins d’intérêt général. Marchés strictement réglementés par le Code des Marchés Publics (C.M.P.). LES MAÎTRES D’OUVRAGE REGLEMENTES Certains maîtres d’ouvrage relevant du droit privé ou du droit public assujettis à des règles particulières pour leurs marchés ( textes spécifiques mais s’inspirant largement du C.M.P ) LES MAÎTRES D’OUVRAGE PRIVES Assujettis à aucune règle particulière tant pour la passation des marchés de travaux que pour leur exécution. Le régime de leurs marchés est donc celui de la liberté contractuelle. Toutefois, il est possible de se référer à la norme NF-P AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE MAITRE D’OUVRAGE (CCAG) ( CCAG art 2 ) Le « maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur (PA) pour le compte duquel les travaux sont exécutés…. (exemple : la commune) Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l’ouvrage (RPA), dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. (exemple : le maire) AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE MAITRE D’OUVRAGE (loi MOP) « Le maître de l’ouvrage est la personne publique pour laquelle l’ouvrage est construit » (Loi MOP, article 2, 2 e alinéa) Il doit : S’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, En déterminer la localisation, En définir le programme, En arrêter l’enveloppe financière, En assurer le financement, Choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé Conclure, avec les maîtres d’œuvres et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE MAITRE D’OUVRAGE Il définit dans le programme,  Les objectifs de l’opération  les besoins qu’elle doit satisfaire  les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage ; AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Les représentants de la maîtrise d’ouvrage Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être  soit un agent du maître de l’ouvrage,  soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l’article 3 de la loi n° du 12 juillet 1985 ( loi MOP ) AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Les représentants de la maîtrise d’ouvrage Mandataire (loi MOP, articles 3, 4 et 5) : Personne publique ou privée à qui le maître de l’ouvrage, par convention, peut confier l’exercice en son nom et pour son compte de tout ou partie de certaines de ses attributions. Conducteur d’opération (loi MOP, article 6) : Personne publique ou privée à qui le maître d’ouvrage, par contrat, peut confier une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE MAITRE D’OEUVRE AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Personne physique ou morale de droit privé ou public à qui le maître de l’ouvrage peut, par contrat, confier une mission de maîtrise d’œuvre devant permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES LE MAITRE D’OEUVRE

LE MAITRE D’OEUVRE (ccag) Définition du CCAG Le « maître d’œuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

Son rôle est défini par la Loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ( loi MOP ). C’est donc lui l’interlocuteur direct de l’entrepreneur et c’est à lui qu’il devra rendre compte (émission des ordres de services, contrôle de la conformité des travaux aux documents du marché). AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES LE MAITRE D’OEUVRE

LES « TITULAIRES » DU MARCHE AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES Le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire. LES « TITULAIRES » DU MARCHE

LES AUTRES INTERVENANTS AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

L’ ECONOMISTE L’Economiste de la Construction est le spécialiste capable d'avoir une vue complète de tous les problèmes économiques, financiers et techniques des projets. Il produit des descriptifs quantitatifs et estimatifs nécessaires à la bonne exécution des travaux, contrôle les dépenses tout au long de la mise en œuvre des projets. La mission d’Economiste peut être assurée par le maître d’œuvre ou par une entité spécialisée dont c’est la vocation. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE PILOTE (OPC) Le pilote ou coordinateur, chargé de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination, a pour mission : la maîtrise et la gestion du temps la circulation de l’information. La mission d’OPC s’articule autour des temps forts suivants : la préparation du chantier, l’exécution des travaux proprement dite, les opérations préalables à la réception, la coordination des intervenants. La mission d’OPC peut être assurée par le maître d’œuvre ou par une entité spécialisée (appelée OPC) dont c’est la vocation. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LES BUREAUX D’ETUDE Les Bureaux d’Études sont chargés, par le maître d’ouvrage ou par les entreprises, de l’ensemble des études techniques et des plans de réalisation étude de sols, béton armé, structures, études thermiques, réseaux et fluides, acoustique… AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE COORDONNATEUR SPS Personne physique compétente pour veiller, en tant que coordonnateur, à la sécurité et la protection de la santé des travailleurs et désignée en tant que tel par le maître d’ouvrage. Il veille à la mise en œuvre des Principes généraux de Prévention par l’ensemble des intervenants. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE CONTROLEUR TECHNIQUE Personne physique ou morale agréée par le ministère chargé de la Construction ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation d’un ouvrage notamment au niveau de  la solidité des ouvrages  la sécurité des personnes. AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

LE CONTROLEUR TECHNIQUE Contrôles obligatoires : Établissement recevant du public (plus de 300 personnes). Immeuble de grande hauteur (plancher bas du dernier niveau à plus de 28 m du sol, haut accessible à la voiture des pompiers). Bâtiment de caractères particuliers (grandes portées, etc.). AVRIL 2012D. BRUN - AFPA LIMOGES

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