La réforme de l’adoption et de la tutelle Conférence-midi du JEFAR, 24 octobre 2017 Dominique Goubau
2007: Rapport du groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption (Rapport Lavallée) 2010: Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, avant-projet de loi 2012: Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, projet de loi no 8 2012: Rapport du groupe de travail sur l’adoption coutumière en milieu autochtone (Rapport Prégent) 2013: Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption, d’autorité parentale et de divulgation de renseignements, projet de loi no 47 Une longue gestation…
Les éléments de la réforme une nouvelle forme de tutelle: la tutelle «supplétive» la possibilité d’une reconnaissance de liens préexistants de filiation de l’enfant adopté de nouvelles règles concernant la confidentialité des dossiers d’adoption (les «retrouvailles») les ententes d’adoption «ouverte» la reconnaissance de la tutelle et de l’adoption autochtone quelques nouveautés en adoption internationale Les éléments de la réforme
Entrée en vigueur de la réforme la réforme entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement mais au plus tard le 16 juin 2018 la tutelle supplétive est entrée en vigueur le 16 juin 2017 Entrée en vigueur de la réforme
le père et/ou la mère peuvent déléguer ou partager leur charge de tuteur et de titulaire de l’autorité parentale en cas d’impossibilité d’exercice qui peut devenir tuteur supplétif? un conjoint un grand-parent (et son conjoint) un oncle ou une tante (et son conjoint) la tutelle supplétive
la tutelle supplétive: conditions la délégation doit être autorisée par le tribunal à la demande du père ou de la mère à la demande du tuteur supplétif potentiel qui garde déjà l’enfant, si les parents sont empêchés de manifester leur volonté le tribunal peut néanmoins autoriser la délégation si le refus parental n’est pas justifié par l’intérêt de l’enfant consentement de l’enfant de 10 ans (le tribunal peut passer outre) droit de l’adolescent (14 ans) de faire obstacle à la délégation la tutelle supplétive: conditions
la tutelle supplétive (suite) questionnements: 10 ans = trop jeune…? nouvel article du C.p.c.: «Le mineur de 10 ans et plus doit recevoir signification de toute demande relative à la tutelle supplétive» comparer avec l’article 12 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant le refus parental «non justifié par l’intérêt de l’enfant»: la «suspension des charges de tuteur et de titulaire de l’autorité parentale» = déchéance de l’autorité parentale déguisée? constitutionnalité? la suspension imposée rappelle l’ancienne adoption forcée pour «refus injustifié» la tutelle supplétive (suite)
Article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant: 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
l’adoption avec reconnaissance de liens préexistants de filiation le consentement de chaque parent doit indiquer si l’adoption = avec reconnaissance critère: l’intérêt de l’enfant à voir protégée une «indentification significative à son parent d’origine» le DPJ doit donner son avis le lien de filiation d’origine est rompu par le jugement d’adoption mais l’information est publique (acte de naissance) si adoption avec reconnaissance: possibilité d’attribuer un nom composé l’adoption avec reconnaissance de liens préexistants de filiation
l’adoption dite «ouverte» art. 579 C.c.Q.: «Une entente visant à faciliter l’échange de renseignements ou des relations interpersonnelles peut être conclue, par écrit, entre l’adoptant et des membres de la famille d’origine. L’entente ne peut être conclue que dans l’intérêt de l’enfant. S’il est âgé de 10 ans et plus, l’enfant doit y consentir et peut y mettre fin en tout temps, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.» question: le consentement à l’adoption peut-il être conditionnel à la signature d’une entente d’ouverture? l’adoption dite «ouverte»
l’adoption dite «ouverte» (suite) droit de veto de l’enfant de 10 ans même si aucune demande en justice, les parties ont droit à la médiation subventionnée obligations du DPJ: informer de la possibilité d’une entente d’ouverture offrir des services d’accompagnement avant le prononcé de l’ordonnance de placement faciliter l’échange de renseignements prévus dans l’entente, à la demande d’une partie et jusqu’à la majorité de l’adopté l’adoption dite «ouverte» (suite)
le principe: L’adopté a droit de connaître ses origines et d’obtenir les renseignements permettant la reprise de contact Le parent d’origine a droit aux renseignements lorsque l’adopté est devenu majeur L’exception: le refus à la communication de l’identité et/ou le refus au contact les retrouvailles
les retrouvailles (suite) le parent d’origine peut inscrire son refus à la communication de son identité dans l’année de la naissance: protection de plein droit si adoption antérieure à l’EEV: protection de plein droit avant la communication de l’identité, un refus de contact peut être enregistré le refus à la communication de son identité devient inopérant un an après le décès de la personne les retrouvailles (suite)
les retrouvailles (suite) mécanisme particulier favorisant les retrouvailles avec les frères et sœurs (art. 583.10 C.c.Q.) pour l’adoption internationale: les retrouvailles sont conditionnelles au consentement de l’adopté et du parent d’origine les retrouvailles (suite)
l’adoption coutumière autochtone l’adoption coutumière est variée et peut se situer tant sur le plan de la filiation que de l’autorité (garde/éducation) la nouvelle loi reconnaît que l’adoption coutumière ne constitue pas un abandon d’enfant la coutume autochtone qui est en harmonie avec les principes de l’intérêt de l’enfant, du respects de ses droits et du consentement des personnes concernées, peut se substituer aux règles du Code civil reconnaissance possible d’un lien préexistant de filiation avec maintien de droits et d’obligations (adoption «simple») un certificat d’adoption est délivré par l’autorité désignée par la communauté ou la nation autochtone et inséré dans le registre des actes de l’état civil l’adoption coutumière autochtone