11e séance : Garanties de paiement et l'insolvabilité 18/09/2018 11e séance : Garanties de paiement et l'insolvabilité Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
11e séance : garanties de paiement et l'insolvabilité 18/09/2018 Chapitres Montreuil 19 à 22 Archambault 16 Tousignant 14 et 15 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
11e séance : garanties de paiement et l'insolvabilité 18/09/2018 En 10 ans, la dette des Canadiens a augmenté de 10 000$. Plus précisément, la dette des ménages canadiens est passée de 56 700$ en 1999 à 66 900$ en 2003, une hausse de 18%. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
18/09/2018 La meilleure recette pour faire faillite Réjean Lacombe, LaPresseAgffaires.com, 21 août 2003 - 07h49 Méconnaissance de la gestion Absence de compétence en matière financière. Par contre, les plus anciennes entreprises ne sont pas, elles aussi, à l'abri d'une éventuelle faillite. Lorsque ses dirigeants se voient dans l'obligation de mettre la clé dans la porte, l'échec est attribuable à l'incapacité de s'adapter à l'évolution de l'environnement concurrentiel. Deux spécialistes de la division de l'analyse microéconomique à Statistique Canada, MM. Stewart Thornhill et Raphael Amit, en viennent à ces conclusions après avoir passé au crible les faillites de 339 entreprises canadiennes. Parmi elles, 29 % des entreprises existaient depuis un ou deux ans au moment de la faillite, 40 % se retrou-vaient dans la fourchette de trois à neuf ans d'existence et 30 % existaient depuis plus de 10 ans. L'âge médian de ces entreprises était de cinq ans. «Si l'on tient compte de l'effet de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité auquel elle appartient, constatent les deux spécialistes, la faillite des jeunes entreprises n'a pas les mêmes causes que celles des entreprises plus anciennes.» Ainsi, les entreprises ne disposant pas de compétences internes sont plus portées à faire faillite à un âge plus jeune. Par contre, les entreprises confrontées à un environnement hostile sont susceptibles de faire faillite quand elles sont plus anciennes. LES FAIBLESSES Thornhill et Amit soutiennent que les jeunes entreprises disparaissent si leur dotation initiale en actifs est épuisée avant qu'elles ne puissent développer des éléments d'actif stratégiques créateurs de valeur. «Cette situation, disent-ils, se présente lorsque les ressources et les compétences ne sont pas mobilisées efficacement et ne sont pas en harmonie avec des facteurs stratégiques sectoriels nécessaires à la réussite.» Les auteurs ne rejettent pas l'idée voulant que les jeunes entreprises peuvent parfaitement connaître le secteur auquel elles appartiennent. Mais, leurs faiblesses reposent sur un manque de ressources et de compétences valables. À l'autre bout de la chaîne, les entreprises plus âgées peuvent posséder des ressources et des compétences établies contrairement à leurs cadettes. Mais, les spécialistes croient que la valeur diminuera si elles ne sont pas maintenues comparativement aux demandes de l'environnement concurrentiel. Pour les auteurs de l'étude, ce ne sont ni la jeunesse ni l'âge qui contribue à l'échec. «Elles peuvent, disent-ils, avoir survécu aux obstacles initiaux. Toutefois, elles peuvent se retrouver dans une situation non concurrentielle si leurs ressources et leurs compétences perdent leur pertinence, compte tenu de l'évolution de l'environnement concurrentiel.» Thornhill et Amit montrent également du doigt un autre facteur qui peut conduire une entreprise à la faillite. Ils estiment que le secteur économique auquel elles appartiennent influe sur leur survie. Ainsi, celles qui oeuvrent dans les secteurs des aliments, des boissons et de l'hébergement sont plus susceptibles de connaître l'échec. «La brève durée de vie d'entreprises comme les tavernes et les restaurants, constatent-ils, est bien connue et d'aucuns ont soutenu que ces entreprises sont sujettes à une autre dynamique stratégie-performance que celle des secteurs de la fabrication et de la technologie de pointe.» À l'opposé, les entreprises oeuvrant dans le secteur du commerce de gros et de détail sont plus susceptibles que les autres de faire partie de la cohorte d'entreprises plus âgées qui font faillite. «Cette situation, analysent les experts, pourrait être due à des modifications récentes des pratiques du secteur. L'émergence des entreprises de vente dans Internet et des magasins à grande surface pourrait éroder la position concurrentielle des commerces traditionnels de gros et de détail.»
Les garanties Garanties légales Garanties conventionnelles Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Les garanties légales Les garanties légales Patrimoine du débiteur Saisie-exécution Saisie-arrêt Préférences Priorités Hypothèque légale Les garanties conventionnelles Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Les garanties conventionnelles Les garanties légales Patrimoine du débiteur Saisie-exécution Saisie-arrêt Préférences Priorités Hypothèque légale Les garanties conventionnelles Hypothèque conventionnelle Garantie de l’article 427 des banques Cautionnement Assurance-vie Clause de réserve du droit de propriété Clause résolutoire Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Le principe Les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers sauf les biens insaisissables. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Les préférences 2646…C.c.Q. Les priorités Les hypothèques légales Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Les priorités 2650… C.c.Q. Les frais de justice et les dépenses d’intérêt commun. La créance du vendeur d’un meuble s’il ne s’agit pas d’une dette d’entreprise. Les créances de ceux qui ont un droit de rétention sur un meuble. Les créances de l’État. Les créances des municipalités et des commissions scolaires. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Les hypothèques légales Les hypothèques légales de l’État. Les créances des personnes qui ont participé à la construction ou la rénovation d’un immeuble (ouvriers, fournisseur de matériaux, entrepreneur et sous-entrepreneur, architecte). La créance du syndicat des copropriétaires. Les créances résultant d’un jugement. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Les hypothèques conventionnelles Découle d’une convention notariée entre les parties et accordant aux créanciers de l’obligation les droits suivants : Prendre possession du bien hypothéqué; Prendre le bien en paiement de la créance; Faire vendre le bien en justice; Vendre le bien lui-même. Une décision rendu en 2002 par la cours suprême (CIBCvs Vasquez) force les banques a demander l’autorisation du tribunal avant de saisir l’immeuble hypothéqué lorsque le débiteur a remboursé plus de la moitié de la dette. Mais pour le calcul, la dette comprend le capital et les intérêts. Emprunt hypothécaire 48 800$ Intérêts payés 44 959$ Remise de capital 6860$ Total 51819 $ soit 60% de la dette totale. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
La garantie des banques Garantie en matières commerciales accordées aux banques sur des inventaires et des produits fabriqués ou en voie de fabrication. Semblable à l’hypothèque mobilière. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Le cautionnement Contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
La Faillite La station de ski du mont Sutton poursuivie 18/09/2018 La station de ski du mont Sutton poursuivie Marie-Claude Mongrain 18 septembre 2003 - 13h34 Investissement Québec et Développement économique Canada poursuivent la station de ski du mont Sutton pour le non-remboursement de prêts totalisant 2,9 millions $ octroyés à la fin des années 1980. S'estimant lésées, les deux sociétés gouvernementales contestent la légalité d'une transaction au cours de laquelle Mont-Sutton Inc. a cédé ses actifs à Ski Sutton Inc., en novembre 2001. Mont Sutton Inc. ne possédant plus rien, elle ne peut effectivement plus rembourser ses dettes. «Nous avons intenté cette poursuite afin de protéger nos droits d'investissement de 1,4 million $. Nous jugeons important de faire valoir nos droits», a indiqué hier Jean-Marc Dessureault, porte-parole d'Investissement Québec. La direction de la station de ski prétend pour sa part avoir agi «correctement». «Cette transaction était parfaitement légale. Nous avions l'assentiment de la Commission des valeurs mobilières. Nous sommes très à l'aise avec notre décision», a affirmé Jocelyn Gaudette, adjoint au président de la station. Cette transaction a été effectuée dans le but d'éviter la faillite, certes, mais aussi de protéger l'économie locale. «Pour la famille Boulanger, il n'était pas question de faire faillite. Nous voulions protéger nos actifs et conserver notre rôle de moteur économique», a enchaîné M. Gaudette. Des faillites partout ailleurs Selon lui, le maintien du statu quo n'aurait pas davantage permis le remboursement des sommes dues. C'est que Mont Sutton Inc. aurait probablement déclaré faillite, comme la plupart des autres grosses stations québécoises l'ont fait au cours de cette période. «Orford, Tremblant, le Massif; toutes les grosses stations ont fait faillite entre 1990 et 2000 et n'ont jamais remboursé les prêts qu'elles avaient reçus du gouvernement. Si Sutton avait fait faillite, elle n'aurait pas pu rembourser non plus», croit-il. Au printemps dernier, après de longues négociations, Ski Sutton pensait être parvenue à une entente avec Investissement Québec. «Nous avions proposé un montant. Puis les discussions ont été interrompues avec les élections», a raconté M. Gaudette. Selon M. Dessureault, Investissement Québec serait cependant prête à retourner à la table. «L'objectif est bien sûr de régulariser la situation», a-t-il précisé. La cause ne devrait pas être entendue avant quelques années. La poursuite n'empêche toutefois pas les dirigeants de Ski Sutton de dormir. «Investissements Québec et Développement économique Canada ne sont pas des créanciers de Ski Sutton Inc., mais bien de Mont Sutton Inc. Cette poursuite ne change donc rien aux opérations à court et moyen terme», a dit M. Gaudette. Ski Sutton semble d'ailleurs en excellente santé, plus d'un million $ ayant été investis cette année dans la montagne. «La station se porte assez bien pour investir un peu, mais pas pour assumer de telles dettes», a conclu M. Gaudette. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Votre dossier de crédit 18/09/2018 Votre dossier de crédit www.equifax.ca 14$ ou 22$ mais gratuit par la poste www.tuc.ca TransUnion www.mastercard.ca Un site S'estimant lésées, les deux sociétés gouvernementales contestent la légalité d'une transaction au cours de laquelle Mont-Sutton Inc. a cédé ses actifs à Ski Sutton Inc., en novembre 2001. Mont Sutton Inc. ne possédant plus rien, elle ne peut effectivement plus rembourser ses dettes. «Nous avons intenté cette poursuite afin de protéger nos droits d'investissement de 1,4 million $. Nous jugeons important de faire valoir nos droits», a indiqué hier Jean-Marc Dessureault, porte-parole d'Investissement Québec. La direction de la station de ski prétend pour sa part avoir agi «correctement». «Cette transaction était parfaitement légale. Nous avions l'assentiment de la Commission des valeurs mobilières. Nous sommes très à l'aise avec notre décision», a affirmé Jocelyn Gaudette, adjoint au président de la station. Cette transaction a été effectuée dans le but d'éviter la faillite, certes, mais aussi de protéger l'économie locale. «Pour la famille Boulanger, il n'était pas question de faire faillite. Nous voulions protéger nos actifs et conserver notre rôle de moteur économique», a enchaîné M. Gaudette. Des faillites partout ailleurs Selon lui, le maintien du statu quo n'aurait pas davantage permis le remboursement des sommes dues. C'est que Mont Sutton Inc. aurait probablement déclaré faillite, comme la plupart des autres grosses stations québécoises l'ont fait au cours de cette période. «Orford, Tremblant, le Massif; toutes les grosses stations ont fait faillite entre 1990 et 2000 et n'ont jamais remboursé les prêts qu'elles avaient reçus du gouvernement. Si Sutton avait fait faillite, elle n'aurait pas pu rembourser non plus», croit-il. Au printemps dernier, après de longues négociations, Ski Sutton pensait être parvenue à une entente avec Investissement Québec. «Nous avions proposé un montant. Puis les discussions ont été interrompues avec les élections», a raconté M. Gaudette. Selon M. Dessureault, Investissement Québec serait cependant prête à retourner à la table. «L'objectif est bien sûr de régulariser la situation», a-t-il précisé. La cause ne devrait pas être entendue avant quelques années. La poursuite n'empêche toutefois pas les dirigeants de Ski Sutton de dormir. «Investissements Québec et Développement économique Canada ne sont pas des créanciers de Ski Sutton Inc., mais bien de Mont Sutton Inc. Cette poursuite ne change donc rien aux opérations à court et moyen terme», a dit M. Gaudette. Ski Sutton semble d'ailleurs en excellente santé, plus d'un million $ ayant été investis cette année dans la montagne. «La station se porte assez bien pour investir un peu, mais pas pour assumer de telles dettes», a conclu M. Gaudette. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
ÉVALUEZ VOS CONNAISSANCES
Archambault - Questions Garanties de paiement et l'insolvabilité Archambault - Questions Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
1. cautionnement Associations Question 16.A.1 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
2. preuve de réclamation Associations Question 16.A.2 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
3. garanties légales Associations Question 16.A.3 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
4.garantie de l'article 427 de la Loi sur les banques Question 16.A.4 Associations 4.garantie de l'article 427 de la Loi sur les banques Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
5. hypothèque mobilière sans dépossession Question 16.A.5 Associations 5. hypothèque mobilière sans dépossession Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Question 16.VouF.1 VRAI ou FAUX 1.Faux, au bureau de publicité des droits, au registre des droits personnels et réels mobiliers. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
2.Faux, Ils sont payés en totalité selon leur ordre de priorité. Question 16.VouF.2 VRAI ou FAUX 2.Faux, Ils sont payés en totalité selon leur ordre de priorité. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Question 16.VouF.3 VRAI ou FAUX 3.Faux, car s'il ne répond pas, il peut être tenu responsable des dettes de son ancien employé. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
4. Faux, ils détiennent une priorité. Question 16.VouF.4 VRAI ou FAUX 4. Faux, ils détiennent une priorité. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
5. Vrai VRAI ou FAUX Question 16.VouF.5 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité Choix multiple 16.1 Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité a) 10 jours b) 30 jours c) 3 mois d) 6 mois Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité Choix multiple 16.2 Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité a) 10 000 $ b) 50 000 $ c) 75 000 $ d) 100 000 $ Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité Choix multiple 16.3 Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité a) 1 500 $ b) 2 000 $ c) 6 000 $ d) 4 000 $ Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité Choix multiple 16.4 Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité a) La première qu’elle a accepté. b) La dernière qu’elle a accepté. c) La dernière qu’elle a inscrite. d) La première qu’elle a inscrite. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité Choix multiple 16.5 Archambault Garanties de paiement et l'insolvabilité a) 5 jours b) 10 jours c) 20 jours d) 60 jours Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault - Cas pratique Garanties de paiement et l'insolvabilité Archambault - Cas pratique Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.1a a) Sur réception d'un tel avis, tout débiteur se doit de cesser ses paiements à son créancier et de payer directement la banque, à défaut de quoi le débiteur pourrait se voir obligé de payer deux fois les sommes dues. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.1b b) En vertu de la garantie de l'article 427 de la Loi sur les banques, l'entreprise cède en garantie à l'établissement financier ses matières premières, ses produits finis et ses inventaires, de même que ses comptes-clients pour marchandises livrées; dans le cas du défaut de l'entreprise de payer les sommes dues, l'établissement financier peut fermer le commerce et en reprendre possession pour l'administrer, le tout sujet aux dispositions du Code civil du Québec relativement à l'exercice des droits des créanciers hypothécaires et en particulier à l'envoi du préavis d'exercice prévu à l'article 2758 C.c.Q. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.1bb En vertu d'un acte de fiducie, la compagnie cède tous ses actifs et ses comptes-clients à l'établissement financier qui détient des obligations émises par la compagnie et envers qui celle-ci s'est engagée à rembourser dans un certain délai. En vertu du nouveau Code civil, l'acte de fiducie est une hypothèque mobilière et immobilière. Si l'entreprise est en défaut de rembourser, la société de fiducie peut reprendre possession du commerce pour l'administrer, pour le liquider et se rembourser. Le tout est sujet aux dispositions du Code civil du Québec relativement à l'exercice des droits des créanciers hypothécaires et, en particulier, à l'envoi d'un préavis d'exercice prévu à l'article 2758 C.c.Q. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.2a La partie saisissable du salaire de Jean-François se chiffre à 49,50 $. Le calcul s'effectue comme suit : 375 $ moins 180 $ représentant la déduction pour les deux premières personnes à charge, ce qui donne 195 $. De ce dernier montant, on soustrait 30 $ pour la troisième personne à charge, ce qui donne 165 $. La partie saisissable équivaut à 30 % de ce dernier montant, soit : 30 % X 165 $ = 49,50 $. Maison de bois XYZ doit déposer cette somme chaque semaine au greffe de la cour, à défaut de quoi le créancier Jacques Latour peut obtenir jugement contre Maison de bois XYZ ltée pour la somme due. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.2b b) De plus, la compagnie doit déposer une déclaration négative de saisie stipulant que Sylvie n'est plus à son service. En effet, le créancier de Sylvie pourrait lui aussi obtenir jugement contre la compagnie pour la somme due. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.3aa a) L'ouvrier possède une hypothèque légale sur l'immeuble sur lequel il a travaillé en raison des arrérages de salaires dus. Cette hypothèque légale n'est soumise à aucune formalité, mais subsiste pourvu que l'ouvrier publie un avis désignant l'immeuble et le montant de sa créance dans un délai de 30 jours après la fin des travaux. Il doit de plus intenter son action dans un délai de six mois de la fin des travaux. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.3ab Ainsi, pour les travaux effectués au Cinéma italien et chez M. Lachance, il ne possède aucun privilège, car il n'a pas publié son avis dans un délai de 30 jours. Il pourra quand même récupérer les sommes dues de chacun d'eux en intentant une action ordinaire devant les tribunaux. Pour les travaux effectués chez le docteur Bistouri et au salon funéraire Lamarre et Lajoie inc., il possède un privilège pour les arrérages de salaire dus, dans chacun des cas. Il faut qu'il publie son avis dans un délai de 30 jours à compter du 6 décembre dans le cas du docteur Bistouri, et à compter du 13 décembre dans le cas de Lamarre et Lajoie inc. De plus, il doit intenter son action dans un délai de six mois de ces deux dates respectives. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.3ba b) Mentionnons tout d'abord que, tel que prévu aux articles 2724 et 2726 C.c.Q., l'entrepreneur est compris dans le terme « constructeur ». Le Code civil stipule que le constructeur possède une hypothèque légale sur l'immeuble sur lequel il a travaillé pourvu qu'il fasse publier un avis de sa créance au bureau de publication des droits de la division où est situé l'immeuble, dans les 30 jours suivant la fin des travaux. Un exemplaire de cette publication doit être expédié au propriétaire de l'immeuble dans le même délai. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.3bb Cette hypothèque légale ne subsiste que si le constructeur (ou l'entrepreneur) intente une action dans les six mois suivant la fin des travaux. Ainsi, dans le cas du Cinéma italien, l'entrepreneur aurait dû publier son avis avant le 11 novembre. Il peut quand même récupérer l'argent qui lui est dû par une action ordinaire devant les tribunaux. Dans les autres cas, il faut qu'il publie son avis dans un délai de 30 jours, à compter du 22 novembre dans le cas de M. Lachance, du 6 décembre dans le cas du docteur Bistouri et du 23 décembre dans le cas de Lamarre et Lajoie. Pour que son hypothèque légale subsiste, il devra poursuivre le propriétaire dans les six mois suivant la fin des travaux. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 Après avoir tout vendu, il reste en banque 14 500 $. Total des dettes privilégié ordinaire Lamay (hypothèque) 6 000 $ Lagarde (employé) 2 500 Ville de Laval 3 000 GrandMaison (loyer) 2 400 Lavoie (comptable) 2 000 Total avant créancier différé 15 900 Danielle (soeur) 1 500 Grand total des dettes 17 400 Sa sœur, Danielle, ne recevra rien, car elle est une créancière différée, et il ne reste plus rien à partager à ce niveau par ce que même les créanciers ordinaires n’ont pas encaissé toutes leurs créances. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 Lemay, créancier garanti, recevra 5000 $ sur son hypothèque de 6000 $, suite à la vente de l'immeuble. Pour le solde de 1000 $, il sera considéré comme un créancier ordinaire. Il reste un solde de 9500 $ (14 500 $ - 5 000 $) en banque. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 Il reste un solde de 9500 $ (14 500 $ - 5 000 $) en banque. garantis ou Total des dettes privilégiés ordinaire Lamay (hypothèque) 6 000 $ 5 000 $ 1 000 $ Lagarde (employé) 2 500 Ville de Laval 3 000 GrandMaison (loyer) 2 400 Lavoie (comptable) 2 000 Total avant créancier différé 15 900 Danielle (soeur) 1 500 Grand total des dettes 17 400 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 Lagarde, salarié, créancier privilégié de quatrième rang, recevra le maximum soit 2000 $ à ce titre. Pour le solde de 500 $. il sera considéré comme un créancier ordinaire. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 En banque 14 500 $ - 5 000 – 2 000 = 7 500 $ garantis ou Total des dettes privilégiés ordinaire Lamay (hypothèque) 6 000 $ 5 000 $ 1 000 $ Lagarde (employé) 2 500 2 000 500 Ville de Laval 3 000 GrandMaison (loyer) 2 400 Lavoie (comptable) 2 000 Total avant créancier différé 15 900 Danielle (soeur) 1 500 Grand total des dettes 17 400 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 La Ville de Laval, créancier privilégié de cinquième rang, recevra 2000 $ à ce titre. Concernant les taxes dues pour deux les 2 dernières années et pour le solde de 1 000 $, elle sera considérée comme un créancier ordinaire. Il reste un solde de 5500 $ sur le produit de la vente. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 En banque 14 500 $ - 5 000 –2 000 – 2 000 = 5 500 $ garantis ou Total des dettes privilégiés ordinaires Lamay (hypothèque) 6 000 $ 5 000 $ 1 000 $ Lagarde (employé) 2 500 2 000 500 Ville de Laval 3 000 2 000 1 000 GrandMaison (loyer) 2 400 Lavoie (comptable) 2 000 Total avant créancier différé 15 900 Danielle (soeur) 1 500 Grand total des dettes 17 400 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 Jean Grandmaison, locateur, créancier privilégié de sixième rang, a un privilège de 6 mois de loyer dû (trois mois précédant et 3 mois après la faillite) à 600$ par mois. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 En banque 14 500 $ - 5 000 –2 000 – 2 000-1 000 = 4 500 $ garantis ou Total des dettes privilégiés ordinaires Lamay (hypothèque) 6 000 $ 5 000 $ 1 000 $ Lagarde (employé) 2 500 2 000 500 Ville de Laval 3 000 2 000 1 000 GrandMaison (loyer) 2 400 2 400 00 Lavoie (comptable) 2 000 Total avant créancier différé 15 900 Danielle (soeur) 1 500 Grand total des dettes 17 400 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 Lavoie, le comptable, n’est qu’un créancier ordinaire. En banque : 14 500 $ - 5 000 –2 000 – 2 000- 1 000 = 4 500 $ garantis ou Total des dettes privilégiés ordinaires Lamay (hypothèque) 6 000 $ 5 000 $ 1 000 $ Lagarde (employé) 2 500 2 000 500 Ville de Laval 3 000 2 000 1 000 Lavoie (comptable) 2 000 2 000 GrandMaison (loyer) 2 400 2 400 Lavoie (comptable) 2 000 Total avant créancier différé 15 900 Danielle (soeur) 1 500 Grand total des dettes 17 400 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 En banque : = 4 500 $ Les créanciers ordinaires se diviseront le solde en banque, soit 4 500 $, au prorata de leurs créances. garantis ou Total des dettes privilégiés ordinaires Lamay (hypothèque) 6 000 $ 5 000 $ 1 000 $ Lagarde (employé) 2 500 2 000 500 Ville de Laval 3 000 2 000 1 000 GrandMaison (loyer) 2 400 2 400 0 Lavoie (comptable) 2 000 2 000 Total avant créancier différé 15 900 11 400 4 500 Danielle (soeur) 1 500 Grand total des dettes 17 400 Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4 Il y a en banque 4 500 $ de disponible pour 5 900 $ de dettes. Les dettes ne seront remboursées qu’à 76,27 % soit :=4500 / 5900 Les créanciers ordinaires recevront 0,7627 $ par dollar. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18
Archambault Cas pratique 16.4b b) Jean n'a pas produit sa preuve de réclamation dans la faillite au moment où il aurait dû le faire; il voit sa créance effacée par la libération d'Alexandre. Il ne peut donc plus intenter d'action contre lui. Toute reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 2018-09-18