FISCALITE DES ASSOCIATIONS
2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017 SOMMAIRE Introduction Evaluation du caractère lucratif d’une association Fonctionnement fiscal Filialisation ou Sectorisation Conclusion 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (art 1 de la loi 1901). Les associations visées par la loi de 1901 ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique et fondations d’entreprise ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, contribution économique territoriale et taxe sur la valeur ajoutée). Seul l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces exonérations. INTRODUCTION Ce principe de l’impartageabilité (pardon pour le barbarisme) des bénéfices est irréfragable. En cas de violation, l’association pourrait être requalifiée par un juge en société créée de fait, avec des conséquences potentielles graves pour ses dirigeants et tous les bénéficiaires du « partage ». 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
INTRODUCTION Le caractère lucratif d’une association est évalué au moyen d’une démarche en 3 étapes : 1ère étape : examen du caractère désintéressé de la gestion 2ème étape : analyse de la situation de l’association au regard de la concurrence 3ème étape : examen des conditions d’exercice de l’activité 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
MODALITES DE DETERMINATION DU CARACTERE LUCRATIF OU NON DES ACTIVITÉS On pourrait dire qu’il existe une étape 0 avant l’arbre de décision ci-dessous. Il faut s’assurer que l’association n’est pas « fermée » à savoir visant uniquement des intérêts privés par exemple qu’elle a pour but : pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise, Pour but d’exercer une activité complémentaire de celle d’un organisme du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l’organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts. Elle opère des versements au profit des ayants droit du dirigeant de droit ou de fait ou de toute autre personne ayant avec ces personnes une communauté d’intérêt 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.1 GESTION DÉSINTERESSÉE La gestion d’une association est désintéressée si : L’association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation Elle ne procède à aucune distribution de bénéfice Les membres de l’association ne peuvent être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif Toutefois, sous certaines conditions, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion La notion de distribution du bénéfice est très large. Elle vise tous les prélèvements effectués sur les ressources qui ne s'inscrivent pas dans la logique de l'objet social de l'association : - rémunérations, - distribution directe des résultats, avantages injustifiés : rémunérations exagérées ou injustifiées, prise en charge de dépenses personnelles, prélèvements en nature, rémunération de comptes courants... Les tribunaux retiennent souvent la distribution de bénéfice lorsque les membres ou les salariés de l'association bénéficient d'avantages matériels importants, par exemple le droit d'utiliser gratuitement des équipements sportifs. Mais il y a aussi distribution de bénéfices lorsque les excédents de l'association n'ont pas pour but la réalisation de l'objet social de l'association. C'est le cas lorsque : - une partie des bénéfices a été utilisée à des fins ne correspondant pas à l'objet social de l'association, le bénéfice a servi à effectuer des avances à des associations ou à des entreprises, sans que ces avances ne présentent un intérêt quelconque pour l'association prêteuse, - l'essentiel du bénéfice est utilisé pour effectuer des travaux immobiliers ou des investissements financiers. En revanche, n'est pas assimilé à une distribution de bénéfices le fait de mettre en réserve les excédents et de les placer en attente de leur utilisation ainsi que le remboursement des frais engagés par les dirigeants pour le compte de l'association. 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.1 GESTION DESINTERESSÉE L’association peut rémunérer ses dirigeants de droit sans pour autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion : si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC si la rémunération des dirigeants est supérieure à la tolérance des trois quarts du SMIC, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés sera limité en fonction du montant et de la nature des ressources de l’association et de celles qui lui sont affiliées Cette disposition vise les rémunérations, les distributions directes des résultats et tous les avantages injustifiés, de quelque nature qu’ils soient (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, service de rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature, prêts à des taux préférentiels, etc.) et quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs ...). Remarque complémentaire sur la rémunération dans les « grosses associations » : Nbre de dirigeant pouvant être rémunéré en fonction du seuil de ressources propres hors versements publics 1/ de 200 K€ à 500 K€ = 1 dirigeant, 2/ de 500 K€ à 1000 K€ = 2 dirigeants 3/ au-delà de 1000 K€ = 3 dirigeants avec des conditions à respecter : La transparence financière Le fonctionnement démocratique L'adéquation de la rémunération Le plafonnement de la rémunération Le nombre de dirigeants 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.2 L’ASSOCIATION CONCURRENCE T-ELLE UNE ENTREPRISE ? Le fait qu'un association à but non lucratif exerce une activité qui concurrence des entreprises du secteur lucratif ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux Il convient en effet de considérer : Les conditions d’exercice de l’activité et particulièrement son utilité sociale (règle des “4P“) En cas de gestion désintéressée, le caractère lucratif d’un organisme ne peut être constaté que si celui-ci concurrence des organismes du secteur lucratif. L’organisme concurrence une entreprise lorsque ses conditions de gestion sont similaires. 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.3 LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : LES « 4 P » Pour apprécier si l’association exerce son activité dans des conditions similaires à celle d’une entreprise, 4 critères sont analysés selon la méthode du faisceau d’indices : Produit proposé par l’association Public bénéficiaire Prix pratiqués Publicité mise en œuvre 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.3 LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : LES « 4 P » Produit : Est d’utilité sociale : l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante La reconnaissance d'intérêt général d'une association est soumise à la réunion de plusieurs conditions : - le but de l'association ne doit pas être lucratif ; - la gestion de l'association doit être désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06) ; - l'association ne doit pas être limité à un cercle restreint de personnes. Pour délivrer des reçus de dons, l'association doit en outre posséder un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte, telle que cette notion a été précisée dans l'instruction du 4 octobre 1999 (BOI 5 B -17-99) au profit de son auteur. 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.3 LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : LES « 4 P » Public : Sont susceptibles d’être d’utilité sociale, les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...) Il est en outre précisé que pour l’appréciation de ce critère, il convient de se référer au public réel de l’activité concernée et non à la personne ou à l’organisme qui la finance 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.3 LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : LES « 4 P » Prix : Il convient d’évaluer si les efforts faits par l’association pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire (grâce aux subventions perçues) Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l’association pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des usagers Les aides et subventions versées par des organismes publics ne sont en principe pas soumises à TVA dès lors que l'organisme public qui la verse n'en retire aucun avantage direct. Ces aides peuvent cependant être imposables à la TVA (sauf si l'opération bénéficie d'une exonération générale) : si elles sont versées en complément du prix d'une opération imposable ; ou si elles constituent le prix payé pour un service rendu par l'entreprise bénéficiaire de l'aide à l'organisme public. L'imposition à la TVA s'applique quelle que soit la dénomination donnée aux sommes versées : subventions, crédits budgétaires, aides, abandons de créances, dons). Pour être qualifiées de « subventions directement liées au prix », les sommes perçues doivent remplir les 3 conditions suivantes : l'aide doit être versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation. Trois parties : la personne qui accorde la subvention, la personne qui en bénéficie et l'acheteur ou le preneur du service) ; l'aide doit constituer la contrepartie totale ou partielle d'une opération (vente de bien ou service). Le prix du bien ou du service doit être déterminé au plus tard au moment où intervient le fait générateur de ces opérations. Il doit exister une relation entre la décision de la partie versante d'octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par le bénéficiaire ; permettre au client de payer un prix inférieur au prix du marché (ou au prix de revient). Exemples d'aides taxables à la TVA : subventions versées par une commune à un organisateur de spectacles ou à une entreprise de transport afin que ces entreprises diminuent, en deçà du prix de marché, les prix qu'elles pratiquent vis-à-vis du public ou des usagers, en rapport avec le montant des subventions octroyées ; les subventions versées par la caisse d'allocations familiales au profit de structures d'accueil petite enfance à des entreprises à but lucratif. 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.3 LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : LES « 4 P » Publicité : En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité Mais, l’association peut, sans que sa non-lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit d’une cause) APG) est considéré comme tel, si des organismes (quel que soit leur statut) qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national, soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication. L'APG est réglementé par une nouvelle ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015. Mais le décret ministériel, qui permet de rendre applicable cette ordonnance, n'est toujours pas publié au journal officiel. 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
1.4 LE RESCRIT FISCAL Les associations peuvent interroger le «correspondant association» de chaque direction départementale des services fiscaux la réponse est opposable à l’administration Cette interrogation se fait par le biais d’un questionnaire, remis à l’administration, auquel il convient d’apporter le plus grand soin dans la rédaction Démarche active des associations Attention à la taxe sur les salaires 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
2.1 FONCTIONNEMENT FISCAL : PRINCIPE DE L’IMPOSITION Une association, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative Les associations peuvent isoler, sous certaines conditions, leurs activités lucratives au sein d'un secteur distinct ou d’une filiale, de manière à ce que le régime fiscal dont elles bénéficient au titre de leurs activités non lucratives ne soit pas remis en cause Toutefois, l’assujettissement à ces impôts porte au plus sur ses activités lucratives, dès lors que les activités non lucratives de l’association sont prépondérantes. En matière d’impôt sur les sociétés, l’assujettissement des seules activités lucratives est subordonné à leur sectorisation. Il existe des taux réduits pour certains placements de trésorerie. Dans tous les cas, la contribution économique territoriale s’applique uniquement aux activités lucratives de l’association. 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
2.2 FONCTIONNEMENT FISCAL : FRANCHISE DES ACTIVITES ACCESSOIRES L’application et le maintien du dispositif de la franchise des impôts commerciaux sont subordonnés au respect de trois conditions cumulatives : la gestion de l’association doit rester désintéressée les activités non lucratives de l’association doivent rester significativement prépondérantes le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 61 634 € 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
2.2 FONCTIONNEMENT FISCAL : FRANCHISE Recettes à exclure pour le calcul du plafond de 61 634 € : Les recettes des activités non lucratives : cotisations, libéralités, aides de l’état et des collectivités locales pour la création d’emploi, etc. ; Les recettes des six manifestations annuelles exonérées d’I.S. et de TVA ; Les recettes provenant de la gestion du patrimoine ; Les résultats des activités financières lucratives et des participations financières taxables au taux de droit commun ; Les recettes exceptionnelles ; Les recettes provenant d’opérations immobilières assujetties à la TVA. Conséquences de la franchise d'imposition à l’impôt sur les sociétés : Seuls restent imposables : les revenus patrimoniaux aux taux réduits Le résultat des activités financières lucratives (gestion active de filiale) et des revenus des participations (société de personnes ou groupement assimilé exerçant une activité lucrative) au taux normal Situé hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés, l’OBSL n’est pas assujetti à la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées aux personnels affectés aux activités lucratives accessoires non financières 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
3 LA SECTORISATION/LA FILIALISATION Au delà de la franchise s’il y a coexistence entre opérations imposables et non imposables, les associations ont encore le choix entre deux options : La sectorisation La filialisation 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
3.1 LA SECTORISATION Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Les organismes peuvent isoler, sous certaines conditions, leurs activités lucratives au sein d'un secteur distinct, de manière à ce que le régime fiscal dont ils bénéficient au titre de leurs activités non lucratives ne soit pas remis en cause. Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante. En effet, la partie lucrative ne doit pas déterminer l'orientation de l'ensemble de l'activité de l'organisme. La sectorisation permet d’isoler les opérations taxables et de ne pas soumettre l’ensemble des activités aux impôts commerciaux. Elle est possible uniquement si les activités lucratives ne sont pas prépondérantes si les activités sont dissociables par nature A la mise en place : - Nécessité d’affecter les moyens d’exploitation propres à chacun des secteurs - Obligation d’établir un « bilan fiscal de départ » transmis à l’administration arrêtant les éléments d’actifs et de passif affectés aux opérations lucratives Préalable indispensable : la mise en place d’une comptabilité analytique suffisamment précise et fiable : Importance de clés de répartition précises et justifiées 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
3.2 LA FILIALISATION La détention de titres d'une société commerciale par un OSBL peut avoir des conséquences sur son caractère non lucratif. Afin de déterminer si la détention des titres remet en cause le caractère non lucratif de l’activité, il faut vérifier que cette détention devient un élément prépondérant par rapport à l’activité non lucrative de l’organisme. Les dispositions fiscales applicables dépendent de l’implication de l’OBSL mère dans la gestion de sa filiale Trois situations peuvent se présenter : Une gestion patrimoniale qui ne remet pas en cause le caractère non lucratif général de l’organisme, Une gestion active de la filiale qui permet la création d'un secteur imposable sans remise en cause de la non lucrativité de tout l’organisme, Des relations privilégiées avec la filiale qui entraînent la lucrativité de l'ensemble de l’organisme 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
CONCLUSION Dans le doute : la fiscalisation n’est pas toujours « dramatique », mais à long terme cela induit un problème de fond sur le devenir des associations, le bénévolat et le mécénat… L’anticipation sur ces questions est toujours préférable. 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017
Merci de votre attention Questions/Réponses 2ème Forum Régional des Associations - 17 octobre 2017