Cautionnement : Conditions d’établissement les différentes formalités à respecter pour recueillir les trois cautionnements: Concernant tout d’abord le cautionnement souscrit par la SA Grand large : il convient en premier lieu de vérifier que cet engagement est conforme à la réalisation de son objet social, ce qui semble être le cas en l’espèce dans la mesure où il s’agit d’une société mère qui garantit les engagements de sa filiale. Par ailleurs, le cautionnement donné par une personne morale est soumis au droit commun du cautionnement fixé par le Code civil, de sorte qu’il échappe au formalisme contraignant de la loi Dutreil. Cependant le cautionnement consenti par une SA est une convention réglementée que le dirigeant de la SA (PDG, DG ou Pdt du directoire) ne peut pas souscrire seul et qui doit être autorisée soit par le conseil d’administration (SA de type classique), soit par le conseil de surveillance (SA à directoire). Concernant les cautionnements souscrits par Pierre et Jean Leblanc : Consentis par des personnes physiques , il sont soumis au formalisme de la Loi Dutreil et comme tout contrat il doivent respecter les conditions de l’article 1108 du Code civil (consentement valable et non vicié (erreur, dol ou violence), capacité, objet licite et cause licite). Les contraintes de la loi Dutreil sont les suivantes : mention manuscrite obligatoire, fiche de renseignement caution pour prouver que sont engagement n’est pas disproportionné à ses biens et revenus (principe de proportionnalité). Il convient par ailleurs de s’intéresser au régime matrimonial des cautions : En premier lieu, Pierre Leblanc étant marié sous le régime légale de la communauté réduite aux acquêts, il ne peut, en vertu de l’article 1415 du Code civil, engager les biens de la communauté sans l’autorisation de son épouse (bon pour consentement express d’engager la communauté), à défaut son cautionnement est valable mais seuls ses biens propres sont engagés à l’égard de la banque.
Cautionnement : Conditions d’établissement En second lieu, Jean Leblanc étant marié en séparation de biens peut souscrire seul l’engagement de caution et tous ses biens,propres et indivis, seront engagés. En revanche, concernant l’hypothèque portant sur la résidence principale, sa validité est subordonné au consentement de son épouse même si le bien lui appartient en propre (Cf. l’article 215 al. 3 C. civ.). De plus depuis une jurisprudence du 02 décembre 2005 ayant mis fin au cautionnement réel et qui a été consacrée par l’ordonnance du 23 mars 2006, il est important de faire souscrire clairement à Monsieur Jean Leblanc un engagement de caution sur tous ses biens en plus de l’hypothèque, car sinon la jurisprudence considère qu’il n’aura souscrit qu’une simple hypothèque. Les conséquences pour la BIC de son acceptation des nouvelles exigences de Monsieur Pierre Leblanc qui souhaite ne souscrire qu’un cautionnement simple et pas solidaire : La caution simple dispose pour se défendre contre les recours du créancier en cas de défaillance du débiteur garanti, de deux bénéfices : - Le bénéfice de discussion : elle peut dès le début des poursuites (in limine litis) demander au créancier poursuivant de discuter d’abord les biens du débiteur avant de s’intéresser à son patrimoine à elle (art. 2299 et suivants du Code civil). - Le bénéfice de division : il permet en cas de pluralité de cautions de demander au créancier poursuivant de diviser ses recours entre les différents garants. Ces deux bénéfices sont donc de nature à pénaliser le créancier poursuivant dans ses recours contre les cautions et c’est pour cette raison que les banques font souscrire des cautionnements solidaires dans lesquels la caution perd ces deux bénéfices et peut donc être poursuivi dès la défaillance du débiteur garanti et pour la totalité de l’engagement souscrit.
Cautionnement : Comparaison avec la délégation de loyers Régime et comparaison du cautionnement et de la délégation de loyers : Concernant les conditions d’établissement et le régime du cautionnement solidaire souscrit par les associés personnes physiques de la société emprunteuse : Il s’agit d’un acte formaliste soumis d’une part au respect des 4 conditions de l’article 1108 du Code civil (Consentement valable et non vicié (erreur, dol ou violence), capacité, objet et cause) et d’autre part aux contraintes de la loi Dutreil : respect d’une mention manuscrite obligatoire (contenant un montant plafonné et une durée déterminée de l’engagement), fiche de renseignement caution permettant de prouver que l’engagement que l’on a fait souscrire à la caution n’est pas disproportionné à ses biens et revenus (principe de proportionnalité). Il faut par ailleurs penser à recueillir le « bon pour consentement express d’engager la communauté » du conjoint dans tous les cas où la caution est marié sous un régime de communauté. Pour ce qui est du régime du cautionnement, sa fragilité vient de son caractère accessoire au contrat principal qui permet à la caution d’invoquer toutes les exceptions (en dehors des exceptions personnelles propres au débiteur garanti), c’est-à-dire les moyens de défense, nées du contrat principal. Concernant les conditions d’établissement et le régime de la délégation de loyers : Il s’agit d’une opération juridique à trois personnes, par laquelle une personne appelée le déléguant, en l’espèce la SCI Lenoir, propose à une autre qui l’accepte appelée le délégataire, en l’espèce la BDI, de lui déléguer en paiement une troisième personne, le délégué, en l’espèce la SAS Lerouge, qui prend l’engagement de payer ce qu’elle doit au déléguant directement entre les mains du délégataire. Il s’agit d’un mode simplifier de paiement qui peut être utilisé comme une garantie sous sa forme imparfaite car dans cette hypothèse, le délégataire se retrouve avec deux débiteurs, le déléguant et le délégué.
Cautionnement : Comparaison avec la délégation de loyers L’avantage de la délégation imparfaite de paiement sur le cautionnement réside d’une part dans l’absence d’exigences de forme pour la délégation (l’acceptation du délégué peut n’être que tacite) et d’autre part dans le caractère autonome de l’engagement du délégué qui ne peut opposer au délégataire poursuivant ni les exceptions nées de ses rapports avec le déléguant ni les exceptions nées du contrat conclu entre le délégataire et le déléguant. De plus, dans le cas où le déléguant est soumis à une procédure collective, le délégué peut continuer à payer le délégataire alors que les poursuites contre la caution personne physique sont suspendues pendant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte à l’égard du débiteur principal. De l’utilité pour la BDI de solliciter le cautionnement solidaire des frères Lenoir malgré le fait qu’en leur qualité d’associés de la SCI, ils soient tenus indéfiniment et conjointement des dettes sociales : En vertu de l’article 1858 du Code civil, les créanciers sociaux d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il résulte de ce texte que les associés d’une société civile disposent d’un véritable bénéfice de discussion à l’égard des créanciers sociaux car la jurisprudence interprète les vaines poursuites comme étant la liquidation judiciaire de la société débitrice. C’est la raison pour laquelle les banques préfèrent tenir les associés d’une société civile en qualité de caution solidaire.
Cautionnement garantissant un découvert en compte courant : Le fait que l’établissement de crédit auprès duquel une entreprise ouvre un compte courant sollicite le cautionnement de son dirigeant pour garantir le paiement du solde du compte est une pratique très répandue. Il s’agit d’un cautionnement indéfini, qui porte sur des dettes futures et qui est souvent qualifié de cautionnement omnibus. En général il est conclu pour une durée indéterminée (toujours possible aujourd’hui si il est établi par acte notarié pour écarter les règles issues de la loi Dutreil du 1er août 2003). Un tel cautionnement est parfaitement valable sous réserve de respecter le principe de proportionnalité. Mais en l’espèce le cautionnement a été conclu à durée déterminée en raison des contraintes apportées par la mention manuscrite obligatoire introduite par la loi Dutreil. La portée de l’extinction du cautionnement de Monsieur Perceval en l’absence de stipulation particulière dans le contrat de cautionnement : Pour déterminer le montant des sommes que la banque Arverne peut réclamer à Monsieur Perceval en sa qualité de caution de la SAS ESCALIBUR, la difficulté réside dans le fait que la fin du cautionnement n’entraîne pas l’extinction du compte courant dont le solde provisoire n’est pas exigible. En effet seul le solde définitif du compte courant tel qu’il existera au moment de sa clôture sera exigible. Il en résulte que la caution ayant résilié son engagement ne peut être poursuivie qu’après la clôture définitive du compte courant dont elle garantissait le solde. La banque créancière pourra alors lui réclamer le paiement du solde provisoire au jour de la résiliation en tenant compte du dénouement des opérations en cours. Ce solde constitue un plafond car son montant peut être diminué des sommes portées au crédit du compte postérieurement à la résiliation du cautionnement mais pas augmenté des sommes débitées sur le compte après l’extinction de la garantie (cf. : Cass. com. 22 nov. 1972). En l’espèce Monsieur Perceval ne pourra donc se voir réclamer par la banque Arverne que 55 000 € (solde provisoire au jour de la résiliation du cautionnement) – 25 000 € (somme portée au crédit du compte le 14 août 2010), soit 30 000 €.
Cautionnement garantissant un découvert en compte courant : Cependant, en pratique il arrive que le banquier inscrive l’écriture de crédit sur un nouveau compte spécialement ouvert pour maintenir le solde débiteur du compte initial au montant existant au terme du cautionnement. Une telle pratique est condamnable car il s’agit d’une fraude aux droits de la caution (cf. : Cass. com. 20 févr. 1985). L’établissement de crédit peut aussi avoir prévu de réagir 3 mois avant le terme du cautionnement. La banque utilisera alors le premier mois de ce délai pour mettre en demeure son débiteur de lui procurer une nouvelle garantie. A défaut, l’établissement de crédit pourra dénoncer le découvert et clôturer le compte courant à l’issue de ce premier mois en respectant un préavis de 2 mois (art. L. 313-12 C. mon. fin.) de sorte que la clôture du compte courant corresponde avec le terme du cautionnement et que la banque puisse ainsi réclamer à la caution l’intégralité du solde débiteur du compte courant, soit 60 000 € en l’espèce. La portée de la résiliation du cautionnement par Monsieur Perceval en présence d’une stipulation particulière dans le contrat de cautionnement : Afin d’écarter la solution posée par la Cour de cassation qui ne leur est pas favorable, les banques prévoient fréquemment dans le contrat de cautionnement une clause en vertu de laquelle le montant dû par la caution sera déterminé par le solde définitif du compte courant sans pouvoir excéder le solde provisoire du compte au terme du cautionnement. La validité de cette stipulation a été reconnue par la Cour de cassation (Cass. com. 12 févr. 1991). Dans notre cas, si une clause de ce type avait été introduite dans le contrat de cautionnement, la banque Arverne aurait pu réclamer à Monsieur Perceval, en sa qualité de caution, le paiement de l’intégralité du solde provisoire du compte courant au jour de la résiliation de son engagement, soit 55 000 €.
Cautionnement d’une société en formation : Les chances de réussite du recours contre la caution des engagements souscrits par une société en formation, la SAS Eclair : Le risque est grand que la BIC se voit opposer par la caution poursuivie, cherchant à se dégager de ses obligations, le fait que l’acte de prêt n’ayant pas été repris par la SAS Eclair, cette dernière n’est pas liée par ce prêt et par voie de conséquence la caution de la SAS Eclair n’est pas non plus tenue d’en garantir le remboursement. Il s’agit d’un moyen de défense reposant sur le caractère accessoire du cautionnement. En effet, comme la caution s’est engagée à garantir les engagements pris par la SAS Eclair, alors en formation au moment de la souscription du prêt, le fait que la SAS ne soit en définitive pas tenue par le prêt conclu pour son compte, à défaut d’une reprise régulière de cet acte par elle (stipulation expresse dans les statuts prévoyant la reprise par la société d’un certain nombre d’actes dont la liste est annexée aux statuts ; Mandat donné dans les statuts ou par acte séparé à l’un des fondateurs de faire certains actes au nom et pour le compte de la société en formation ; décision de reprise des actes faits par les fondateurs au nom de la société en formation, adoptée par la première assemblée générale de la société, après son immatriculation, à la majorité des associés), implique que la caution soit elle-même dégagée de toute obligation de garantie concernant ce prêt. Dans ce sens voir : Cass. com. 1er avril 2003, Juris-Data n°2003-018728. Il est donc essentiel pour une banque qui finance une société en formation de contrôler que l’acte de prêt a bien fait l’objet d’une reprise régulière par la personne morale concernée. En principe la banque CDN n’octroie pas d’avance à une société en formation, de sorte que le solde du compte de fonctionnement d’une telle société ne doit jamais être débiteur. L’octroie d’une telle avance demeure donc exceptionnelle et suppose une étude préalable du dossier par le service des risques.
Cautionnement : sort et extinction Le sort du cautionnement souscrit et les mesures à prendre dans les situations suivantes : 1 – La lettre de dénonciation envoyée par la caution n’est pas valable car comme elle a souscrit un cautionnement à durée déterminée (durée de l’engagement garanti plus deux ans, soit 12 ans en l’espèce), son engagement ne prendra fin qu’à l’arrivée du terme convenu à moins que la banque n’accepte de la libérer plus tôt. De plus, pour la jurisprudence la cause du cautionnement réside dans le crédit accordé au débiteur principal et non dans les motifs ayant justifié l’engagement de la caution. De sorte que la disparition de ces derniers (cessation des fonctions de gérant en l’espèce) ne permet pas à la caution de se libérer de son engagement, sauf à l’avoir expressément prévu dans le contrat de cautionnement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 2 – Le changement de forme sociale de la caution, la SARL ADEL, n’emportant pas création d’une personne morale nouvelle, la SAS ADEL demeure tenu des engagements souscrits par la SARL ADEL. En revanche, dans les cas où la société caution est appelée à disparaître à la suite d’une opération de fusion absorption ou de scission, la jurisprudence applique les mêmes solutions que dans l’hypothèse du décès d’une caution personne physique : en l’espèce, dans le cas d’un cautionnement omnibus,l’obligation de couvrir les engagements futurs (obligation de couverture) prendrait fin au jour de la disparition de la société caution et la nouvelle structure ne serait tenue que de régler la dette cautionnée, effectivement née au jour de la disparition de la caution (obligation de règlement). Il en résulte que dans une telle hypothèse, il est important de faire souscrire un nouvel engagement de caution à la nouvelle structure née de la fusion ou de la scission afin que les engagements futurs du débiteur soient bien garantis.
Cautionnement : sort et extinction 3 – Depuis la réforme des procédures collectives par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 01 janvier 2006, le créancier qui omet de déclarer sa créance dans les délais qui lui sont impartis et qui n’obtient pas de relevé de forclusion du juge commissaire ne voit plus sa créance éteinte comme dans le régime précédent (l’extinction de la créance emportait extinction du cautionnement en raison de son caractère accessoire) mais il ne pourra pas participer aux répartitions d’actifs qui auront lieu dans le cadre de la procédure. Le défaut de déclaration n’emportant plus extinction de la créance, le cautionnement demeure aussi de sorte que la caution peut être poursuivie, la société débitrice étant en liquidation judiciaire. Cependant la caution pourra opposer au créancier poursuivant le bénéfice de subrogation ou bénéfice de cession d’action de l’article 2314 du Code civil en invoquant la faute de la banque de n’avoir pas déclaré sa créance dans les délais, cause exclusive de son préjudice, afin d’obtenir du juge d’être libérée de son engagement. Pour écarter l’application de ce texte, il appartiendra à la banque de prouver que sa faute constituée par son omission de déclaration de sa créance ne cause aucun préjudice à la caution. 4 – Pour la Cour de cassation, le simple changement de forme de la société débitrice (comme en l’espèce) ou créancière n’entraîne pas novation dès lors qu’il n’y a pas création d’une personne morale nouvelle, de sorte que l’engagement de la caution est maintenu. Une telle solution est sévère pour la caution, d’autant plus dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la transformation de la société conduit à une limitation de la responsabilité des associés (passage d’une société où les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, la SNC, à une structure où les associés ont une responsabilité limitée à leurs apports, la SARL) qui pénalise la caution dans ses recours, personnels et subrogatoires, contre la société débitrice et ses associés. La solution serait toutefois différente si la caution avait fait du maintien de la forme sociale du créancier ou du débiteur principale une condition de son engagement. 5 – Compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, il est important d’informer la caution et de lui faire signer tout avenant apportant des modifications importantes à l’engagement principal cautionné. Cependant, en l’espèce comme il ne s’agit que d’une prorogation de 2 ans de l’engagement principal, cette modification va faire correspondre la durée du contrat principal avec celle de l’engagement de la caution qui est en général la durée du contrat garanti plus 2 ans. Néanmoins, l’augmentation de l’engagement du débiteur principal qui pourra résulter de l’avenant ne sera pas opposable à la caution qui demeurera tenu sur les bases du contrat initial.
Cautionnement : sort et extinction 6 – Dans un arrêt récent (2007), la Cour de cassation a admis le bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil) invoqué par la caution en se fondant sur la faute commise par la banque en n’inscrivant pas le privilège que lui reconnaît la loi (PPD), cause exclusive de son préjudice constitué par son statut de créancier chirographaire dans son recours subrogatoire contre le débiteur principal. La caution a donc été libérée de son engagement parce que la banque n’avait pas inscrit le privilège que lui reconnaît la loi. Pour écarter le jeu de l’article 2314 du Code civil, il convient de préciser expressément dans l’acte de prêt que la banque renonce à inscrire son PPD. 7 – Il convient de penser à renouveler le nantissement du fonds de commerce avant son échéance afin d’éviter que la caution ne puisse obtenir d’être libérée de son engagement en invoquant le bénéfice de subrogation ou de cession d’actions prévu par l’article 2314 du Code civil. 8 – Le contrat de cautionnement ne prend pas fin avec le décès de la caution mais il est transmis aux héritiers de cette dernière. Les engagements à la charge du débiteur principal qui sont nés au jour du décès de la caution sont donc transmis à ses héritiers : c’est le cas, en l’espèce du prêt amortissable arrivant à échéance en décembre 2010. En revanche, concernant le découvert en compte courant, l’obligation de couvrir les découverts futurs (obligation de couverture) prend fin au décès de la caution et seule l’obligation de régler le découvert existant au jour du décès de la caution (obligation de règlement) est transmise à ses héritiers. 9 - Dans les cas où la société caution est appelée à disparaître à la suite d’une opération de fusion absorption (comme en l’espèce) ou de scission, la jurisprudence applique les mêmes solutions que dans l’hypothèse du décès d’une caution personne physique : en l’espèce, dans le cas d’un cautionnement omnibus,l’obligation de couvrir les engagements futurs (obligation de couverture) prendrait fin au jour de la disparition de la société caution et la nouvelle structure ne serait tenue que de régler la dette cautionnée, effectivement née au jour de la disparition de la caution (obligation de règlement). Il en résulte que dans une telle hypothèse, il est important de faire souscrire un nouvel engagement de caution à la nouvelle structure née de la fusion ou de la scission afin que les engagements futurs du débiteur soient bien garantis. 10 – L’acte de cautionnement étant conclu entre la banque et la caution, seule la banque peut libérer la caution de son engagement et le dirigeant de la société emprunteuse dont l’engagement est cautionné n’a pas le pouvoir de libérer la caution.
La lettre d’intention : Lettre d’intention : Comparaison avec les autres garanties personnelles Le régime des différentes garanties personnelles autres que le cautionnement : La lettre d’intention : Le courrier adressé par le PDG de la SA Tournesol à la BIE constitue une lettre d’intention, encore appelée lettre de confort, de parrainage ou de patronage. Elle est le siège d’une obligation de faire de résultat souscrite par la Société mère, la SA Tournesol, au profit de la BIE, pour garantir le respect par sa filiale de ses engagements à l’égard de la banque. Cette pratique qui repose sur le mécanisme juridique de la promesse de porte fort d’exécution (la société mère se porte fort à l’égard de la banque de l’exécution de ses engagements par sa filiale) vient d’être introduite dans le Code civil (ordonnance du 23 mars 2006) comme sûreté personnelle à part entière : article 2322 du Code civil. Dans l’hypothèse où la filiale ne respecterait pas ses engagements à l’égard de la BIE, la société mère pourra être condamnée à verser des dommages et intérêts à la BIE en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la violation par la société mère de son obligation de faire de résultats (sur le fondement de l’article 1147 C. civ.). Il s’agit d’une garantie personnelle qui repose sur un engagement autonome et dont le formalisme est souple mais dont la force dépend du contenu de la lettre (Cf. l’exercice suivant sur la portée des différentes formules utilisées)
L’aval d’effet de commerce : Lettre d’intention : Comparaison avec les autres garanties personnelles La Garantie autonome : La garantie autonome, qui peut être à première demande, documentaire ou justifiée, est une autre sûreté personnelle reposant sur un engagement autonome du garant qui vient, elle aussi, d’être consacrée par le Code civil à l’article 2321. Il s’agit d’un engagement par lequel le garant, en l’espèce la SA Tournesol, s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, en l’espèce le prêt contracté par la SAS Cumulo-nimbus, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, sans pouvoir opposer au bénéficiaire de la garantie, la BIE, les exceptions nées du contrat principal de prêt. Il s’agit d’une sûreté personnelle reposant sur un engagement autonome du garant dont le formalisme est souple sous réserve de ne pas risquer la requalification en cautionnement. L’aval d’effet de commerce : Il s’agit d’un cautionnement solidaire reposant sur la seul signature en qualité d’aval (« bon pour aval ») d’un effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre). Dans le cas du billet à ordre, il est donné pour garantir l’engagement du souscripteur du billet. Il ne s’agit pas d’un engagement autonome mais son avantage par rapport au cautionnement de droit commun réside d’une part dans la souplesse de son formalisme et d’autre part dans les avantages procurés par l’application du droit cambiaire avec notamment l’application du principe de l’inopposabilité des exceptions du contrat principal qui rend l’aval moins accessoire qu’un cautionnement. La lettre d’intention, la garantie autonome et l’aval d’effet de commerce constituent trois types de sûreté personnelle qui lorsqu’elles sont consenties par une SA, comme en l’espèce, doivent être autorisées par un PV du Conseil d’administration, pour la SA de type classique (art. L. 225-35 C. com.) ou par un PV du Conseil de surveillance, pour la SA à directoire (art. L. 225-68 C. com.).
Lettre d’intention : Qualification En fonction des formulations suivantes trouvées dans des lettres d’intention, déterminer si la lettre peut être assimilée ou non à une garantie Nous vous informons avoir pris connaissance des concours accordés à notre filiale …X… et vous assurons que celle-ci est en mesure de faire face à ses engagements. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour que notre filiale …X… respecte ses engagements à votre égard. Nous vous confirmons que c’est avec notre approbation que la société…X… a sollicité ce concours et que nous n’envisageons pas de céder totalement ou partiellement notre participation dans le capital de cette filiale. Si une telle cession, même partielle, devait être envisagée, nous nous engageons à vous en aviser en temps utile de telle sorte que vous puissiez convenir avec notre filiale, soit du maintien de votre concours, le cas échéant selon les modalités nouvelles, soit de son remboursement anticipé. Nous nous engageons par ailleurs à soutenir notre filiale dans ses besoins financiers et dans l’hypothèse où celle-ci se trouverait dans l’impossibilité de faire face à ses engagements y compris dans l’hypothèse où ils seraient exigibles par anticipation à votre égard, à nous substituer à elle pour le paiement, en principal, intérêts, frais, commissions, et accessoires, des concours que vous lui avez consentis. Nous avons bien noté que ces concours ont été consentis à la Société …en considération des liens qui nous unissent à elle. Nous nous engageons, en conséquence, à conserver le contrôle à ..% de notre filiale, aussi longtemps que cette dernière vous sera redevable d’une somme quelconque au titre du concours ci-dessus. Notre politique générale est de veiller à ce que la situation financière de nos filiales soit économiquement solide et leur permette de faire face à leurs engagements. Conformément à cette politique, nous vous confirmons par la présente lettre que, participant à la gestion de la société …, nous ferons tout notre possible pour que cette société continue son activité normale, et remplisse toutes ses obligations. Nous vous informons que notre filiale…X… appartient depuis longtemps à notre groupe et a toujours honoré ses engagements. Nous nous engageons à faire en sorte qu’aucun créancier n’encourre de pertes du fait de ses engagements avec nos filiales, et vous assurons que nous ferons, de toute manière, le nécessaire afin que notre filiale respecte ses engagements envers eux et dispose d’une trésorerie suffisante à cet effet.
Lettre d’intention : Qualification Les formulations reproduites ci-dessus soit ne contiennent pas de garantie (engagement d’honneur), soit constituent un cautionnement, soit contiennent une obligation de faire de moyen (lettre de confort faible) ou de résultat (lettre de confort forte) La première et la troisième formulation ne contiennent aucun engagement de la part de la société mère de garantir les engagements de sa filiale. Au mieux, il s’agit d’engagements d’honneur. La quatrième formulation contenant l’engagement de la société mère de se substituer à sa filiale en cas de défaillance de cette dernière peut être requalifié en cautionnement. La cinquième formulation dans laquelle la société mère s’engage à faire tout son possible semble correspondre à une obligation de faire de moyen. Il s’agit d’une lettre de confort qualifiée de faible en pratique car c’est à la banque de prouver que la société mère n’a pas fait tout son possible pour aider sa filiale à honorer ses engagements. La deuxième et la sixième formulation semblent contenir une obligation de faire de résultat (« …mettre tout en œuvre… », « …faire, de toute manière, le nécessaire… ») qui correspond à une lettre de confort forte dans la mesure où l’absence de résultat (défaillance de la filiale) démontre la faute de la société mère qui pourra être condamnée à indemniser la banque pour le préjudice qu’elle lui a causé par sa faute (condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil). La société mère ne pouvant s’exonérer qu’en prouvant son absence de faute.
Garanties réelles mobilières : Les gages Les différents montages envisageables pour financer la machine et le véhicule dont la société BIOGEL a besoin : Trois montages différents sont envisageables pour financer la machine et le véhicule dont la société BIOGEL a besoin : - Le recours au crédit-bail : la banque peut tout d’abord faire appel à sa filiale de leasing pour financer les biens dont sa cliente a besoin. Par cette opération, le crédit –bailleur achète la machine et le véhicule choisis par sa cliente pour les lui louer pour une durée qui correspond généralement à celle de l’amortissement du bien. A l’issue de la période de bail, le crédit-preneur dispose d’une option d’achat offerte par le crédit-bailleur, qu’il peut ou non lever pour devenir propriétaire des biens financés. L’avantage de cette opération en terme de garantie réside dans le fait que le crédit-bailleur demeure propriétaire des biens financés pendant toute la durée de l’opération et il peut donc les revendiquer dans les trois mois de la procédure collective ouverte à l’égard de sa cliente. - Le recours à un prêt classique assorti d’un gage des biens financés : La machine peut-être financée par un prêt assorti du gage du matériel financé qui doit être pris dans les deux mois de la livraison de la machine et être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans les 15 jours de sa réalisation. Ce gage, qui est réservé au vendeur à crédit du matériel ou au prêteur des deniers pour en financer l’acquisition, est généralement pris dans l’acte de prêt qui est ensuite enregistré et c’est la date de l’enregistrement qui fait courir le délai de 15 jours. Une publicité supplémentaire qui est facultative consiste à apposer une plaque sur le matériel gagé indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du privilège dont il est grevé. Le créancier gagiste sur matériel et outillage dispose du droit de rétention (depuis la loi LME qui l’a étendu aux gages sans dépossession), du droit de préférence, de l’attribution judiciaire du bien gagé et du droit de suite, sous réserve d’avoir apposé la plaque sur le matériel gagé. Concernant le camion, il peut être financé par un prêt classique assorti du gage sur le véhicule financé qui est dressé par ASSP et enregistré avant d’être déclaré sur un registre spécial tenu à la préfecture du lieu d’immatriculation du véhicule. Il s’agit d’un gage avec dépossession fictive de sorte que le créancier gagiste dispose du droit de rétention, du droit de préférence, de la faculté de demander l’attribution judiciaire du bien et du droit de suite.
Le financement des stocks de la société BIOGEL : Garanties réelles mobilières : Les gages - Recours à un prêt classique assorti de la subrogation dans la clause de réserve de propriété : Tous les commerçants introduisent généralement dans leurs conditions générales de vente une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle ils précisent qu’ils demeurent propriétaire du bien vendu jusqu’au complet paiement du prix. Il suffit donc, après avoir préalablement vérifié que cette clause est bien contenue dans les conditions générales du vendeur de la machine ou du camion, de débloquer les fonds prêtés directement entre les mains de ce dernier, en lui demandant de nous remettre une quittance subrogative. L’avantage de cette garantie réside dans sa souplesse de mise en place et dans le fait qu’elle repose sur la propriété du bien financé qui peut donc être revendiquée en cas de procédure collective de la société emprunteuse. De plus il s’agit d’une garantie réelle à part entière qui vient d’être consacrée dans le Code civil par l’ordonnance du 23 mars 2006. Le financement des stocks de la société BIOGEL : Pour garantir le financement des stocks de la société BIOGEL, il est possible de recourir au gage de droit commun ou au gage de stocks du Code de commerce que la réforme réserve aux seuls établissements de crédit. Le recours au gage de droit commun est possible dans la mesure où il peut porter sur tout bien meuble corporel ou tout ensemble de biens meubles corporels et notamment sur des biens fongibles comme des stocks. Il est établi par un écrit et est rendu opposable aux tiers soit par la dépossession (en pratique cette dernière est opérée par des prestataires de service tels qu’Auxiga ou Eurogage) des stocks gagés soit par son inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du domicile du propriétaire du bien gagé. Le créancier gagiste dispose du droit de rétention, qu’il ait ou non opéré la dépossession (la loi LME a étendu le droit de rétention aux gages sans dépossession), du droit de préférence, de l’attribution judiciaire ou conventionnelle du bien gagé (la réforme des sûretés a validé le recours au pacte commissoire : clause prévoyant les modalités de l’attribution conventionnelle de la propriété du bien gagé en paiement au créancier gagiste) et du droit de suite. Cependant la jurisprudence pourrait bien, tôt ou tard, imposer aux banques de recourir au gage de stocks du Code de commerce qui leur est réservé mais qui est plus formaliste, plus contraignant et moins attractif que le gage de droit commun. En effet, il est établi par un écrit qui doit à peine de nullité contenir des mentions obligatoires et doit être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans les 15 jours de son établissement. Il s’agit nécessairement d’un gage sans dépossession pour lequel le pacte commissoire est prohibé.
Le nantissement du fonds de commerce financé : Garanties réelles mobilières : Les nantissements Le nantissement du fonds de commerce financé : Le nantissement de fonds de commerce peut être établi par acte authentique ou par ASSP. En l’absence de précision, son assiette comprend nécessairement les éléments suivants : la clientèle, l’achalandage, le droit au bail, la dénomination commerciale et l’enseigne. On peut y ajouter, en le précisant expressément : le matériel et l’outillage, les autorisations administratives et les licences d’exploitation de droit de propriété intellectuelle (Marques, Brevets, Logiciels…) qui doivent faire l’objet d’une inscription complémentaire à l’INPI sur le registre concerné. Une fois établi, l’acte de gage est enregistré et doit à peine de nullité être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans les 15 jours de son établissement. Cette inscription conserve le nantissement pendant 10 ans renouvelable. Le créancier nanti sur fonds ne dispose que du droit de préférence, qui est fonction de son rang d’inscription, et du droit de suite. La banque qui finance l’acquisition du fonds a aussi la faculté de se subroger dans le privilège du vendeur de fonds, sous réserve que ce dernier l’ait inscrit, ce qui lui permet d’une part d’acquérir un meilleur rang et d’autre part de recueillir les droits et actions qui appartiennent au vendeur, et notamment la faculté de demander la résolution de la vente en cas de non paiement du prix. Le régime des nantissements particuliers : - Le nantissement de compte-titres est régi par le nouvel article L. 211-20 du Code monétaire et financier (introduit par l’ordonnance du 30 janvier 2009). Il est établi, tant entre les parties, qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte nanti et contenant des énonciations obligatoires prévues par décret. Il prend en principe la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire des titres financiers nantis, sur lequel sont transférés les titres nantis. Le titulaire du compte nanti et le créancier nanti signent une convention qui fixe les modalités de fonctionnement du compte et notamment les prérogatives laissées au titulaire du compte, telle que la faculté de faire des arbitrages (« clause d’arbitrage ») et ses obligations (clause d’arrosage). Le créancier nanti dispose du droit de rétention, de l’attribution judiciaire ou conventionnelle des titres nantis, du droit de préférence et du droit de suite. En l’espèce il faut l’accord des deux époux (bien commun).
Garanties réelles mobilières : Les nantissements - Le nantissement de police d’assurance-vie : Depuis la réforme des sûretés par l’ordonnance du 23 mars 2006, il est soumis au droit commun du nantissement de créance qui est assoupli par la réforme. Il est établi par un écrit qui précise la créance garantie et la créance nanti et prend effet à l’égard des parties et des tiers à la date apposée sur cet acte. Cependant, pour éviter que le débiteur nanti, en l’espèce la compagnie d’assurance, ne puisse se libérer valablement entre les mains de son créancier, il convient de l’informer du nantissement soit en le faisant participer à l’acte de nantissement (qui peut être un simple ASSP), soit en lui notifiant le nantissement (LRAR). En effet, après la notification, le débiteur nanti ne peut plus se libérer valablement qu’entre les mains du créancier nanti. Si la créance nantie, la police d’assurance-vie en l’espèce, arrive à échéance avant la créance garantie, le débiteur nanti à qui le nantissement a été notifié ne se libère valablement qu’entre les mains du créancier nanti, de sorte que ce dernier verse la somme reçue de la compagnie sur un compte bloqué jusqu’à l’échéance de la créance garantie et transforme ainsi son nantissement en gage espèce. Si la créance garantie arrivant à échéance avant la créance nantie n’est pas payée, le créancier nanti peut soit demander au juge l’attribution judiciaire de la créance nantie dont il devient alors propriétaire en paiement de sa créance (dation en paiement), soit attendre l’échéance de la créance nantie est être payé par le débiteur nanti auquel il aura évidemment notifié son nantissement. Il convient de préciser qu’une police d’assurance peut aussi faire l’objet d’une délégation ou d’une cession. - Le nantissement des parts de SCI : Il convient préalablement d’obtenir une décision de la société (PV de l’Assemblée générale des associés ayant statué à la majorité requise par les statuts) qui donne son agrément au projet de nantissement car la SCI est une société fermée dans laquelle les parts ne sont pas librement négociables. Le nantissement est établi par un écrit qui précise quelles sont les parts (numérotées) qui sont nanties pour garantir le financement accordé. Cet acte est signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. De plus, ce nantissement fait l’objet d’une publicité par un dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés. C’est la date de cette publicité qui détermine le rang des créanciers nantis.
La cession de créances par bordereau Dailly : Le sort des différentes créances qui ont été cédées par bordereau Dailly, à titre de Garantie, à la banque de Gascogne : La cession de créances professionnelles fiduciaire, c’est-à-dire à titre de garantie a été consacrée par la loi Dailly du 2 janvier 1981 (art. L. 313-23 à L. 313-35 C. mon. fin.). Une telle opération se réalise par la remise par l’entreprise cédante à la banque cessionnaire d’un bordereau, daté et signé, qui doit contenir la désignation de la nature de l’opération (cession de créances à titre de garantie) et de la banque cessionnaire, ainsi que l’énumération des différentes créances cédées. La simple remise à son destinataire du bordereau opère de plein droit le transfert de la propriété des créances cédées et de leurs accessoires et suffit à rendre l’opération opposable aux autres cessionnaires ou aux créanciers du cédant. Cependant, la banque cessionnaire a la faculté de notifier la cession aux débiteurs cédés afin d’éviter que ces derniers ne lui opposent les exceptions nées dans leurs rapports avec le cédant depuis la remise du bordereau. 1°) Le conflit susceptible de naître entre deux cessionnaires de la même créance est en principe réglé par l’art. L. 313-27 C. mon. fin. (art. 4 loi du 2 janv. 1981) qui précise que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. En vertu de ce texte, c’est entre les mains de la banque de Gascogne que la SAS PORTOS doit se libérer de sa dette. Cependant, dans l’hypothèse où le débiteur cédé n’a pas eu connaissance de la première cession (absence de toute notification par la banque cessionnaire), il peut valablement se libérer de sa dette entre les mains du deuxième cessionnaire lui ayant, quant à lui, notifié sa cession. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux cessions ont bien été notifiées par leurs bénéficiaires respectifs au débiteur cédé, la SAS PORTOS. Cette dernière ne pouvant donc ignorer la première cession intervenue au bénéfice de la banque de Gascogne, serait de mauvaise foi si elle se libérait de sa dette entre les mains de la banque d’Armagnac et s’exposerait au risque de devoir payer une seconde fois la même somme à la banque de Gascogne.
La cession de créances par bordereau Dailly : Le sort des différentes créances qui ont été cédées par bordereau Dailly, à titre de Garantie, à la banque de Gascogne : Ainsi, en notifiant avec diligence sa cession la banque de Gascogne a préservé ses droits. 2°) Le banquier réceptionnaire d’un paiement au nom et pour le compte de son client, pour le porter au crédit du compte courant de ce dernier n’est pas tenu à restitution des sommes ainsi reçues à l’égard de la banque cessionnaire Dailly à laquelle la créance en cause avait été précédemment cédée (Dans ce sens : Cass. com. 4 juill. 1995, Bull. civ. IV, n° 203 et 30 janv. 2001, Bull. civ. IV, n° 26). En effet, le banquier cessionnaire ne peut revendiquer que des fonds encaissés par le banquier réceptionnaire et une telle revendication se heurte au caractère fongible de la monnaie et à l’effet novatoire de l’inscription de la somme litigieuse au compte courant tenu par la banque réceptionnaire. Cette revendication n’est possible que si l’on peut démontrer la mauvaise foi ou la faute du banquier réceptionnaire. Ainsi, en vertu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, la banque de Gascogne ne peut pas réclamer à la banque de Bergerac la restitution des 10 000 € que la SAS ATOS lui a versés en sa qualité de mandataire de la SARL DARTAGNAN et qu’elle a portés au compte courant de cette dernière. 3°) La période suspecte est celle qui sépare la date de cessation des paiements de celle d’ouverture de la procédure collective. Sa durée peut aller jusqu’à 18 mois. Or, les articles L.632-1 et L.632-2 du Code de commerce vise un certain nombre d’actes qui passés par l’entreprise en difficulté pendant cette période sont susceptibles d’être frappés de nullité. Il faut donc regarder si la cession fiduciaire de créances professionnelles consentie par la SARL DARTAGNAN à la banque de Gascogne fait ou non partie de ces actes annulables de la période suspecte. Il convient tout d’abord de préciser que la cession de créance pure et simple échappe à la nullité de plein droit pour paiement de dettes échues dans la mesure où l’article L. 632-1-4° considère expressément le paiement par bordereau Dailly de cession comme un mode de paiement normal.
Mais, cette nullité est écartée dans deux cas : La cession de créances par bordereau Dailly : Le sort des différentes créances qui ont été cédées par bordereau Dailly, à titre de Garantie, à la banque de Gascogne : En revanche, la cession de créance fiduciaire, sans stipulation de prix, étant constitutive d’une véritable garantie, elle pourrait par assimilation au nantissement être frappée de nullité en vertu de l’art. L.632-1-6° C. com. relatif à ces opérations. Mais la Cour de cassation a refusé d’assimiler la cession de créance fiduciaire à un nantissement dans la mesure où il s’agit d’une opération qui emporte transfert de propriété de la créance cédée (cf. : Cass. com. 28 mai 1996, RD bancaire et Bourse 1996, p. 207). Une telle opération échappe donc à la nullité de l’art. L.632-1-6° C. com. Enfin la cession de créance est susceptible de tomber sous le coup de l’art. L.632-2 C. com. qui prévoit que les paiements de dettes échues ainsi que les actes à titre onéreux effectués après la cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient la cessation des paiements. Mais, cette nullité est écartée dans deux cas : Tout d’abord, la jurisprudence considère que les cessions réalisées à la suite d’un contrat-cadre conclu avant la période suspecte échappent à la nullité (cf. : Cass. com. 20 janv. 1998, RD bancaire et Bourse 1998, p. 73). Par ailleurs, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve que le cessionnaire connaissait la cessation des paiements de son client, le cédant. Ainsi, le risque est minime de voir la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly consentie par la SARL DARTAGNAN à la banque de Gascogne annulée en vertu de la nullité des actes de la période suspecte. 4°) Un conflit est susceptible de naître entre d’une part le vendeur initial, impayé et bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété sur les marchandises vendues, et d’autre part le cessionnaire de la créance née de la revente de ces marchandises, car ils peuvent se trouver en concours sur le prix dû par le sous-acquéreur des marchandises, le premier en vertu d’une subrogation réelle prévue par l’art. L. 624-18 C. com. et le second en sa qualité de cessionnaire de cette créance.
La cession de créances par bordereau Dailly : Le sort des différentes créances qui ont été cédées par bordereau Dailly, à titre de Garantie, à la banque de Gascogne : Un tel conflit se règle en tenant compte de la date de naissance de leurs droits respectifs. Le droit du vendeur initial, la SARL CYRANO, naissant au jour de la revente des marchandises grevées de la clause de réserve de propriété (Cass. com. 20 juin 1989, D. 1989, p. 431) et celui du cessionnaire de la créance née de cette revente, la banque de Gascogne, à la date portée sur le bordereau Dailly de cession, c’est la SARL CYRANO qui prime la banque de Gascogne par rapport à la créance due par la SAS ARAMIS. La banque de Gascogne peut malgré tout primer la SARL CYRANO si le débiteur, la SAS ARAMIS a, avant la procédure collective de son créancier, la SARL DARTAGNAN, engagé un processus de paiement irréversible à son profit. Tel est le cas notamment si le débiteur cédé, la SAS ARAMIS, a accepté la cession Dailly à la demande du cessionnaire, la banque de Gascogne. Une telle acceptation produit des effets comparables à celle d’une lettre de change, de telle sorte que l’acceptant doit alors impérativement se libérer entre les mains du cessionnaire qui a acquis un droit irrévocable au paiement.
Validité et effets de l’hypothèque d’un bien indivis : Hypothèque : régime et comparaison avec les autres garanties immobilières Validité et effets de l’hypothèque d’un bien indivis : Concernant la validité et les effets d’une hypothèque consentie sur un bien indivis, il convient de distinguer plusieurs hypothèses : - Hypothèque consentie avec l’accord de tous les coïndivisaires : Dans une telle hypothèse, les intérêts du créancier sont bien protégés car en application de l’article 2414 al. 2 C. civ. cette hypothèque est valable quel que soit le résultat ultérieur de la licitation ou du partage. Elle produit tous les effets d’une hypothèque ordinaire sans être affectée par le partage. Dans ce cas de figure, le créancier hypothécaire, fût-il le créancier d’un seul des indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble hypothéqué avant le partage de l’indivision. - Hypothèque consentie par un seul des coïndivisaires : Une telle hypothèque est parfaitement valable mais son sort et ses effets étant subordonnés aux résultats du partage, elle s’en trouve fragilisée. Il faut donc envisager les différents résultats possibles du partage : Vente de l’immeuble à un tiers (à l’amiable ou en justice) : l’hypothèque se reporte sur la fraction du prix (500 000 €) mise dans le lot du constituant (Pierre) lors du partage. Attribution en propriété de l’immeuble au constituant (Pierre) : Par l’effet déclaratif du partage, le constituant est censé avoir été propriétaire de l’immeuble dès l’origine et l’hypothèque se trouve donc rétroactivement validée. Attribution en propriété de l’immeuble à un autre indivisaire (Jean) que le constituant : Par l’effet déclaratif du partage, le constituant est réputé n’avoir jamais eu aucun droit sur le bien et l’hypothèque ne produit alors aucun effet. Partage en nature du bien avec constitution d’une copropriété : l’hypothèque s’étend alors à l’intégralité des lots attribués au constituant. En l’espèce, l’hypothèque porterait au maximum sur les 5 lots qui seraient attribués à Pierre.
Comparaison de la fiducie avec l’hypothèque et l’antichrèse : Hypothèque : régime et comparaison avec les autres garanties immobilières Comparaison de la fiducie avec l’hypothèque et l’antichrèse : La Fiducie, introduite dans le Code civil par une loi du 19 février 2007, est définie par l’article 2011 du Code civil comme l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants, en l’espèce la SA VTL, transfèrent des biens (un immeuble comme en l’espèce), des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires, en l’espèce la banque, qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé (fiducie sûreté comme en l’espèce ou fiducie gestion mais la fiducie libéralité est prohibée) au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. La loi du 04 août 2008 vient d’en assouplir le régime : le constituant peut-être une personne physique ou morale et le fiduciaire peut être un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un avocat. La durée du contrat qui était de 33 ans maximum passe à 99 ans. La force de la fiducie utilisée comme une sûreté est de reposer sur le transfert de la propriété du bien donné en garantie, qui sort du patrimoine du constituant pour entrer dans un patrimoine d’affectation distinct de celui du fiduciaire. A l’issue du contrat de fiducie dont la durée pourrait correspondre à celle du contrat principal de financement garanti, la propriété du bien reviendra soit au constituant, si il a remboursé l’intégralité du financement garanti, soit au fiduciaire en paiement de sa créance non remboursée par le constituant. Ainsi, le bénéficiaire de la fiducie pourra être soit le constituant, soit le fiduciaire, selon les circonstances. L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière, établie par acte notarié (titre exécutoire permettant de lancer la procédure de saisie immobilière) qui confère à son bénéficiaire trois prérogatives : le droit de suite (droit de suivre le bien hypothéqué en quelques mains qu’il se trouve), le droit de préférence (droit d’obtenir le paiement de sa créance sur le prix issu de la vente du bien (saisie immobilière) par préférence aux créanciers de rangs inférieurs) et l’attribution judiciaire (par le juge) ou conventionnelle (pacte commissoire) de la propriété du bien en paiement de sa créance (dation en paiement), sauf si l’hypothèque porte sur la résidence principale du constituant. Ainsi, le constituant de l’hypothèque conserve la propriété et la possession du bien hypothéqué.
Comparaison de la fiducie avec l’hypothèque et l’antichrèse : Hypothèque : régime et comparaison avec les autres garanties immobilières Comparaison de la fiducie avec l’hypothèque et l’antichrèse : L’antichrèse est une sûreté réelle immobilière, établie par acte notarié (titre exécutoire) qui emporte dépossession de l’immeuble concerné au profit du créancier antichrèsiste. Il en résulte qu’elle confère à son titulaire une prérogative supplémentaire par rapport à celles données par l’hypothèque, à savoir le droit de rétention, qui peut se révéler très efficace dans le cadre d’une procédure collective. Pour faciliter la mise en place de cette garantie, l’ordonnance du 23 mars 2006 consacre la possibilité de la coupler avec un bail (article 2390 C. civ.) : l’antichrèse bail permet au bénéficiaire d’avoir la possession juridique du bien, donc le droit de rétention, tout en rendant la jouissance du bien au constituant par l’effet du bail.
1 - Créance de la banque du Sud-ouest : 30 000 € Hypothèque : droit de préférence Répartition des 275 000 € retirés de la vente de l’immeuble entre les différents créanciers : Concernant le classement des privilèges et hypothèques inscrits sur un immeuble, il dépend des règles suivantes : - Les hypothèques prennent rang à la date de leur inscription au bureau des hypothèques. - Les privilèges, notamment ceux du vendeur et du prêteur de deniers, prennent rang rétroactivement à la date de l’acte qui les justifie (la vente pour le privilège du vendeur et le PPD) sous réserve d’avoir été inscrit dans les 2 mois de la conclusion de cet acte. A défaut, ils prennent rang à la date de leur inscription au bureau des hypothèques. - Le privilège du syndicat des copropriétaires ne fait pas l’objet d’une inscription (il est occulte) et il prime le privilège du vendeur et le PPD pour le montant des charges et travaux de l’année en cours et des deux exercices précédents. En vertu de ces différentes règles, l’ordre des créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires pour le paiement de leur créance sur le prix de vente de l’immeuble (appartement T5) devrait être le suivant : Prix de l’immeuble : 275 000 € 1 - Créance de la banque du Sud-ouest : 30 000 € 2 - Privilège du syndicat de copropriétaires : 15 000 € 3 - Privilège du vendeur inscrit dans les 2 mois : 55 000 € 4 - Créance de la banque de Haute-Garonne : 80 000 € 5 - Privilège du prêteur de deniers inscrit hors délai : 140 000 € 6 – Créances chirographaires : 25 000 € Le prix de l’immeuble étant insuffisant pour payer tous les créanciers, les créances chirographaires ne seront pas honorées et la banque de Midi-Pyrénées, bénéficiaire du PPD, devrait perdre 45 000 € sur les 140 000 € qui lui sont dus par l’entreprise de Jean.
Hypothèque : droit de préférence Répartition des 275 000 € retirés de la vente de l’immeuble entre les différents créanciers dans l’hypothèse d’un rechargement de l’hypothèque du 15 janvier 2010 rendue rechargeable par avenant : Dans cette deuxième hypothèse, la convention de rechargement pour un montant de 15 000 € va venir primer le PPD qui devrait donc perdre 60 000 € sur les 140 000 qui lui sont dus.