Professeur de Droit Fiscal à l’Université de Bourgogne

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Transcription de la présentation:

Professeur de Droit Fiscal à l’Université de Bourgogne LE « PAQUET TVA » : CE QU’IL FAUT SAVOIR Jean-Pierre CASIMIR Professeur de Droit Fiscal à l’Université de Bourgogne

. La loi de finances pour 2010 transpose en croit interne trois directives européennes. . Les directives 2008/8/CE et 2008/9/CE du 12 février 2008 regroupées dans ce qui est désigné sous le terme de « Paquet TVA », modifient les règles applicables à la territorialité des services et aux modalités de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre Etat membre. . La directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008 complète la directive sur la territorialité des services et prévoit le dépôt d’une déclaration européenne de services.

LES NOUVELLES REGLES DE TERRITORIALITE DES PRESTATIONS DE SERVICES

I. Le rappel des règles applicables jusqu’au 31 décembre 2009 . Une règle générale : le lieu de la prestation de services s’apprécie par rapport à l’endroit où le prestataire est établi. - Cette règle vaut quelle que soit la qualité du preneur (le client pour simplifier) - Ce critère n’est pas idéal pour appliquer un impôt sur la consommation (lieu de consommation de la prestation), mais permet une plus grande efficacité (le prestataire est un assujetti, donc connu du fisc du lieu de son établissement). . Par dérogation à cette règle générale, des règles spécifiques sont prévues pour un certain nombre de prestations particulières lorsqu’il est possible de les localiser et de les taxer sur le lieu de leur consommation. Les règles varient alors en fonction du caractère plus ou moins matériel des prestations.

II. Les règles applicables à compter du 1er janvier 2010 A. LA REGLE GENERALE L’idée directrice Désormais, on fait la distinction entre les prestations de services fournies à un assujetti (une entreprise, pour simplifier) et celles qui sont fournies à un non-assujetti (notamment les particuliers) Les prestations de services fournies à un assujetti La règle générale : Les prestations de services sont situées au lieu où est établi cet assujetti (qui est censé consommer la prestation) Conséquence : La prestation est imposable en France lorsque celle-ci est rendue au bénéfice d’un assujetti établi en France.

Remarques : . La notion d’assujetti a été adaptée pour tenir compte des objectifs qui président aux nouvelles règles de territorialité. Désormais, en matière de territorialité, toute personne possédant un numéro d’identification à la TVA est considérée comme un assujetti. . Cela concerne donc bien entendu les assujettis classiques, c’est-à-dire les personnes qui réalisent des opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA. . Cela concerne également les assujettis partiels, y compris pour les services acquis pour les besoins de leur activité placée hors du champ d’application de la TVA. Exemple : Une société holding française acquiert une prestation de service de conseil auprès d’un prestataire allemand pour les besoins de la gestion de titres de participations, alors qu’elle réalise par ailleurs des prestations de services à titre onéreux auprès de ses filiales. Cette société est réputée avoir la qualité d’assujettie pour ces services acquis dans le cadre de l’activité de gestion de portefeuille dès lors que cette activité n’est pas exercée à des fins étrangères à l’entreprise.

. Cela concerne aussi les personnes morales non assujetties qui possèdent néanmoins un numéro d’immatriculation à la TVA à la suite d’acquisitions intracommunautaires de biens (article 286 ter-2° du CGI). Exemple : Une association qui n’effectue aucune opération à titre onéreux fait l’acquisition d’ordinateurs en provenance de Grande-Bretagne et choisit de soumettre à la TVA ce matériel conformément à l’article 260 CA du CGI. Un numéro d’identification lui a donc été délivré. Cette association a la qualité d’assujetti en cas d’acquisition d’une prestation de services auprès de ce prestataire (acquisition d’un logiciel par exemple). . Cela concerne enfin les personnes qui ne sont pas redevables de la TVA en raison de l’application de la franchise ou du fait d’une exonération. Attention : L’assujetti doit agir en tant que tel. Par voie de conséquence, pour la détermination du lieu des prestations de services, un assujetti est réputé agir comme un non-assujetti lorsqu’il acquiert des services pour ses besoins privés ou ceux de son personnel. Exemple : Un entrepreneur acquiert des prestations informatiques pour la création d’un site internet destiné à présenter et commercialiser ses produits à distance. Cet entrepreneur a la qualité d’assujetti. En revanche, tel ne sera pas le cas s’il demande à ce même prestataire de lui créer un site personnel à usage familial.

La définition du lieu d’établissement n’est pas modifiée A noter : Lorsqu’une prestation de services est destinée en partie aux besoins privés et en partie aux besoins professionnels d’un preneur assujetti, la qualité d’assujetti du preneur n’est pas remise en cause et le lieu de la prestation doit être déterminé, pour la totalité de la prestation sans possibilité de la scinder, selon les règles applicables aux preneurs assujettis. Conseil pratique : Afin de ne pas engager sa responsabilité, le prestataire doit s’assurer de la position du preneur, grâce notamment à son numéro d’identification à la TVA et lui demander de déclarer qu’il utilise le service pour les besoins de son entreprise. La définition du lieu d’établissement n’est pas modifiée Le lieu d’établissement d’un assujetti se situe à l’endroit où celui-ci a établi le siège de son activité économique. Ce point de rattachement est écarté au bénéfice de l’établissement stable lorsque le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle.

La définition du siège de l’activité économique Le lieu du siège de l’activité économique est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale d’une société, où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci. Ceci exclut les sociétés « boîte aux lettres » ou « écran » La définition de l’établissement stable Cette définition ne correspond pas à celle qui est utilisée pour l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. Selon la Cour de justice un établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possible : . soit la fourniture par cet établissement d’un service . soit l’utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus

Conséquence : Le preneur est assujetti en France lorsqu’il y possède : A défaut, on retient le domicile de l’assujetti ou sa résidence habituelle. En matière de TVA, le lieu du domicile d’une personne physique est en principe celui qui résulte de l’adresse déclarée à l’administration fiscale. Sa résidence habituelle est le lieu où, au moment où les services sont fournis, cette personne réside habituellement en raison d’attaches personnelles et professionnelles. Conséquence : Le preneur est assujetti en France lorsqu’il y possède : . le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les services sont rendus . ou à défaut de posséder un tel siège ou un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle Exemple : Une entreprise dispose du siège de son activité économique en France et d’un établissement stable situé en Allemagne. Un expert-comptable français rend à cet établissement une prestation de conseil. Le lieu de cette prestation est situé en Allemagne.

2. Les prestations de services fournies à un non-assujetti La règle générale : Les prestations de services sont situées au lieu d’établissement du prestataire Conséquence : Lorsque le bénéficiaire n’est pas assujetti, le lieu de la prestation de services est situé en France si le prestataire est établi en France. Remarque : Conformément à ce qui a déjà été indiqué, un prestataire est établi en France lorsqu’il y a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, y a son domicile ou sa résidence habituelle.

1. Les prestations facilement localisables B. LES DEROGATIONS A LA REGLE GENERALE L’objectif est d’imposer les prestations le plus près possible de leur lieu de consommation. 1. Les prestations facilement localisables L’idée directrice On retient le lieu de la consommation du service dans la mesure où on le connaît. Peu importe que le bénéficiaire de la prestation soit assujetti ou non.

Les services concernés Ces services sont prévus à l’article 259 A du CGI. Locations de moyens de transport de courte durée (art. 259 A-1°) Quelques précisions Quels sont les moyens de transport concernés ? Tous les moyens de transport sont concernés, qu’ils soient motorisés ou non, à usage de transport de personnes ou de marchandises, qu’ils soient terrestres, aériens ou maritimes. Attention : Les conteneurs ne constituent pas des moyens de transport. Par voie de conséquence, les dispositions de l’article 259 A-1° ne leur sont pas applicables.

Que convient-il d’entendre par location de courte durée ? La location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas 30 jours (90 jours dans le cas d’un moyen de transport maritime). Attention : L’administration fiscale examinera avec attention l’existence de contrats de location successifs entre les mêmes parties et portant sur le même moyen de transport. Celle-ci considère comme successifs, les contrats qui se succèdent avec une interruption de 48 heures au plus. Dans tous les cas, les services fiscaux se réservent la possibilité d’utiliser la procédure d’abus de droit.

Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? La prestation est localisée en France lorsque le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France (on rappelle qu’il importe peu que celui-ci soit assujetti ou non). Quelques exemples : . Une entreprise établie en Allemagne donne en location pour une semaine une voiture à un particulier domicilié en France qui souhaite se rendre outre-Rhin. Le contrat prévoit que le véhicule est mis à disposition en Allemagne, mais la remise matérielle du véhicule se fait en France et le véhicule doit être rendu en Allemagne. La location de cette voiture est réputée se situer en France. . Une entreprise française prend en location pour une semaine un camion auprès d’une entreprise allemande. Ce camion est mis à sa disposition en Allemagne. Le lieu de la prestation de location n’est pas en France. Si la durée de location avait été supérieure à 30 jours, cette location, n’étant pas de courte durée, aurait été taxable en France (application des règles générales) si l’on considère que l’entreprise française est assujettie à la TVA.

Services se rattachant à un immeuble (art. 259 A-2°) Quelques précisions Quels sont les services concernés ? . Il s’agit de tous les services qui se rattachent à un immeuble : les opérations techniques préalables à la construction (architectes, etc.), les travaux immobiliers, les locations, les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la rédaction d’actes qui se rapportent à la mutation d’un immeuble et plus généralement tous les services qui ont pour objet de modifier légalement ou physiquement un immeuble et ceux impliquant l’usage de ce bien. Attention : Cette rubrique concerne également la fourniture de logement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (camping, etc.). . En revanche, ne constituent pas des services de rattachement à un immeuble les conseils juridiques et fiscaux antérieurs à l’établissement d’un contrat de vente d’un immeuble dès lors qu’ils n’entretiennent pas un lien suffisamment étroit avec l’immeuble.

Services de transport de passagers (art. 259 A-4°) Quels sont les services concernés ? Il s’agit de prestations de transport de passagers. Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? Dans la mesure où il s’agit de transporter des personnes, ces prestations sont situées en France en fonction des distances parcourues en France. Sauf si le prix de cette fraction est déjà clairement identifié, la base d’imposition est déterminée en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport exécuté en France et la longueur totale du transport. Attention : La TVA est due sous réserve, le cas échéant, des dispositions d’exonération en matière de transports internationaux.

Quelles sont les prestations concernées ? Activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires (art. 259 A-5° a) Quelles sont les prestations concernées ? . Cette rubrique concerne les prestations délivrées à l’occasion d’événements ponctuels (concerts, colloques, matchs, etc.), qu’il s’agisse des droits d’accès à ces événements ou des prestations réalisées pour leur organisation. . Sont également visées les prestations qui, sans pouvoir être rattachées à un événement, sont fournies pour l’exercice d’une activité de même nature (exemple : adhésion à un club, abonnement à une salle de sport, accès à un musée, etc…). . Les prestations de services accessoires à ces activités suivent le même régime. Un prestation est accessoire lorsqu’elle constitue une condition nécessaire à la réalisation de la prestation principale.

Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? Ces prestations sont imposables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées ou exercées. Attention : A compter du 1er janvier 2011, dans les relations entre assujettis, seules les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations de cette nature demeureront taxables en France lorsque ces manifestations y auront effectivement lieu. Les autres prestations obéiront au principe général et seront taxées au lieu d’établissement du preneur assujetti. A noter : Lorsque dans le cadre d’une foire commerciale ou d’une manifestation similaire, un assujetti fournit un ensemble complexe de services (location d’emplacements et de mobiliers, travaux d’installation, mise à disposition d’hôtesses, etc…), cet ensemble de services doit être considéré comme un service unique.

Ventes à consommer sur place (art. 259 A-5°-b) Quelles sont les prestations concernées ? Il s’agit des services de restauration, quel que soit le lieu choisi (restaurants, cabarets, etc.). Les opérations qui ne répondent pas à cette définition sont des ventes à emporter. Celles-ci ne sont pas des prestations de services mais des livraisons de biens. Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? Ces prestations sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Une exception : les ventes à consommer sur place à bord des navires, des avions ou des trains sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport des passagers est situé en France et que le transport est effectué à l’intérieur de la Communauté européenne.

- Prestations uniques des agences de voyages établies en France Quelles sont les prestations concernées ? Il s’agit des prestations réalisées par une agence de voyage lorsque celle-ci agit en son nom propre à l’égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? La prestation est taxable en France lorsque l’agence de voyage y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de service est rendue.

2. Les prestations fournies à des personnes non assujetties mais considérées comme localisables en France L’idée directrice Ces services étant considérés comme localisables sont imposables en France alors qu’ils sont fournis à une personne qui n’a pas la qualité d’assujetti. On ne retient donc pas le lieu d’établissement du prestataire. Les services concernés Services de transport intracommunautaires de biens (art. 259 A-3° du CGI) Quelles sont les prestations concernées ? . Il doit s’agir d’un transport intracommunautaire de biens. On rappelle que tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés dans deux Etats membres différents est considéré comme transport intracommunautaire de biens.

Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? . La prestation est fournie à une personne qui n’est pas assujettie à la TVA Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? Le lieu de départ du transport doit être situé en France Exemples : Monsieur X. déménage de France vers l’Allemagne et fait appel à une entreprise de déménagement pour transporter son mobilier. Cette prestation constitue un transport intracommunautaire et est taxable en France dès lors que le lieu de départ y est situé. Monsieur Y., domicilié en Allemagne, fait appel à un transporteur pour acheminer de la France vers l’Allemagne, un meuble qui lui a été donné par l’un de ses parents. Cette prestation est taxable en France. Services de transport autres que les transports intracommunautaires de biens (art. 259 A-4° du CGI) Quelles sont les prestations concernées ? . Il s’agit des prestations de transport entre la France et un pays tiers. . Le bénéficiaire de la prestation n’est pas assujetti à la TVA. . La prestation est imposable en France en fonction des distances parcourues en France.

- Services accessoires aux transports (art. 259 A-6° a du CGI) Quelles sont les prestations concernées ? . Il s’agit des prestations de chargement, de déchargement ou de manutention. Celles-ci sont accessoires aux transports de biens de tous types (national, intracommunautaire, etc.). . Le bénéficiaire de la prestation n’est pas assujetti à la TVA. Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? . La prestation est imposable en France si elle y est matériellement exécutée.

Quelles sont les prestations concernées ? - Expertises et travaux portant sur des meubles corporels (art. 259 A-6° b du CGI) Quelles sont les prestations concernées ? . Il s’agit de toutes les expertises et de tous les travaux portant sur des biens meubles corporels, y compris les opérations de travail à façon . Le bénéficiaire de la prestation n’est pas assujetti à la TVA. Quels sont les critères qui permettent de localiser la prestation ? . Ces prestations sont imposables en France si elles y sont matériellement exécutées. Exemple : A la suite d’un sinistre automobile, un expert est mandaté par une compagnie d’assurance suisse pour effectuer des constatations matérielles sur un véhicule appartenant à un ressortissant allemand. Cette expertise est effectuée en France. Elle est donc soumise à la TVA française.

Nota : Peu importe que l’opération principale soit soumise à la TVA. - Services des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui, afférents à des opérations imposables en France (art. 259 A-7° du CGI) Le lieu des prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte de leur client non assujetti se situe en France lorsque ces prestations se rapportent à des opérations dont le lieu d’imposition est situé en France. Nota : Peu importe que l’opération principale soit soumise à la TVA.

3. Les prestations immatérielles . La modification des règles générales n’a pas d’incidence sur les règles de territorialité des prestations immatérielles. Formellement, seule est désormais considérée comme une dérogation la non-imposition en France des services fournis par un prestataire établi en France, à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence habituelle dans la Communauté (La règle voudrait que cette opération soit imposable en France). Les services concernés Cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport Prestations de publicité

- Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation, de la recherche et du développement, prestations des experts-comptables - Traitement de données et fournitures d’information - Opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts Mise à disposition de personnel - Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné dans cet article (art. 259 B du CGI) Prestations de télécommmunications

- Services de radiodiffusion et de télévision Services fournis par voie électronique - Services consistant à donner accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés Attention : Les prestations des intermédiaires agissant pour le compte d’autrui ne sont plus considérées à partir du 1er janvier 2010 comme des prestations immatérielles, mais relèvent des dispositions de l’article 259 A-7° (prestations considérées comme localisables).

Rappel des règles applicables et comparaison avec les nouvelles règles 1. Lorsque le prestataire est établi hors de France et que le bénéficiaire de la prestation est un assujetti, la TVA applicable est celle du lieu d’établissement de cet assujetti. Conséquence : Les prestations immatérielles sont imposables en France lorsque le preneur est soumis à la TVA française. Comparaison avec les anciennes règles : Ce qui était une exception au principe devient le principe. Cette hypothèse ne constitue plus une dérogation, mais relève de la règle générale. En pratique, on ne constate aucune modification. Ces prestations sont soumises à la TVA française si elles sont réalisées au bénéfice d’un assujetti établi en France. 2. Lorsque le prestataire est établi en France et le bénéficiaire est une personne assujettie à la TVA dans un autre Etat de l’Union européenne, la TVA applicable est celle du lieu d’établissement de cet assujetti. Conséquence : Ces prestations immatérielles ne sont pas imposables en France.

Comparaison avec les anciennes règles : Ce qui était une exception au principe devient le principe. En pratique, on ne constate aucune modification. 3. Lorsque le prestataire est établi en France et le bénéficiaire est une personne non assujettie à la TVA et non domiciliée en France, il convient de distinguer selon que cette personne est domiciliée ou non dans un pays de l’Union européenne. a) La TVA applicable est celle du lieu d’établissement du prestataire si le bénéficiaire de la prestation est établi dans un pays de l’Union européenne. Conséquence : Les prestations immatérielles sont imposables en France lorsqu’elles sont réalisées par un prestataire établi en France au bénéfice d’une personne non assujettie à la TVA et résidant dans un pays de l’Union européenne.

Comparaison avec les anciennes règles : Ce qui correspondait à l’application du principe (imposition au lieu d’établissement du prestataire), correspond à la nouvelle règle applicable aux prestations rendues à des non-assujettis (imposition au lieu d’établissement du prestataire). En pratique, on ne constate aucune modification. b) Aucune TVA n’est exigée lorsque le bénéficiaire de la prestation n’est pas établi dans un pays de l’Union européenne (La distinction entre assujetti est non assujetti n’a pas lieu d‘être). Conséquence : Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France. Comparaison avec les anciennes règles : Ce qui était déjà une exception à la règle générale, le demeure. En pratique, on ne constate aucune modification.

Tableau récapitulatif Lieu d’établissement du prestataire du preneur Lieu de taxation Articles 259 et 259 B France Non assujetti France ou Etat CE Assujetti France Assujetti Etat CE Non imposable en France Pays tiers Etat CE en France * * Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 259 C lorsque le prestataire est établi hors de la Communauté européenne.

4. Les prestations de services fournies par voie électronique Jusqu’au 31 décembre 2014, le lieu des prestations de services fournies par voie électronique par un opérateur établi hors de la Communauté européenne à un bénéficiaire non assujetti établi en France sera, comme actuellement, situé en France (art. 259 D du CGI). A partir du 1er janvier 2015, cette règle sera étendue aux services fournis par des opérateurs établis dans la Communauté européenne ainsi qu’aux prestations de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision. En clair, ces prestations seront soumises à la TVA en France, quel que soit le lieu d’établissement de l’opérateur lorsqu’elles sont rendues au bénéfice d’une personne domiciliée en France. Lieu d’établissement du prestataire Lieu d’établissement du preneur non assujetti Lieu de taxation SERVICES FOURNIS PAR VOIE ELECTRONIQUE Articles 259, 259 B et 259 D France Etat CE Pays tiers Non imposable en France

5. Les prestations expressément imposables en France La directive permet de taxer en France certains services fournis à des non-assujettis par des prestataires qui ne sont pas établis dans la Communauté alors que le service est effectivement utilisé ou exploité en France. Cette règle a été codifiée à l’article 259 C du CGI. . Ce texte ne concerne pas les prestations considérées comme localisables et énumérées à l’article 259 A du CGI (locations de moyens de transports de courte durée, services se rattachant à un immeuble, etc.). . Il ne concerne pas non plus les prestations de services fournies par voie électronique puisqu’on leur applique les dispositions spécifiques prévues par l’article 259 D du CGI (voir paragraphe précédent). . L’article 259 C du CGI s’applique ainsi aux prestations de services qui relèvent du régime général et à celles qui sont énumérées à l’article 259 B, c’est-à-dire les prestations immatérielles. . Sont par ailleurs expressément visées par l’article 259 C du CGI les locations de moyens de transport de longue durée lorsque le bénéficiaire de la location est établi en dehors de la Communauté européenne et que le véhicule est utilisé en France. Nota : Selon l’administration française, sont considérés comme utilisés en France, les moyens de transport soumis à immatriculation en France.

Tableau récapitulatif Lieu d’établissement du prestataire Lieu d’établissement du preneur non assujetti Lieu de taxation Articles 259-2° et 259 C France France ou Etat CE Pays tiers France * Etat CE et service utilisé en France et service non utilisé en France Pas de taxation en France * Sous réserve des dispositions de l’article 259 B

De nouvelles formalités pour les entreprises A. LA MISE EN PLACE D’UN MECANISME D’AUTOLIQUIDATION . Les assujettis qui bénéficient d’une prestation de services imposable en France réalisée par un prestataire non établi en France sont tenus d’autoliquider la TVA (art. 283-2 du CGI). Précisions : La prestation doit être rendue à un assujetti établi en France. On rappelle que la notion d’assujetti a été adaptée pour tenir compte des objectifs qui président aux nouvelles règles de territorialité. La prestation doit être réalisée par un prestataire qui n’est pas établi en France. Attention : La règle est identique lorsque le prestataire dispose en France d’un établissement stable qui ne participe pas à la réalisation de la prestation de services. - La prestation doit être située en France en application de la règle générale de l’article 259-1° du CGI. Par voie de conséquence, cette règle ne concerne pas les prestations de services rendues à un assujetti mais qui sont localisables (location de moyen de transport de courte durée, services se rattachant à un immeuble, transport de passagers, activités culturelles, artistiques, sportives…, ventes à consommer sur place et prestation unique d’agence de voyages).

Attention : Les départements français d’outre-mer ne font pas partie du territoire français aux fins de l’application de la TVA intracommunautaire. Ainsi ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le preneur assujetti est établi dans un DOM et le prestataire en métropole. Ce dernier est le redevable de la taxe. La tolérance administrative du répondant n’est pas applicable. Le principe général d’autoliquidation qui figure à l’article 283-1 du CGI n’a plus désormais qu’un caractère résiduel en matière de services et ne trouve plus à s’appliquer qu’aux seuls services imposables en France sur le fondement de l’article 259 A du CGI (prestations localisables fournies à un preneur assujetti établi en France par un prestataire qui n’est pas établi en France). Un cas spécial d’autoliquidation est prévu par l’article 283-2 sexies du CGI, pour les prestations à façon sur déchets neufs d’industrie et matières de récupération. La taxe est autoliquidée par le preneur. A noter : Les assujettis concernés par cette règle sont tenus de déclarer distinctement le montant hors taxes de ces prestations et le montant de la TVA y afférente sur leur déclaration de recettes. Conséquence : Les prestataires établis en France qui réalisent dans un autre Etat membre une prestation au bénéfice d’un assujetti sont dispensés d’avoir à s’identifier dans le pays de taxation.

1) Solidarité de paiement Remarques : 1) Solidarité de paiement Le mécanisme de la solidarité de paiement prévu pour les livraisons de biens par l’article 283-4 bis du CGI est étendu aux prestations de services à compter du 1er janvier 2010. Exemple : Acquisition par l’entreprise X, assujetti établi en France, auprès d’un prestataire établi en Allemagne de droits d’auteur, opération sur laquelle elle est redevable de la TVA. L’entreprise X n’autoliquide pas la taxe et revend ce droit à l’entreprise Y, également assujettie en France qui savait ou ne pouvait ignorer l’existence d’une fraude. L’administration fiscale peut mettre en œuvre les dispositions de l’article 283-4 bis à l’encontre de l’entreprise Y qui sera solidaire du paiement de la TVA sur son achat de services auprès de l’entreprise X. 2) Facturation (art. 289 du CGI) La facture relative aux opérations pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA ne doit pas faire mention de la TVA exigible. Elle doit cependant faire référence soit à l’article 196 de la directive 2006/112/CE, soit à l’article 283-2 du CGI qui en assure la transposition en droit interne, ceci afin de justifier que la taxe n’est pas collectée par le prestataire.

B. LA CREATION DE NOUVEAUX CAS D’IDENTIFICATION . La nouvelle définition de l’assujetti oblige des opérateurs assujettis mais non redevables de la TVA du fait d’exonérations ou de l’application de la franchise en base, à s’identifier à la TVA et à déclarer la TVA sur les services qui leur sont fournis par des prestataires établis à l’étranger. . De même, les opérateurs établis en France qui ne seraient pas identifiés à un autre titre doivent s’identifier aux fins de déclarer les services qu’ils fournissent à des preneurs assujettis dans un autre Etat membre.

Le contenu de la déclaration : C. LA MISE EN PLACE D’UNE DECLARATION EUROPEENE DE SERVICES (DES) . A compter du 1er janvier 2010, afin d’assurer le contrôle des échanges de services intracommunautaires, il est mis en place une déclaration qui doit être remplie par les prestataires qui fournissent des services à un assujetti établi dans un autre Etat membre. Cette déclaration prend la forme d’un état récapitulatif des clients auxquels des services ont été fournis. Cette mesure permettra de faciliter les contrôles réalisés par cet Etat membre grâce à l’extension du système d’échange d’information VIES. Le contenu de la déclaration : La déclaration comporte les informations suivantes : le numéro d’identification du prestataire ; l’adresse et la raison sociale ou la dénomination sociale du prestataire ; la période au titre de laquelle est établie la déclaration ; le numéro d’identification du preneur de services dans l’Etat membre de la Communauté européenne où la prestation de services est taxable ; le montant total, hors taxe, en euros des prestations de services effectuées. Attention : . Contrairement à la DEB, la DES doit être souscrite au premier euro. . Lorsque la prestation bénéficie d’une exonération dans l’Etat membre du preneur, le prestataire n’est pas tenu de mentionner cette opération dans sa DES.

La forme de la déclaration : . Cette déclaration doit être souscrite par voie électronique sur le site Internet mis à disposition par la Direction générale des douanes et des droits indirects. Nota : Les petites entreprises auront la possibilité de déposer cet état récapitulatif des clients sur support papier. La périodicité de la déclaration : En principe, la déclaration doit être produite dans les dix jours ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des prestations de services réalisées. . Le défaut de souscription dans les délais légaux de la DES entraîne l’application d’une amende de 750 €.

D. LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGLES D’EXIGIBILITE DE LA TVA . Afin de prévenir les risques de discordances injustifiées dans les informations échangées au moyen des DES, l’exigibilité intervient lors du fait générateur de l’opération, c’est-à-dire au moment de la réalisation de la prestation, ou lors de l’encaissement des acomptes (art. 269-2-b du CGI). Attention : Cette règle concerne uniquement les prestations de services situées en France en application de l’article 259-1°, c’est-à-dire celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, à savoir une entreprise établie en France et assujettie à la TVA bénéficiant d’une prestation réalisée par un assujetti établi hors de France (art. 283-2 du CGI).

Le cas particulier des prestations continues Conséquence : Ne sont pas visées par cette règle : - les prestations de services qui sont rendues à des personnes non assujetties, quelle que soit la nature de la prestation ; les prestations de services qui sont rendues à un assujetti mais qui sont localisables (location de moyens de transport de courte durée, services se rattachant à un immeuble, transport de passagers, activités culturelles, artistiques, sportives…, ventes à consommer sur place et prestation unique d’agence de voyages). - les prestations de services rendues à un assujetti par un prestataire qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu. Précisions : Ces prestations sont exclues du champ de l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits. Le cas particulier des prestations continues . L’exigibilité des prestations qui ont lieu de manière continue pour lesquelles aucun décompte ou encaissement ne serait intervenu au cours d’une année, intervient à l’issue de chaque année civile tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services (art. 269-1-a quater du CGI). On doit alors calculer un prorata.

E. L’EXTENSION DU GUICHET UNIQUE (OU PORTAIL ELECTRONIQUE) Pour les services électroniques, de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, le dispositif du guichet unique actuellement applicable aux assujettis extracommunautaires pour leurs services électroniques sera étendu aux assujettis communautaires à compter de 2015.

LES NOUVELLES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TVA SUPPORTEE DANS D’AUTRES ETATS MEMBRES

Rappel : Les entreprises étrangères assujetties non établies en France et qui n’y réalisent pas d’opérations imposables peuvent, sous certaines conditions, obtenir le remboursement de la TBVA française qui a grevé l’acquisition en France de biens meubles et de services à des fins professionnelles. La règle est identique pour les entreprises établies en France et qui réalisent les mêmes opérations à l’étranger (8ème et 13ème directives).

La mise en place d’un portail électronique Il est prévu l’instauration d’un portail électronique mis à la disposition des assujettis communautaires par l’Etat membre où est établi l’opérateur. L’Etat membre sert de « relais » entre ses opérateurs et les Etats membres de remboursement. II. L’aménagement des modalités pratiques de remboursement . Les règles de remboursement ne sont pas modifiées. Ce sont les modalités pratiques du remboursement qui sont aménagées. Conséquences : - Les demandes continuent d’être traitées par l’Etat membre dans lequel la TVA a été payée. - Le montant remboursable continue d’être fixé en fonction des règles de déduction applicables dans l’Etat membre de remboursement.

. Les demandes de remboursement sont transmises par voie électronique au moyen d’un portail électronique géré par l’administration de l’Etat membre dans lequel l’assujetti est établi. . La transmission de la demande de remboursement de l’Etat membre d’établissement à l’Etat membre de remboursement vaut confirmation de la qualité d’assujetti du demandeur. . Les originaux des factures ou des documents d’importation ne sont plus exigés au moment du dépôt de la demande de remboursement. Toutefois, la France demandera au demandeur de joindre, par voie électronique, à la demande de remboursement une copie de ces documents lorsque la base d’imposition figurant sur ceux-ci est égale ou supérieure à 1 000 € (250 € lorsqu’il s’agit d’une facture de carburant). . Lors de l’examen de la demande de remboursement, si des doutes surgissent sur la validité d’un document, l’Etat membre de remboursement peut demander la présentation de l’original de ce document.

. L’Etat membre de remboursement dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur le sort de celle-ci. Toutefois, pendant ce délai, l’administration de l’Etat membre de remboursement peut demander des informations. Cette demande d’information a pour effet de porter le délai d’instruction à huit mois au maximum. Les informations demandées sont effectuées par voie électronique, sauf s’il s’agit d’informations demandées à des tiers. . Si le demandeur dispose d’un prorata dans son Etat membre d’établissement, ce prorata est appliqué à sa demande de remboursement. . Si la demande de remboursement est acceptée, le remboursement doit être effectué au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expiration des délais d’instruction. L’Etat membre de remboursement doit verser au demandeur des intérêts de retard si le remboursement n’intervient pas dans ces délais.

ANNEXES