Association des Transporteurs Aériens Francophones

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Transcription de la présentation:

Association des Transporteurs Aériens Francophones Les pouvoirs de la Commission européenne en matière de droit de la concurrence Association des Transporteurs Aériens Francophones 24 septembre 2008

Introduction L’objectif de la politique européenne en matière de concurrence vise à protéger et à développer une concurrence effective dans le marché commun. La politique européenne de concurrence comprend les cinq domaines d’actions suivants: L’interdiction des accords qui restreignent la concurrence (Article 81CE) L’interdiction des abus de position dominante (Article 82 CE) L’interdiction des concentrations qui créent ou renforcent une position dominante La libéralisation des secteurs monopolistiques (Article 86 CE) L’interdiction des aides d’État (Articles 87 et 88 CE) La lutte contre les ententes est devenue la priorité de la Commission qui entend sanctionner très lourdement les entreprises y participant En conséquence, le respect scrupuleux des règles de concurrence –qu’elles soient communautaires ou nationales- doit être pour chacun une préoccupation de chaque instant

Les pouvoirs de la Commission Les autorités de concurrence peuvent procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises. Ses agents peuvent :  accéder à tous les locaux, terrains, moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises, contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support,  prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit, copie, extrait de ces livres ou documents,  apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents,  demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise des explications des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses,  inspecter d’autres locaux : y compris le domicile privé des membres de l’entreprise. Le défaut de communication de documents ou la communication de fausses informations, ou encore la destruction, peuvent donner lieu à des amendes significatives pour l’entreprise. Par ailleurs, de tels agissements sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale de leurs auteurs.

Les règles applicables (1) Article 81 (1) CE : sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à : (a) fixer les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, (b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, (c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement, (d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, (e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation de prestations supplémentaires sans lien avec l’objet de ces contrats.

Les règles applicables (2) Article 82 : est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transactions non équitables; b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, c) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Une part de marché excédant 30% peut être un indicateur de position dominante.

Les sanctions encourues / 1 L’entreprise peut être sanctionnée par : Des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires total (à noter qu’en cas d’infraction commise par une filiale il existe une présomption d’exercice d’une influence déterminante exercée par la société mère au sein de la filiale, son chiffre d’affaires étant pris en compte aux fins du calcul de l’amende –Par ailleurs, à noter la réforme récente du calcul des amendes qui tend à un renforcement du mode de calcul. Le paiement de dommages et intérêts aux tiers lésés par le comportement ou l’accord restrictif de concurrence, Nullité des engagements et des accords conclus, La publication de la condamnation. Les salariés peuvent être sanctionnés par : Des amendes, Des peines d’emprisonnement

Les sanctions encourues / 2 Responsabilité civile (dommages-intérêts) : Au niveau UE : proposition législative actuellement à l’étude par la Commission Au niveau national : en France indemnisation devant le Tribunal de Commerce selon l’article 1382 (responsabilité délictuelle classique) : faute – dommage – lien de causalité Au niveau US : système des class actions, dommages-intérêts très importants Responsabilité Pénale : Au niveau UE : pas applicable Au niveau national : en France, article L. 420-6 C. Commerce Au niveau US : peine de prison encourue (la durée moyenne des condamnations dans les affaires de cartel a très largement augmenté ces dernières années, en 2003 la moyenne était de 21 mois)

Relations avec les concurrents: Ne pas faire Ne jamais organiser de répartition de marché en terme de territoire ou de marché Ne jamais échanger des informations confidentielles ou stratégiques telles que: - tarifs, - coûts, - volumes, - pratiques commerciales - développement stratégique actuel ou futur Ne jamais discuter ou convenir d’un prix Ne jamais discuter ou convenir de quotas de production ou de vente Ne jamais discuter ou convenir de boycotter certains clients, concurrents ou fournisseurs

Relations avec les concurrents Faire Éviter tout contact avec un concurrent sauf motif légitime Prendre des décisions stratégiques ou commerciales en toute indépendance Obtenir des informations auprès de sources publiques ou tiers indépendants Discuter de questions non commerciales avec des concurrents telles que la sécurité, la santé ou l’environnement Contacter le service juridique préalablement à la mise en œuvre d’un accord avec un concurrent