Conférence densité et développement commercial Demarcom

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Transcription de la présentation:

Conférence densité et développement commercial Demarcom Compétences législatives visant à favoriser le développement commercial sur le territoire des municipalités Outils et écueils pour les élus Présentation donnée le 10 octobre 2013 Me Mario Paul-Hus Associé principal Municonseil Avocats inc.

Outils à la disposition des élus Les outils permettant aux élus de faire la promotion du développement économique de leur municipalité se retrouvent dans différentes lois: Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q. c. A-19.1 (LAU) Loi sur les compétences municipales, L.R.Q. c. C-47.1 (LCM) Loi sur les immeubles industriels municipaux, L.R.Q. c. I-0.1 (LIIM) Loi sur les cités et villes, L.R.Q. c. C-19 (LCV) Code municipal, L.R.Q. c. C-27.1 (CM)

Limites imposées La principale limite imposée aux élus se retrouve dans la Loi sur l’interdiction des subventions municipales, L.R.Q. c. I-15, qui établit un principe de base: Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux, et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir: 1° en prenant et souscrivant des actions d'une société par actions formée pour cet objet; 2° en donnant ou prêtant de l'argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d'un immeuble; 3° en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d'argent empruntée; 4° en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.

Limites imposées L’intervention de la municipalité pour encourager le développement commercial ne sera possible que lorsqu’une loi prévoit que la loi sur l’interdiction des subvention municipale ne s’applique pas: La LAU le prévoit (art. 85.2 à 85.4) La LCM le prévoit (art. 90 et 92.4) La Loi sur l’interdiction des subventions municipales le prévoit à l’égard de la LIIM (art. 1)

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme Une municipalité peut adopter, dans le cadre de son plan d’urbanisme, un programme particulier d’urbanisme (Art. 85 LAU) Par ces programmes, la municipalité peut lancer une campagne de revitalisation du centre-ville La municipalité peut aussi revitaliser d’autres zones de son territoire

Le programme particulier d’urbanisme Revitalisation du centre-ville (art. 85 LAU) Le programme particulier peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou location à des fins prévues par le programme particulier (art. 85 al. 3 LAU) Dans le cadre du programme d’acquisition d’immeubles, la municipalité peut exproprier, détenir et administrer l’immeuble, ou exécuter des travaux d’aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement (art. 85.0.1 LAU)

Le programme particulier d’urbanisme Revitalisation du centre-ville Adoption par règlement d’un programme de revitalisation du centre-ville (art. 85.4 LAU) Permet l’attribution de subventions pour des travaux conformes à ce programme La subvention ne peut excéder le coût réel des travaux

Le programme particulier d’urbanisme Revitalisation d’une autre zone (art. 85.2 LAU) Les bâtiments de la zone doivent avoir au moins 20 ans et sa superficie doit être composée de moins de 25% de terrains non bâtis Le règlement détermine: Les personnes susceptibles d’en bénéficier Les immeubles qui peuvent en faire l’objet La nature des activités visées La nature de l’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes, et la durée de cette aide, qui ne peut excéder 5 ans

Les ententes relatives aux travaux municipaux (Art. 145 Les ententes relatives aux travaux municipaux (Art. 145.21 et suivants LAU) 145.21 Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation à la conclusion d'une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux.

Les ententes relatives aux travaux municipaux (Art. 145 Les ententes relatives aux travaux municipaux (Art. 145.21 et suivants LAU) 145.23 L'entente doit notamment prévoir les éléments suivants: 1° la désignation des parties; 2° la description des travaux et la désignation de la partie responsable de tout ou partie de leur réalisation; 3° la date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat; 4° la détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du titulaire du permis ou du certificat; 5° la pénalité recouvrable du titulaire du permis ou du titulaire du certificat en cas de retard à exécuter les travaux qui lui incombent; 6° les modalités de paiement, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat des coûts relatifs aux travaux et l'intérêt payable sur un versement exigible; 7° les modalités de remise, le cas échéant, par la municipalité au titulaire du permis ou du certificat de la quote-part des coûts relatifs aux travaux payable par un bénéficiaire des travaux; les modalités de remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à laquelle la municipalité doit rembourser, le cas échéant, au titulaire du permis ou du certificat une quote-part non payée; 8° les garanties financières exigées du titulaire du permis ou du certificat.

Loi sur les compétences municipales Dans le cadre de sa compétence dans le domaine du développement économique local, une municipalité peut établir et exploiter: Un centre de congrès ou un centre de foires Un marché public Un embranchement ferroviaire Un bureau d’information touristique Elle peut aussi en confier l’exploitation à une personne (art. 9 LCM)

L’aide aux entreprises La municipalité peut constituer un organisme à but non lucratif dont le but est de fournir un soutien technique à une entreprise située sur son territoire (art. 11 LCM) La municipalité peut prendre une participation dans un fonds de développement créé sur son territoire dans le cadre du programme de Fonds d’intervention économique régional (FIER) (art.13.1 LCM)

L’aide aux entreprises La relocalisation d’une entreprise (art. 90 LCM) La municipalité peut accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise qui y était déjà présente Le montant de l’aide ne peut pas excéder le coût réel de la relocalisation

L’aide aux entreprises La municipalité peut adopter par règlement un programme de crédit de taxes (art. 92.1) Les personnes admissibles sont les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans certaines unités d’évaluation répertoriées dans le manuel d’évaluation foncière du Québec Les occupants d’un immeuble peuvent bénéficier du crédit de taxes à condition que l’immeuble qu’ils occupent soit un immeuble loué par la municipalité après qu’elle l’ait acquis, construit ou transformé en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux Le règlement prévoit la valeur totale de l’aide qui peut être accordée

L’aide aux entreprises Le crédit de taxes (suite) Le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter lorsque la valeur totale de l’aide qui peut être accordée excède 25 000 $ ou 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de la municipalité Le règlement doit aussi être approuvé par le ministre si l’aide dépasse 5 % de ces crédits

L’aide aux entreprises Le crédit de taxes (suite) L’objectif du crédit de taxes est de compenser pour l’augmentation des taxes foncières, des modes de tarification et des droits de mutation immobilière qui résulte de travaux de construction ou de modification de l’immeuble, de l’occupation de l’immeuble ou de la relocalisation, dans l’immeuble, d’une entreprise déjà présente dans la municipalité Le crédit ne peut excéder la différence entre le montant dû et celui qui aurait été payable si la construction, la modification, l’occupation ou la relocalisation n‘avait pas eu lieu

L’aide aux entreprises Le crédit de taxes (suite) Dans le cas d’un immeuble dont le propriétaire bénéficie d’une aide gouvernementale dans le cadre d’un plan de redressement, la crédit ne peut excéder la moitié des taxes payables et ne peut excéder 5 ans Le programme doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la municipalité ou, si elle n’en a pas, tenir compte du plan d’action local pour l’économie et l’emploi adopté par le centre local de développement œuvrant sur son territoire

L’aide aux entreprises La municipalité peut, par résolution, accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence (art. 92.1 al.2 LCM) L’aide accordée ne peut excéder 100 000 $ par exercice financier pour l’ensemble des bénéficiaires La résolution est sujette aux mêmes approbations que le règlement mettant sur pied le programme de crédit de taxes

L’aide aux entreprises Une aide, sous forme de crédit de taxes ou autre, ne peut être accordée à une personne admissible pour une période excédant 10 ans Une aide ne peut être accordée si l’immeuble concerné se trouve dans l’une des situations suivantes: On y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale Son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières, sauf si cette aide est accordée pour la mise en œuvre d’un plan de redressement

Loi sur les immeubles industriels municipaux Une municipalité peut, par règlement, décréter l’acquisition, à l’amiable ou par expropriation, d’un immeuble à des fins industrielles ou la construction, la transformation ou l’exploitation d’un bâtiment en tant que bâtiment industriel locatif (art. 2 LIIM) Pour pourvoir aux dépenses découlant d’un tel règlement, la municipalité peut décréter un emprunt, affecter des deniers de son fonds général, faire un emprunt, dont le terme n e peut excéder 10 ans, à son fonds de roulement ou imposer une taxe spéciale devant être prélevée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du règlement (art. 4 LIIM)

Loi sur les immeubles industriels municipaux Une municipalité locale peut aliéner à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble acquis, construit ou transformé (art. 6 LIIM) Le prix doit couvrir les frais d’acquisition de l’immeuble par la municipalité et les services professionnels engagés à son égard

Loi sur les immeubles industriels municipaux Une municipalité locale peut accorder une subvention ou se porter caution d’un organisme à but non lucratif pour favoriser l’exploitation d’un bâtiment industriel locatif (art. 6.1 LIIM) Une municipalité peut louer à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis, construit ou transformé (art. 7 LIIM) Le bail accordé ne peut excéder 3 ans, mais peut être renouvelé pour une période qui ne peut non plus excéder 3 ans.

Les autres interventions Les réserves foncières (29.4 LCV et 14.2 CM) Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière. Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d'habitation. Elle peut: 1° louer un tel immeuble; 2° l'aménager et y installer des services publics; 3° démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée; 4° y ériger une construction. Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l'article 29, du gouvernement, de l'un de ses ministres ou organismes, d'une municipalité régionale de comté, de son office d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif.

Les autres interventions Les réserves foncières Lorrainville (Municipalité de) c. Falardeau, 2009 QCCA 2021: [83] Par ailleurs, le juge semble avoir tiré les conclusions contenues aux paragraphes 37 et 38 de son jugement sur la lancée de l'erreur commise quant au caractère imprécis de l'avis d'expropriation. Or, l'appelante était bien fondée de vouloir créer une réserve foncière pour des fins de développement industriel et résidentiel s'inscrivant dans son plan d'aménagement datant d'août 1982 (pièce D-3).

Développement régional Une MRC peut donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement (art. 125 LCM) Le fond doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin La résolution doit indiquer le montant maximal investi par la MRC, qui ne peut excéder 500 000 $

Développement régional Une MRC peut créer un centre local de développement pour favoriser le développement économique de son territoire Il doit s’agir d’un organisme sans but lucratif Il a pour mission de: 1° offrir, le cas échéant en partenariat avec d’autres personnes ou organismes notamment du secteur privé, l’ensemble des services de première ligne aux entreprises, notamment par leur regroupement ou leur coordination, et assurer leur financement ; 2° élaborer un plan d’action local pour l’économie et l’emploi, en tenant compte notamment du plan quinquennal de développement établi par la conférence régionale des élus de son territoire et, le cas échéant, du schéma métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire, et veiller à la réalisation de ce plan d’action local ; 3° élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale ; 4° agir en tant qu’organisme consultatif auprès du centre local d’emploi de son territoire.

Développement régional Centre de développement local (suite) Chaque municipalité locale sur le territoire de la MRC doit y contribuer annuellement en versant une somme déterminée par un règlement de la MRC (art. 12 LCM) La MRC doit soutenir financièrement les CLD dans la mesure des sommes perçues des municipalités locales (art. 124 LCM)

Développement régional Comme les municipalités locales, la MRC peut prendre une participation financière dans les FIER (art. 126.1 LCM) Par un prêt d’argent Par une souscription d’actions ou de parts de toute société en commandite créée pour administrer le fonds